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Protocole additionnel No3 portant
modification de la
Convention pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée
par le Protocole fait à La Haye
le 28 septembre 1955 et par le Protocole fait à Guatemala le 8 mars 1971 - Signé
à Montréal, le 25 septembre 1975
Téléchager le protocole n°3 de Montréal au format pdf
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Les gouvernements soussignés
considérant qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 et
par le Protocole fait à Guatemala le 8 mars 1971, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA
CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie
amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971.
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Article II
L'article 22 de la Convention est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport de
personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 100.000
Droits de Tirage spéciaux pour l'ensemble des demandes présentées, à quelque
titre que ce soit, en réparation du dommage subi en conséquence de la mort ou
de lésions corporelles d'un passager. Dans le cas où, d'après la loi du
tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de
la rente ne peut dépasser 100.000 Droits de Tirage spéciaux.
(b) En cas de
retard dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme de 4.150 Droits de Tirage spéciaux par passager.
(c) Dans le
transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction,
perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1.000 Droits de Tirage
spéciaux par passager.
2. (a)
Dans le transport de
marchandises, la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme de 17
Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf
déclaration spéciale d'intérêt à
la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du
colis au
transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est
supérieure à l'intérêt réel de
l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de
perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises, ou de tout objet
qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur.
Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des
marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis
couverts par la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis
doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
3. (a) Les tribunaux des Hautes
Parties Contractantes qui n'ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi,
d'allouer des frais de procès y compris des honoraires d'avocat auront, dans
les instances auxquelles la présente
Convention s'applique, le pouvoir
d'allouer au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais de
procès, y compris les honoraires d'avocat qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais
de procès y compris des honoraires d'avocat ne sont accordés, en vertu de
l'alinéa (a), que si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le
montant de la somme réclamée, y compris les détails de calcul de cette somme,
et si le transporteur n'a pas, dans un délai de six mois à compter de la
réception de cette demande, fait par écrit une offre de règlement d'un montant
au moins égal à celui des dommages intérêts alloués par le tribunal à
concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé jusqu'au jour de
l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à l'expiration de ce
délai.
(c) Les frais
de procès y compris des honoraires d'avocat ne sont pas pris en considération
pour l'application des limites prévues au présent article.
4. Les sommes indiquées en Droits de
Tirage spéciaux dans le présent article et à l'article 42 sont considérées
comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds
monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales
s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en
Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage
spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre
du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses
propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial,
d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du
Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette
Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas
membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas
d'appliquer les dispositions des alinéas 1 et 2(a) de l'article 22, peuvent au
moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite,
déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les
procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1.500.000 unités
monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 1(a) de l'article 22;
62.500 unités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 1(b) de
l'article 22; 15.000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa
1(c) de l'article 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne
l'alinéa 2(a) de l'article 22. Un État qui applique les dispositions de cet
alinéa peut aussi déclarer que la somme mentionnée aux alinéas 2 et 3 de
l'article 42 est la somme de 187.500
unités monétaires. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme
en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'État en
cause."
Article III
A l'article 42 de la Convention, les alinéas
2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
"2. Lors de chacune des
conférences mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, la limite de
responsabilité fixée à l'article 22, alinéa 1 (a) en vigueur à la date de
réunion de ces conférences ne sera pas augmentée d'un montant supérieur à
12.500 Droits de Tirage spéciaux.
3. Sous réserve de l'alinéa 2 du
présent article, la limite de responsabilité fixée à l'article 22, alinéa 1 (a)
en vigueur à la date de réunion de ces conférences sera augmentée de 12.500
Droits de Tirage spéciaux au 31 décembre de la cinquième et de la dixième année
suivant la date d'entrée en vigueur du Protocole visé à l'alinéa 1 du présent
article, à moins que lesdites conférences n'en aient décidé autrement avant
lesdites dates par une majorité des deux tiers des représentants des Parties
présentes et votantes."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article IV
La Convention amendée à La
Haye en 1955 et à Guatemala en 1971 ainsi que par le présent
Protocole s'applique au transport international défini à l'article premier de la Convention lorsque les
points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux
États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul État
partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un
autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article V
Entre les Parties au présent
Protocole, la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971 et le présent Protocole seront considérés et
interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de
Varsovie amendée à La Haye
en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no3 de Montréal de
1975.
Article VI
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur
conformément aux dispositions de l'article VIII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les États.
Article VII
1. Le présent Protocole sera soumis
à la ratification des États signataires.
2. La ratification du présent
Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie
ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 ou par un État
qui n'est pas partie à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971 emporte adhésion à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en
1971 et par le Protocole additionnel no3 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VIII
1. Lorsque le présent Protocole aura
réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui le ratifiera par la
suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de
son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies
par le Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Article IX
1. Après son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2.
L'adhésion
au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie
ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 ou par un État
qui n'est pas partie à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971 emporte adhésion à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en
1971 et par le Protocole additionnel no3 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront
leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Article X
1. Toute Partie au présent Protocole
pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne.
2. La dénonciation produira ses
effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de
Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent
Protocole, la dénonciation de la
Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de
l'article 39 de ladite Convention, ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article
XXIV dudit Protocole, ou du Protocole du Guatemala en vertu de l'article XXII
dudit Protocole, ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie
amendée à La Haye
en 1955, à Guatemala en
1971 et par le Protocole additionnel
no3 de Montréal de 1975.
Article XI
1. Seules les réserves suivantes au
présent Protocole pourront être admises:
(a) Tout État
dont les tribunaux n'ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d'allouer
des frais de procès, y compris les honoraires d'avocat, peut à tout moment
déclarer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne que l'alinéa 3(a) de l'article 22 ne s'applique pas à ses tribunaux.
(b) Tout État
peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne que la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no3 de Montréal de
1975 ne s'applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises
effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans
ledit État et dont la capacité a été
réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
(c) Tout État
peut, lors de la ratification du Protocole no4 de Montréal de 1975, ou de
l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est pas
lié par les dispositions de la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en
1971 et par le Protocole additionnel no3 de Montréal de 1975, dans la mesure où
elles s'appliquent au transport des marchandises, du courrier et des colis
postaux. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date
de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. Tout État qui aura formulé une
réserve conformément à l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par
une notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne.
Article XII
Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États qui signeront le présent
Protocole ou y adhéreront, ainsi que l'Organisation de l'aviation civile
internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XIII
Entre les Parties au présent
Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à
Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après
dénommée "Convention de Guadalajara"), toute référence à la
"Convention de Varsovie" contenue dans la Convention de
Guadalajara s'applique à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en
1971 et par leProtocole additionnel no3 de Montréal de 1975, dans les cas où le
transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe (b) de l'article
premier de la Convention
de Guadalajara est régi par le présent
Protocole.
Article XIV
Le présent Protocole restera ouvert
à la signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale
jusqu'au 1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de
l'article VIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de
Pologne. L'Organisation de l'aviation civile internationale informera
rapidement le Gouvernement de la
République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera
ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième
jour du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de
divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie
du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
Téléchager le protocole n°3 de Montréal au format pdf
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