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Protocole additionnel No2 portant
modification de la
Convention pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée
par le Protocole fait à La Haye
le 28 septembre 1955 - Conclu à Montréal le 25 septembre 1975
Télécharger le protocole n°2 de Montréal au format pdf
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Les Gouvernements soussignés,
considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, sont convenus de ce
qui suit:
Chapitre I
- Amendements à la Convention
Art. I
La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie
amendée à La Haye
en 1955.
Art. II
L’art. 22 de la Convention est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 22
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1. Dans le transport de personnes,
la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la
somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du
tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de
la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale
avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité
plus élevée.
2.
a)
Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la
responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de
Tirage spéciaux par
kilogramme, sauf déclaration spéciale
d’intérêt à la livraison faite par
l’expéditeur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le
paiement d’une
taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer
jusqu’à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu’il ne prouve qu’elle est
supérieure à l’intérêt réel de
l’expéditeur à la livraison.
b) En cas de perte, d’avarie ou de
retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout
objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est
pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du
transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie
des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu,
affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la
même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en
considération pour déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets
dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limité à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.
4. Les limites fixées par le présent
article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en
outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des
dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition
précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le
transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater
du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si
celle-ci est postérieure à ce délai.
5. Les sommes indiquées en Droits de
Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au
Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La
conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance
judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la
date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie
nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le
Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations
et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale
d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie
contractante.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas
membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas
d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 a) et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la
ratificaion ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la
limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures
judiciaires sur leur territoire, à la somme de 250 000 unités monétaires par
passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par
kilogramme en ce qui concerne l’al. 2
a) de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en
ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à
soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de
fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en
chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera
conformément à la législation de l’Etat en cause.»
Chapitre II
Champ d’appliction de la Convention amendée
Art. III
La Convention amendée à La
Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au
transport international défini à l’art. 1 de la Convention lorsque les
points de départ et de destination sont situés soit sur le teritoire de deux
Etats parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat
partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un
autre Etat.
Chapitre III
Dispositions protocolaires
Art. IV
Entre les Parties au présent
Protocole, la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul
et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
Art. V
Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur
conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. VI
1. Le présent Protocole sera soumis
à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent
Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie
ou à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 emporte adhésion à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de
Pologne.
Art. VII
1. Lorsque le présent Protocole aura
réuni les ratifications de trente Etats signataires, il entrera en vigueur
entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la
suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son
instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies
par le Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Art. VIII
1. Après son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire.
2. L’adhésion au présent Protocole
par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un Etat qui n’est
pas partie à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 emporte adhésion à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d’adhésion seront
déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront
leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Art. IX
1. Toute Partie au présent Protocole
pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne.
2. La dénonciation produira ses
effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de
Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent
Protocole, la dénonciation de la
Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’art. 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’art. XXIV dudit Protocole ne
doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie
amendée à La Haye
en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
Art. X
II ne sera admis aucune réserve au
présent Protocole. Toutefois, tout Etat pourra à tout moment déclarer par
notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention amendée par
le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de
marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord
d’aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a été
réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
Art. XI
Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les Etats qui signeront le
présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation
civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Art. XII
Entre les Parties au présent
Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie
pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de
Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans le
Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
Protocole additionnel no2 deMontréal de 1975, dans les cas où le transport
effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’art. 1 de la Convention de
Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Art. XIII
Le présent Protocole restera ouvert
à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale
jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de
l’art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de
Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera
rapidement le Gouvernement de la
République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera
ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile
internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième
jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de
divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie
du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
Suivent les signatures
Champ d’application du protocole le
22 avril 2002
Etats parties
|
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
|
Entrée en vigueur
|
Argentine
|
14 mars 1990
|
15 février 1996
|
Azerbaïdjan
|
24 janvier 2000 A
|
23 avril 2000
|
Bahreïn
|
12 mars 1998 A
|
10 juin 1998
|
Bosnie et Herzégovine
|
3 mars 1995 S
|
15 février 1996
|
Brésil
|
27 juillet 1979
|
15 février 1996
|
Canada
|
17 novembre 1995
|
15 février 1996
|
Chili
|
19 mai 1987
|
15 février 1996
|
Chypre
|
10 novembre 1992
|
15 février 1996
|
Colombie
|
20 mai 1982
|
15 février 1996
|
Croatie
|
14 juillet 1993 S
|
15 février 1996
|
Cuba
|
21 avril 1998 A
|
20 juillet 1998
|
Danemark
|
29 juin 1983
|
15 février 1996
|
Egypte
|
17 novembre 1978
|
15 février 1996
|
Espagne
|
8 janvier 1985
|
15 février 1996
|
Estonie
|
16 mars 1998 A
|
14 juin 1998
|
Ethiopie
|
14 juillet 1987
|
15 février 1996
|
Finlande
|
17 juin 1980 15
|
février 1996
|
France
|
11 février 1982
|
15 février 1996
|
Ghana
|
11 août 1997
|
9 novembre 1997
|
Grèce
|
12 novembre 1988
|
15 février 1996
|
Guatemala
|
3 février 1997
|
4 mai 1997
|
Guinée
|
12 février 1999
|
A 12 mai 1999
|
Honduras
|
15 février 1996 A
|
15 mai 1996
|
Irlande
|
27 juin 1989
|
15 février 1996
|
Israël
|
16 février 1979
|
15 février 1996
|
Italie
|
2 avril 1985
|
15 février 1996
|
Jordanie
|
2 septembre 1999 A
|
1er décembre 1999
|
Kenya
|
6 juillet 1999 A
|
4 octobre 1999
|
Koweït
|
8 novembre 1996
|
6 février 1997
|
Liban
|
4 août 2000 A
|
2 novembre 2000
|
Macédoine
|
1er septembre 1994 S
|
15 février 1996
|
Mexique
|
18 mai 1984
|
15 février 1996
|
Niger
|
15 février 1996 A
|
15 mai 1996
|
Norvège
|
4 août 1983
|
15 février 1996
|
Nouvelle-Zélande
|
3 décembre 1999 A
|
2 mars 2000
|
Oman
|
15 février 1996 A
|
15 mai 1996
|
Ouzbékistan
|
27 février 1997 A
|
28 mai 1997
|
Pays-Bas
|
7 janvier 1983
|
15 février 1996
|
Pérou
|
4 juillet 1997 A
|
2 octobre 1997
|
Portugal
|
7 avril 1982
|
15 février 1996
|
Royaume-Uni
|
5 juillet 1984
|
15 février 1996
|
Slovénie
|
7 août 1998 S
|
15 février 1996
|
Suède
|
28 juin 1978
|
15 février 1996
|
Suisse
|
9 décembre 1987
|
15 février 1996
|
Togo
|
5 mai 1987
|
15 février 1996
|
Tunisie
|
28 mai 1985
|
15 février 1996
|
Venezuela
|
14 juillet 1978
|
15 février 1996
|
Yougoslavie
|
18 juillet 2001 S
|
15 février 1996
|
Réserves et déclarations
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba
déclare conformément au par. 4 du nouvel art. 22 de la Convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole additionnel No1 de
Montréal de 1975, qu’étant donné que ce pays n’est pas membre du Fonds
monétaire international, les dispositions contenues dans les par. 1, 2 et 3 ne
seront pas appliquées aux procédés judiciaires pratiqués dans son territoire et
qu’au lieu des celles-ci une limite de responsabilité du transporteur sera fixé
au montant 125 000 unités monétaires par passager par rapport au par. 1 de
l’art. 22; 250 unités monétaires par kilo par rapport au par. 2 de l’art. 22 et
5000 unités monétaires par passager par rapport au par. 3. Le contenu du
dernier paragraphe du numéral 4 de l’art. II du Protocole additionnel No1 sera
appliqué a cette unité monétaire.
Nouvelle-Zélande
L’instrument d’Adhésion concerne la Nouvelle-Zélande
et le Takelau.
Pays-Bas
Le Protocole est ratifié pour le
Royaume en Europe et les Antilles néerladaises.
Royaume-Uni
Le présent Protocole est ratifié au
nom des territoires suivants: le Bailliage de Jersey, le Bailliage de
Guernesey, l’Ile de Man, Anguilla, les Iles Vierges britanniques, Bermudes, le
territoire antarctique britanique, le Territoire britanique, le Territoire britanique
de l’Océan Indien, les Iles Camanes, les Iles Falkand et Dépendances,
Gibraltar, Hong Kong, Montserat, l’Iles de Pitairn (Henderson, Ducie et Oeno)
Sainte-Hélène et Dépendances, les Iles Turques et Caques, Akrotiri et Dhekelia
sur l’île de Chypre.
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