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Protocole additionnel No2 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 - Conclu à Montréal le 25 septembre 1975

       
 
Télécharger le protocole n°2 de Montréal au format pdf
 
Les Gouvernements soussignés, considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole  fait à La Haye le 28 septembre 1955, sont convenus de ce qui suit:
 
Chapitre I - Amendements à la Convention
 
Art. I
 
La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.
 
Art. II
 
L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 22
  
1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
 
2. a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
 
b) En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
 
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limité à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.
 
4. Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
 
5. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.
 
Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 a) et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la ratificaion ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 250 000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 a) de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.»
 
 
Chapitre II
Champ d’appliction de la Convention amendée
 
Art. III
 
La Convention amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’art. 1 de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le teritoire de deux Etats parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat.
 
 
Chapitre III
Dispositions protocolaires
 
Art. IV
 
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
 
Art. V
Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats.
 
Art. VI
 
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
 
2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
 
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
 
Art. VII
 
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
 
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
 
Art. VIII
 
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire.
 
2. L’adhésion au présent Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
 
3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
 
Art. IX
 
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
 
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
 
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’art. XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
 
Art. X
 
II ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, tout Etat pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
 
Art. XI
 
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les Etats qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
 
Art. XII
 
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans le Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 deMontréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’art. 1 de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
 
Art. XIII
 
Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
 
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
 
Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
 
Suivent les signatures
 
Champ d’application du protocole le 22 avril 2002
 
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Argentine 14 mars 1990 15 février 1996
Azerbaïdjan 24 janvier 2000 A 23 avril 2000
Bahreïn 12 mars 1998 A 10 juin 1998
Bosnie et Herzégovine 3 mars 1995 S 15 février 1996
Brésil 27 juillet 1979 15 février 1996
Canada 17 novembre 1995 15 février 1996
Chili 19 mai 1987 15 février 1996
Chypre 10 novembre 1992 15 février 1996
Colombie 20 mai 1982 15 février 1996
Croatie 14 juillet 1993 S 15 février 1996
Cuba 21 avril 1998 A 20 juillet 1998
Danemark 29 juin 1983 15 février 1996
Egypte 17 novembre 1978 15 février 1996
Espagne 8 janvier 1985 15 février 1996
Estonie 16 mars 1998 A 14 juin 1998
Ethiopie 14 juillet 1987 15 février 1996
Finlande 17 juin 1980 15 février 1996
France 11 février 1982 15 février 1996
Ghana 11 août 1997 9 novembre 1997
Grèce 12 novembre 1988 15 février 1996
Guatemala 3 février 1997 4 mai 1997
Guinée 12 février 1999 A 12 mai 1999
Honduras 15 février 1996 A 15 mai 1996
Irlande 27 juin 1989 15 février 1996
Israël 16 février 1979 15 février 1996
Italie 2 avril 1985 15 février 1996
Jordanie 2 septembre 1999 A 1er décembre 1999
Kenya 6 juillet 1999 A 4 octobre 1999
Koweït 8 novembre 1996 6 février 1997
Liban 4 août 2000 A 2 novembre 2000
Macédoine 1er septembre 1994 S 15 février 1996
Mexique 18 mai 1984 15 février 1996
Niger 15 février 1996 A 15 mai 1996
Norvège 4 août 1983 15 février 1996
Nouvelle-Zélande 3 décembre 1999 A 2 mars 2000
Oman 15 février 1996 A 15 mai 1996
Ouzbékistan 27 février 1997 A 28 mai 1997
Pays-Bas 7 janvier 1983 15 février 1996
Pérou 4 juillet 1997 A 2 octobre 1997
Portugal 7 avril 1982 15 février 1996
Royaume-Uni 5 juillet 1984 15 février 1996
Slovénie 7 août 1998 S 15 février 1996
Suède 28 juin 1978 15 février 1996
Suisse 9 décembre 1987 15 février 1996
Togo 5 mai 1987 15 février 1996
Tunisie 28 mai 1985 15 février 1996
Venezuela 14 juillet 1978 15 février 1996
Yougoslavie 18 juillet 2001 S 15 février 1996
 
 
 
Réserves et déclarations
 
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare conformément au par. 4 du nouvel art. 22 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole additionnel No1 de Montréal de 1975, qu’étant donné que ce pays n’est pas membre du Fonds monétaire international, les dispositions contenues dans les par. 1, 2 et 3 ne seront pas appliquées aux procédés judiciaires pratiqués dans son territoire et qu’au lieu des celles-ci une limite de responsabilité du transporteur sera fixé au montant 125 000 unités monétaires par passager par rapport au par. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilo par rapport au par. 2 de l’art. 22 et 5000 unités monétaires par passager par rapport au par. 3. Le contenu du dernier paragraphe du numéral 4 de l’art. II du Protocole additionnel No1 sera appliqué a cette unité monétaire.
 
Nouvelle-Zélande
L’instrument d’Adhésion concerne la Nouvelle-Zélande et le Takelau.
 
Pays-Bas
Le Protocole est ratifié pour le Royaume en Europe et les Antilles néerladaises.
 
Royaume-Uni
Le présent Protocole est ratifié au nom des territoires suivants: le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man, Anguilla, les Iles Vierges britanniques, Bermudes, le territoire antarctique britanique, le Territoire britanique, le Territoire britanique de l’Océan Indien, les Iles Camanes, les Iles Falkand et Dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Montserat, l’Iles de Pitairn (Henderson, Ducie et Oeno) Sainte-Hélène et Dépendances, les Iles Turques et Caques, Akrotiri et Dhekelia sur l’île de Chypre.
 

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