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Protocole additionnel no1 portant
modification de la
Convention pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 - Conclu
à Montréal le 25 septembre 1975
Télécharger le protocole n°1 de Montréal au format pdf
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Les Gouvernements soussignés,considérant
qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles
relatives au tranport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre
1929, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
- AMENDEMENTS A LA
CONVENTION
Art. I
La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie
de 1929.
Art. II
L’art. 22 de la Convention est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 22
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|
1. Dans le transport de personnes,
la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme
de 8300 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal
saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente
ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le
transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus
élevée.
2. Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à
la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à
l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets
dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à 332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur.
4. Les sommes indiquées en Droits de
Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au
Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La
conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance
judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en
Droit de Tirage spécial à la date du
jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une
Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est
calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire
international à la date du jugement pour ses propres opérations et
transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale
d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie
Contractante.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas
membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas
d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 et 3 de l’art. 22, peuvent au moment
de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer
que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures
judiciaires sur leur territoire, à la somme de 125 000 unités monétaires par
passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par
kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 de l’art. 22; 5000 unités monétaires par
passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents
millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale
concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale
s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.»
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE
Art. III
La Convention amendée par le présent Protocole s’applique au transport
international défini à l’art. I de la Convention lorsque les points de départ et de
destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent
Protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat partie au présent Protocole si
une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat.
Chapitre III
Dispositions protocolaires
Art. IV
Entre les Parties au présent
Protocole, la Convention
et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même
instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée par le Protocole
additionnel no1 de Montréal de 1975.
Art. V
Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur
conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. VI
1. Le présent Protocole sera soumis
à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent
Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention emporte
adhésion à la Convention
amendée par le présent Protocole.
3. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Art. VII
1. Lorsque le présent Protocole aura
réuni les ratifications de trente Etats signataires, il entrera en vigueur
entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la
suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son
instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies
par le Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Art. VIII
1. Après son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire.
2. L’adhésion au présent Protocole
par un Etat qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par
le présent Protocole.
3. L’adhésion sera effectuée par le
dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République populaire de
Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Art. IX
1. Toute Partie au présent Protocole
pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne.
2. La dénonciation produira ses
effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de
Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les Parties au présent
Protocole, la dénonciation de la
Convention par l’une d’elles en vertu de l’Art. 39 ne doit
pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par
le présent Protocole.
Art. X
II ne sera admis aucune réserve au
présent Protocole.
Art. XI
Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu’amen- dée, tous les Etats qui signeront le
présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation
civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Art. XII
Entre les Parties au présent
Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie
pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de
Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans la Convention de
Guadalajara s’applique à la
Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel
no1 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du
contrat mentionné au par. b) de l’Art. I de la Convention de
Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Art. XIII
Le présent Protocole restera ouvert
à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale
jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de
l’Art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de
Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera
rapidement le Gouvernement de la
République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera
ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile
internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième
jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de
divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie
du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
Suivent les signatures
Champ d’application du protocole le
22 avril 2002
Etats parties
|
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
|
Entrée en vigueur
|
Argentine
|
14 mars 1990
|
15 février 1996
|
Azerbaïdjan
|
24 janvier 2000 A
|
23 avril 2000
|
Bahreïn
|
12 mars 1998 A
|
10 juin 1998
|
Bosnie et Herzégovine
|
3 mars 1995 S
|
15 février 1996
|
Brésil
|
27 juillet 1979
|
15 février 1996
|
Canada
|
17 novembre 1995
|
15 février 1996
|
Chili
|
19 mai 1987
|
15 février 1996
|
Chypre
|
10 novembre 1992
|
15 février 1996
|
Colombie
|
20 mai 1982
|
15 février 1996
|
Croatie
|
14 juillet 1993 S
|
15 février 1996
|
Cuba
|
21 avril 1998 A
|
20 juillet 1998
|
Danemark
|
29 juin 1983
|
15 février 1996
|
Egypte
|
17 novembre 1978
|
15 février 1996
|
Espagne
|
8 janvier 1985
|
15 février 1996
|
Estonie
|
16 mars 1998 A
|
14 juin 1998
|
Ethiopie
|
14 juillet 1987
|
15 février 1996
|
Finlande
|
17 juin 1980 15
|
février 1996
|
France
|
11 février 1982
|
15 février 1996
|
Ghana
|
11 août 1997
|
9 novembre 1997
|
Grèce
|
12 novembre 1988
|
15 février 1996
|
Guatemala
|
3 février 1997
|
4 mai 1997
|
Guinée
|
12 février 1999
|
A 12 mai 1999
|
Honduras
|
15 février 1996 A
|
15 mai 1996
|
Irlande
|
27 juin 1989
|
15 février 1996
|
Israël
|
16 février 1979
|
15 février 1996
|
Italie
|
2 avril 1985
|
15 février 1996
|
Jordanie
|
2 septembre 1999 A
|
1er décembre 1999
|
Kenya
|
6 juillet 1999 A
|
4 octobre 1999
|
Koweït
|
8 novembre 1996
|
6 février 1997
|
Liban
|
4 août 2000 A
|
2 novembre 2000
|
Macédoine
|
1er septembre 1994 S
|
15 février 1996
|
Mexique
|
18 mai 1984
|
15 février 1996
|
Niger
|
15 février 1996 A
|
15 mai 1996
|
Norvège
|
4 août 1983
|
15 février 1996
|
Nouvelle-Zélande
|
3 décembre 1999 A
|
2 mars 2000
|
Ouzbékistan
|
27 février 1997 A
|
28 mai 1997
|
Pays-Bas
|
7 janvier 1983
|
15 février 1996
|
Pérou
|
4 juillet 1997 A
|
2 octobre 1997
|
Portugal
|
7 avril 1982
|
15 février 1996
|
Royaume-Uni
|
5 juillet 1984
|
15 février 1996
|
Slovénie
|
7 août 1998 S
|
15 février 1996
|
Suède
|
28 juin 1978
|
15 février 1996
|
Suisse
|
9 décembre 1987
|
15 février 1996
|
Togo
|
5 mai 1987
|
15 février 1996
|
Tunisie
|
28 mai 1985
|
15 février 1996
|
Venezuela
|
14 juillet 1978
|
15 février 1996
|
Yougoslavie
|
18 juillet 2001 S
|
15 février 1996
|
Réserves et déclarations
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba
déclare conformément au par. 4 du nouvel art. 22 de la Convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole additionnel No1
de Montréal de 1975, qu’étant donné que ce pays n’est pas membre du Fonds
monétaire international, les dispositions contenues dans les par. 1, 2 et 3 ne
seront pas appliquées aux procédés judiciaires pratiqués dans son territoire et
qu’au lieu des celles-ci une limite de
responsabilité du transporteur sera fixé au montant 125 000 unités
monétaires par passager par rapport au par. 1 de l’art. 22; 250 unités
monétaires par kilo par rapport au par. 2 de l’art. 22 et 5000 unités
monétaires par passager par rapport au par. 3. Le contenu du dernier paragraphe
du numéral 4 de l’art. II du Protocole
additionnel No1 sera appliqué à cette unité monétaire.
Nouvelle-Zélande
L’instrument d’Adhésion concerne la Nouvelle-Zélande et
le Takelau.
Pays-Bas
Le Protocole est ratifié pour le
Royaume en Europe et les Antilles néerladaises.
Royaume-Uni
Le présent Protocole est ratifié au
nom des territoires suivants: le Bailliage de Jersey, le Bailliage de
Guernesey, l’Ile de Man, Anguilla, les Iles Vierges britanniques, Bermudes, le
territoire antarctique britanique, le Territoire britanique, le Territoire
britanique de l’Océan Indien, les Iles Camanes, les Iles Falkand et
Dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Montserat, l’Iles de Pitairn (Henderson,
Ducie et Oeno) Sainte-Hélène et Dépendances, les Iles Turques et Caques,
Akrotiri et Dhekelia sur l’île de Chypre.
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