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Convention relative à l'aviation civile internationale conclue
à Chicago le 7 décembre 1944
Telecharger la convention de Chicago au format pdf
Préambule
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Considérant que le développement futur de l’aviation civile
internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations
et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui
en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
Considérant qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les
nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la
paix du monde,
En conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains
principes et arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se
développer d’une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de
transport aérien puissent être établis sur la base de l’égalité des chances et
exploités d’une manière saine et économique,
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
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Première partie: Navigation
aérienne
Chapitre I: Principes généraux et
application de la convention
Art. 1 Souveraineté
Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la
souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son
territoire.
Art. 2 Territoire
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par
territoire d’un Etat les régions terrestres et les eaux territoriales y
adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection
ou le mandat dudit Etat.
Art. 3 Aéronefs civils
et aéronefs d’Etat
a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs
civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat.
b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de
douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’Etat.
c) Aucun aéronef d’Etat d’un Etat contractant ne peut
survoler le territoire d’un autre Etat ou y atterrir, sauf autorisation donnée
par voie d’accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux
conditions de cette autorisation.
d) Les Etats contractants s’engagent à tenir dûment compte
de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu’ils établissent des
règlements pour leurs aéronefs d’Etat.
Art. 3 bis
a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit
s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol
et qu’en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des
aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette
disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que
ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies.
b) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat,
dans l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger l’atterrissage, à un
aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou
s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des fins
incompatibles avec les buts de la présente
Convention; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour
mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractant peuvent
recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du
droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention,
spécifiquement l’al. a du présent article. Chaque Etat contractant convient de
publier ses règlements en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.
c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné
conformément à l’al. b du présent article. A cette fin, chaque Etat contractant
prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour
faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un
exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence
permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant
rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de
sanctions sévères et soumet l’affaire à ses autorités compétentes conformément
à son droit interne.
d) Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées
pour interdire l’emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit
Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation
ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompatibles avec les
buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’al.
a et ne déroge pas aux al. b et c du présent article.
Art. 4 Usage indu de
l’aviation civile
Chaque Etat contractant convient de ne pas employer
l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente
Convention.
Chapitre II: Vol au-dessus du
territoire des Etats contractants
Art. 5 Droits des
aéronefs n’assurant pas de service régulier
Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs des
autres Etats contractants qui n’assurent pas de services aériens internationaux
réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la
présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit
sans escale et d’y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une
autorisation préalable, sous réserve du droit pour l’Etat survolé d’exiger
l’atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol, chaque Etat
contractant se réserve le droit d’exiger que les aéronefs qui désirent survoler
des régions inaccessibles ou dépourvues d’installations et services de
navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent
une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de
marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d’un contrat de
location en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront
aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l’art. 7, d’embarquer ou
de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du
droit pour l’Etat où a lieu l’embarquement ou le débarquement d’imposer telles
réglementations, conditions ou restrictions qu’il pourra juger souhaitables.
Art. 6 Services
aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut être
exploité au-dessus ou à l’intérieur du territoire d’un Etat contractant, sauf
permission spéciale ou toute autre autorisation dudit Etat et conformément aux
conditions de cette permission ou autorisation.
Art. 7 Cabotage
Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéronefs
d’autres Etats contractants la permission d’embarquer sur son territoire des
passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre
rémunération ou en vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre
point de son territoire. Chaque Etat contractant s’engage à ne conclure aucun
arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre Etat
ou à une entreprise de transport aérien d’un autre Etat, et à ne pas se faire
octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.
Art. 8 Aéronefs sans
pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler
sans pilote le territoire d’un Etat contractant, sauf autorisation spéciale
dudit Etat et conformément aux conditions de celle-ci. Chaque Etat contractant
s’engage à faire en sorte que le vol d’un tel aéronef sans pilote dans des
régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette
d’éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Art. 9 Zones
interdites
a) Chaque Etat contractant peut, pour des raisons de
nécessité militaire ou de sécurité publique, restreindre ou interdire
uniformément le vol au-dessus de certaines zones de son territoire par les
aéronefs d’autres Etats, pourvu qu’il ne soit fait aucune distinction à cet
égard entre les aéronefs dudit Etat qui assurent des services aériens
internationaux réguliers et les aéronefs des autres Etats contractants qui
assurent des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une
étendue et un emplacement raisonnables afin de ne pas gêner sans nécessité la
navigation aérienne. La définition desdites zones interdites sur le territoire
d’un Etat contractant et toute modification ultérieure seront communiquées dès
que possible aux autres Etats contractants et à l’Organisation de l’Aviation
civile internationale.
b) Chaque Etat contractant se réserve également le droit,
dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l’intérêt
de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire temporairement et avec
effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à
condition que cette restriction
ou interdiction s’applique, sans distinction de nationalité,
aux aéronefs de tous les autres Etats.
c) Chaque Etat contractant peut, selon des règlements qu’il
a la faculté d’édicter, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones
visées aux al. a) et b) ci-dessus, atterrisse dès que possible sur un aéroport
désigné à l’intérieur de son territoire.
Art. 10 Atterrissage
sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou
d’une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le
territoire d’un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur
le territoire d’un Etat contractant doit, si les règlements dudit Etat
l’exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux fins d’inspections
douanière et autres. En quittant le territoire d’un Etat contractant, ledit aéronef
doit partir d’un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques
de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l’Etat et transmises
à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, instituée en vertu de la
deuxième partie de la présente Convention, pour communication à tous les autres
Etats contractants.
Art. 11 Application
des règlements de l’air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
lois et règlements d’un Etat contractant relatifs à l’entrée et à la sortie de
son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale,
bu relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l’intérieur
de son territoire, s’appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs
de tous les Etats contractants et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à
l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de cet Etat.
Art. 12 Règles de
l’air
Chaque Etat contractant s’engage à adopter des mesures afin
d’assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que
tout aéronef portant la marque de sa nationalité en quelque lieu qu’il se
trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le
vol et la manoeuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant s’engage à maintenir
ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui
pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la
haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la
présente Convention. Chaque Etat contractant s’engage à poursuivre toute
personne contrevenant aux règlements applicables.
Art. 13 Règlements
d’entrée et de congé
Les lois
et règlements d’un Etat contractant concernant
l’entrée ou la sortie de son territoire des passagers,
équipages ou
marchandises des aéronefs, tels que les règlements
relatifs à l’entrée, au
congé, à l’immigration, aux passeports, à la
douane et à la santé, doivent être
observés à l’entrée, à la sortie ou
à l’intérieur du territoire de cet Etat, par
lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les
marchandises.
Art. 14 Prévention de
la propagation des maladies
Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures
efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra,
du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi
que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants décident de
désigner le cas échéant et, à cette fin, les Etats contractants se tiendront en
étroite consultation avec les institutions chargées des règlements
internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Une
telle consultation ne préjuge en rien l’application de toute convention
internationale existant en la matière et à laquelle les Etats contractants
seraient parties.
Art. 15 Redevances
d’aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un Etat contractant et ouvert aux
aéronefs de cet Etat aux fins d’usage public est aussi, sous réserve des
dispositions de l’art. 68, ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de
tous les autres Etats contractants. De même, des conditions uniformes
s’appliquent à l’utilisation, par les aéronefs de chaque Etat contractant, de
toutes installations et tous services de navigation aérienne, y compris les
services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d’usage
public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu’un Etat contractant peut imposer ou
permettre d’imposer pour l’utilisation desdits aéroports et installations et
services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre Etat contractant
ne doivent pas;
a) Pour les aéronefs qui n’assurent pas de services aériens
internationaux réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées
par ses aéronefs nationaux de même classe assurant des services similaires;
b) Pour les aéronefs qui assurent des services aériens
internationaux réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées
par ses aéronefs nationaux assurant des services internationaux similaires.
Toutes
ces redevances sont publiées et communiquées à
l’Organisation de l’Aviation civile internationale,
étant entendu que, sur
représentation d’un Etat contractant
intéressé, les redevances imposées pour
l’utilisation
des aéroports et autres installations et services sont soumises
à l’examen du
Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations à ce
sujet à
l’attention de l’Etat ou des Etats
intéressés. Aucun Etat contractant ne doit
imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit
de
transit, d’entrée ou de sortie de son territoire de tout
aéronef d’un Etat
contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Art. 16 Visite des
aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants
ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans causer de retard
déraisonnable, les aéronefs des autres Etats contractants et d’examiner les
certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.
Chapitre III: Nationalité des
aéronefs
Art. 17 Nationalité
des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l’Etat dans lequel ils
sont immatriculés.
Art. 18 Doubles
immatriculations
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus
d’un Etat, mais son immatriculation peut être transférée d’un Etat à un autre.
Art. 19 Lois
nationales régissant l’immatriculation
L’immatriculation ou le transfert d’immatriculation
d’aéronefs dans un Etat contractant s’effectue conformément à ses lois et
règlements.
Art. 20 Port des
marques
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale
porte les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres.’
Art. 21 Rapports
d’immatriculation
Chaque Etat contractant s’engage à fournir, sur demande, à
tout autre Etat contractant ou à l’Organisation de l’Aviation civile
internationale, des renseignements sur l’immatriculation et la propriété de
tout aéronef immatriculé dans ledit Etat. De plus, chaque Etat contractant
fournit à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, selon les
règlements que cette dernière peut édicter, des rapports donnant les
renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété
et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet Etat et habituellement
employés à la navigation aérienne internationale. Sur demande, l’Organisation
de l’Aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus à la
disposition des autres Etats contractants.
Chapitre IV: Mesures destinées à
faciliter la
navigation aérienne
Art. 22 Simplification
des formalités
Chaque Etat contractant convient d’adopter, par la
promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures
en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef entre les
territoires des Etats contractants et éviter de retarder sans nécessité les
aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement dans
l’application des lois relatives à l’immigration, à la santé, à la douane et au
congé.
Art. 23 Formalités de
douane et d’immigration
Chaque Etat contractant s’engage, dans la mesure où il le
juge réalisable, à établir des règlements de douane et d’immigration
intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pratiques
qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente
Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme empêchant la création d’aéroports francs.
Art. 24 Droits de
douane
a) Au cours d’un vol à destination ou en provenance du
territoire d’un autre Etat contractant ou transitant par ce territoire, tout
aéronef est temporairement admis en franchise de droits, sous réserve des
règlements douaniers de cet Etat. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les
pièces de rechange, l’équipement habituel et les provisions de bord se trouvant
dans un aéronef d’un Etat contractant à son arrivée sur le territoire d’un
autre Etat contractant et s’y trouvant encore lors de son départ de ce
territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits
et redevances similaires imposés par l’Etat ou les autorités locales. Cette
exemption ne s’applique pas aux quantités ou aux objets déchargés, à moins que
ne l’admettent les règlements douaniers de l’Etat, qui peuvent exiger que ces quantités
ou objets soient placés sous la surveillance de la douane.
b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le
territoire d’un Etat contractant pour être installés ou utilisés sur un aéronef
d’un autre Etat contractant employé à la navigation aérienne internationale
sont admis en franchise de droits de douane, sous réserve de l’observation des
règlements de l’Etat intéressé, qui peuvent disposer que ces objets sont placés
sous la surveillance et le contrôle de la douane.
Art. 25 Aéronefs en
détresse
Chaque Etat contractant s’engage à prendre les mesures qu’il
jugera réalisable afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son
territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités, à permettre
aux propriétaires de l’aéronef ou aux autorités de l’Etat dans lequel l’aéronef
est immatriculé de prendre les mesures d’assistance nécessitées par les
circonstances. Chaque Etat contractant entreprenant la recherche d’aéronefs
disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être recommandées
en vertu de la présente Convention.
Art. 26 Enquête sur
les accidents
En cas
d’accident survenu à un aéronef d’un Etat
contractant
sur le territoire d’un autre Etat contractant et ayant
entraîné mort ou lésion
grave ou révélé de graves
défectuosités techniques de l’aéronef ou des
installations et services de navigation aérienne, l’Etat
dans lequel l’accident
s’est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de
l’accident, en se
conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à
la procédure qui pourra
être recommandée par l’Organisation de
l’Aviation civile internationale. Il est
donné à l’Etat dans lequel l’aéronef
est immatriculé la possibilité de nommer
des observateurs pour assister à l’enquête et
l’Etat procédant à l’enquête lui
communique
le rapport et les constatations en la matière.
Art. 27 Exemption de
saisie en cas de contestation sur les brevets d’invention
a)
Lorsqu’un aéronef d’un Etat contractant est
employé à la
navigation aérienne internationale, l’entrée
autorisée sur le territoire d’un
autre Etat contractant ou le transit autorisé à travers
le territoire dudit
Etat, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou
rétention de
l’aéronef, ni à réclamation à
l’encontre de son propriétaire ou exploitant, ni
à toute autre intervention de la part ou au nom de cet Etat ou
de toute
personne qui s’y trouve, du fait que la construction, le
mécanisme, les pièces,
les accessoires ou l’exploitation de l’aéronef
porteraient atteinte aux droits
afférents à tout brevet, dessin ou modèle
dûment délivré ou déposé dans
l’Etat
sur le territoire duquel a pénétré
l’aéronef, étant convenu que, dans cet Etat,
il n’est exigé en aucun cas un dépôt de
garantie en raison de l’exemption de
saisie ou de rétention de l’aéronef visée
ci-dessus.
b) Les dispositions du par. a) du présent article
s’appliquent aussi à l’entreposage des pièces et du matériel de rechange pour
les aéronefs, ainsi qu’au droit d’utiliser et de monter ces pièces et matériel
lors de la réparation d’un aéronef d’un Etat contractant sur le territoire d’un
autre Etat contractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé
ne pouvant être vendu ou cédé à l’intérieur de l’Etat contractant sur le
territoire duquel a pénétré l’aéronef, ou exporté de cet Etat à des fins
commerciales.
c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article les
Etats parties à la présente Convention 1) qui sont également parties à la Convention
internationale sur la protection de la propriété industrielle et à tous amendements
à ladite Convention5 ou 2) qui ont promulgué, sur les brevets, des lois
reconnaissant et protégeant d’une manière adéquate les inventions des
ressortissants des autres Etats parties à la présente Convention.
Art. 28 Installations
services de navigation aérienne et systèmes normalisés
Chaque Etat contractant s’engage, dans la mesure où il le
juge réalisable:
a) A fournir sur son territoire, des aéroports, des services
radioélectriques et météorologiques et d’autres installations et services de
navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale,
conformément aux normes et pratiques qui pourraient être recommandées ou
établies en vertu de la présente Convention;
b) A adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés
appropriés relatifs aux procédures de communications, aux codes, au balisage, à
la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d’exploitation qui
pourraient être recommandés ou établis en vertu de la présente Convention;
c) A collaborer aux mesures internationales destinées à
assurer la publication de cartes et plans aéronautiques, conformément aux
normes qui pourraient être recommandées ou établies en vertu de la présente
Convention.
Chapitre V: Conditions à remplir en ce qui concerne les
aéronefs
Art. 29 Documents de
bord des aéronefs
Tout aéronef d’un Etat contractant employé à la navigation
internationale doit, conformément aux conditions prescrites par la présente
Convention, avoir à bord les documents suivants:
a) son certificat d’immatriculation;
b) son certificat de navigabilité;
c) les licences appropriées pour chaque membre de
l’équipage;
d) son carnet de route;
e) s’il est muni d’appareils radioélectriques, la licence de
la station radio de l’aéronef;
f) s’il transporte des passagers, la liste dé leurs noms et
lieux d’embarquement et de destination;
g) s’il transporte, du fret, un manifeste et des
déclarations détaillées de ce fret.
Art. 30 Equipement
radio des aéronefs
a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent,
lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’autres Etats
contractants, avoir à bord des appareils émetteurs que si les autorités
compétentes de l’Etat dans lequel l’aéronef est immatriculé ont délivré une
licence d’installation et d’utilisation de ces appareils. Les appareils
émetteurs sont utilisés à l’intérieur du territoire de l’Etat contractant
survolé conformément aux règlements édictés par cet Etat.
b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par
les membres de l’équipage navigant munis à cet effet d’une licence spéciale,
délivrée par les autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’aéronef est
immatriculé.
Art. 31 Certificats de
navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation internationale doit
être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l’Etat dans
lequel il est immatriculé.
Art. 32 Licences du
personnel
a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de
l’équipage de conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale
doivent être munis de brevets d’aptitude et de licences délivrés ou validés par
l’Etat dans lequel l’aéronef est immatriculé.
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit de ne pas
reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et
les licences accordés à l’un de ses ressortissants par un autre Etat
contractant.
Art. 33 Reconnaissance
des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets
d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’Etat contractant dans lequel
l’aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats
contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de
ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux
normes minimales qui pourraient être établies conformément à la présente
Convention.
Art. 34 Carnets de
route
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale,
il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements
relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage, sous la forme qui
pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.
Art. 35 Restrictions
relatives à la cargaison
a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne
peuvent être transportés à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’un Etat à
bord d’aéronefs employés à la navigation internationale, sauf permission dudit
Etat. Chaque Etat détermine par voie de règlement ce qu’il faut entendre par
munitions de guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant
dûment compte, dans un souci d’uniformité, des recommandations que l’Organisation de l’Aviation
civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des
raisons d’ordre public et de sécurité, de réglementer ou d’interdire le
transport, à l’intérieur ou au-dessus de son territoire, d’articles autres que
ceux qui sont mentionnés au par. a), à condition qu’il ne soit fait aucune
distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation
internationale et les aéronefs des autres Etats employés aux mêmes fins, et à
condition aussi qu’il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner le
transport et l’usage, à bord des aéronefs des appareils nécessaires à
l’exploitation ou à la navigation desdits aéronefs, ou à la sécurité du
personnel ou des passagers.
Art. 36 Appareils
photographiques
Tout Etat contractant peut interdire ou réglementer l’usage
d’appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.
Chapitre VI: Normes et pratiques
recommandées internationales
Art. 37 Adoption de
normes et procédures internationales
Chaque Etat contractant s’engage à prêter son concours pour
atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, les
normes, les procédures et l’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel,
aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour
lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
A cette fin, l’Organisation de l’Aviation civile
internationale adopte et amende, selon les nécessités, les normes, pratiques
recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants:
a) systèmes de communications et aides à la navigation
aérienne, y compris le balisage au sol;
b) caractéristiques des aéroports et des aires
d’atterrissage;
c) règles de l’air et pratiques de contrôle de la
circulation aérienne;
d) licences et brevets du personnel technique d’exploitation
et d’entretien;
e) navigabilité des aéronefs;
f) immatriculation et identification des aéronefs;
g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
h) livres de bord;
i) cartes et plans aéronautiques;
j) formalités de douane et d’immigration;
k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents; et,
lorsqu’il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la
sécurité a régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.
Art. 38 Dérogation aux
normes et aux procédures internationales
Tout Etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points
à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses
propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure
internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des
pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une
norme internationale, notifie immédiatement à l’Organisation de l’Aviation
civile internationale les différences entre ses propres pratiques et celles qui
sont établies par la norme internationale. Dans le cas d’amendements à des
normes internationales, tout Etat qui n’apporte pas à ses propres règlements ou
pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante
jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme internationale ou
indique les mesures qu’il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie
immédiatement à tous les autres Etats la différence existant entre un ou
plusieurs points de la norme internationale et la pratique nationale
correspondante de l’Etat en question.
Art. 39 Annotation des
certificats et licences
a) Tout
aéronef ou élément d’aéronef au sujet
duquel il
existe une norme internationale de navigabilité ou de
performance et qui n’a
pas satisfait sur un point quelconque à cette norme lors de
l’établissement de
son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme
d’annotation sur son
certificat de navigabilité, ou en annexe à celui-ci,
l’énumération complète des
détails sur lesquels l’aéronef ou
l’élément d’aéronef
s’écartait de cette norme.
b) Tout titulaire d’une licence qui ne satisfait pas
entièrement aux conditions imposées par la norme internationale relative à la
classe de la licence ou du brevet qu’il détient doit avoir sous forme
d’annotation sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l’énumération complète
des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions.
Art. 40 Validité des
certificats et des licences annotés
Aucun
aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou
la licence a été ainsi annoté ne peut participer
à la navigation internationale
si ce n’est avec la permission de l’Etat ou des Etats sur
le territoire
desquels il pénètre. L’immatriculation ou
l’emploi d’un tel aéronef ou d’un
élément certifié d’aéronef dans un
Etat autre que celui où il a été certifié
à
l’origine, est laissé à la discrétion de
l’Etat dans lequel cet aéronef ou
élément est importé.
Art. 41 Reconnaissance
des normes de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux
aéronefs ni au matériel d’aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux
autorités nationales compétentes pour homologation avant l’expiration des trois
années qui suivent la date d’adoption d’une norme internationale de
navigabilité pour ce matériel.
Art. 42 Reconnaissance
des normes existantes de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au
personnel dont les licences ont été délivrées à l’origine avant l’expiration de
l’année qui suit la date de l’adoption initiale d’une norme internationale
d’aptitude pour ce personnel; mais elles s’appliquent dans tous les cas à tout
le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans après la date
d’adoption de cette norme.
Deuxième partie: L’Organisation
de l’Aviation civile
internationale
Chapitre VII: L’organisation
Art. 43 Nom et
composition
Il est institué par la présente Convention une organisation
qui portera le nom d’Organisation de l’Aviation civile internationale. Elle se
compose d’une Assemblée, d’un Conseil et de tous autres organes qui pourraient
être nécessaires.
Art. 44 Objectifs
L’Organisation a pour buts et objectifs d’élaborer les
principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de
promouvoir la planification et le développement du transport aérien international
de manière à:
a) assurer le développement ordonné et sûr de l’aviation
civile internationale dans le monde entier;
b) encourager, les techniques de conception et
d’exploitation des aéronefs à des fins pacifiques;
c) encourager le développement des voies aériennes, des
aéroports et des installations et services de navigation aérienne pour
l’aviation civile internationale;
d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière de
transport aérien sûr, régulier, efficace et économique;
e) prévenir le gaspillage économique résultant d’une
concurrence déraisonnable;
f) assurer le respect intégral des droits des Etats
contractants et une possibilité équitable pour chaque Etat contractant
d’exploiter des entreprises de transport aérien international;
g) éviter la discrimination entre Etats contractants;
h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne
internationale;
i) promouvoir, en général, le développement de
l’aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.
Art. 45 Siège permanent
L’Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera,
au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation
provisoire de l’Aviation civile internationale, établie par l’Accord
intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre
1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par
décision du Conseil et autrement que de façon provisoire par décision de
l’Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixés par
l’Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois
cinquièmes du nombre total des Etats contractants.
Art. 46 Première
session de l’Assemblée
La première session de l’Assemblée sera convoquée par le
Conseil intérimaire de l’Organisation provisoire précitée dès l’entrée en
vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu que fixera
le Conseil intérimaire.
Art. 47 Capacité
juridique
Sur le territoire de chaque Etat contractant, l’Organisation
jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La
pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible
avec la constitution et les lois de l’Etat intéressé.
Chapitre VIII: L’Assemblée
Art. 48 Sessions de
l’Assemblée et vote
a) L’Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois
ans et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir
une session extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur
requête adressée au Secrétariat général par un nombre d’Etats contractants égal
au cinquième au moins du nombre total de ces Etats.
b) Tous les Etats contractants ont un droit égal d’être
représentés aux sessions de l’Assemblée et chaque Etat contractant a droit à
une voix. Les délégués représentant les Etats contractants peuvent être
assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais
n’ont pas droit de vote.
c) La majorité des Etats contractants est requise pour
constituer le quorum lors des réunions de l’Assemblée. Sauf dispositions
contraires de la présente Convention, les décisions de l’Assemblée sont prises
à la majorité des votes émis.
Art. 49 Pouvoirs et
obligations de l’Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l’Assemblée sont les
suivants:
a) élire à chaque session son Président et les autres
membres du bureau;
b) élire les Etats contractants qui seront représentés au
Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX;
c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite
qui convient et statuer sur toute question dont elle est saisie par le Conseil;
d) établir son propre règlement intérieur et instituer les
commissions subsidiaires qu’elle pourra juger nécessaires ou souhaitables;
e) voter des budgets annuels et déterminer le régime
financier de l’Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII;
f) examiner les dépenses et approuver les comptes de
l’Organisation;
g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions
subsidiaires ou à tout autre organe, toute question de sa compétence;
h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l’autorité
nécessaires ou souhaitables pour l’exercice des fonctions de l’Organisation et
révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;
i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII;
j) examiner les propositions tendant à modifier ou à amender
les dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, les
recommander aux Etats contractants conformément aux dispositions du Chapitre
XXI;
k) traiter de toute question relevant de la compétence de
l’Organisation et dont le Conseil n’est pas expressément chargé.
Chapitre IX: Le Conseil
Art. 50 Composition et
élection du Conseil
a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant
l’Assemblée. Il se compose de trente-six Etats contractants élus par
l’Assemblée.9 Il est procédé à une élection lors de la première session de
l’Assemblée et ensuite tous les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus
restent en fonction jusqu’à l’élection suivante.
b) En élisant les membres du Conseil, l’Assemblée donne une
représentation adéquate: 1) aux Etats d’importance majeure dans le transport
aérien; 2) aux Etats, non inclus à un autre titre, qui contribuent le plus à
fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile
internationale; 3) aux Etats, non inclus à un autre. titre, dont la désignation
assure la représentation au Conseil de toutes les grandes régions géographiques
du monde. L’Assemblée pourvoit aussitôt que possible à toute vacance au
Conseil; tout Etat contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu’à
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
c) Aucun représentant d’un Etat contractant au Conseil ne
peut être activement associé à l’exploitation d’un service aérien international
ou avoir des intérêts financiers dans un tel service.
Art. 51 Président du
Conseil
Le
Conseil élit son Président pour une période de
trois ans.
Celui-ci est rééligible. Il n’a pas droit de vote.
Le Conseil élit parmi ses
membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur
droit de vote
lorsqu’ils remplissent les fonctions de Président. Le
Président n’est pas
nécessairement choisi parmi les représentants des membres
du Conseil mais, si
un représentant est élu, son siège est
réputé vacant et l’Etat qu’il
représentait
pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont
les suivantes:
a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation
aérienne;
b) agir comme représentant du Conseil;
c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui
assigne.
Art. 52 Vote au
Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses
membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un
comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil
peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout Etat contractant
intéressé.
Art. 53 Participation
sans droit de vote
Tout Etat contractant peut participer, sans droit de vote, à
l’examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute
question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne
peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.
Art. 54 Fonctions
obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
a) soumettre des rapports annuels à l’Assemblée;
b) exécuter les instructions de l’Assemblée et s’acquitter
des fonctions et obligations que lui assigne la présente Convention;
c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
d) nommer un Comité du Transport aérien, dont les membres
sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil et qui est
responsable devant celui-ci, et définir les fonctions de ce Comité;
e) instituer une Commission de Navigation aérienne,
conformément aux dispositions du Chapitre X;
f) gérer les finances de l’Organisation conformément aux
dispositions des Chapitres XII et XV;
g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de
Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout
autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI;
i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements
relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l’exploitation des services
aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts
d’exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de
transport aérien et provenant de fonds publics;
j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la
présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations
ou décisions du Conseil;
k) rendre compte à l’Assemblée de toute infraction à la
présente Convention, lorsqu’un Etat contractant n’a pas pris les mesures
appropriées dans un délai raisonnable après notification de l’infraction;
l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de
la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées
internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la
présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions
prises;
m) examiner les recommandations de la Commission de
Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes mesures
utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;
n) examiner toute question relative à la Convention dont il est
saisi par un Etat contractant.
Art. 55 Fonctions
facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
a) s’il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à
l’expérience, créer, sur une base régionale ou autre, des commissions de
transport aérien subordonnées et définir des groupes d’Etats ou d’entreprises
de transport aérien avec lesquels ou par l’intermédiaire desquels il pourra
s’employer à faciliter la réalisation des fins de la présente Convention;
b) déléguer des fonctions à la Commission de
Navigation aérienne en sus de celles que prévoit la Convention et révoquer
ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;
c) mener des recherches sur tous les aspects du transport
aérien et de la navigation aérienne qui sont d’importance internationale,
communiquer les résultats de ses recherches aux Etats contractants et faciliter
l’échange, entre Etats contractants, de renseignements sur des questions de
transport aérien et de navigation aérienne;
d) étudier toutes questions touchant l’organisation et
l’exploitation du transport aérien international, y compris la propriété et
l’exploitation internationales de services aériens internationaux sur les
routes principales, et soumettre à l’Assemblée des propositions s’y rapportant;
e) enquêter, à la demande d’un Etat contractant, sur toute
situation qui paraîtrait comporter, pour le développement de la navigation
aérienne internationale, des obstacles qui peuvent être évités et, après
enquête, publier les rapports qui lui semblent indiqués.
Chapitre X: La Commission de
Navigation aérienne
Art. 56 Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se compose de dix-neuf membres,
nommés par le Conseil parmi des personnes proposées par des Etats contractants.
Ces personnes doivent posséder les titres et qualités ainsi que l’expérience
voulus en matière de science et de pratique de l’aéronautique. Le Conseil
invite tous les Etats contractants à soumettre des candidatures. Le Président
de la Commission
de Navigation aérienne est nommé par le Conseil.
Art. 57 Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit:
a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des
modifications aux Annexes à la présente Convention;
b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles
tout Etat contractant peut être représenté, s’il le désire;
c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la
communication aux Etats contractants de tous les renseignements qu’elle juge
nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.
Chapitre XI: Personnel
Art. 58 Nomination du
personnel
Sous réserve des règles établies par l’Assemblée et des
dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine le mode de
nomination et de cessation d’emploi, la formation et les traitements,
indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres
du personnel de l’Organisation et peut employer des ressortissants de tout Etat
contractant ou utiliser leurs services.
Art. 59 Caractère
international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres
membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions, dans
l’exécution de leur tâche, d’aucune autorité extérieure à l’Organisation.
Chaque Etat contractant s’engage à respecter pleinement le caractère
international des fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de
ses ressortissants dans l’exécution de sa tâche.
Art. 60 Immunités et
privilèges du personnel
Chaque Etat contractant s’engage, dans la mesure où son
régime constitutionnel le permet, à accorder au Président du Conseil, au
Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l’Organisation les
immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d’autres
organisations internationales publiques. Si un accord international général sur
les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux intervient, les
immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au
Secrétaire général et aux autres membres du personnel de
l’Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet
accord international général.
Chapitre XII: Finances
Art. 61 Budgets et
répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l’Assemblée des budgets annuels, ainsi
que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses
annuelles. L’Assemblée vote les budgets en y apportant les modifications
qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du
Chapitre XV à l’égard des Etats qui y consentent, répartit les dépenses de
l’Organisation entre les Etats contractants sur la base qu’elle détermine en
tant que de besoin.
Art. 62 Suspension du
droit de vote
L’Assemblée peut suspendre le droit de vote à l’Assemblée et
au Conseil de tout Etat contractant qui ne s’acquitte pas, dans un délai
raisonnable, de ses obligations financières envers l’Organisation.
Art. 63 Dépenses des
délégations et des autres représentants
Chaque Etat contractant prend à sa charge les dépenses de sa
propre délégation à l’Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de
déplacement et autres dépenses de toute personne qu’il nomme pour siéger au
Conseil, et des personnes qu’il propose comme membres ou désigne comme
représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l’Organisation.
Chapitre XIII: Autres arrangements
internationaux
Art. 64 Arrangements
en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent
directement la sécurité mondiale, l’Organisation peut, par un vote de
l’Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute organisation
générale établie par les nations du monde pour préserver la paix.
Art. 65 Arrangements
avec d’autres organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l’Organisation, conclure avec
d’autres organismes internationaux des accords en vue d’entretenir des services
communs et d’établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut,
avec l’approbation de l’Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature
à faciliter le travail de l’Organisation.
Art. 66 Fonctions
relatives à d’autres accords
a) L’Organisation exerce également les fonctions que lui
confèrent l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux12 et
l’Accord relatif au Transport aérien international, établis à Chicago le 7
décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.
b) es membres de l’Assemblée et du Conseil qui n’ont pas
accepté l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux ou
l’Accord relatif au Transport aérien international établis à Chicago le 7
décembre 1944, n’ont pas droit de vote sur les questions soumises à l’Assemblée
ou au Conseil en vertu des dispositions de l’Accord en cause.
Troisième partie: Transport aérien
international
Chapitre XIV: Renseignements et rapports
Art. 67 Communication
de rapports au Conseil
Chaque Etat contractant s’engage à ce que ses entreprises de
transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles
établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur
prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la
source de tous leurs revenus.
Chapitre XV: Aéroports et autres
installations et services de navigation aérienne
Art. 68 Désignation
des itinéraires et des aéroports
Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions
de la présente Convention, désigner l’itinéraire que doit suivre tout service
aérien international à l’intérieur de son territoire, ainsi que les aéroports
que ce service peut utiliser.
Art. 69 Amélioration
des installations et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres
installations et services de navigation aérienne d’un Etat contractant, y
compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à
assurer l’exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services
aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l’Etat directement en
cause et les autres Etats intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la
situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun Etat contractant
n’est coupable d’infraction à la présente Convention s’il omet de donner suite
à ces recommandations.
Art. 70 Financement
des installations et services de navigation aérienne
Un Etat contractant peut, dans les circonstances envisagées
à l’art. 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de
telles recommandations. L’Etat peut choisir de prendre à sa charge tous les
frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut
accepter, à la demande de l’Etat, de pourvoir à la totalité ou à une partie des
frais.
Art. 71 Fourniture et
entretien d’installations et services par le Conseil
Si un Etat contractant le demande, le Conseil peut accepter
de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalité ou en
partie les aéroports et autres installations et services de navigation
aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur
le territoire dudit Etat pour l’exploitation sûre, régulière, efficace et
économique des services aériens internationaux des autres Etats contractants et
peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l’utilisation des installations
et services fournis.
Art. 72 Acquisition ou
utilisation de terrain
Lorsqu’un terrain est nécessaire pour des installations et
services financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d’un
Etat contractant, cet Etat doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont il
conservera la propriété s’il le désire, soit en faciliter l’utilisation par le
Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois.
Art. 73 Dépenses et
répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa
disposition par l’Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil peut pourvoir
aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les fonds
généraux de l’Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis
aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues
pour une période de temps raisonnable, entre les Etats contractants qui y
consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les
installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions
des Etats qui y consentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Art. 74 Assistance
technique et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d’un Etat contractant,
avance des fonds ou fournit des aéroports ou d’autres installations et services
en totalité ou en partie, l’arrangement peut prévoir, avec le consentement de
cet Etat, une assistance technique dans la direction et l’exploitation des
aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, par
prélèvement sur les revenus d’exploitation de ces aéroports et autres installations
et services, des frais d’exploitation desdits aéroports et autres installations
et services et des charges d’intérêt et d’amortissement.
Art. 75 Reprise des
installations et services fournis par le Conseil
Un Etat contractant peut à tout moment se dégager de toute
obligation contractée par lui en vertu de l’art. 70 et prendre en charge les
aéroports et autres installations et services établis par le Conseil sur son
territoire en vertu des dispositions des art. 71 et 72, en versant au Conseil
une somme qui, de l’avis du Conseil, est raisonnable en l’occurrence. Si l’Etat
estime que la somme fixée par le Conseil n’est pas raisonnable, il peut appeler
de la décision du Conseil à l’Assemblée et l’Assemblée peut confirmer ou
modifier la décision du Conseil.
Art. 76 Restitution de
fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement
effectué en vertu de l’art. 75 et provenant de paiements d’intérêt et
d’amortissement en vertu de l’art. 74 sont, dans le cas des avances financées à
l’origine par des Etats en vertu de l’art. 73, restitués aux Etats pour
lesquels des contributions ont été fixées à l’origine, proportionnellement à
leurs contributions, selon la décision du Conseil.
Chapitre XVI: Organisations
d’exploitation en commun et services en pool
Art. 77 Organisations
d’exploitation en commun autorisées
Aucune disposition de la présente Convention n’empêche deux
ou plusieurs Etats contractants de constituer, pour les transports aériens, des
organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux
d’exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou
dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services
en pool sont soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y
compris celles qui ont trait à l’enregistrement des accords au Conseil. Le
Conseil détermine les modalités d’application des dispositions de la présente
Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par
des organismes internationaux d’exploitation.
Art. 78 Rôle du
Conseil
Le Conseil peut suggérer aux Etats contractants intéressés
de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur
toute route ou dans toute région.
Art. 79 Participation
aux organisations d’exploitation
Un Etat peut participer à des organisations d’exploitation
en commun ou à des arrangements de pool par l’intermédiaire soit de son
gouvernement, soit d’une ou de plusieurs compagnies de transport aérien
désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion
exclusive de l’Etat intéressé, être propriété d’Etat, en tout ou partie, ou
propriété privée.
Quatrième partie: Dispositions
finales
Chapitre XVII: Autres accords et
arrangements aéronautiques
Art. 80 Conventions de
Paris et de La Havane
Chaque Etat contractant s’engage à dénoncer, dès l’entrée en
vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la
navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à
l’aviation commerciale, signée à La
Havane le 20 février 1928, s’il est partie à l’une ou l’autre
de ces Conventions. Entre Etats contractants, la présente Convention remplace
les Conventions de Paris et de La
Havane ci-dessus mentionnées.
Art. 81 Enregistrement
des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au moment de
l’entrée en vigueur de la présente Convention entre un Etat contractant et tout
autre Etat, ou entre une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant
et tout autre Etat ou une entreprise de transport aérien de tout autre Etat,
doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.
Art. 82 Abrogation
d’arrangements incompatibles
Les Etats contractants reconnaissent que la présente
Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont
incompatibles avec ses dispositions et s’engagent à ne pas contracter de telles
obligations ni conclure de telles ententes. Un Etat contractant qui, avant de
devenir membre de l’Organisation, a contracté envers un Etat non contractant ou
un ressortissant d’un Etat contractant ou d’un Etat non contractant des
obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Convention,
doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites
obligations. Si une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant a
assumé de telles obligations incompatibles, l’Etat dont elle a la nationalité
s’emploiera de son mieux pour qu’il soit mis fin immédiatement à ces
obligations et en tout cas fera en sorte qu’il y soit mis fin aussitôt que cela
sera juridiquement possible après l’entrée en vigueur de la présente
Convention.
Art. 83 Enregistrement
des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout
Etat contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles
avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette
nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public
aussitôt que possible.
Art. 83 Transfert de
certaines fonctions et obligations
a) Nonobstant les dispositions des art. 12, 30 31 et 32a,
lorsqu’un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu
d’un accord de location, d’affrètement ou de banalisation de l’aéronef, ou de
tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de
son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat
contractant, l’Etat d’immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat,
transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les art.
12, 30, 31 et 32a lui confèrent, à l’égard de cet aéronef, en sa qualité
d’Etat d’immatriculation. L’Etat d’immatriculation sera dégagé de sa
responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
b) Le transfert ne portera pas effet à l’égard des autres
Etats contractants avant que l’accord dont il fait objet ait été enregistré au
Conseil et rendu public conformément à l’art. 83 ou que l’existence et la
portée de l’accord aient été notifiées directement aux autorités de l’Etat ou
des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l’accord.
c) Les dispositions des al. a et b ci-dessus sont également
applicables dans les cas envisagés à l’art. 77.
Chapitre XVIII: Différends et
manquements
Art. 84 Règlement des
différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à
propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de
ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la
requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne
peut voter lors de l’examen par le
Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout Etat contractant peut, sous
réserve de l’art. 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal
d’arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice
internationale14. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante
jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.
13 Introduit par le prot. du 6 oct. 1980, approuvé par
l’Ass. féd. le 26 nov. 1984 et en vigueur pour la Suisse depuis le 20 juin
1997 (RO 2004 3999 3995; FF 1984 I 666). Actuellement «Cour
internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de
justice - RS 0.193.501).
Art. 85 Procédure
d’arbitrage
Si un Etat contractant, partie à un différend dans lequel la
décision du Conseil est en instance d’appel, n’a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et si les Etats contractants parties à ce différend ne peuvent
se mettre d’accord sur le choix du tribunal d’arbitrage, chacun des Etats
contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent
un surarbitre. Si l’un des Etats contractants parties au différend n’a pas
désigné d’arbitre dans les trois mois à compter de la date de l’appel, un
arbitre sera choisi au nom de cet Etat par le Président du Conseil sur une
liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les
trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur un surarbitre, le
Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les
arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d’arbitrage. Tout tribunal
d’arbitrage établi en vertu du présent article ou de l’article précédent
détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix,
étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure dans le
cas d’un retard qu’il estimerait excessif.
Art. 86 Appels
A moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision
du Conseil sur la question de savoir si l’exploitation d’une entreprise de
transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente
Convention conserve son effet, tant qu’elle n’a pas été infirmée en appel. Sur
toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d’appel,
jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice
internationale et celles d’un tribunal d’arbitrage sont définitives et
obligatoires.
Art. 87 Sanctions à
l’encontre d’une entreprise de transport aérien qui ne se conforme pas aux
dispositions prévues
Chaque Etat contractant s’engage à ne pas permettre, dans
l’espace aérien au-dessus de son territoire, l’exploitation d’une entreprise de
transport aérien d’un Etat contractant, si le Conseil a décidé que cette
entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux
dispositions de l’article précédent.
Art. 88 Sanctions à
l’encontre d’un Etat qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
L’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au
Conseil de tout Etat contractant trouvé en infraction au regard des
dispositions du présent chapitre. Actuellement «Cour internationale de justice»
(art. 37 du statut de la Cour
internationale de justice - RS 0.193.501). Actuellement «Cour
internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de
justice - RS 0.193.501).
Chapitre XIX: Guerre
Art. 89 Guerre et état
de crise
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention
ne portent atteinte à la liberté d’action d’aucun des Etats contractants
concernés, qu’ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s’applique
dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l’état de crise nationale et
notifie ce fait au Conseil.
Chapitre XX: Annexes
Art. 90 Adoption et
amendement des Annexes
a) L’adoption par le Conseil des Annexes visées à l’al. 1)
de l’art. 54 requiert les voix des deux tiers du Conseil lors d’une réunion
convoquée à cette fin et lesdites Annexes sont ensuite soumises par le Conseil
à chaque Etat contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe prend
effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux Etats contractants
ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entre
temps la majorité des Etats contractants n’ait fait connaître sa désapprobation
au Conseil.
b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les Etats
contractants l’entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout amendement à une
Annexe.
Chapitre XXI: Ratifications,
adhésions, amendements et dénonciations
Art. 91 Ratification
de la Convention
a) La présente Convention est soumise à la ratification des
Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés dans les
archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui notifie la date du
dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
b) Dès que la présente Convention aura réuni les
ratifications ou adhésions de vingt-six Etats, elle entrera en vigueur entre
ces Etats le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle
entrera en vigueur, à l’égard de 17 Non publiées au RO, ces annexes et leurs
modifications ne figurent pas dans le présent recueil. La teneur de ces annexes
ainsi que leurs modifications peuvent être consultées auprès de l’Office
fédéral de l’aviation civile ou obtenues auprès de l’Organisation de l’aviation
civile internationale:
Organisation de l’aviation civile internationale,
Groupe de la vente des documents,
999, rue de l’Université
Montréal, Québec, Canada H3C 5H7
(voir RO 1999 2691 2692, 2002 2604 2726, 2006
87). chaque Etat qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le
dépôt de son instrument de ratification.
c) Il incombe au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de
notifier au Gouvernement de chacun des Etats signataires et adhérents la date
d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 92 Adhésion à la Convention
a) La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats
membres des Nations Unies, des Etats associés à ceux-ci et des Etats demeurés
neutres pendant le présent conflit mondial.
b) L’adhésion s’effectue par une notification adressée au
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et prend effet le trentième jour qui
suit la réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique, lequel en avise tous les Etats contractants.
Art. 93 Admission
d’autres Etats
Les Etats autres que ceux auxquels s’appliquent les art. 91
et 92 a)
peuvent, sous réserve de l’approbation de toute organisation internationale
générale créée par les nations du monde pour préserver la paix, être admis à
participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de
l’Assemblée dans les conditions que l’Assemblée pourra prescrire, étant entendu
que dans chaque cas l’assentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la
présente guerre par l’Etat qui demande son admission sera nécessaire.
Art. 94 Amendement de la Convention
a) Toute proposition d’amendement à la présente Convention
doit être approuvée
par les deux tiers de l’Assemblée et entre alors en vigueur
à l’égard des Etats qui ont ratifié cet amendement, après sa ratification par
le nombre d’Etats contractants fixé par l’Assemblée. Le nombre ainsi fixé ne
doit pas être inférieur aux deux tiers du nombre total des Etats contractants.
b) Si à son avis l’amendement est de nature à justifier
cette mesure, l’Assemblée peut, dans sa résolution qui en recommande
l’adoption, stipuler que tout Etat qui n’aura pas ratifié ledit amendement dans
un délai déterminé après que cet amendement sera entré en vigueur cessera alors
d’être membre de l’Organisation et partie à la Convention.
Art. 95 Dénonciation
de la Convention
a) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen d’une notification
adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en informe
immédiatement chacun des Etats contractants.
b) La dénonciation prend effet un an après la date de
réception de la notification et ne vaut qu’à l’égard de l’Etat qui a effectué
la dénonciation.
Chapitre XXII: Définitions
Art. 96 Aux fins de la
présente Convention
a) «Service aérien»
signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport
public de passagers, de courrier ou de marchandises;
b) «Service aérien
international» signifie un service aérien qui traverse l’espace aérien
au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats;
c) «Entreprise de
transport aérien» signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou
exploitant un service aérien international;
d) «Escale non
commerciale» signifie un atterrissage ayant un but autre que l’embarquement
ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier.
Signature de la Convention
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent
la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates
figurant en regard de leurs signatures.
Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944,
en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les
langues française, anglaise, espagnole et russe font également foi. Ces textes
seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et des
copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux
gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y
adhéreront. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington
(D.C.).
(Suivent les signatures)
Telecharger la convention de Chicago au format pdf
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