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Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au Transport aérien international, signée à
Varsovie, le 12 Octobre 1929 (Convention de Varsovie) Télécharger la convention de Varsovie au format pdf
CHAPITRE PREMIER
- OBJET - DÉFINITIONS
Article Premier
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1. La présente Convention s'applique
à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué
par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports
gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.
2. Est qualifié "transport
international", au sens de la présente Convention, tout transport dans
lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit
sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale est
prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat
ou à l'autorité d'une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans
une telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la
suzeraineté, au mandat ou à l'autorité de la même Haute Partie Contractante
n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.
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3. Le transport à exécuter par
plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour
l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé
par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme
d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère
international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent
être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la
suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une même Haute Partie Contractante.
Article 2
1. La Convention s'applique
aux transports effectués par l'État ou les autres personnes juridiques de droit
public, dans les conditions prévues à l'article 1er.
2. Sont exceptés de l'application de
la présente Convention les transports effectués sous l'empire de conventions
postales internationales.
CHAPITRE II
- TITRE DE TRANSPORT
Section I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs,
le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les
mentions suivantes:
(a) le lieu
et la date de l'émission;
(b) les
points de départ et de destination;
(c) les
arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler
qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification
puisse faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et
l'adresse du ou des transporteurs;
(e)
l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi
par la présente Convention.
2.
L'absence,
l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité
du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans
qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se
prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.
Section II - Bulletin de bagages
Article 4
1. Dans le transport de bagages,
autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le
transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.
2. Le bulletin de bagages est établi
en deux exemplaires, l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur.
3. Il doit contenir les mentions
suivantes:
(a) le lieu
et la date de l'émission;
(b) les
points de départ et de destination;
(c) le nom et
l'adresse du ou des transporteurs;
(d) le numéro
du billet de passage;
(e)
l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin;
(f) le nombre
et le poids des colis;
(g) le
montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2;
(h)
l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi
par la présente Convention.
4.
L'absence,
l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité
du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans
qu'il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les
mentions indiquées sous les lettres (d), (f), (h), le transporteur n'aura pas
le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou
limitent sa responsabilité.
Section III - Lettre de transport aérien
Article 5
1. Tout transporteur de marchandises
a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre
appelé "lettre de transport aérien"; tout expéditeur a le droit de
demander au transporteur l'acceptation de ce document.
2. Toutefois, l'absence,
l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité
du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 6
1. La lettre de transport aérien est
établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la
marchandise.
2. Le premier exemplaire porte la
mention "pour le transporteur"; il est signé par l'expéditeur. Le
deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire"; il est
signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le
troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à
l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur doit
être apposée dès l'acceptation de la marchandise.
4. La signature du transporteur peut
être remplacée par un timbre; celle de l'expéditeur peut être imprimée ou
remplacée par un timbre.
5. Si, à la demande de l'expéditeur,
le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré,
jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
Article 7
Le transporteur de marchandises a le
droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien
différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 8
La lettre de transport aérien doit
contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu
où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi;
(b) les
points de départ et de destination;
(c) les
arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler
qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification
puisse faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et
l'adresse de l'expéditeur;
(e) le nom et
l'adresse du premier transporteur;
(f) le nom et
l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
(g) la nature
de la marchandise;
(h) le
nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des
colis;
(i) le poids,
la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise;
(j) l'état
apparent de la marchandise et de l'emballage;
(k) le prix
du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne
qui doit payer;
(l) si
l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et,
éventuellement, le montant des frais;
(m) le
montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2;
(n) le nombre
d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
(o) les
documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport
aérien;
(p) le délai
de transport et l'indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été
stipulés;
(q)
l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi
par la présente Convention.
Article 9
Si le transporteur accepte des
marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si
celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 (a) à
(i) inclusivement et (q), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir
des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.
Article 10
1.
L'expéditeur
est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la
marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien.
2. Il supportera la responsabilité
de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de
ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.
Article 11
1. La lettre de transport aérien
fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la
réception de la marchandise et des conditions du transport.
2. Les énonciations de la lettre de
transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la
marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire;
celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font
preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par
lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport
aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la
marchandise.
Article 12
1.
L'expéditeur
a le droit sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du
contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à
l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route
lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou
en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la
lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de
départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au
transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les
frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des
ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser
immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme
aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de
l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera
responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait
être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre
de transport aérien.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au
moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13
ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la
marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de
disposition.
Article 13
1. Sauf dans les cas indiqués à
l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la
marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui
remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre
le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de
transport indiquées dans la lettre de transport aérien.
2. Sauf stipulation contraire, le
transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est
reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours
après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le
destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits
résultant du contrat de transport.
Article 14
L'expéditeur et le destinataire
peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par
les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que
le contrat impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne
portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire
entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de
l'expéditeur, soit du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux
stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien.
Article 16
1.
L'expéditeur
est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport
aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire,
sont nécessaires à l'accomplissement de formalités de douane, d'octroi ou de
police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages
qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de
ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur
ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu
d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III
- RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Article 17
Le transporteur est responsable du
dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle
subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de
débarquement.
Article 18
1. Le transporteur est responsable
du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est
produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de
l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou
marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
3. La période du transport aérien ne
couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un
aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du
contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du
transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un
événement survenu pendant le transport aérien.
Article 19
Le transporteur est responsable du
dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou
marchandises.
Article 20
1. Le transporteur n'est pas
responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les
prendre.
2. Dans les transports de
marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve
que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de
navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes
les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 21
Dans le cas où le transporteur fait
la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a
contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi,
écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 22
1. Dans le transport des personnes,
la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme
de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal
saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente
ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le
transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus
élevée.
2. Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à
la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets
dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à cinq mille francs par voyageur.
4. Les sommes indiquées ci-dessus
sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par
soixante-cinq et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de
fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds.
Article 23
Toute clause tendant à exonérer le
transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle
qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la
nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis
aux dispositions de la présente Convention.
Article 24
1. Dans les cas prévus aux articles
18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente
Convention.
2. Dans les cas prévus à l'article
17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans
préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs
droits respectifs.
Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le
droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent
ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute
qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.
2. Ce droit lui sera également
refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses
préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article 26
1. La réception des bagages et
marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption,
sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et
conformément au titre de transport.
2. En cas d'avarie le destinataire
doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la
découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les
bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception.
En cas de retard, la protestation
devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le
bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être
faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit
expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
4.
A
défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le
transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 27
En cas de décès du débiteur,
l'action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente
Convention, s'exerce contre ses ayants droit.
Article 28
1.
L'action
en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire
d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède
un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le
tribunal du lieu de destination.
2. La procédure sera réglée par la
loi du tribunal saisi.
Article 29
1.
L'action
en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de
deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû
arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est
déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article 30
1. Dans les cas de transport régis
par la définition du troisième alinéa de l'article premier, à exécuter par
divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs,
des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette
Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de
transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport
effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le
voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur
ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est
produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur
aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de
marchandises, l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le
destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et
l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se
sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers
l'expéditeur et le destinataire.
CHAPITRE IV
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS
Article 31
1. Dans le cas de transports combinés
effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les
stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien
et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier.
2. Rien dans la présente Convention
n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le
titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de
transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient
respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Sont nulles toutes clauses du
contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage
par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention
soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des
règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les
clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention,
lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux
prévus à l'article 28, alinéa 1.
Article 33
Rien dans la présente Convention ne
peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de
transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec
les dispositions de la présente Convention.
Article 34
La présente Convention n'est
applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés à titre de
premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de
l'établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports
effectués dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
normale de l'exploitation aérienne.
Article 35
Lorsque dans la présente Convention il
est question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Article 36
La présente Convention est rédigée
en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère
des Affaires Étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera
transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des
Hautes Parties Contractantes.
Article 37
1. La présente Convention sera
ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du
Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au
Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Dès que la présente Convention
aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en
vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième
ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties
Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie
Contractante qui déposera son instrument de ratification le
quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.
3. Il appartiendra au Gouvernement
de la République
de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties
Contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi
que la date du dépôt de chaque ratification.
Article 38
1. La présente Convention, après son
entrée en vigueur, restera ouverte à l'adhésion de tous les États.
2.
L'adhésion
sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne,
qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
3.
L'adhésion
produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification
faite au Gouvernement de la
République de Pologne.
Article 39
1. Chacune des Hautes Parties
Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite
au Gouvernement de la
République de Pologne, qui en avisera immédiatement le
Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. La dénonciation produira ses
effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard
de la Partie
qui y aura procédé.
Article 40
1. Les Hautes Parties Contractantes
pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur
adhésion, déclarer que l'acceptation qu'Elles donnent à la présente Convention
ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires
sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur
autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.
2. En conséquence, Elles pourront
ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies,
protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur
souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi
exclus de leurs déclarations originelles.
3. Elles pourront aussi, en se
conformant à ses dispositions, dénoncer la présente Convention séparément ou
pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat,
ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout
autre territoire sous suzeraineté.
Article 41
Chacune des Hautes Parties
Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de
la présente Convention de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence
Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être
apportées à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce but au
Gouvernement de la
République Française qui prendra les mesures nécessaires pour
préparer cette Conférence.
La présente Convention, faite à
Varsovie le 12 octobre 1929 restera ouverte à la signature jusqu'au 31 janvier
1930.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
(Ad Article 2)
Les Hautes Parties Contractantes se
réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l'adhésion
que l'article 2 alinéa premier, de la présente Convention ne s'appliquera pas
aux transports internationaux aériens effectués directement par l'État, ses
colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous
sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité."
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