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Protocole portant modification de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955
Signé à Guatemala le 8 mars 1971
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LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS, CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER -
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent Chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en
1955.
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Article II
L'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes:
"Article 3
1. Dans le transport de passagers, un titre de transport
individuel ou collectif doit être délivré, contenant:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs
escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de
ces escales.
2.
L'emploi
de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l'alinéa 1, (a)
et (b), peut se substituer à la délivrance du titre de transport mentionné
audit alinéa.
3.
L'inobservation
des dispositions des alinéas précédents n'affecte ni l'existence ni la validité
du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de
responsabilité."
Article III
L'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes:
"Article 4
1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de
bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas combiné avec un titre de
transport conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, ou n'est pas
inclus dans un tel titre de transport, doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs
escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de
ces escales.
2.
L'emploi
de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l'alinéa 1, (a)
et (b), peut se substituer à la délivrance du bulletin de bagages mentionné
audit alinéa.
3.
L'inobservation
des dispositions des alinéas précédents n'affecte ni l'existence ni la validité
du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de
responsabilité."
Article IV
L'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 17
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en
cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, par cela seul
que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle
résulte uniquement de l'état de santé du passager.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela seul que le fait qui a causé
la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef, au
cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ou au cours de
toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si le dommage résulte
uniquement de la nature ou du vice propre des bagages.
3. Sous réserve de dispositions contraires, dans cette
Convention le terme "bagages" désigne les bagages enregistrés aussi
bien que les objets qu'emporte le passager."
Article V
À l'article 18 de la Convention - les alinéas 1 et 2 sont supprimés et
remplacés par les dispositions suivantes:
"1. Le transporteur est responsable du dommage survenu
en cas de destruction, perte ou avarie de marchandises lorsque l'évènement qui
a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent,
comprend la période pendant laquelle les marchandises se trouvent sous la garde
du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans
un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome."
Article VI
L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 20
1. Dans les transports de passagers et de bagages, le
transporteur n'est pas responsable du dommage résultant d'un retard s'il prouve
que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage
ou qu'il leur était impossible de les prendre.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur n'est
pas responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte, avarie ou retard
s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre."
Article VII
L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 21
Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne
qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne,
dans la mesure où cette faute a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une
demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en
raison de la mort ou d'une lésion
corporelle subie par ce dernier, le transporteur est
également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où
il prouve que la faute de ce passager a causé le dommage ou y a
contribué."
Article VIII
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport des personnes, la responsabilité du
transporteur est limitée à la somme d'un million cinq cent mille francs pour
l'ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation
du dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un
passager. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut
être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser un
million cinq cent mille francs.
(b) En cas de retard dans le transport des personnes, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de soixante-deux mille
cinq cents francs par passager.
(c) Dans le transport des bagages, la responsabilité du
transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la
somme de quinze mille francs par passager.
2. (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme,
sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une
taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est
supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises,
ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il
s'agit est pris en considération pour déterminer la limite
de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la
perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un objet qui y
est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de
transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité.
3. (a) Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui
n'ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de procès
y compris des honoraires d'avocat auront, dans les instances auxquelles la
présente Convention s'applique, le pouvoir d'allouer au demandeur, suivant leur
appréciation, tout ou partie des frais de procès, y compris les honoraires d'avocat
qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais de procès y compris des honoraires d'avocat ne
sont accordés, en vertu de l'alinéa (a), que si le demandeur a notifié par
écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails
de calcul de cette somme, et si le transporteur n'a pas,
dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, fait par
écrit une offre de règlement d'un montant au moins égal à celui des
dommages-intérêts alloués par le tribunal à concurrence de la limite
applicable. Ce délai est prorogé jusqu'au jour de l'introduction de l'instance
si celle-ci est postérieure à l'expiration de ce délai.
(c) Les frais de procès y compris des honoraires d'avocat ne
sont pas pris en considération pour l'application des limites prévues au présent
article.
4. Les
sommes indiquées en francs dans le présent article et
dans l'article 42 sont considérées comme se rapportant
à une unité monétaire constituée
par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
millièmes de
fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie
nationale en
chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales
autres que
la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur-or de
ces monnaies à la date du jugement."
Article IX
L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 24
1. Dans le transport des marchandises, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites prévues par la présente Convention.
2. Dans le transport des passagers et des bagages, toute
action en responsabilité introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit
en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte
illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination
des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces
limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables
quelles que soient les circonstances qui sont à l'origine de la
responsabilité."
Article X
L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
"Article 25
La limite de responsabilité prévue à l'article 22, alinéa 2,
ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera
probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de
préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice
de leurs fonctions."
Article XI
A l'article 25
A de la
Convention - les alinéas 1 et 3 sont supprimés et remplacés
par les dispositions suivantes:
"1. Si une action est intentée contre un préposé du
transporteur à la suite d'un dommage visé par la Convention, ce préposé,
s'il prouve qu'il a agit dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir
des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de la
présente Convention.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne
s'appliquent pas au transport de marchandises s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement."
Article XII
A l'article 28 de la Convention - l'alinéa 2 actuel devient l'alinéa 3
et l'alinéa 2 suivant est ajouté:
"2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort,
d'une lésion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi que de la
destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l'action en responsabilité
peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés à l'alinéa 1er du
présent article ou, sur le territoire d'une Haute Partie Contractante, devant
le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement, si
le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la
même Haute Partie Contractante."
Article XIII
Après l'article 30 de la Convention, l'article
suivant est inséré:
"Article 30
A
La présente Convention ne préjuge en aucune manière la
question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses
dispositions a ou non un recours contre toute autre personne."
Article XIV
Après l'article 35 de la Convention, l'article
suivant est inséré:
"Article
35 A
1. Rien dans la présente Convention ne prohibe l'institution
par un État et l'application sur son territoire d'un système d'indemnisation complémentaire
à celui prévu par la présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas
de mort ou de lésions corporelles d'un passager. Un tel système doit satisfaire
aux conditions suivantes:
(a) en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à ses
préposés une responsabilité quelconque s'ajoutant à celle stipulée par la Convention;
(b) il ne doit imposer au transporteur aucune charge financière
ou administrative autre que la perception dans ledit État des contributions des
passagers, s'il en est requis;
(c) il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les
transporteurs en ce qui concerne les passagers intéressés et les avantages que
ces derniers peuvent retirer du système doivent leur être accordés quel que
soit le transporteur dont ils ont utilisé les services;
(d) lorsqu'un passager a contribué au système, toute
personne ayant subi des dommages à la suite de la mort ou de lésions corporelles
de ce passager pourra prétendre à bénéficier des avantages du système."
Article XV
Après l'article 41 de la Convention, l'article
suivant est inséré:
"Article 42
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, des
conférences des Parties au Protocole de Guatemala du 8 mars 1971 seront
convoquées durant les cinquième et dixième années suivant la date d'entrée en
vigueur dudit Protocole afin de réviser la limite stipulée à l'article 22,
alinéa 1 (a) de la
Convention amendée par ledit Protocole.
2. Lors de chacune des conférences mentionnés à l'alinéa 1er
du présent article, la limite de responsabilité fixée à l'article 22, alinéa 1
(a) en vigueur à la date de réunion de ces conférences ne sera pas augmentée d'un
montant supérieur à cent quatre-vingt sept mille cinq cents francs.
3. Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, la limite
de responsabilité fixée à l'article 22, alinéa 1 (a) en vigueur à la date de réunion
de ces conférences sera augmentée de cent quatre-vingt sept mille cinq cents
francs au 31 décembre de la cinquième et de la dixième année suivant la date
d'entrée en vigueur du Protocole visé à l'alinéa 1er du présent article, à
moins que lesdites conférences n'en aient décidé autrement avant lesdites dates
par une majorité des deux tiers des représentants des Parties présentes et
votantes.
4. La limite applicable sera celle qui, conformément aux
dispositions des alinéas précédents, était en vigueur à la date à laquelle est
survenu le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle du passager."
CHAPITRE II - CHAMP
D'APPLICATION DE LA
CONVENTION AMENDÉE
Article XVI
La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole
s'applique au transport international défini à l'article premier de la Convention lorsque les
points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux
États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul État
partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un
autre État.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XVII
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en
1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et
même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971.
Article XVIII
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux
dispositions de l'article XX, le présent Protocole restera ouvert à la
signature de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
Institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'Énergie atomique ou
Partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité à devenir partie au
présent Protocole par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
Article XIX
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des
États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État qui
n'est pas partie à la
Convention de Varsovie ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie
amendée à La Haye
en 1955 emporte adhésion à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XX
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt
dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification, à la
condition toutefois que le trafic international régulier cumulé - exprimé en
passagers-kilomètres, et tel qu'il résulte des statistiques
publiées pour l'année 1970 par l'Organisation de l'aviation civile
internationale – des compagnies aériennes de cinq États ayant ratifié le
présent Protocole, représente, au moins, 40 % du trafic aérien international
régulier total des compagnies aériennes des pays membres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale enregistré au cours de cette même année. Si,
au moment du dépôt du trentième instrument de ratification, cette condition n'est
pas remplie, le Protocole n'entrera en vigueur que le quatre-vingt dixième jour
après qu'il y aura été satisfait. A l'égard de chaque État qui le ratifiera
après le dépôt du dernier instrument de ratification nécessaire à son entrée en
vigueur, le présent Protocole entrera en vigueur le quatrevingt dixième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
Article XXI
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
ouvert à l'adhésion de tout État mentionné à l'article XVIII.
2.
L'adhésion
au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie
ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion
à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale et produiront leurs effets
le quatre-vingt dixième jour après la date de leur dépôt.
Article XXII
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par
une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la
date de réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale de la notification
de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention
de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39 de ladite Convention ou
du Protocole de La Haye
en vertu de l'article XXIV dudit
Protocole ne doit pas être interprétée come une dénonciation
de la Convention
de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971.
Article XXIII
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole
pourront être admises:
(a) un État dont les tribunaux n'ont pas la faculté, en
vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de procès, y compris des
honoraires d'avocat, peut à tout moment déclarer par une notification faite à l'Organisation
de l'aviation civile internationale que l'alinéa 3 (a) de l'article 22 ne
s'applique pas à ses tribunaux, et
(b) un État peut à tout moment déclarer par notification
faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale que la Convention de
Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971 ne s'applique pas au transport de personnes,
de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord
d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été
réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
2. Tout État qui aura formulé une réserve conformément à
l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXIV
L'Organisation de l'aviation civile internationale informera
rapidement tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront de
la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de
tous autres renseignements utiles.
Article XXV
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention
complémentaire à la
Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que
le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961
(ci-après dénommée Convention de Guadalajara), toute référence à la
"Convention de Varsovie" contenue dans la Convention de
Guadalajara s'applique à la
Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat
mentionné au paragraphe (b) de l'article premier de la Convention de
Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Article XXVI
Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tout
État mentionné à l'article XVIII au Ministère des Relations extérieures de la République du Guatemala
jusqu'au 30 septembre 1971, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de
l'article XX, à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le gouvernement de la République du Guatemala
informera rapidement l'Organisation de l'aviation civile internationale de toute
signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le
Protocole sera ouvert à la signature au Guatemala.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Guatemala le huitième jour du mois de mars de l'année
1971, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise
et espagnole. L'Organisation de l'aviation civile internationale établira un texte
authentique du présent Protocole dans la langue russe.* En cas de divergence,
le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie
du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
* Le texte authentique du Protocole en langue russe a été
approuvé par le Conseil de l'OACI à sa 86ème session, le 9 octobre 1975, et il
est publié sous l'autorité du Secrétaire général.
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