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Protocole portant modification de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, signé à la Haye, le 28 septembre 1955 (Protocole
de La Haye 1955)
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Les gouvernements soussignés
considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie
le 12 octobre 1929, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
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AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
A l'article premier de la Convention - (a)
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
-« 2. Est qualifié transport
international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel,
d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit
sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale est
prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas une Haute
Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du
territoire d'une seule Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au
sens de la présente Convention. » |
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(b) l'alinéa 3 est supprimé et
remplacé par la disposition suivante:
- « 3. Le transport à exécuter par
plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour
l'application de la présente Convention un transport unique lorsqu'il a été
envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous
la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son
caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats
doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État. »
Article II
A l'article 2 de la Convention - l'alinéa 2
est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
-« 2. La présente Convention ne s'applique
pas au transport du courrier et des colis postaux. »
Article III
A l'article 3 de la Convention
(a) l'alinéa 1 est supprimé et
remplacé par la disposition suivante:
-1. Dans le transport de passagers,
un billet de passage doit être délivré, contenant:
(a)
l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les
points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même
Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis
indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une
destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur
transport peut être régi par la
Convention de Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi
qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages.
(b) l'alinéa 2 est supprimé et
remplacé par la disposition suivante:
-"2. Le
billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des
conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du
billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui
n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention.
Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans
qu'un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis
prescrit à l'alinéa 1
(c) du présent article, le
transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article
22."
Article IV
A l'article 4 de la Convention
- (a) les alinéas 1, 2 et 3 sont
supprimés et remplacés par la disposition suivante:
- "1. Dans le transport de
bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s'il n'est
pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3,
alinéa 1 , ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:
(a)
l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les
points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même
Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis
indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale
dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par le Convention
de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de
perte ou d'avarie des bagages."
(b) l'alinéa 4 est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:
-"2. Le bulletin de bagages
fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement des bagages et des
conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du
bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui
n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si
le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait été
délivré ou si, dans le cas où le bulletin n'est pas combiné avec un billet de
passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 (c), ou n'est pas
inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c)
du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de l'article 22, alinéa 2."
Article V
A l'article 6 de la Convention - l'alinéa 3
est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
- "3. La signature du
transporteur doit être apposée avant l'embarquement de la marchandise à bord de
l'aéronef."
Article VI
L'article 8 de la Convention est supprimé
et remplacé par la disposition suivante:
- "La lettre de transport
aérien doit contenir:
(a)
l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les
points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même
Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis
indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale
ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie
qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou
d'avarie des marchandises."
Article VII
L'article 9 de la Convention est supprimé
et remplacé par la disposition suivante:
- "Si, du consentement du
transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une
lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas
l'avis prescrit à l'article 8, alinéa (c), le transporteur n'aura pas le droit
de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2."
Article VIII
A l'article 10 de la Convention - l'alinéa 2
est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
- "2. Il supportera la
responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre
personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à
raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou
incomplètes."
Article IX
A l'article 15 de la Convention - l'alinéa
suivant est inséré:
- "3. Rien dans la présente
Convention n'empêche l'établissement d'une lettre de transport aérien
négociable."
Article X
L'alinéa 2 de l'article 20 de la Convention est
supprimé.
Article XI
L'article 22 de la Convention est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
- "Article 22
1. Dans le transport des personnes,
la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la
somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du
tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de
la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale
avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité
plus élevée.
2. (a) Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à
la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle soit supérieure à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de
perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des
marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des
colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de
responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le
retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet
qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même
bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de
ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de
responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets
dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à cinq mille francs par passager.
4. Les limites fixées par le présent
article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en
outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des
dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition
précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le
transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater
du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si
celle-ci est postérieure à ce délai.
5. Les sommes indiquées en francs
dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité
monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque
monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales
autres que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur-or de ces monnaies à la date du jugement."
Article XII
A l'article 23 de la Convention, la
disposition actuelle devient l'alinéa 1 , et l'alinéa 2 suivant est ajouté:
- "2. L'alinéa 1 du présent
article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage
résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées."
Article XIII
A l'Article 25 de la Convention - les
alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante:
- "Les limites de
responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que
le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses
préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit
également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leur fonctions."
Article XIV
Après l'article 25 de la Convention, l'article
suivant est inséré:
- "Article 25 A
1. Si une action est intentée contre
un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente
Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses
fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer
ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la réparation
qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit
pas dépasser lesdites limites.
3. Les dispositions des alinéas 1 et
2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera
probablement."
Article XV
A l'article 26 de la Convention - l'alinéa 2
est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
- "2. En cas d'avarie, le
destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après
la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour
les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur
réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans
les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été
mis à sa disposition."
Article XVI
L'article 34 de la Convention est supprimé
et remplacé par la disposition suivante:
- "Les dispositions des
articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables
au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute
opération normale de l'exploitation aérienne."
Article XVII
Après l'article 40 de la Convention l'article
suivant est inséré:
- "Article 40 A
1.
A
l'article 37, alinéa 2 et à l'article 40, alinéa 1 , l'expression Haute Partie
Contractante signifie État. Dans tous les autres cas, l'expression Haute Partie
Contractante signifie un État dont la ratification ou l'adhésion à la Convention a pris effet
et dont la dénonciation n'a pas pris effet.
2. Aux fins de la Convention, le mot
territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d'un État, mais
aussi tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article XVIII
La Convention amendée par le présent protocole s'applique au transport
international défini à l'article premier de la Convention lorsque les
points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux
États parties au présent protocole, soit sur le territoire d'un seul État
partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un
autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XIX
Entre les Parties au présent
Protocole, la Convention
et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même
instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.
Article XX
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur
conformément aux dispositions de l'article XXII, alinéa 1 , le présent
Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la Convention ou y aura
adhéré, ainsi qu'à tout État ayant participé à la Conférence à laquelle
ce Protocole a été adopté.
Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis
à la ratification des États signataires.
2. La ratification du présent
Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention emporte
adhésion à la Convention
amendée par ce Protocole.
3. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire
de Pologne.
Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura
réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui le ratifiera par la
suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son
instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies
par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2.
L'adhésion
au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention emporte
adhésion à la Convention
amendée par le présent Protocole.
3.
L'adhésion
sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement
de la République
Populaire de Pologne et produira ses effets le
quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au présent Protocole
pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses
effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire
de Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les parties au présent
Protocole, la dénonciation de la
Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit
pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par
le présent Protocole.
Article XXV
1. Le présent Protocole s'appliquera
à tous les territoires qu'un État partie à ce Protocole représente dans les
relations extérieures, à l'exception des territoires à l'égard desquels une
déclaration a été faite conformément à l'alinéa 2 du présent article.
2. Tout État pourra, au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son
acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires
qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État pourra par la suite
notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent
Protocole s'appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l'objet de
la déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article. Cette notification
produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception
par ce Gouvernement.
4. Tout État partie à ce Protocole
pourra, conformément aux dispositions de l'article XXIV, alinéa 1 , dénoncer le
présent Protocole séparément pour tous ou pour l'un quelconque des territoires
qu'il représente dans les relations extérieures.
Article XXVI
Il ne sera admis aucune réserve au
présent Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par
notification faite au Gouvernement de la République Populaire
de Pologne que la
Convention amendée par le présent Protocole ne s'appliquera pas
au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses
autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la
capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de
celles-ci.
Article XXVII
Le Gouvernement de la République Populaire
de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États
signataires de la
Convention ou du présent Protocole, de tous les États parties
à la Convention
ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale:
(a) toute
signature du présent Protocole et la date de cette signature;
(b) le dépôt
de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d'adhésion à ce
dernier et la date de ce dépôt;
(c) la date à
laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'alinéa 1 de
l'article XXII;
(d) la
réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
(e) la
réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article XXV
et la date de réception; et
(f) la
réception de toute notification faite en vertu de l'article XXVI et la date de
réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à la Haye le vingt-huitième jour
du mois de septembre de l'année milneuf cent cinquante-cinq, en trois textes
authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas
de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été
rédigée, fera foi.
Le présent Protocole sera déposé
auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément
aux dispositions de l'article XX, il restera ouvert à la signature, et ce
Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux
Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du
présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au
présent Protocole, et de tous les États membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
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