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Convention des nations unies
sur le transport des marchandises par mer, conclue à Hambourg le 31 mars 1978. Règles de Hambourg
Préambule
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
AYANT RECONNU l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles relatives
au transport de marchandises par mer, ONT DECIDE de conclure une convention à
cet effet et sont convenus de ce qui suit
PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Définitions
Dans la présente Convention :
- Le terme "transporteur"
désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de
transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
- Les termes "transporteur substitué"
désignent toute personne à laquelle l'exécution du transport de
marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur
et doivent s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette
exécution est confiée.
- Le terme "chargeur"
désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le
compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est
conclu avec un transporteur et doit s'entendre également de toute personne
par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises
sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de
transport par mer.
- Le terme "destinataire"
désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.
- Le terme "marchandises"
doit s'entendre également des animaux vivants lorsque les marchandises
sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de
transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme "marchandises"
doit s'entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s'il
est fourni par le chargeur.
- Les termes "contrat de transport par mer"
désignent tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre
paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un
autre; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un
transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport
par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se
rapporte au transport par mer.
- Le terme "connaissement"
désigne un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et
constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le
transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les
marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une
mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées
à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.
- L'expression "par écrit" doit
s'entendre également des communications par télégramme ou par télex
notamment.
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions de la présente
Convention s'appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux
Etats différents lorsque :
a) le port de
chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat
contractant, ou
b) le port de
déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat
contractant, ou
c) l'un des
ports à option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est
le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un Etat
contractant, ou
d) le
connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer
est émis dans un Etat contractant, ou
e) le
connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer
prévoit que les dispositions de la présente Convention ou celles d'une
législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.
2. Les dispositions de la présente
Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du
transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de
toute autre personne intéressée.
3. Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement. Toutefois, lorsqu'un
connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, il est soumis aux
dispositions de la présente Convention pour autant qu'il régit les relations
entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n'est pas
l'affréteur.
4« Lorsqu'un contrat prévoit le
transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu,
les dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces
expéditions. Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le cadre d'un
contrat d'affrètement, les dispositions du paragraphe 5 du présent article
s'appliquent.
Article 3. Interprétation de la Convention
Dans l'interprétation et
l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère
international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité.
DEUXIEME PARTIE. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 4. Durée de la responsabilité
1. Dans la présente Convention, la
responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la
période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de
chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent
article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur :
a) à partir du moment où celui-ci
les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son
compte; oui d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être
remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au
port de chargement;
b) jusqu'au moment où il en effectue
la livraison :
i) en
remettant les marchandises au destinataire; ou
ii) dans les
cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les
mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou
aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement; ou
iii) en
remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent
être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de
déchargement.
3. Dans les paragraphes 1 et 2 du
présent article, la mention du transporteur ou du destinataire s'entend
également de leurs préposés ou mandataires respectifs.
Article 5. Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable
du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi
que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage
ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au
sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou
mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être
exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.
2. Il y a retard à la livraison
lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu
par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à
défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un
transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.
3« L'ayant droit peut considérer les
marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit
à l'article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l'expiration d'un délai
de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.4.
a) Le transporteur est responsable
i) des pertes
ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l'incendie,
si le demandeur prouve que l'incendie résulte d'une faute ou d'une négligence
du transporteur, de ses préposés ou mandataires;
ii) des pertes, dommages ou retard à la
livraison dont le demandeur prouve qu'ils résultent de la faute ou de la négligence
du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures
qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l'incendie et éviter
ou atténuer ses conséquences.
b) Dans le cas où un incendie à bord
du navire port« atteinte aux marchandises, si le demandeur ou le transporteur
le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique des transports
maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de l'incendie, et
un exemplaire du rapport de l'expert sera mis, sur demande, à la disposition du
transporteur et du demandeur.
5. En cas de transport d'animaux
vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards
à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de
transport. SI le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions
concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les
circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces
risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été
ainsi causé, à moins qu’il ne Soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard
résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du
transporteur, de ses préposés ou mandataires.
6. Le transporteur n'est pas responsable,
sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la
livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures
raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7. Lorsqu'une faute ou une
négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une
autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur
n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui
est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver le
montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas
imputable à la dite faute ou négligence.
Article 6. Limites de la responsabilité
1.
a) La
responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou
dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article
5 est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre
unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La
responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux
dispositions de l'article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois
et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais
n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de
transport de marchandises par mer.
c) En aucun
cas, le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a)
et b) du présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en
vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des
marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est
engagée.
2. Aux fins du paragraphe 1 du
présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles
ci-après »
a) Lorsqu'un
conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des
marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de chargement tout colis ou unité dont
il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans
tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu'il est contenu
dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues
dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.
b) Lorsque
cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il
n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité
distincte.
3. Par unité de compte, on entend
l'unité de compte visée à l'article 26.4. Le transporteur et le chargeur
peuvent, d'un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à
celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Article 7. Recours judiciaires
1. Les exonérations et limitations
de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans
toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les
marchandises faisant l'objet du contrat de transport par mer, ou pour retard à
la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou
délictuelle ou autrement.
2. Si cette action est intentée
contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s'il
prouve avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir
des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions de
l'article 8, le montant total des réparations dues par le transporteur et les
personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les
limites de responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 8. Déchéance du droit de limiter la responsabilité
1. Le transporteur ne peut pas se
prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est
prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte
ou d'une omission du transporteur commis soit avec l'intention de provoquer
cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que
cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 7» un préposé ou un mandataire du transporteur ne
peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6
s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte
d'un acte ou d'une omission de ce préposé ou de ce mandataire, commis soit avec
l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit
témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en
résulterait probablement.
Article 9. Marchandises en pontée
1. Le transporteur n'est autorisé à
transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué
conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré
ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur.
2. Si le transporteur et le chargeur
sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront
l'être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre
document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l'absence d'une
telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le
transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet
accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du
connaissement.
3. Lorsque les marchandises ont été
transportées en pontée contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe
2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est
responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5. des
pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la
livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l'étendue de sa
responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 ou
de l'article 8 de la présente Convention, selon le cas.
4. Un transport de marchandises
effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le
transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une
omission du transporteur au sens de l'article 8.
Article 10. Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué
1. Lorsque l'exécution du transport
ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce
soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat
de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la
totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le
transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué
et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Toutes les dispositions de la
présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent
également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par
lui effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et du
paragraphe 2 de l'article 8s appliquent lorsqu'une action est intentée contre
un préposé ou mandataire du transporteur substitué.
3. Tout accord particulier par
lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu
de la présente Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la
présente Convention est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne
l'a pas accepté expressément et paréo rit. Que le transporteur substitué ait ou
non accepté cet accord, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations
ou les renonciations qui résultent dudit accord particulier.
4. Lorsque le transporteur et le
transporteur substitué sont tenus l'un et l'autre et pour autant qu'ils sont
responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
5. Le montant total des réparations
dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et
mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues dans la
présente Convention.
6. Aucune disposition du présent
article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le
transporteur et le transporteur substitué.
Article 11. Transport par transporteurs successifs
1. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 10, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit
expressément qu'une partie spécifiée du transport auquel s'applique ledit
contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il
peut également y être stipulé que le transporteur n'est pas responsable de la
perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu
lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué
pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou
excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne
peut être engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent
en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 21. Le transporteur a la charge de
prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par
ledit événement.
2. Le transporteur substitué est
responsable, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, de
la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui
s'est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.
TROISIEME PARTIE. RESPONSABILITE DU CHARGEUR
Article 12. Règle générale
Le chargeur n'est pas responsable du
préjudice subi par le transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages
subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de
la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires. Les
préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce
préjudice ni de ces dommages,à moins qu'ils ne résultent de leur faute ou de
leur négligence.
Article 13. Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses
1. Le chargeur appose sur les
marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière
appropriée qu'elles sont dangereuses.
2. Lorsqu'il remet des marchandises
dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit
informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du
caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les
précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le
transporteur ou le transporteur substitué n'a pas d'une autre manière
connaissance du caractère dangereux des marchandises :
a) Le
chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur
substitué du préjudice résultant de l'embarquement des dites marchandises; et
b) Les
marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues
inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à
indemnisation.
3. Les dispositions du paragraphe 2
du présent article ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours
du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient
dangereuses.
4. Si, dans les cas où les
dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent
pas ou ne peuvent pas être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent
effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être
débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les
circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu'il existe
une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est
responsable conformément aux dispositions de l'article 5.
QUATRIEME PARTIE. DOCUMENTS DE TRANSPORT
Article 14. Emission du connaissement
1. Lorsque les marchandises sont
prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le
transporteur doit, sur demande du chargeur, émettre un connaissement.
2. Le connaissement peut être signé
par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par
le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé
pour le compte du transporteur.
3. La signature apposée sur le
connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par
perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée
par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n'est pas
incompatible avec la loi du pays où le connaissement est émis.
Article 15. Contenu du connaissement
1. Le connaissement doit contenir,
entre autres, les indications suivantes :
a) la nature
générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur
identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux
des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des
marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications
ont été fournies par le chargeur;
b) l'état
apparent des marchandises ;
c) le nom et
l'établissement principal du transporteur ;
d) le nom du
chargeur ;
e) le
destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;
f) le port de
chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en
charge des marchandises au port de chargement ;
g) le port de
déchargement prévu dans le contrat de transport par mer ;
h) le nombre
d'exemplaires originaux du connaissement, s'il en existe plusieurs ;
i) le lieu
d'émission du connaissement;
j) la
signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ;
k) le fret
dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou tout autre
indication que le fret est dû par le destinataire ;
l) la mention
visée au paragraphe 3 de l'article 25;
m)
l'indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être
transportées en pontée ;
n) la date ou
le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date
ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties; et
o) la ou les
limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun
accord conformément au paragraphe 4 de l'article 6.
2. Une fois que les marchandises
sont à bord, le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un
connaissement "embarqué" qui, en sus des indications prévues au
paragraphe 1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à bord
d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de
chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout
autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande
du transporteur, lui restituer ce document en échange d'un connaissement
"embarqué". Pour satisfaire à la demande d'un connaissement dit
"embarqué" de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout
document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié
contienne tous les renseignements qui doivent être contenus dans un
connaissement "embarqué".
3. Le défaut d'une ou plusieurs des
indications visées par le présent article n'affecte pas la nature juridique du
document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux
conditions exigées au paragraphe 7 de l'article premier.
Article 16. Connaissement, réserves et force probante
1. Si le connaissement contient des
indications particulières concernant la nature générale, les marques
principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des
marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en
son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement
les marchandises qu'il a effectivement prises encharge ou, si un connaissement
"embarqué" a été émis, les marchandises qu'il a effectivement mises à
bord ou s'il n'a pas eu des moyens suffisants de contrôler ces indications, le
transporteur ou ladite personne doit faire dans le connaissement une réserve
précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens
de contrôle suffisants.
2. Si le transporteur ou la personne
qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent
des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les
marchandises étaient en bon état apparent.
3.
A
l'exception des indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du
paragraphe 1 du présent article a été faite et dans les limites de cette
réserve :
a) Le
connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise encharge ou, dans le
cas d'un connaissement "embarqué", de la mise à bord par le transporteur
des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;
b) La preuve
contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été
transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se
fondant sur la description des marchandises donnée auconnaissement.4. Un
connaissement qui ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, alinéa
k, de l'article 13, ou n'indique pas d'une autre manière que le fret est dû par
le destinataire ou qui n'indique pas les surestaries encourues au port de
chargement dues par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve
contraire, qu'aucun fret ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois,
le transporteur n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement
a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agit de bonne foi
en se fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.
Article 17. Garanties données par le chargeur
1. Le chargeur est réputé avoir
garanti au transporteur l'exactitude des indications relatives à la nature
générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur
poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit
indemniser le transporteur du préjudice résultant de l'inexactitude de ces
indications. Le chargeur reste tenu par cette garantie même si le connaissement
a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne
limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par
mer envers toute personne autre que le chargeur.
2. Toute lettre de garantie ou tout
accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le transporteur de tout
préjudice résultant de l'émission par le transporteur, ou par une personne agissant
en son nom, d'un connaissement sans réserves quant aux indications fournies par
le chargeur pour mention au connaissement ou à l'état apparent des
marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers, y compris un
destinataire, à qui le connaissement a été transmis.
3. Cette lettre de garantie ou cet
accord est valable à l'égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou la
personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves visées au
paragraphe 2 du présent article, a l'intention de léser un tiers, y compris un
destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée
au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les
indications fournies parle chargeur pour mention au connaissement, le
transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du
paragraphe 1 du présent article.
4. Dans le cas de lésion
intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est
garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente
Convention, de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui
a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au
connaissement.
Article 18. Documents autres que les connaissements
Si le transporteur émet un document
autre qu'un connaissement pour constater la réception des marchandises à
transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du
contrat de transport par mer et de la prise encharge par le transporteur des
marchandises telles qu'elles y sont décrites.
CINQUIEME PARTIE. DROITS ET ACTIONS
Article 19. Avis de perte, de dommage ou de retard
1.
A
moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte
ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au
plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui-ont
été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que
les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont
décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a
été émis, qu'elles ont été livrées en bon état.
2. Lorsque la perte ou le dommage
n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de
15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été
remises au destinataire.
3. Si l'état des marchandises a fait
l'objet d'une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises
au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte
ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
4. En cas de perte ou de dommage
certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner
réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection
des marchandises et à la vérification du nombre des colis.
5. Aucune réparation n'est due pour
le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été
donné par écrit au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter
de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.
6. Si les marchandises ont été
livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du
présent article a le même effet que s'il avait été donné au transporteur et
tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait été donné au
transporteur substitué.
7. Si un avis de perte ou de
dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné
par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les
90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après :
celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle à laquelle la
livraison des marchandises a été effectuée conformément au paragraphe 2 de
l'article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le
transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une
négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
8. Aux fins du présent article, un
avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur
substitué, y compris le capitaine ou l'officier ayant la charge du navire, ou à
une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au
transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur, respectivement.
Article 20. Prescription des actions
1. Toute action relative au
transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est
prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans
un délai de deux ans.
2. Le délai de prescription court à
partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des
marchandises, ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du
dernier jour où elles auraient dû l'être.
3. Le jour indiqué comme point de
départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.
4. La personne à qui une réclamation
a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce
délai par une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le
délai peut Être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
5. Une action récursoire d'une
personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du délai
de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans le délai
déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce
délai ne pourra être inférieur à 90 jours à compter de la date à laquelle la
personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même
reçu signification de l'assignation.
Article 21. Compétence
1. Dans tout litige relatif au
transport de marchandises en vertu de la présente Convention, le demandeur peut,
à son-choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard
de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel
se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :
a)
l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle;
b) le lieu où
le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement,
une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été
conclu;
c) le port de
chargement ou le port de déchargement;
d) tout autre
lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer,
2.
a)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une action peut
être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat contractant
où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire
a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet Etat
et du droit international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur,
le demandeur doit porter l'action à son choix devant l'une des juridictions
visées au paragraphe 1 du présent article pour qu'elle statue sur la demande,
mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour
assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur;
b) Le tribunal du port ou lieu de la
saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est
suffisante.
3. Aucune procédure Judiciaire relative
au transport de marchandise en vertu de la présente Convention ne peut être
engagée en un lieu non spécifié aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. La
disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des
tribunaux des Etats contractants en ce qui concerne les mesures provisoires ou
conservatoires.
4.
a)
Lorsqu'une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du
paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu par un
tel tribunal, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties
et fondée sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel
la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la
nouvelle procédure est engagée;
b) Aux fins
du présent article, les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un
jugement ne sont pas considérées comme l'engagement d'une nouvelle action;
c) Aux fins
du présent article, le renvoi d'une action devant un autre tribunal dans le
même pays, ou devant un tribunal d'un autre pays, conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 2 du présent article, n'est pas considéré comme l'engagement d'une
nouvelle action.
5. Nonobstant les dispositions des
paragraphes précédents, tout accord d'élection de for conclu par les parties
après qu'un litige est né du contrat de transport par mer est valable.
Article 22. Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du
présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit,
que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente
Convention sera soumis à l'arbitrage.
2. Lorsqu'un contrat d'affrètement
contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de son exécution
seront soumis à l'arbitrage et qu'un connaissement émis conformément à ce
contrat d'affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que cette
disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas
opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.
5. La procédure d'arbitrage est
engagée, au choix du demandeur :
a) soit en un lieu sur le territoire
d'un Etat dans lequel est situé :i) l'établissement principal du défendeur, ou,
à défaut, sa résidence habituelle|
I) le lieu où
le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement,
une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été
conclu;
II) le port
de chargement ou le port de déchargement.
b) soit en tout autre lieu désigné à
cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.
4.
L'arbitre
ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
5. Les dispositions des paragraphes
3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans toute clause ou pacte
compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y serait
contraire est nulle.
6. Aucune disposition du présent
article n'affecte la validité d'un accord relatif à l'arbitrage conclu par les
parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer.
SIXIEME PARTIE. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
Article 23. Clauses contractuelles
1. Toute stipulation figurant dans
un contrat de transport par mer dans un connaissement ou tout autre document
faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant qu'elle
déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention.
La nullité d'une telle stipulation n'affecte pas la validité des autres
dispositions du contrat ou document où elle figure. Une clause cédant au
transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises, ou toute autre clause
similaire, est nulle.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer une
responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
la présente Convention.
3. Lorsqu'un connaissement ou tout
autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis, ce
document doit contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux
dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute
stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.
4. Lorsque l'ayant droit aux
marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu du
présent article ou de l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent
article, le transporteur est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises,
conformément à la présente Convention, l'éventuel complément de réparation dû
afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les
marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais
encourus par l'ayant droit dans le but d'exercer son droit, sous réserve que
les frais-encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition
ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi de l'Etat où la
procédure a été engagée.
Article 24. Avaries communes
1. Aucune disposition de la présente
Convention ne l'oppose à l'application des dispositions du contrat de transport
par mer ou de la législation nationale relatives au règlement des avaries
communes.
2.
A
l'exception de l'article 20, les dispositions de la présente Convention qui
régissent la responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par
les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire
peut refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu
d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes
ou aux frais de sauvetage.
Article 25. Autres conventions
1. La présente Convention n'affecte
aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué
et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales
ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires de mer.
2. Les dispositions des articles 21
et 22 de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des
dispositions obligatoires d'une autre convention multilatérale déjà en vigueur
à la date de la présente Convention et se rapportant à des questions traitées
dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des
parties ayant leur établissement principal dans des Etats parties à cette autre
convention. Cependant, le présent paragraphe n'affecte pas l'application du
paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.
3. Il n'y aura pas de responsabilité
en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'un dommage causé
par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire est
responsable de ce dommage :
a) en application soit de la Convention de Paris du
29 juillet I960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, telle qu'elle a été modifiée par son Protocole additionnel du 28
janvier 19641 soit de la Convention
de Vienne du 21 mai I963
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou
b) en vertu des dispositions de
droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à condition
toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi favorables pour
les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne.
4. Il n'y aura pas de responsabilité
en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'une perte, d'un
dommage ou d'un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le
transporteur est responsable en vertu d'une convention internationale ou des
dispositions du droit interne relatives au transport par mer des passagers et
de leurs bagages.
5. Aucune disposition de la présente
Convention n'interdit à un Etat contractant d'appliquer une autre convention
internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente Convention et
qui s'applique à titre obligatoire à des contrats de transport portant
essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par mer. Cette
disposition s'applique également à toute révision ou modification ultérieure de
ladite convention internationale.
Article 26. Unité de compte
1.
L'unité
de compte visée à l'article 6 de la présente Convention est le droit de tirage
spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants
mentionnés à l'article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d'un Etat
suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue
par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale
d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est
calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international
à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur,
en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui
n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon
déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, les Etats qui ne sont
pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent, au
moment de la signature ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion,ou encore à tout moment par la suite, déclarer
que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et
applicables sur leur territoires ont fixées à :
12 500 unités monétaires par colis
ou par unité de chargement ou
37,5 unités monétaires par
kilogramme de poids brut des marchandises.
3.
L'unité
monétaire visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue
conformément à la législation de l'Etat en cause.
4. Le calcul mentionné à la dernière
phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent
article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat
contractant la môme valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui
est exprimée en unités de compte à l'article 6. Au moment de la signature ou
lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, ou lorsqu'ils se prévalent de l'option offerte au paragraphe 2
du présent article, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur
méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les Etats contractants
communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1
du présent article ou les résultats de cette conversion conformément au
paragraphe 3 du présent article, selon le cas.
SEPTIEME PARTIE. CLAUSES FINALES
Article 27» Dépositaire
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 28. Signature, ratification, acceptation, approbation et
adhésion
1. La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 30 avril 1979 au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention est
sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3. Après le 30 avril 1991 la
présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas
signataires.
4. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29. Réserves
Aucune réserve à la présente
Convention n'est autorisée.
Article 30. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en
vigueur le premier Jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui deviendra Etat
contractant à la présente Convention après le date du dépôt du vingtième
instrument de ratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhésion, la
présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument
approprié au nom dudit Etat.
3. Chaque Etat contractant
appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport
par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 31. Dénonciation d'autres conventions
1. Au moment où il deviendra Etat
contractant à la présente Convention, tout Etat partie à la Convention internationale
pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à
Bruxelles le 25 août 1924,(Convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge,
en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, qu'il dénonce ladite
Convention, en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle
la présente Convention entrera en vigueur à son égard.
2. Lors de l'entrée en vigueur de la
présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 30, le dépositaire de
la présente Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de
dépositaire de la
Convention de 1924,la date de cette entrée en vigueur ainsi
que les noms des Etats contractants à l'égard desquels la Convention est entrée
en vigueur.
3. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux Etats parties au
Protocole, signé le 23 février 1980, portant modification de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924.
4. Nonobstant les dispositions de
l'article 2 de la présente Convention,aux fins du paragraphe 1 du présent
article, un Etat contractant pourra, s'il le juge souhaitable, différer la
dénonciation delà Convention de 1924 et de la Convention de 1924
modifiée par Le Protocole de I968 pendant une période maximum de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas,
il notifiera son intention au Gouvernement belge. Pendant cette période
transitoire, il devra appliquer aux Etats contractants la présente Convention à
l'exclusion de toute autre.
Article 32. Révision et amendements
1.
A
la demande d'un tiers au moins des Etats contractants à la présente Convention,
le dépositaire convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet
de réviser ou d'amender la présente Convention.
2. Tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle
qu'elle aura été amendée.
Article 33. Révision des montants de limitation et de l'unité de compte
ou de l'unité monétaire
1. Nonobstant les dispositions de
l'article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants
fixés à l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 26 ou de remplacer l'une ou
l'autre ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de
l'article 26 par d'autres unités, sera convoquée par le dépositaire
conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n'est
faite qu'à la suite d'une modification sensible de leur valeur réelle.
2. Une conférence de révision sera
convoquée par le dépositaire à la demande d'un quart au moins des Etats
contractants.
3. Toute décision de la Conférence sera prise à
la majorité des deux tiers des Etats participants. L'amendement sera communiqué
par le dépositaire à tous les Etats contractants pour acceptation et à tous les
Etats signataires de la Convention
pour information.
4. Tout amendement adopté entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'année écoulée à compter de son
acceptation par les deux tiers des Etats contractants. L'acceptation sera
effectuée par le dépôt d'un instrument formel à cet effet auprès du dépositaire.
5. Après l'entrée en vigueur d'un
amendement, un Etat contractant qui aura accepté l'amendement sera en droit
d'appliquer la Convention
telle qu'elle aura été amendée dans ses relations avec les Etats contractants
qui, dans un délai de six mois après l'adoption de l'amendement, n'auront pas
notifié au dépositaire qu'ils ne sont pas liés par ledit amendement.
6. Tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle
qu'elle aura été amendé».
Article 34. Dénonciation
1. Tout Etat contractant peut à tout
moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le
premier Jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période
plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à
l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la
notification.
FAIT à Hambourg, le trente et un
mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol,français et russe sont également
authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés parleurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
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