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Convention de Bruxelles du
25 août 1924 Pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre
1979.
ARTICLE PREMIER
Dans la présente convention, les
mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
a) "Transporteur"
comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de
transport avec un chargeur.
b) "Contrat
de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté
par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le
transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou
document similaire émis en vertu, d'une charte-partie à partir du moment où ce
titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
c) "Marchandises"
comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à
l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport,
est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.
d) "Navire"
signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.
e) "Transport
de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des
marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
ARTICLE 2
Sous réserve des dispositions de
l'article 6, le transporteur, dans tous les contrats de transport des
marchandises par mer, sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage,
au transport, à la garde/aux soins et au déchargement des dites marchandises,
soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et
exonérations ci-dessous énoncés.
ARTICLE 3
1. Le transporteur sera tenu avant et
au début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :
a) Mettre le
navire en état de navigabilité;
b)
Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;
c) Approprier
et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes
autres parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur
réception, transport et conservation.
2. Le transporteur, sous réserve des
dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement,
à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au
déchargement des marchandises transportées.
3. Après avoir reçu et pris en
charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent transporteur
devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant
entre autres choses :
a) Les
marques principales à l'identification des marchandises telles qu'elles sont
fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises
ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de
toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou
emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte
qu'elles devraient normalement rester visibles jusqu'à la fin du voyage;
b) Ou le
nombre de colis, ou de pièces, ou la qualité ou le poids, suivant les cas, tels
qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur;
c) L'état et
le conditionnement apparent des marchandises.
Cependant, aucun transporteur,
capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans
le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a
une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises
actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de
vérifier.
4. Un tel connaissement vaudra
présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises
telles qu'elles y sont décrites, conformément au paragraphe 3, a), b) et c).
(Protocole
de 1968)
Toutefois, la
preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un
tiers porteur de bonne foi.
5. Le chargeur sera considéré avoir
garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du
nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur
indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou
résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille
indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous
l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le
chargeur.
6.
A
moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes
ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement,
avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la
garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de
transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve du contraire, une
présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles
sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont
pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles
si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la
réception.
(Protocole
de 1968)
Sous réserve
des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en
tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée
dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être
délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les
parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
En cas de perte ou dommage certains
ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement
toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la
vérification du nombre de colis.
(Protocole
de 1968)
6 bis. Les
actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai
prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la
loi du tribunal saisi de l'affaire.
Toutefois, ce
délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui
exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification
de l'assignation.
7. Lorsque les marchandises auront
été chargées le connaissement qui délivrera le transporteur, capitaine ou agent
du transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande, un connaissement
libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu
quelque document donnant droit à ces marchandises il restitue ce document contre
remise d'un connaissement "Embarqué".
Le transporteur, le capitaine ou
l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document
remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou
les dates de l'embarquement et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera,
s'il contient les mentions de l'article 3 (paragraphe 3), considéré aux fins de
cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué".
8. Toute clause, convention ou
accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de
responsabilité par perte ou dommage concernant des marchandises provenant de
négligences, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article
ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente
convention sera nulle non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice
de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme
exonérant le transporteur de sa responsabilité.
ARTICLE 4
1. Ni le transporteur ni le navire ne
seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état
d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence
raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de
navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement
convenables ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides
et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont
chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception au transport et à la
préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de
l'article 3 (paragraphe 1er).
Toutes les fois qu'une perte ou un
dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui
concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou
sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent
article.
2. Ni le transporteur ni le navire
ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
a) Des actes
négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du
transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;
b) D'un
incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ;
c) Des
périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;
d) D'un
"acte de Dieu" ;
e) De faits
de guerre ;
f) Du fait
d'ennemis publics ;
g) D'un arrêt
ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire ;
h) D'une
restriction de quarantaine ;
i) D'un acte
ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou
représentant ;
j) De grèves
ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que
ce soit, partiellement ou complètement ;
k) D'émeutes
ou de troubles civils ;
I) D'un
sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;
m) De la
freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de
vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ;
n) D'une
insuffisance d'emballage ;
o) D'une
insuffisance ou imperfection de marques ;
p) De vices
cachés échappant à une diligence raisonnable ;
q) De toute
autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait
ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve
incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui
appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur
n'ont contribué à la perte ou au dommage.
3. Le chargeur ne sera pas
responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et
qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait
acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou préposés.
4. Aucun déroutement pour sauver ou
tenter de sauver des vies ou des ôtes en mer, ni aucun déroutement raisonnable
ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat
de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage
en résultant.
5. (Protocole de 7968 et de
1979).
a) A moins
que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le
chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans
le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas
responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour
une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités
de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées,
la limite la plus élevée étant applicable.
b) La somme
totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et
au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu
où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de
la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après
le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur
usuelle de marchandises de même nature et qualité.
c) Lorsqu'un
cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des
marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans
cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe.
En dehors du
cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
d) L'unité de
compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel
que défini par le Fonds Monétaire International.
La somme mentionnée à l'alinéa a) de
ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de
cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction
saisie de l'affaire.
La valeur en Droit de Tirage Spécial
d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International
est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire
International, à la date en question pour ses propres opérations et
transactions.
La valeur en Droit de Tirage Spécial
d'une monnaie nationale d'un Etat est calculée de la façon déterminée par cet
Etat.
Toutefois, un Etat qui n'est pas
membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas
l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment
de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à
tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues
dans cette Convention et applicables sur son territoire, sont fixées de la
manière suivante :
i) en ce qui
concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du
paragraphe 5 du présent article, 10.000 unités monétaires ;
ii) en ce qui
concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe
5 du présent article, 30 unités monétaires.
L'unité monétaire à laquelle il est
fait référence à la phrase précédente correspond a 65,5 milligrammes d'or au
titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes
mentionnées dans cette phrase, s'effectuera conformément à la législation de
l'Etat en cause.
Le calcul et la conversion
mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie
nationale de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les
sommes mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article, que celle exprimée
en unités de compte.
Les Etats communiqueront au
dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les
cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque
fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur
de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité
monétaire.
e).Ni le
transporteur, ni le navire, n'auront le droit de bénéficier de la limitation de
responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résulterait probablement.
f) La
déclaration mentionnée à l'alinéa a) de ce paragraphe, insérée dans le
connaissement, constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne
liera pas le transporteur qui pourra la contester.
g) Par
convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le
chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a) de ce
paragraphe peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum
conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné
dans cet alinéa.
h) Ni le
transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou
dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le
chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur
valeur,
6. - Les marchandises de nature
inflammable, explosive ou dangereuse, à l'embarquement desquelles le transporteur,
le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant
la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarqué
à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans
indemnité, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage
et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur
embarquement.
Si quelqu'une de ces marchandises
embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait
un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être
débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans
responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes,
s'il y a lieu.
(Protocole)
ARTICLE 4 bis
1. - Les exonérations et limitations
prévues par la présente Convention sont applicables à toute action contre le
transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant
l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extracontractuelle.
2. - Si une telle action est
intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des
exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu de la
Convention.
3. - L'ensemble des montants mis à
charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la
limite prévue par la présente Convention.
4. - Toutefois le préposé ne pourra
se prévaloir des dispositions du présent article, s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résulterait probablement.
ARTICLE 5
Un transporteur sera libre
d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses
responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par
la présente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit
inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
Aucune disposition de la présente
convention ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont
émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis
aux termes de la présente Convention.
Aucune disposition dans ces règles ne
sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une
disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.
ARTICLE 6
Nonobstant les dispositions des
articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur,
seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de
passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité
et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits
et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant
ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où
cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins
ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à
l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des
marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement
n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient
insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera
mention de ce caractère.
Toute convention ainsi conclue aura
plein effet légal. Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas
aux cargaisons commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements
où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances,
les termes et les conditions auxquelles le transport doit se faire sont de
nature à justifier une convention spéciale.
Article 7
Aucune disposition de la présente
convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un
contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux
obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou
les dommages survenus aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et
manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du
navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.
Article 8
Les dispositions de la présente
convention ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels
qu’ils résultent de toute lois en vigueur en ce moment relativement à la
limitation de la responsabilité des propriétaires des navires en mer.
Article 9
La présente convention ne porte pas
atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois
nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
Article 10
Les dispositions de la présente
convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de
marchandises entre ports relevant de deux états différents quand :
a) Le
connaissement est émis dans un état contractant ; ou
b) Le
transport a lieu au départ d’un port d’un état contractant ; ou
c) Le
connaissement prévoit que les dispositions de la présente convention ou de
toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le
contrat, quelque soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur,
du destinataire ou de toute autre personne intéressé.
Chaque état
contractant appliquera les dispositions de la présente convention aux
connaissements mentionnés ci-dessus.
Le présent
article ne porte pas atteinte au droit d’un état contractant d’appliquer les
dispositions de la présente convention aux connaissements non visés par les
alinéas précédents.
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