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ACTE No596 - UDEAC - 612 - CE – 31 Portant réglementation des conditions d’exercice de la Profession de Transporteur Routier Inter-Etat de Marchandises Diverses
   
   
       
     
Chap. 1 Dispositions Générales
 
Article 1er - Est considéré comme transporteur routier Inter Etats, toute personne physique ou morale résidant dans I’un des Etats de I ‘Union, dument autorisé par le Ministère Chargé des Transports dudit Etat a exercer comme transporteur routier national et qui exécute après agrément de l’Union Douanière et Economique de I’Afrique Centrale pour son propre compte ou pour le compte d’autrui moyennant rémunération, une opération de déplacement, d’un Etat a un autre, des marchandises dont elle demeure garante et possède l’entière maîtrise technique et commerciale.
 
Article 2 - Toute personne physique ou morale qui sollicite le bénéfice de l’agrément en tant que transporteur routier Inter Etats doit justifier d’une adhésion au système de cautionnement du Transit Inter Etats des Pays d’Afrique Centrale (TIPAC) ou B un autre régime douanier.
 
Article 3 - II est tenu au Ministère chargé des Transports de I’Etat où le transporteur a sa résidence principale et au siège de I’Union, un registre matricule sur lequel sont inscrites les personnes physiques ou morales agrées a l’exercice de la profession de transporteurs routiers Inter Etats.
 
 
Chap. 2 Procédures d’agrément
 
Article 4 - L’agrément a la profession da transporteur routier Inter Etats de Marchandises diverses est assujetti è la présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-après :
a) une demande d’agrément en double exemplaire établie sur papier timbre adressé au secrétaire général de l’UDEAC de I’Etat de résidence du postulant;
b) I’autorisation visée à I’article 1er ;
c) le cautionnement vise a I’article 2.
 
La demande visée au pressent article doit indiquer le ou les axes TIPAC sur lesquels portera l’agrément.
 
Article 5 - Après examen du dossier d’agrément, Ie Ministre chargé des Transports délivre un agrément provisoire valable pour une période de trois (3) mois non renouvelable et transmet le dossier au Secrétariat Général de I’UDEAC qui dispose pour se prononcer d’un délai de deux (2) mois, a compter de la date de réception.
 
L’Accord d’Agrément ne devient définitif qu’après son enregistrement par le Secrétariat Général de I’UDEAC et Ie paiement audit des frais de dossier d’un montant forfaitaire de dix mille (10.000) FCFA.
 
Article 6 - L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans. Son renouvellement est subordonné aux conditions visées à l’article 4.
 
Article 7 - Le réseau d’exploitation peut être étendu sur demande du transporteur. En cas d’accord, I’agrément est modifie en conséquence.
 
Article 8 - L’acte accordant l’agrément et la décision d’extension sont notifié aux demandeurs par le biais du Ministre chargé des Transports des Etats ou ils exercent leur profession.
 
Article 9 - Les décisions de rejet de la demande d’agrément ou d’extension du réseau d’exploitation doivent être motivées et notifiées aux demandeurs.
En cas de contestation le demandeur pourra faire appel de la décision devant le Comité de Direction.
 
Chap. 3 Caducité et retrait de l’agrément
 
Article 10 - En cas de renonciation du titulaire de I’agrément, de dissolution de la société titulaire d’un agrément ou de décès d’une personne physique titulaire de l’agrément, le Ministre charge des Transports de I’Etat intéressé constate la caducité de l’agrément accorde et en informe le Secrétariat
Général de I’UDEAC.
 
Toutefois, dans le cas de décès du titulaire de I’agrément, le successeur légalement désigné aura la possibilité d’obtenir en son nom le transfert de cet agrément.
 
Article 11 - Le retrait de I’agrément peut être prononcé chaque fois que son titulaire a contrevenu à la législation douanière et de transport.
 
Article 12 - En cas d’infraction douanière qualifiée de délit, l’agrément du contrevenant est suspendu pendant une durée d’un (1) an.
 
En cas de récidive, le Directeur des Douanes de I’Etat intéressé peut demander, par le biais de son Ministre de tutelle, au Ministre chargé des Transports, à titre conservatoire, de procéder au retrait de l’agrément, sans préjudice de la saisie du ou des véhicules.
 
Article 13 - Les actes portant retrait d’agrément ou constatant la caducité de l’agrément sont notifiés individuellement aux intéressées par le biais du Ministère chargé des Transports par tout moyen laissant trace écrite.
 
Article 14 - Le retrait et la caducité de I’agrément produisent leurs effets, dans chaque Etat, un (1) jour franc après leur notification aux intéresses dans les conditions prévues a I’article 13 ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
 
Les intéressés cessent immédiatement de figurer sur le registre de Transporteurs Routier Inter Etats de Marchandises Diverses tenu au Ministère chargé des Transports de I’Etat d’exercice de la profession et au siège de l’union, ils ne sont plus admis a effectuer le transport Inter Etats pour une période de cinq (5) ans.
 
 
Chap. 4 dispositions diverses
 
Article 15 - Conformément aux dispositions de I’article 78 du code des Douanes de I’UDEAC, les transporteurs routiers Inter Etats de Marchandises Diverses sont tenus d’emprunter les routes légales. Ils peuvent utiliser les équipements de communications qui y seront installés après autorisation de l’Administration des Douanes ou de la Force Publique contre juste paiement des appels téléphoniques.
 
Article 16 - Le transport des produits dangereux fait I ‘objet d’un annexe particulier.
 
SECRETARIAT GENERAL DE L’UDEAC
BP. 969 BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFFICAINE)
TEI. Et Fax : (236) 61.21.35
DEPARTEMENT TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
TEI. : (236) 61.47.81




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