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ACTE No596 - UDEAC -
612 - CE – 31 Portant réglementation des conditions d’exercice de la Profession de
Transporteur Routier Inter-Etat de Marchandises Diverses
Chap. 1 Dispositions Générales
Article 1er - Est considéré comme
transporteur routier Inter Etats, toute personne physique ou morale résidant
dans I’un des Etats de I ‘Union, dument autorisé par le Ministère Chargé des Transports
dudit Etat a exercer comme transporteur routier national et qui exécute après
agrément de l’Union Douanière et Economique de I’Afrique Centrale pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui moyennant rémunération, une opération
de déplacement, d’un Etat a un autre, des marchandises dont elle demeure garante
et possède l’entière maîtrise technique et commerciale.
Article 2 - Toute personne
physique ou morale qui sollicite le bénéfice de l’agrément en tant que transporteur
routier Inter Etats doit justifier d’une adhésion au système de cautionnement du
Transit
Inter Etats des Pays d’Afrique Centrale (TIPAC) ou B un autre régime
douanier.
Article 3 - II est tenu au Ministère
chargé des Transports de I’Etat où le transporteur a sa résidence principale et
au siège de I’Union, un registre matricule sur lequel sont inscrites les personnes
physiques ou morales agrées a l’exercice de la profession de transporteurs
routiers Inter Etats.
Chap. 2 Procédures d’agrément
Article 4 - L’agrément a la
profession da transporteur routier Inter Etats de Marchandises diverses est
assujetti è la présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-après :
a) une demande d’agrément
en double exemplaire établie sur papier timbre adressé au secrétaire général de
l’UDEAC de I’Etat de résidence du postulant;
b) I’autorisation
visée à I’article 1er ;
c) le cautionnement
vise a I’article 2.
La demande visée au pressent article doit indiquer
le ou les axes TIPAC sur lesquels portera l’agrément.
Article 5 - Après examen du
dossier d’agrément, Ie Ministre chargé des Transports délivre un agrément
provisoire valable pour une période de trois (3) mois non renouvelable et
transmet le dossier au Secrétariat Général de I’UDEAC qui dispose pour se
prononcer d’un délai de deux (2) mois, a compter de la date de réception.
L’Accord d’Agrément ne devient définitif
qu’après son enregistrement par le Secrétariat Général de I’UDEAC et Ie paiement
audit des frais de dossier d’un montant forfaitaire de dix mille (10.000) FCFA.
Article 6 - L’agrément est
accordé pour une durée de cinq (5) ans. Son renouvellement est subordonné aux
conditions visées à l’article 4.
Article 7 - Le réseau
d’exploitation peut être étendu sur demande du transporteur. En cas d’accord,
I’agrément est modifie en conséquence.
Article 8 - L’acte accordant l’agrément
et la décision d’extension sont notifié aux demandeurs par le biais du Ministre
chargé des Transports des Etats ou ils exercent leur profession.
Article 9 - Les décisions de
rejet de la demande d’agrément ou d’extension du réseau d’exploitation doivent être
motivées et notifiées aux demandeurs.
En cas de contestation le demandeur pourra faire
appel de la décision devant le Comité de Direction.
Chap. 3 Caducité et retrait de l’agrément
Article 10 - En cas de renonciation du titulaire de I’agrément, de
dissolution de la société titulaire d’un agrément ou de décès d’une personne
physique titulaire de l’agrément, le Ministre charge des Transports de I’Etat intéressé
constate la caducité de l’agrément accorde et en informe le Secrétariat
Général de I’UDEAC.
Toutefois, dans le cas de décès du titulaire
de I’agrément, le successeur légalement désigné aura la possibilité d’obtenir
en son nom le transfert de cet agrément.
Article 11 - Le retrait de I’agrément
peut être prononcé chaque fois que son titulaire a contrevenu à la législation douanière
et de transport.
Article 12 - En cas d’infraction douanière
qualifiée de délit, l’agrément du contrevenant est suspendu pendant une durée d’un
(1) an.
En cas de récidive, le Directeur des Douanes
de I’Etat intéressé peut demander, par le biais de son Ministre de tutelle, au Ministre
chargé des Transports, à titre conservatoire, de procéder au retrait de l’agrément,
sans préjudice de la saisie du ou des véhicules.
Article 13 - Les actes portant
retrait d’agrément ou constatant la caducité de l’agrément sont notifiés
individuellement aux intéressées par le biais du Ministère chargé des
Transports par tout moyen laissant trace écrite.
Article 14 - Le retrait et la caducité
de I’agrément produisent leurs effets, dans chaque Etat, un (1) jour franc après
leur notification aux intéresses dans les conditions prévues a I’article 13
ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Les intéressés cessent immédiatement de
figurer sur le registre de Transporteurs Routier Inter Etats de Marchandises Diverses
tenu au Ministère chargé des Transports de I’Etat d’exercice de la profession
et au siège de l’union, ils ne sont plus admis a effectuer le transport Inter
Etats pour une période de cinq (5) ans.
Chap. 4 dispositions diverses
Article 15 - Conformément aux
dispositions de I’article 78 du code des Douanes de I’UDEAC, les transporteurs
routiers Inter Etats de Marchandises Diverses sont tenus d’emprunter les routes
légales. Ils peuvent utiliser les équipements de communications qui y seront installés
après autorisation de l’Administration des Douanes ou de la Force Publique
contre juste paiement des appels téléphoniques.
Article 16 - Le transport des
produits dangereux fait I ‘objet d’un annexe particulier.
SECRETARIAT GENERAL DE L’UDEAC
BP. 969 BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFFICAINE)
TEI. Et Fax : (236) 61.21.35
DEPARTEMENT TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
TEI. : (236) 61.47.81
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