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Convention sur la circulation routière.
Signée à Vienne le 8 novembre 1968
| NB : La présente Convention abroge et remplace, dans les relations
entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la
circulation automobile et la Convention internationale relative à la
circulation routière signées l’une et l’autre à Paris le 24 avril 1926, la
Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine
ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943 et la Convention sur la
circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Ce
texte est publié pour information et ne peut servir de référence juridique, ni
remplacer le texte original de la convention. | |
Sommaire
Art. 1
Définitions
Pour l'application des dispositions de la présente
Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent
article:
a) Le terme législation nationale d'une Partie
contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en
vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
b) Un véhicule est dit en circulation internationale sur le territoire
d'un Etat lorsque:
- i) Il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence
normale hors de cet Etat;
- ii) Il n'est pas immatriculé dans cet Etat;
- iii) Et il y est temporairement importé;
Toute Partie contractante restant libre, toutefois, de
refuser de considérer comme étant en circulation internationale tout
véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d'un an sans une
interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée.
Un ensemble de véhicules est dit en circulation internationale si l'un
au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.
c) Le terme agglomération désigne un espace qui
comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont
spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière
dans la législation nationale;
d) Le terme route désigne toute l'emprise de
tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
e) Le terme chaussée désigne la partie de la
route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut
comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment
par un terre-plein central ou une différence de niveau;
f) Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste
ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de
certains véhicules, le terme bord de la chaussée désigne, pour les
autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée;
g) Le terme voie désigne l'une quelconque des
bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement
d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être
subdivisée la chaussée;
h) Le terme intersection désigne toute croisée
à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par
de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
i) Le terme passage à niveau désigne tout
croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à
plate-forme indépendante;
j) Le terme autoroute désigne une route qui est
spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne
dessert pas les propriétés riveraines et qui:
- i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour
les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une
de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou,
exceptionnellement, par d'autres moyens;
- ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway,
ni chemin pour la circulation de piétons;
- iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
k) Un véhicule est dit:
- i) A l'arrêt, lorsqu'il est immobilisé pendant le temps
nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger
des choses;
- ii) En stationnement, lorsqu'il est immobilisé pour une raison
autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la
route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de
la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps
nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme à l'arrêt
les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa ii) ci-dessus
si la durée de l'immobilisation n'excède pas une limite de temps fixée par la
législation nationale et considérer comme en stationnement les véhicules
immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa i) ci-dessus si la durée de
l'immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
l) Le terme cycle désigne tout véhicule qui a
deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire
des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de
manivelles;
m) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à
deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de
cylindrée au plus égale à 50 cm3 (3,05 pouces cubes) et dont la limite de
vitesse, par construction, n'excède pas 50 km (30 miles) à l'heure. Les Parties
contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au
regard de leur législation nationale, les engins qui n'ont pas les
caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la
caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse
maximale, par construction, la masse1 ou certaines caractéristiques du moteur
excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être
interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement
les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur
législation nationale sur la circulation routière;
n) Le terme motocycle désigne tout véhicule à
deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les
Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux
motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n'excède pas 400 kg
(900 livres). Le terme motocycle n'englobe pas les cyclomoteurs; toutefois,
les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet
effet, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention,
assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention; o) Le terme véhicule à moteur désigne, à l'exception des cyclomoteurs
sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux
motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout
véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens
propres;
p) Le terme automobile désigne ceux des
véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes
ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport
de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les
véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il
n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont
l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la
traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de
choses n'est qu'accessoire;
q) Le terme remorque désigne tout véhicule
destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les
semi-remorques;
r) Le terme semi-remorque désigne toute
remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle
repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de sa masse et de la
masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
s) Le terme remorque légère désigne toute
remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg (1650 livres);
t) Le terme ensemble de véhicules désigne des
véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
u) Le terme véhicule articulé désigne l'ensemble de véhicules constitué
par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile;
v) Le terme conducteur désigne toute personne
qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou
qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux
de trait, de charge ou de selle;
w) Le terme masse maximale autorisée désigne la
masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l'autorité
compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
x) Le terme masse à vide désigne la masse du
véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de
carburant et son outillage normal de bord;
y) Le terme masse en charge désigne la masse
effective du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant
à bord;
z) Les termes sens de la circulation et correspondant
au sens de la circulation désignent la droite lorsque, d'après la
législation nationale, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre
véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le
cas contraire;
a) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de céder
le passage à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas
continuer sa marche ou sa manœuvre ou la
reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à brusquement la direction ou la vitesse de
leurs véhicules.
Art. 2
Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, savoir:
- L’annexe 1: Dérogation à l’obligation d’admettre en circulation
internationale les automobiles et les remorques,
- L’annexe 2: Numéro d’immatriculation des automobiles et des remorques
en circulation internationale,
- L’annexe 3: Signe distinctif des automobiles et des remorques en
circulation internationale,
- L’annexe 4: Marques d’identification des automobiles et des remorques
en circulation internationale,
- L’annexe 5: Conditions techniques relatives aux automobiles et aux
remorques,
- L’annexe 6: Permis national de conduire, et
- L’annexe 7: Permis international de conduire, font partie intégrante
de la présente Convention.
Art. 3
Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes prendront les mesures
appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire
soient, quant à leur substance, en conformité avec les dispositions du chapitre
Il de la présente Convention. A condition qu’elles ne soient sur aucun point
incompatibles avec lesdites dispositions
·i)Ces règles
peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des
situations ne se présentant pas sur le territoire des Parties contractantes en
cause;
·ii)Ces
règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ce chapitre II.
b) Les
dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes à
prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du chapitre
Il reprises dans leurs règles de circulation.
2. a) Les Parties contractantes prendront également
les mesures appropriées pour que les règles en vigueur sur leur territoire
concernant les conditions techniques à remplir par les automobiles et les
remorques soient en conformité avec les dispositions de l’annexe 5 de la
présente Convention; à condition de n’être sur aucun point contraires aux
principes de sécurité régissant lesdites dispositions, ces règles peuvent
contenir des dispositions non prévues à ladite annexe. Elles prendront, en
outre, les mesures appropriées pour que les automobiles et remorques
immatriculées sur leur territoire soient en conformité avec les dispositions de
l’annexe 5 lorsqu’elles s’engageront dans la circulation internationale.
b) Les
dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties
contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire pour
les conditions techniques à remplir par les véhicules à moteur qui ne sont pas
des automobiles au sens de la présente Convention.
3. Sous réserve des dérogations prévues à l’annexe 1
de la présente Convention, les Parties contractantes seront tenues d’admettre
sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les
remorques remplissant les conditions définies par le chapitre III de la
présente Convention et dont les conducteurs remplissent les conditions définies
par le chapitre IV; elles seront tenues de reconnaître aussi les certificats
d’immatriculation délivrés conformément aux dispositions du chapitre III comme
attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules qui en font l’objet
remplissent les conditions définies audit chapitre III.
4. Les mesures qu’ont prises, ou que prendront les
Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux
ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire en circulation
internationale des automobiles et des remorques qui ne remplissent pas toutes
les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et pour
reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur
territoire de permis délivrés par une autre Partie contractante, seront
considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention.
5. Les Parties contractantes seront tenues d’admettre
en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les
cyclomoteurs remplissant les conditions techniques définies au chapitre V de la
présente Convention et dont le conducteur a sa résidence normale sur le territoire
d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne pourra exiger
que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation internationale
soient titulaires d’un permis de conduire; toutefois, les Parties contractantes
qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente
Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles
pourront exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en
circulation internationale.
5bis. Les Parties contractantes prendront les mesures
nécessaires afin que l’enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans
les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue.
5ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour
apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels
d’enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des
exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du
personnel chargé de dispenser lesdits cours.
6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer
à toute Partie contractante qui les leur demandera les renseignements propres à
établir l’identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou
une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire
lorsque la demande présentée indique que, sur le territoire de la Partie
contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué dans un accident ou le
conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation
routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du
permis de conduire.
7. Les mesures qu’ont prises, ou prendront, les
Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux
ou multilatéraux, pour faciliter la circulation routière internationale par la
simplification des formalités de douane, de police et de santé et des autres
formalités du même genre, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les
compétences et les heures d’ouverture des bureaux et des postes de douane à un
même point frontière, seront considérées comme conformes à l’objet de la
présente Convention.
8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du
présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de
subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des
automobiles, des remorques, des cycles et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs
conducteurs et de leurs occupants, à sa réglementation des transports
commerciaux de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière
d’assurance de la responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation
en matière de douane, ainsi que, d’une façon générale, à ses réglementations
dans les domaines autres que la circulation routière.
Art. 4
Signalisation
Les Parties contractantes à la présente Convention qui
ne seraient pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation
routière1 ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente
Convention s’engagent:
a) A ce que tous les signaux routiers, signaux
lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire
constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être
facilement reconnaissables;
b) A ce que le nombre des types de signaux soit limité
et que les signaux ne soient implantés qu’aux endroits où leur présence est
jugée utile;
c) A ce que les signaux d’avertissement de danger
soient implantés à une distance suffisante des obstacles pour annoncer
efficacement ceux-ci aux conducteurs;
d) Et à faire en sorte qu’il soit interdit:
i) De faire figurer sur un signal, sur son support ou
sur toute autre installation servant à régler la circulation quoi que ce soit
qui ne se rattache pas à l’objet de ce signal ou de cette installation;
toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent
une association sans but lucratif à implanter les signaux d’indication, elles
peuvent permettre que l’emblème de cette association figure sur le signal ou
sur son support, à condition que la compréhension du signal n’en soit pas
rendue moins aisée;
ii) De mettre en place des panneaux, affiches, marques
ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou
d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la
visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de
distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la
circulation;
iii) D’installer sur les trottoirs et accotements des
dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des
piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.
Art. 5
Valeur de la signalisation
1. Les usagers de la route doivent, même si les
prescriptions en cause semblent en contradiction avec d’autres règles de
circulation, se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers,
les signaux lumineux de circulation ou les marques routières.
2. Les prescriptions indiquées par les signaux
lumineux de circulation prévalent sur celles qui sont indiquées par les signaux
routiers réglementant la priorité.
Art. 6
Injonctions données par les agents réglant la circulation
1. Les agents réglant la circulation seront facilement
reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.
2. Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer
immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.
3. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que sont notamment considérés comme injonctions des agents réglant la
circulation:
a) Le bras levé verticalement; ce geste signifie
«attention, arrêt» pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs
qui ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes;
de plus, si ce geste est fait à une intersection, il n’impose pas l’arrêt aux
conducteurs déjà engagés dans l’intersection; b) Le bras ou les bras tendus
horizontalement; ce geste signifie «arrêt» pour tous les usagers de la route
qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle
qui est indiquée par le ou les bras tendus; après avoir fait ce geste, l’agent
réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras; pour les conducteurs
se trouvant en face de l’agent ou derrière lui, ce geste signifie également
«arrêt»; c) Le balancement d’un feu rouge; ce geste signifie «arrêt» pour les
usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
4. Les injonctions des agents réglant la circulation
prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux
lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de
circulation.
Art. 7
Règles générales
1. Les usagers de la route doivent éviter tout
comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la
circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des
propriétés publiques ou privées.
2. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou
de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la
route des objets ou matières ou en créant quelque autre obstacle sur la route.
Les usagers de la route qui n’ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un
danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le
plus tôt possible et, s’ils ne peuvent le faire disparaître immédiatement, pour
le signaler aux autres usagers de la route.
3.1 Les conducteurs doivent faire preuve d’une
prudence accrue à l’égard des catégories d’usagers les plus vulnérables tels
que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées
et les handicapés.
4.2 Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs
véhicules n’incommodent pas les usagers de la route et les riverains, notamment
en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu’il est possible
d’éviter de le faire.
5.3 Le port d’une ceinture de sécurité est obligatoire
pour les conducteurs et les passagers des automobiles qui occupent les sièges
équipés de ces ceintures, sauf dans les cas d’exemption prévus par la
législation nationale.
Art. 8
Conducteurs
1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de
véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf
éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bestiaux
isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3. Tout conducteur doit posséder les qualités
physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de
conduire.
4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les
connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule; cette
disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à l’apprentissage de la conduite
selon la législation nationale.
5. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle
de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
Art. 9
Troupeaux
Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que, sauf dérogation accordée pour faciliter les migrations, les
troupeaux soient fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns
des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la
circulation.
Art. 10
Place sur la chaussée
1. Le sens de la circulation doit être le même sur
toutes les routes d’un Etat, réserve faite, le cas échéant, des routes servant
exclusivement ou principalement au transit entre deux autres Etats.
2. Les animaux circulant sur la chaussée doivent être
maintenus, dans toute la mesure possible, près du bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation.
3. Sans préjudice des dispositions contraires du
paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 6 de l’article 11 et des autres
dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur de véhicule
doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule
près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Les
Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des
règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés
au transport de marchandises.
4. Lorsqu’une route comporte deux ou trois chaussées,
aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation.
5.a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans
les deux sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit
emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée opposée
au côté correspondant au sens de la circulation.
b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans
les deux sens et qui comportent trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter
la voie située au bord de la chaussée opposé à celui correspondant au sens de
la circulation.
6.1 Sans préjudice des dispositions de l’article 11,
si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de
véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie.
Art. 11
Dépassement et circulation en files
1. a) Le dépassement doit se faire par le côté opposé
à celui correspondant au sens de la circulation.
b) Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté
correspondant au sens de la circulation dans le cas où le conducteur à
dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger du côté opposé à
celui correspondant au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses
animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour
emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de
s’arrêter de ce côté.
2. Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans
préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de
l’article 14 de la présente Convention, s’assurer:
a) Qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manœuvre pour le dépasser; b) Que celui qui le
précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un tiers;
c)1
Qu’il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la
circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu’il va
emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des
deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un délai suffisamment
court;
d) Et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la
circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l’usager
ou les usagers de la route dépassés, regagner la place prescrite au paragraphe
3 de l’article 10 de la présente Convention.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article, est en particulier interdit sur les chaussées où la circulation
se fait dans les deux sens le dépassement à l’approche du sommet d’une côte et,
lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu’il
n’existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières
longitudinales et que le dépassement ne s’effectue sans sortir de celles de ces
voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse.
4. Pendant qu’il dépasse, tout conducteur doit
s’écarter de l’usager ou des usagers de la route dépassés de façon à laisser
libre une distance latérale suffisante.
5. a) Sur les chaussées ayant au moins deux voies
réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur qui serait
amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après
avoir regagné la place prescrite par le paragraphe 3 de l’article 10 de la
présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de
s’assurer que cela n’apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules
plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu’il a empruntée
pour le premier dépassement.
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent, toutefois, ne pas rendre applicables les dispositions du présent
paragraphe aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de motocycles et de
véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention,
ainsi qu’aux conducteurs d’automobiles dont la masse maximale autorisée excède
3500 kg (7700 livres) ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km
(25 miles) à l’heure.
6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5a du
présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle
que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée
réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse
dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils
suivent:
a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du
présent article, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que
les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement au sens
du présent article;
b) Un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la
plus rapprochée du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation
doit ne changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou
à stationner, réserve faite des changements de voie opérés par les conducteurs
conformément à la législation nationale qui résulterait de l’application des
dispositions du paragraphe 5b du présent article.
7. Dans les circulations en file décrites aux
paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque
les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de
circuler en chevauchant ces marques.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du
présent article et d’autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs
subdivisions pourront énoncer en ce qui concerne le dépassement aux
intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur de véhicule ne doit
dépasser un véhicule autre qu’un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux
roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:
a) Immédiatement avant et dans une intersection autre
qu’un carrefour à sens giratoire, sauf:
i) Dans le cas prévu au paragraphe 1b du présent
article;
ii) Dans le cas où la route où a lieu le dépassement
bénéficie de la priorité à l’intersection;
iii) Dans le cas où la circulation est réglée à
l’intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
b) Immédiatement avant et sur des passages à niveau
non munis de barrières ni de demi-barrières; les Parties contractantes ou leurs
subdivisions pouvant, toutefois, permettre ce dépassement aux passages à niveau
où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation
comportant un signal positif qui donne aux véhicules l’autorisation de passer.
9. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule
s’approchant d’un passage pour piétons, délimité par des marques sur la
chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l’aplomb de celui-ci, qu’à allure
suffisamment réduite pour pouvoir s’arrêter immédiatement2 si un piéton se
trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera
interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions
d’interdire le dépassement à partir d’une certaine distance d’un passage pour
piétons ou d’imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d’un
véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l’aplomb du
passage.
10. Tout conducteur, qui constate qu’un conducteur qui
le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1b de
l’article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure.
Lorsque l’insuffisance de largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne
permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de
dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de
respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit
ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les
véhicules qui le suivent.
11. a) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent, sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation
se fait dans les deux sens lorsqu’au moins deux voies dans les agglomérations
et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le
même sens et sont délimitées par des marques longitudinales:
i) Autoriser les véhicules circulant dans une voie à
dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, les véhicules qui
suivent une autre voie,
ii) Rendre non applicables les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention; sous réserve d’édicter
des dispositions appropriées restreignant la possibilité de changer de voie.
b) Dans le cas prévu à l’alinéa a du présent
paragraphe, le mode de conduite prévu sera réputé ne pas constituer un
dépassement au sens de la présente Convention; toutefois, les dispositions du
paragraphe 9 du présent article restent applicables.
Art. 12
Croisement
1. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre
une distance latérale suffisante et, au besoin, serrer vers le bord de la
chaussée correspondant au sens de la circulation; si, ce faisant, sa
progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d’autres
usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser
passer l’usager ou les usagers venant en sens inverse.
2. Sur les routes de montagne et sur les routes à
forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est
impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de
ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas
où la façon dont sont disposés le long de la chaussée des refuges pour
permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse
et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant
lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le
véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des deux
véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le
croisement, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre,
sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule
montant. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois,
pour certains véhicules ou certaines routes ou sections de routes, prescrire
des règles spéciales différentes de celles du présent paragraphe.
Art. 13
Vitesse et distance entre véhicules
1. Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes
circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux
exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer toutes les
manœuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule,
tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des
lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule, des
conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à
pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au
besoin, s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent, notamment
lorsque la visibilité n’est pas bonne.
2. Les législations nationales doivent fixer des
limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations
nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à
certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison
notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de
semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en
particulier pour les conducteurs débutants.
3. Les dispositions prévues dans la première phrase du
paragraphe 2 peuvent ne pas s’appliquer aux conducteurs de véhicules
prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34 ou assimilés comme tels
par les législations nationales.
4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale
des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse
anormalement réduite.
5. Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un
autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité
suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque
ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.
6. En dehors des agglomérations, en vue de faciliter
les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules de
plus de 3500 kg (7700 livres) de masse maximale autorisée, ou de plus de 10 m
(33 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou
s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les
véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant
puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule
dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation
est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit. En outre:
a) Les autorités compétentes peuvent faire bénéficier
certains convois de véhicules de dérogations à cette disposition ou rendre
celle-ci inapplicable également sur les routes où deux voies sont affectées à
la circulation dans le sens en cause; b) Les Parties contractantes ou leurs
subdivisions peuvent fixer des chiffres différents de ceux qui sont mentionnés
au présent paragraphe pour les caractéristiques des véhicules en cause.
Art. 14
Prescriptions générales pour les manœuvres
1. Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de
véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la
chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour
entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le
faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route
qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position,
de leur direction et de leur vitesse.
2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou
une marche arrière doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le
faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la
route.
3. Avant de tourner ou d’accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral,
tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à
l’avance au moyen de l’indicateur ou des indicateurs de direction de son
véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras.
L’indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à
être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.
Art. 15
Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de
transport en commun
Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des
véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des
autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17
de la présente Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour laisser
ces véhicules de transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se remettre en
mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi
édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en
rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de
prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur
intention de se remettre en mouvement, les précautions nécessaires pour éviter
tout risque d’accident.
Art. 16
Changement de direction
1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour
s’engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout
conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7
et de celles de l’article 14 de la présente Convention:
a) S’il veut quitter la route du côté correspondant au
sens de la circulation, serrer le plus possible le bord de la chaussée
correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que
possible; b) S’il veut quitter la route de l’autre côté, sous réserve de la
possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’édicter des
dispositions différentes pour les cycles et les cyclomoteurs, serrer le plus
possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où la circulation se
fait dans les deux sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la
circulation s’il s’agit d’une chaussée à sens unique, et, s’il veut s’engager
sur une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de
cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation.
2. Pendant sa manœuvre de changement de direction, le
conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l’article 21 de la présente
Convention en ce qui concerne les piétons, laisser passer les véhicules venant
en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter et les cycles et
cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur
laquelle il va s’engager.
Art. 17
Ralentissement
1. Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un
freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.
2. Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable
l’allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par
un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni
gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en outre, sauf lorsqu’il
s’est assuré qu’il n’est suivi par aucun véhicule ou ne l’est qu’à une distance
très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance en
faisant avec le bras un signe approprié; toutefois, cette disposition ne
s’applique pas si l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage sur
le véhicule des feux-stop mentionnés au paragraphe 31 de l’annexe 5 de la
présente Convention.
Art. 18
Intersections et obligation de céder le passage
1. Tout conducteur abordant une intersection doit
faire preuve d’une prudence accrue, appropriée aux conditions locales. Le
conducteur d’un véhicule doit, en particulier, conduire à une vitesse telle
qu’il ait la possibilité de s’arrêter pour laisser passer les véhicules ayant
la priorité de passage.
2. Tout conducteur débouchant d’un sentier ou d’un
chemin de terre sur une route qui n’est ni un sentier ni un chemin de terre est
tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. Aux fins du
présent article, les termes «sentier» et «chemin de terre» pourront être
définis dans les législations nationales.
3. Tout conducteur débouchant d’une propriété
riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant
sur cette route.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du
présent article:
a) Dans les Etats où le sens de la circulation est à droite,
aux intersections autres que celles qui sont visées au paragraphe 2 du présent
article et aux paragraphes 2 et 4 de l’article 25 de la présente Convention, le
conducteur d’un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant sur
sa droite; b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions sur le territoire
desquelles le sens de la circulation est à gauche sont libres de fixer comme
elles l’entendent les règles de priorité aux intersections.
5. Même si les signaux lumineux lui en donnent l’autorisation,
un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si l’encombrement de
la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé dans
l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.
6. Tout conducteur engagé dans une intersection où la
circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer
l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il
va s’engager, mais à condition de ne pas gêner la circulation des autres
usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.
7 Les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas
sur rails ont l’obligation de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur
rails.
Art. 19
Passages à niveau
Tout usager de la route doit faire preuve d’une
prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En
particulier:
a) Tout conducteur de véhicule doit circuler à une
allure modérée;
b) Sans préjudice de l’obligation d’obéir aux
indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique,
aucun usager de la route ne doit s’engager sur un passage à niveau dont les
barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement
pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train
de se relever;
c) Si un passage à niveau n’est muni ni de barrières,
ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit
s’y engager sans s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche;
d) Il est interdit aux conducteurs de s’engager sur
un passage à niveau sans S’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y
immobiliser;
e) Aucun usager de la route ne doit prolonger
indûment le franchissement d’un passage à niveau; en cas d’immobilisation
forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de
l’emprise des voies ferrées et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement
toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails
soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.
Art. 20
Prescriptions applicables aux piétons
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
pourront ne rendre applicables les dispositions du présent article que dans les
cas où la circulation de piétons sur la chaussée serait dangereuse ou serait
gênante pour la circulation des véhicules.
2. S’il existe, en bordure de la chaussée, des
trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les
emprunter. Toutefois, en prenant les précautions nécessaires:
a) Les piétons qui poussent ou qui portent des objets
encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir
ou l’accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons; b) Les
groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent
circuler sur la chaussée.
3. S’il n’est pas possible d’utiliser les trottoirs ou
les accotements ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la
chaussée; lorsqu’il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la
circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais
sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.
4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en
application des paragraphes 2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir le
plus près possible du bord de la chaussée.
5. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient ce qui suit: lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils
doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du
côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les
personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle
doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la
circulation et il en est de même des groupes de piétons conduits par un
moniteur ou formant un cortège. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons
circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi
que de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher
autant qu’il leur est possible en une seule file.
6. a) Les piétons ne doivent s’engager sur une
chaussée pour la traverser qu’en faisant preuve de prudence; ils doivent
emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à proximité.
b) Pour traverser à un passage pour piétons signalé
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
i) Si le passage est équipé de signaux lumineux pour
les piétons, ceux-ci doivent obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;
ii) Si le passage n’est pas équipé d’une telle
signalisation, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux
lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les piétons ne
doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste
de l’agent de la circulation notifie que les véhicules peuvent y passer;
iii) Aux autres passages pour piétons, les piétons ne
doivent pas s’engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la
vitesse des véhicules qui s’en approchent.
c) Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons
signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne
doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le
faire sans gêner la circulation des véhicules.
d) Une fois engagés dans la traversée d’une chaussée,
les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder ou s’y
arrêter sans nécessité.
7. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs
subdivisions peuvent édicter des dispositions plus strictes pour les piétons
traversant la chaussée.
Art. 21
Comportement des conducteurs à l’égard des piétons
1. Tout conducteur doit éviter les comportements
susceptibles de mettre en danger les piétons.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de
l’article 7, du paragraphe 9 de l’article 11 et du paragraphe 1 de l’article 13
de la présente Convention, lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour
piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce
passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la
circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer,
s’arrêter avant de s’engager sur le passage ou sur les marques transversales
qui le précèdent et, lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni
gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage; si les
conducteurs tournent pour s’engager sur une autre route à l’entrée de laquelle
se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à allure lente et
en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés
ou qui s’engagent sur le passage;
b) Si la circulation des véhicules n’est réglée à ce
passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la
circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de ce passage qu’à allure
suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s’y sont
engagés ou qui s’y engagent; au besoin, ils doivent s’arrêter pour les laisser
passer.
3. Aucune disposition du présent article ne sera
interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions:
- D’obliger les conducteurs de véhicule à marquer
l’arrêt chaque fois que des piétons se sont engagés ou s’engagent sur un
passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la
chaussée dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente Convention,
ou
- de leur interdire d’empêcher ou de gêner la marche des
piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou tout près d’une
intersection, même si aucun passage pour piétons n’est à cet endroit signalé
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée.
4. Les conducteurs ayant l’intention de dépasser, du
côté correspondant au sens de la circulation, un véhicule de transport publie à
un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour
permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
Art. 22
Refuges sur la chaussée
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la
présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche
les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle
il circule, à l’exception des cas suivants:
a) Lorsqu’un signal impose le passage sur l’un des
côtés du refuge, de la borne ou du dispositif; b) Lorsque le refuge, la borne
ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée où la circulation se fait dans
les deux sens; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la
borne ou le dispositif du côté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation.
Art. 23
Arrêt et stationnement
1.1 En dehors des agglomérations, les véhicules et
animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors
de la chaussée. Dans les agglomérations et en dehors de celles-ci, ils ne
doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les
accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la limite où la
législation nationale applicable le permet.
2. a) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en
stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du
bord de la chaussée. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner
sur une chaussée que du côté correspondant pour lui au sens de la circulation;
toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé de l’autre côté lorsqu’il
n’est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation par suite de
la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs
subdivisions peuvent:
i) Ne pas interdire l’arrêt ni le stationnement de
l’un ou de l’autre côté dans certaines conditions, notamment si des signaux
routiers interdisent l’arrêt du côté correspondant au sens de la circulation;
ii) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt
et le stationnement de cet autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le
stationnement du côté correspondant au sens de la circulation;
iii) Autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu
de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.
b) Sauf dispositions contraires de la législation
nationale, les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à
deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à
l’arrêt ou en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à
l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des
lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la
chaussée.
3. a) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule
sont interdits sur la chaussée:
i) Sur les passages pour piétons, sur les passages
pour cyclistes et sur les passages à niveau;
ii) Sur les voies de tramways ou de trains sur route
ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains
pourrait se trouver entravée, ainsi que, sous réserve de la possibilité pour
les Parties contractantes ou leurs subdivisions de prévoir des dispositions
contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables.
b) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont
interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger, en particulier:
i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels,
sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;
ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets des côtes
et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le
dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la
vitesse des véhicules sur la section de route en cause;
iii) Sur la chaussée à la hauteur d’une marque
longitudinale, lorsque l’alinéa b ii) du présent paragraphe ne s’applique pas
mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est
inférieure à 3 m. (10 pieds) et que la marque est telle que son franchissement
est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;
iv)2 Aux emplacements tels que le véhicule masquerait
un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de
la route;
v)3 Sur une voie additionnelle signalée pour les
véhicules qui se déplacent lentement.
c) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée
est interdit:
i) Aux abords des passages à niveau, des intersections
et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les
distances précisées par la législation nationale;
ii) Devant les entrées carrossables des propriétés;
iii) A tout emplacement où le véhicule en
stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné
ou le dégagement d’un tel véhicule;
iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois
chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes
indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée.
v)…4
4. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou
ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout
accident et, dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée
sans autorisation.
5. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un
motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non,
qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, soit signalé à
distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux
indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui
s’approchent:
a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la
chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s’approchent ne
peuvent se rendre compte de l’obstacle qu’il constitue;
b) Lorsque le conducteur, dans d’autres cas, a été
contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit.
6. Rien dans le présent article ne saurait être
interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions
d’imposer d’autres interdictions de stationnement et d’arrêt.
Art. 24
Ouverture des portières
Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de
la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut
en résulter de danger pour d’autres usagers de la route.
Art. 25
Autoroutes et routes de caractère similaire
1. Sur les autoroutes et, si la législation nationale
en dispose ainsi, sur les routes spéciales d’accès aux autoroutes et de sortie
des autoroutes:
a) La circulation est interdite aux piétons, aux
animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s’ils ne sont pas assimilés à des motocycles,
et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorque; ainsi
qu’aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction,
susceptibles d’atteindre en palier une vitesse fixée par la législation
nationale. b) Il est interdit aux conducteurs:
i) D’arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs
qu’aux places de stationnement signalées; en cas d’immobilisation forcée d’un
véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de la chaussée et
aussi hors de la bande d’urgence et, s’il ne peut le faire, signaler
immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à
temps les autres conducteurs qui s’approchent;
ii) De faire demi-tour ou marche arrière ou de
pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements
transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
2.Les conducteurs débouchant sur une autoroute
doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S’il existe une voie
d’accélération, ils doivent l’emprunter.
3. Le conducteur qui quitte l’autoroute doit,
suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la
sortie de l’autoroute et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si
une telle voie existe.
4. Pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à
la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas
les propriétés riveraines.
Art.
25bis Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une
signalisation spéciale
Dans les tunnels comportant une signalisation
spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables:
1. Il est interdit à tout conducteur:
a) de faire marche arrière; b) de faire demi-tour; c)
de mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement, sauf aux endroits
spécialement indiqués.
2. Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit
allumer ses feux de route ou ses feux de croisement.
3. En cas d’immobilisation prolongée des véhicules, le
conducteur doit arrêter son moteur.
Art. 26
Prescriptions particulières applicables aux cortèges et aux infirmes
1. Il est interdit aux usagers de la route de couper
les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rang sous la conduite d’un
moniteur et les autres cortèges.
2. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise
roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas peuvent emprunter les
trottoirs et les accotements praticables.
Art. 27
Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et
aux motocyclistes
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs
subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plusieurs de
front.
2. Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir
le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou
de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou
dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont
applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci
doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner
l’indication de la manœuvre décrite au
paragraphe 3 de l’article 14 de la présente Convention.
3. Il est interdit aux cyclistes et aux
cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule; les Parties
contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, autoriser des
dérogations à cette disposition, notamment autoriser le transport de passagers
sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient aménagés sur le cycle. Il
n’est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le
side-car, s’il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement
aménagé derrière le conducteur.
4. Lorsqu’il existe une piste cyclable, les Parties
contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler
sur le reste de la chaussée. Dans le même cas, elles peuvent autoriser les
cyclomotoristes à circuler sur la piste cyclable et, si elles le jugent utile,
leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée.
Art. 28
Avertissements sonores et lumineux
1. Il peut seulement être fait usage des avertisseurs
sonores:
a) Pour donner les avertissements utiles en vue
d’éviter un accident b) En dehors des agglomérations lorsqu’il y a lieu
d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé.
L’émission de sons par les avertisseurs sonores ne
doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire.
2. Les conducteurs d’automobiles peuvent donner les
avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l’article 32 de la présente
Convention au lieu des avertissements sonores.1 Ils peuvent également le faire
pendant la journée aux fins indiquées à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent
article, si cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances.
3. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent autoriser l’emploi d’avertissements lumineux aux fins visées au
paragraphe 1b du présent article dans les agglomérations également.
Art. 29
Véhicules sur rails
1. Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout
usager de la route doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur
rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule
sur rails.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent adopter pour la circulation sur route des véhicules se déplaçant sur
rails et pour le croisement ou le dépassement de ces véhicules des règles
spéciales différentes de celles qui sont définies au présent chapitre.
Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne peuvent adopter
de dispositions contraires à celles du paragraphe 7 de l’article 18 de la
présente Convention.
Art. 30
Chargement des véhicules
1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un
véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse
maximale autorisée.
2. Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et,
au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse:
a) Mettre en danger des personnes ou causer des
dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur
la route; b) Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité
ou la conduite du véhicule; c) Provoquer un bruit, des poussières ou d’autres
incommodités qui peuvent être évitées; d) Masquer les feux, y compris les
feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
d’immatriculation et le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation dont le
véhicule doit être muni aux termes de la présente Convention ou de la
législation nationale, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément
aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de
l’article 17 de la présente Convention.
3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes,
bâches, servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci
et être fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le chargement
doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du
présent article.
4. Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant,
vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible
dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des
conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette signalisation doit être faite
à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière
par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les
véhicules à moteur,
a) Les chargements dépassant l’extrémité du véhicule
de plus d’un mètre (3 pieds 4 pouces) vers l’arrière ou vers l’avant doivent
toujours être signalés; b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du
véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m
(16 pouces) du bord extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être
signalés la nuit vers l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux
dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord
extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.
5. Rien dans le paragraphe 4 du présent article ne
saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs
subdivisions d’interdire, de limiter ou de soumettre à autorisation spéciale
les dépassements du chargement visés audit paragraphe 4.
Art.
30bis Transport de passagers
Les passagers ne doivent pas être transportés en
nombre tel ou de telle façon qu’ils gênent la conduite ou réduisent le champ de
vision du conducteur.
Art. 31
Comportement en cas d’accident
1. Sans préjudice des dispositions des législations nationales
en ce qui concerne l’obligation de porter secours aux blessés, tout conducteur,
ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation,
doit:
a) S’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans
créer un danger supplémentaire pour la circulation; b) S’efforcer d’assurer la
sécurité de la circulation au lieu de l’accident et , si une personne a été
tuée ou grièvement blessée dans l’accident, d’éviter, dans la mesure où cela
n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l’état des
lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les
responsabilités; c) Si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui
demandent, leur communiquer son identité; d) Si une personne a été blessée ou
tuée dans l’accident, avertir la police et rester ou revenir sur le lieu de
l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins qu’il n’ait été autorisé par
elle à quitter les lieux ou qu’il ne doive porter secours aux blessés ou être
lui-même soigné.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent, dans leur législation nationale, s’abstenir d’imposer la prescription
prévue à l’alinéa d du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’aucune blessure
grave n’a été causée et qu’aucune des personnes impliquées dans l’accident
n’exige que la police soit avertie.
Art. 32
Règles d’utilisation des feux
1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour,
ainsi qu’en toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante du fait,
par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux
ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:
a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les
feux-route ou feux-croisement et les feux-position arrière, selon l’équipement
prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie; b) Sur
les remorques, les feux-position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe
30 de l’annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux-position
arrière.
2. Les feux-route doivent être éteints et remplacés
par les feux-croisement:
a) Dans les agglomérations lorsque la route est
suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est
éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au
conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante et aux autres
usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante; b)
Lorsqu’un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter
l’éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre
véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger; c) Dans toute
autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de
la route ou les usagers d’une voie d’eau ou d’une voie ferrée qui longe la
route.
3. Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à
faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un
avertissement lumineux dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article
28 de l’intention de dépasser.
4. Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu’en
cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des
conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour
remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser
l’utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et
l’utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant
de nombreux virages.
5. Sur les véhicules équipés de feux-position avant,
ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement
ou les feux-brouillard avant.
6. De jour, les conducteurs de motocycles doivent
rouler avec au moins un feux-croisement avant et un feu rouge arrière allumés.
La législation nationale peut autoriser l’utilisation de feux de jour au lieu
de feux-croisement.
7. La législation nationale peut rendre obligatoire
pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des
feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière
doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
8. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour,
ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la
présence de véhicules à moteur et de leurs remorques à l’arrêt ou en
stationnement sur une route doit être indiquée par des feux-position avant et
arrière. En cas de brouillard épais, de chute. de neige, de forte pluie ou de
conditions analogues, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant peuvent
être utilisés. Dans ces conditions, les feux-brouillard arrière peuvent être
utilisés en complément des feux-position arrière.
9. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8 du
présent article, à l’intérieur d’une agglomération, les feux-position avant et
arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:
a) Les dimensions du véhicule n’excèdent pas 6 m de
long et 2 m de large; b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule; c) Les
feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de
la chaussée le long duquel le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.
10. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 8
et 9 du présent article, un véhicule peut être à l’arrêt ou en stationnement
tous feux éteints:
a) Sur une route éclairée de façon telle que le
véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante; b) En dehors de
la chaussée et d’un accotement stabilisé; c) Lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs
et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au
bord de la chaussée dans une agglomération.
11. La législation nationale peut accorder des
dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les
véhicules à l’arrêt ou en stationnement à l’intérieur d’une agglomération, dans
des rues où la circulation est très faible.
12. Les feux-marche arrière ne peuvent être utilisés
que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche
arrière.
13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés
que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier:
a) Lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut
être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les
autres usagers; b) Lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque
d’un danger imminent.
14. Les feux spéciaux d’avertissement:
a) Emettant une lumière bleue ne peuvent être utilisés
que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou
dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la
route de la présence du véhicule; b) Emettant une lumière jaune-auto ne peuvent
être utilisés que lorsque les véhicules sont réellement affectés aux tâches
particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial
d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue
un danger ou une gêne pour les autres usagers.
L’utilisation de feux d’avertissement émettant
d’autres couleurs peut être autorisée par la législation nationale.
15. En aucun cas, un véhicule ne doit être équipé de
feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des
dérogations indiquées au paragraphe 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas
être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de
contrevenir à la présente disposition.
Art.
33 Règles d’éclairage
Applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés
dans l’article 32 et à certains usagers de la route
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel ne
s’appliquent pas les dispositions de l’article 32 de la présente Convention et
qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit
avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et au moins un feu
rouge à l’arrière. Lorsqu’il n’y a qu’un feu à l’avant ou qu’un feu à
l’arrière, ce feu doit être placé sur l’axe du véhicule ou du côté opposé à
celui correspondant au sens de la circulation.
a) Les charrettes à bras, c’est-à-dire les charrettes
tirées ou poussées à la main, doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune
sélectif à l’avant, et au moins un feu rouge à l’arrière. Ces deux feux peuvent
être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation. Les feux ne sont pas obligatoires sur les charrettes
à bras d’une largeur maximale de 1 m. b) Les véhicules à traction animale
doivent avoir deux feux blancs ou jaune sélectif à l’avant et deux feux rouges
à l’arrière. Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la
signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d’un seul feu blanc ou
jaune sélectif à l’avant et d’un seul feu rouge à l’arrière. Dans l’un et
l’autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au
sens de la circulation. S’il n’est pas possible de fixer sur le véhicule les
feux prévus, ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant
immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui correspondant au sens
de la circulation. De plus, les véhicules à traction animale doivent être munis
à l’arrière de deux catadioptres rouges, le plus près possible des bords
extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires sur les véhicules à
traction animale d’une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre
doit être placé à l’arrière du côté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation ou au milieu du véhicule.
2.a) Lorsqu’ils circulent sur la chaussée de nuit:
i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou
formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au
sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un
feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions;
ii) Les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de
charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune
sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les
deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
b) Les feux visés à l’alinéa a) du présent paragraphe
ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée.
Art. 34
Dérogations
1. Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est
signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule,
tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin,
s’arrêter.
2. Les législations nationales peuvent prévoir que les
conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation
est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne
pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou
partie des dispositions du présent chapitre Il autres que celles du paragraphe
2 de l’article 6.
3. Les législations nationales peuvent déterminer dans
quelle mesure le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à
l’entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employés pour les
travaux, n’est pas tenu, sous réserve d’observer toutes précautions utiles, de
respecter pendant leur travail les dispositions du présent chapitre II.
4. Pour dépasser ou croiser les engins visés au
paragraphe 3 du présent article pendant qu’ils participent aux travaux sur la
route, les conducteurs des autres véhicules peuvent, dans la mesure nécessaire
et à condition de prendre toutes précautions utiles, ne pas observer les
dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention.
Art. 35
Immatriculation
1. a) Pour bénéficier des dispositions de la présente
Convention, tout automobile en circulation internationale et toute remorque,
autre qu’une remorque légère, attelée à une automobile doivent être
immatriculées par une Partie contractante ou l’une de ses subdivisions et le
conducteur de l’automobile doit être porteur d’un certificat valable délivré
pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente de cette
Partie contractante ou de sa subdivision, soit, au nom de la Partie
contractante ou de la subdivision, par l’association qu’elle a habilitée à cet
effet. Le certificat, dit certificat d’immatriculation, porte au moins:
– Un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation,
dont la composition est indiquée à l’annexe 2 de la présente Convention;
–La date de la première immatriculation du véhicule;
–Le nom complet et le domicile du titulaire du
certificat;
–Le nom ou la marque de fabrique du constructeur du
véhicule;
–Le numéro d’ordre du châssis (numéro de fabrication
ou numéro de série du constructeur);
–S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de
marchandises, la masse maximale autorisée;
–S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de
marchandises, la masse à vide1;
–La période de validité, si elle n’est pas illimitée.
Les indications portées sur le certificat sont soit
uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise, soit répétées de
cette façon.
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent, toutefois, décider que, sur les certificats délivrés sur leur
territoire, l’année de fabrication sera indiquée au lieu de la date de la
première immatriculation.
c) Pour les automobiles des catégories A et B
définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention ainsi que, si possible,
pour les autres automobiles:
i) Le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation
défini à l’annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat;
ii) Les huit indications que, conformément aux
dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, tout certificat
d’immatriculation doit porter doivent être précédées ou suivies respectivement
des lettres A, B, C, D, E, F, G et H;
iii) Le titre du certificat inscrit dans la langue ou
les langues nationales du pays d’immatriculation peut être précédé ou suivi de
la mention, en français, «certificat d’immatriculation».
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques)
qui sont importées temporairement par un mode de transport autre que la route,
une photocopie du certificat d’immatriculation, certifiée conforme par
l’autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée comme suffisante.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article, un véhicule articulé non dissocié pendant qu’il est en
circulation internationale bénéficiera des dispositions de la présente
Convention même s’il ne fait l’objet que d’une seule immatriculation et d’un
seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être
interprété comme limitant le droit des Parties contractantes ou de leurs
subdivisions d’exiger, dans le cas d’un véhicule en circulation internationale
qui n’est pas immatriculé au nom d’une personne se trouvant à bord, la
justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.
4. Il est recommandé que les Parties contractantes qui
n’en seraient pas encore pourvues créent un service chargé, à l’échelon
national ou régional, d’enregistrer les automobiles mises en circulation et de
centraliser, par véhicule, les renseignements portés sur chaque certificat
d’immatriculation.
Art. 36
Numéro d’immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit
porter à l’avant et à l’arrière son numéro d’immatriculation; toutefois, les
motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu’à l’arrière.
2. Toute remorque immatriculée doit, en circulation
internationale, porter à l’arrière son numéro d’immatriculation. Dans le cas
d’une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la
dernière remorque, si elle n’est pas immatriculée, doit porter le numéro
d’immatriculation du véhicule tracteur.
3. La composition et les modalités d’apposition du
numéro d’immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux
dispositions de l’annexe 2 de la présente Convention.
Art. 37
Signe distinctif de l’Etat d’immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit
porter à l’arrière, en plus de son numéro d’immatriculation, un signe distinctif
de l’Etat où elle est immatriculée.
2. Toute remorque attelée à une automobile et devant,
en vertu de l’article 36 de la présente Convention, porter à l’arrière un
numéro d’immatriculation doit aussi porter à l’arrière le signe distinctif de
l’Etat où ce numéro d’immatriculation a été délivré. Les dispositions du
présent paragraphe s’appliquent même si la remorque est immatriculée dans un
Etat autre que l’Etat d’immatriculation de l’automobile à laquelle elle est
attelée; si la remorque n’est pas immatriculée, elle doit porter à l’arrière le
signe distinctif de l’Etat d’immatriculation du véhicule tracteur, sauf
lorsqu’elle circule dans cet Etat.
3. La composition et les modalités d’apposition du
signe distinctif visé au présent article doivent être conformes aux
dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention.
Art. 38
Marques d’identification
Toute automobile et toute remorque en circulation
internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe
4 de la présente Convention.
Art. 39
Prescriptions techniques et inspection des véhicules
1. Toute automobile, toute remorque et tout ensemble
de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux dispositions
de l’annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent, en outre, être en bon
état de marche.
2. Les législations nationales doivent prescrire un
contrôle technique périodique:
a) Des automobiles affectées au transport de personnes
et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises; b)
Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale
autorisée dépasse 3500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à
de tels véhicules.
3. Les législations nationales étendront, autant que
possible, les dispositions du paragraphe 2 à d’autres catégories de véhicules.
Art. 40
Dispositions transitoires
1. Pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de
la présente Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 47, les
remorques en circulation internationale bénéficieront, quelle que soit leur
masse maximale autorisée, des dispositions de la présente Convention, même si
elles ne sont pas immatriculées.
2. Le certificat d’immatriculation doit être conforme
aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 35 dans les cinq ans qui suivent
son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant cette échéance sont mutuellement
reconnus jusqu’à la date limite de validité qui y est indiquée.
Art. 41
Permis de conduire
1. a) Tout
conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en
sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par
les autorités compétentes des connaissances et de l’habileté requises du
conducteur; c) La législation nationale doit fixer des conditions pour
l’obtention d’un permis de conduire; d) Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes
ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire pour les autres
véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
2. Les Parties contractantes reconnaîtront:
a) Tout permis national rédigé dans leur langue ou
dans l’une de leurs langues ou, s’il n’est pas rédigé dans une telle langue,
accompagné d’une traduction certifiée conforme; b) Tout permis national
conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente Convention; c) Ou tout
permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente
Convention, comme valable pour la conduite sur leur territoire, d’un véhicule
qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit
permis soit en cours de validité et qu’il ait été délivré par une autre Partie
contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet
effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions. Les
dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent:
a) Lorsque la validité du permis de conduire est
subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains
appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l’invalidité
du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions
sont observées; b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la
validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a
pas dix-huit ans révolus; c) Les Parties contractantes peuvent refuser de
reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles
ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E visées aux annexes 6 et
7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a
pas vingt et un ans révolus.
4. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur
législation nationale une subdivision des catégories de véhicules visées aux
annexes 6 et 7 de la présente Convention. En cas de limitation du permis de
conduire à certains véhicules d’une même catégorie, un chiffre doit être ajouté
à la lettre qui désigne la catégorie en question et la nature de la limitation
doit être indiquée sur le permis de conduire.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 2 et de
l’alinéa c) du paragraphe 3 du présent article: …»
a) Aux automobiles de la catégorie B visée aux annexes
6 et 7 de la présente Convention peut être attelée une remorque légère; peut y
être attelée également une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750
kg (1650 livres), mais n’excède pas la masse à vide de l’automobile, si le
total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas
3500 kg (7700 livres); b) Aux automobiles des catégories C et D visées aux
annexes 6 et 7 de la présente Convention peut être attelée une remorque légère,
sans que l’ensemble ainsi constitué cesse d’appartenir à la catégorie C ou à la
catégorie D.
6. Le permis international ne pourra être délivré
qu’au détenteur d’un permis national pour la délivrance duquel auront été
remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Il ne
devra pas être valable plus longtemps que le permis national correspondant,
dont le numéro devra figurer sur le permis international.
7. Les dispositions du présent article n’obligent pas
les Parties contractantes:
a) A reconnaître la validité des permis, nationaux ou
internationaux, qui auraient été délivrés, sur le territoire d’une autre Partie
contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur
territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été
transférée sur leur territoire depuis cette délivrance; b) A reconnaître la
validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont
la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le
territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été
transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.
Art. 42
Suspension de la validité des permis de conduire
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions
peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction
susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur
législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire,
national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité
compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a
retiré le droit de faire usage du permis pourra:
a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à
l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est
retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ
intervient avant l’expiration de ce délai; b) Aviser du retrait du droit de
faire usage du permis l’autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré
le permis; c) S’il s’agit d’un permis international, porter à l’emplacement
prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son
territoire; d) Dans le cas où elle n’a pas fait application de la procédure
visée à l’alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée
à l’alinéa b en demandant à l’autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui
le permis a été délivré, d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.
2. Les Parties contractantes s’efforceront de faire
notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées
conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent
article.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être
interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs
subdivisions d’empêcher un conducteur titulaire d’un permis de conduire,
national ou international, de conduire s’il est évident ou prouvé que son état
ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été
retiré dans l’Etat où il a sa résidence normale.
Art. 43
Disposition transitoire
1. Les permis internationaux de conduire conformes aux
dispositions de la Convention sur la circulation routière, faite à Genève le 19
septembre 1949, et délivrés dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la
présente Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 47 de la présente
Convention seront, pour l’application des articles 41 et 42 de la présente
Convention, assimilés aux permis internationaux de conduire prévus à la
présente Convention.
2. Les permis de conduire nationaux doivent être
adaptés aux prescriptions de l’amendement à l’annexe 6 dans les cinq ans qui
suivent son entrée en vigueur. Les permis délivrés avant cette échéance sont
mutuellement reconnus jusqu’à la date limite de validité qui y est indiquée.
Art. 44 Circulation internationale des cycles
sans moteur
1. Les cycles sans moteur en circulation
internationale doivent:
a) Avoir un frein efficace; b) Etre munis d’un timbre
susceptible d’être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre
avertisseur sonore; c) Etre munis d’un dispositif réfléchissant rouge vers
l’arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune
sélectif vers l’avant et un feu rouge vers l’arrière.
2. Sur le territoire des Parties contractantes qui
n’ont pas, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente
Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles,
les cyclomoteurs en circulation internationale doivent:
a) Avoir deux freins indépendants; b) Etre munis d’un
timbre, ou d’un autre avertisseur sonore, susceptible d’être entendu à une
distance suffisante; c) Etre munis d’un dispositif d’échappement silencieux
efficace; d) Etre munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou
jaune sélectif à l’avant, ainsi qu’un feu rouge et un dispositif réfléchissant
rouge à l’arrière; e) Porter la marque d’identification définie à l’annexe 4 de
la présente Convention.
3. Sur le territoire des Parties contractantes qui
ont, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention,
fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les conditions
à remplir par les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale
sont celles qui sont définies pour les motocycles à l’annexe 5 de la présente
Convention.
Art. 45 Signature de la convention
1. La présente Convention sera ouverte au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 1969 à la
signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou
membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale
de l’énergie atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de
Justice1, et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à ladite Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion
de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
4. Au moment où il signera la présente Convention ou
déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, tout Etat notifiera au
Secrétaire général le signe distinctif qu’il choisit pour être apposé en
circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, conformément
aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une autre
notification adressée au Secrétaire général, tout Etat peut changer un signe
distinctif qu’il avait précédemment choisi.
Art. 46 Ratification de la convention
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur,
déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention
devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont
il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au
territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours
après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou
à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat adressant la
notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par
notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera
d’être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention
cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de
cette notification par le Secrétaire général.
3. Tout Etat qui adresse une notification en vertu du
paragraphe 1 du présent article notifiera au Secrétaire général le ou les
signes distinctifs qu’il choisit pour être apposé en circulation internationale
sur les véhicules qui ont été immatriculés sur le ou les territoires intéressés
conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une
autre notification adressée au Secrétaire général, tout Etat peut changer un
signe distinctif qu’il avait précédemment choisi.
Art. 47 Entrée en vaguer de la convention
1. La présente Convention entrera en vigueur douze
mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera la présente
Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date du
dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 48 Abrogation des anciennes conventions
A son entrée en vigueur, la présente Convention
abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la
Convention internationale relative à la circulation automobile1 et la
Convention internationale relative à la circulation routière signées l’une et
l’autre à Paris le 24 avril 1926, la Convention sur la réglementation de la
circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington le
15 décembre 1943 et la Convention sur la circulation routière ouverte à la
signature à Genève le 19 septembre 1949.
Art. 49 Amendements à la Convention
1. Après une période d’un an à dater de l’entrée en
vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un
ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition
d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire
général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties
contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze
mois suivant la date de cette communication:
a) si elles acceptent
l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une
conférence soit convoquée pour l’examiner.
Le Secrétaire général transmettra
également le texte de l’amendement proposé à tous les autres Etats visés au
paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
2. a) Toute proposition d’amendement qui aura été
communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée
acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des
Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent
l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour
l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes
toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de
convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes
reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre
total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les
Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après
l’expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour
toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai
spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence
pour l’examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai
de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la
convocation d’une conférence pour l’examiner pourra, à tout moment après
l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte
l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes
les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour les
Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que le
Secrétaire général aura reçu leur notification.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté
conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze
mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre
total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles
rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des
Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent
ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le
Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement
proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe
4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y
invitera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente
Convention. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui
présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions
qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de
l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins
avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la
Conférence.
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera
réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats
représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les
deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le
Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de
l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette
notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles
qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent
l’amendement.
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement
pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire
général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général communiquera cette
notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en
vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois
après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à
la fin dudit délai de douze mois si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée
acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions
prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une
conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée
rejetée.
Art. 50 Dénonciations de la convention
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification.
Art. 51 Cessation de la convention
La présente Convention cessera d’être en vigueur si le
nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période
quelconque de douze mois consécutifs.
Art. 52 Différends entre Parties contractantes
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties
contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, que les Parties n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou
d’autre manière, pourra être porté, à requête de l’une quelconque des Parties
contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché
par elle.
Art. 53 Interprétations de la convention
Aucune disposition de la présente Convention ne sera
interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures
compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies1 et limitées
aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité
extérieure ou intérieure.
Art. 54 Dénonciation de l’article 52 de la
convention
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera la
présente Convention ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion,
déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 52 de la présente
Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article
52 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une
telle déclaration.
2. Au moment où il dépose son instrument de
ratification ou d’adhésion, tout Etat peut déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux
fins d’application de la présente Convention (article 1, n).
A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par
notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent
article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification, ou à la date à laquelle la Convention entrera en
vigueur pour l’Etat qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la
précédente.
4. Toute modification d’un signe distinctif précédemment
choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l’article 45 ou au paragraphe
3 de l’article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la
date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
5. Les réserves à la présente Convention et à ses
annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont
autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été
formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles
soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera
lesdites réserves à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la
présente Convention.
6. Toute Partie contractante qui aura formulé une
réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent
article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au
Secrétaire général.
7. Toute réserve faite conformément au paragraphe 5 du
présent article
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé
ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la
réserve dans les limites de celle-ci; b) Modifie ces dispositions dans les
mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs
relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.
Art. 55 Notifications du Secrétaire Général
Outre les déclarations, notifications et
communications prévues aux articles 49 et 54 de la présente Convention, le
Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés au paragraphe 1 de
l’article 45:
a) Les signatures, ratifications et adhésions au titre
de l’article 45; b) Les notifications et déclarations au titre du paragraphe 4
de l’article 45 et de l’article 46; c) Les dates d’entrée en vigueur de la
présente Convention en vertu de l’article 47; d) La date d’entrée en vigueur
des amendements à la présente Convention conformément aux paragraphes 2 et 5 de
l’article 49; e) Les dénonciations au titre de l’article 50; f) L’abrogation de
la présente Convention au titre de l’article 51.
Art. 56 Publication de la Convention
L’original de la présente Convention, fait en un seul
exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les
cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées
conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente
Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Vienne, ce huitième jour de novembre mil neuf
cent soixante-huit.
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