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Connaissement et propriété des marchandises
   
   
   
   
Après la lecture de l’article sur les titres de transport, nous avons reçus une critique d’un apport remarquable de la part d’un visiteur. Grâce à la qualité enrichissante des explications fournies, le Groupe Logistique conseil a décidé de les publier dans leur intégralité.

   
Pour le transporteur, le connaissement n’est pas un titre de propriété.
   
Point sur la propriété :
 
a. en matière immobilière, la propriété est attestée par un acte judiciaire (acte notarié par exemple)
 
b. en matière de meubles, "détention vaut titre" sauf preuve du contraire
c. en matière commerciale, le transfert de propriété dépend de ce que dit le droit national applicable au contrat de vente :

   
  • par exemple, en droit allemand le transfert de propriété n'intervient que lorsque le produit acheté est intégralement payé, 
  • en droit français le transfert de propriété intervient au plus tard à la livraison, sauf convention contraire autorisée par le droit français (amendement Dubanché)
    
Point sur le connaissement :
 
a. Le connaissement se réfère exclusivement au droit du transport (convention international ou loi national applicable selon les cas) Il n'y a pas de relation de droit entre contrat de transport et contrat commercial
 
b. Au sens du point développé ci-dessus sur la propriété, le transporteur n'a pas à savoir qui est propriétaire effectif de la marchandise qu'il doit livrer.
 
c. Le connaissement constitue donc seulement un titre représentatif de la marchandise dans la mesure où :
 
1. Le transporteur doit livrer la marchandise décrite sur le connaissement, sauf pour lui à démontrer, qu'en fait, ladite marchandise (qualité et quantité) ne lui a, de fait, pas été livrée par le chargeur : d'où son recours possible contre le chargeur, mais il reste responsable de la livraison des marchandises décrites au tiers détenteur de bonne foi du connaissement.
 
2. Le transporteur doit livrer la marchandise décrite au connaissement au DESTINATAIRE ou au dernier ENDOSSATAIRE DU CONNAISSEMENT.
 
3. Le DESTINATAIRE ou le DERNIER ENDOSSATAIRE d'un connaissement est titulaire du droit à se faire livrer les marchandises décrites des mains du transporteur.
 
4. Lorsque la marchandise a été livrée et que, par conséquent, un exemplaire du connaissement a été ACCOMPLI, les autres originaux n'ont plus de valeur.
 
 
Par Marc Morin
Consultant en transport et commerce international
Que nous remercions.


 



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