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Procédure de transit des marchandises autres que les produits pétroliers au Cameroun 
 
 
   
La procédure de transit des marchandises autres que les produits pétroliers a été mise en place par l’instruction ministérielle n° 03/001/CF/MINFI/DD du 02.01.2003, elle s’applique aux marchandises en transit direct et à l’exportation des marchandises manufacturées sous le régime de la TVA.
   
Dispositions Générales
 
Le transit de marchandises à destination des pays de la CEMAC, s’effectue par voie terrestre sous le couvert de déclarations en douane modèle D15, susceptibles d’être apurées par un ou des titres de transit, document identifiant une cargaison précise en circulation
Il s’effectue par les voies légales et conventionnelles comportant des points fixes de contrôle
   
Procédures à suivre au Bureau des Douanes d’émission de la D15
 
  • Dépôt d’une déclaration modèle D15 souscrite par un commissionnaire en Douane agréé en CEMAC avec entre autres pièces jointes, la preuve du financement de l’opération d’importation par les devises du pays de destination
  • Vérification, puis délivrance du « bon à transiter » dans un délai n’excédant pas deux (02) heures
  • Etablissement, au point d’enlèvement, du titre de transit avec indication de l’itinéraire légal à suivre
  • Aucun autre visa n’est requis jusqu’à la sortie de la marchandise du Port de l’usine.
   
Formalités à remplir en cours de route
 
Les agents des douanes présents dans les check points s’assurent que les plombs, les scellés et marques des colis transportés n’ont pas été rompus ou altérés, et que leurs numéros sont identiques à ceux portés sur la D15 originale d’accompagnement ou sur le titre de transit.
 
Ils apposent leurs visas sur la D15 originale ou sur le titre de transit avec mention « vu au passage scellés ou plombs intacts » et indiquent le nombre de colis présentés. Lorsque les plombs ou scellés sont rompus, le service annote la D15 ou le titre de transit avec la mention « vu au passage plombs ou scellés rompus ». Les agents des douanes procèdent immédiatement à la vérification de la cargaison et dressent le procès-verbal. Un procès-verbal peut être valablement établit par une unité de gendarmerie ou une autorité administrative.
   
Apurement de la D15 ET Mainlevée de caution
 
L’apurement de la D15 se fait sur présentation :
  • Du ou des titres de transit dûment visés en cours d’acheminement, ainsi que dans les pays de destination (cas de la RCA et du TCHAD)
  • De la D15 revêtue des annotations des unités de douane traversées
  • De la preuve de la prise en charge dans le pays de destination
  • Dépôt de l’ensemble du dossier auprès du Chef de Bureau des Douanes d’émission qui, après étude, délivre la mainlevée de caution ou donne toute autre suite dans un délai maximum de deux (02) jours francs, à compter de la date d’enregistrement du dossier.
  

Dispositions relatives aux cautions
 
  • Excepté les D15 levées pour l’exportation des produits manufacturés sous le régime de la TVA, toutes les déclarations D15 sont couvertes par une caution bancaire, sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre en charge des Finances
  • Les cautions bancaires couvrent le montant des droits et taxes
  • Des mainlevées partielles de caution sont délivrées au vu des exemplaires n° 1 des titres de transit ayant fait l’objet d’un visa par les services des douanes du pays de destination
  • La liquidation d’office des droits et taxes dans le cas de non respect des engagements souscrits est subordonnée à une procédure contradictoire préalable avec le commissionnaire en douane au terme de laquelle un Procès Verbal de constat est dressé et copie notifiée au redevable. Celui-ci dispose d’un délai de huit (08) jours pour régler le différend. Passé ce délai, la caution est liquidée par le Chef de Bureau des Douanes d’émission de la D15
  • Le commissionnaire en Douane agréé est responsable de la bonne exécution des engagements souscrits.

Articles et fiches associées:
Regime de transit des marchandises
Convention sur les corridors de transit
Instruction ministérielle n° 03/001/CF/MINFI/DD du 02.01.2003
   
   



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