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Instruction ministérielle n° 03/001/cf/minfi/dd du 02 janvier 2003 portant procédures de transit des marchandises au Cameroun
 
 
Il m’a été donné de constater que la réglementation douanière en matière de transit des marchandises n’est pas appliquée de manière uniforme. Les lourdeurs administratives découlant de cette situation entraînent non seulement des surcoûts injustifiables pour les opérateurs économiques mais encore l’écoulement d’importantes quantités de marchandises sur le marché local sans paiement préalables des droits et taxes. De telles pratiques font perdre au Trésor Public d’importantes ressources et favorisent une concurrence déloyale sur le marché.
Afin de mettre un terme à ces errements, les mesures suivantes sont prescrites :
 
   
I – DISPOSITIONS GENERALES
 
  • Les itinéraires définis dans le cadre des conventions RCA/Cameroun et Cameroun/Tchad en matière de transport terrestre des marchandises sont les seules voies légales reconnues pour le transit à destination de la RCA et du Tchad.
  • Les services de douanes ne procèdent au visa des déclarations de transit que dans les points fixes de contrôle mis en place conformément aux dispositions de ces conventions.
  • Le transit s’effectue par voie terrestre (routière et ferroviaire) sous le couvert de déclarations en douane modèle D15. la présente instruction ne s’applique pas au transit par air ou par mer.
  • La déclaration modèle D15 est apurée par un ou plusieurs titres de transit, le titre de transit étant le document douanier identifiant une cargaison précise en circulation. Il fait référence à la déclaration D15 originale. Il est visé par les services du bureau des douanes émetteur de la D15 originale.
  • En cas d’acheminement par voies combinées rail/route avec rupture de charge à Belabo ou à Ngaoundéré, de nouveaux titres de transit apurant ceux de départ y sont émis pour accompagner les marchandises sur les trajets Belabo – RCA – Ngaoundéré – Tchad.
  • La visite physique des marchandises en transit est proscrite.
  • La pratique de l’escorte douanière est supprimée.
  • L’acheminement à l’exportation des produits manufacturés sous le régime de la TVA s’effectue conformément aux dispositions de la présente instruction.
  • Pour les marchandises destinées aux autres pays de la sous région CEMAC, hors RCA et Tchad, la procédure traditionnelle de transit reste applicable.
 
 
II – PROCEDURES A SUIVRE AU BUREAU DES DOUANES D’EMISSION DE LA D15
 
  • Une déclaration modèle D15 est souscrite par un commissionnaire en douane agréé en CEMAC.
  • La preuve du financement de l’opération d’importation par les devises du pays de destination est jointe au dossier.
  • Le traitement des dossiers de transit incombe au chef de bureau compétent et à l’inspecteur de visite désigné. Le délai de traitement d’un dossier, de la recevabilité à la signature du « Bon à transiter » ne peut excéder deux heures.
  • Les formalités à remplir au point d’enlèvement des marchandises sont les suivantes : Un titre de transit est émis pour tout enlèvement de marchandise. Il est signé par le Chef de Service du transit dès lors que la cargaison est sur le moyen de transport.
  • Le service indique sur le titre de transit, qui conserve la même valeur réglementaire que la D15, l’itinéraire légal à suivre.
  • Aucun autre visa n’est requis jusqu’à la sortie de la marchandise du port ou de l’usine.


III – FORMALITES A REMPLIR EN COURS DE ROUTE
 
Les agents des douanes présents dans les check points s’assurent que les plombs, les scellés et marques des colis transportés n’ont pas été rompus ou altérés, et que leurs numéros sont identiques à ceux portés sur la D15 originale d’accompagnement ou sur le titre de transit.
Ils apposent leurs visas sur la D15 originale ou sur le titre de transit avec mention « vu au passage scellés ou plombs intacts » et indiquent le nombre de colis présentés. Lorsque les plombs ou scellés sont rompus, le service annote la D15 ou le titre de transit avec la mention « vu au passage plombs ou scellés rompus ». Les agents des douanes procèdent immédiatement à la vérification de la cargaison et dressent le procès-verbal. Un procès-verbal peut être valablement établit par une unité de gendarmerie ou une autorité administrative.
 
 
IV – APUREMENT DE LA D15 ET MAIN-LEVEE DE CAUTION
 
L’apurement se fait au bureau des douanes d’émission sur présentation :
  • Pour les destinations RCA et Tchad, du ou des titres de transit dûment visés en cours d’acheminement ainsi que dans le pays de destination ;
  • S’agissant des machines destinées autres pays de la sous région ; De la D15 originale revêtue des annotations (Vu passé, plombs intacts, marques conformes) des unités des douanes traversées ; De la preuve de la prise en charge dans le pays de destination.
 
L’ensemble de ce dossier est déposé auprès du Chef de bureau des douanes d’émission qui, après étude, délivre la main levée de caution ou donne toute autre suite dans un délai maximum de deux jours (02) francs à compter de la date d’enregistrement de dossier.
 
 
V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAUTIONS
 
  • Excepté la D15 levée pour l’exportation des produits manufacturés sous le régime de la TVA, toutes les déclarations modèles D15 sont couvertes par une caution bancaire, sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre des Finances et du Budget.
  • Les cautions bancaires couvrent le montant des droits et taxes.
  • Des mains levées partielles de caution sont délivrées au vu des exemplaires n°1 des titres de transit ayant fait l’objet d’un visa par les services des douanes du pays de destination.
  • La liquidation d’office des droits dans le cas de non respect des engagements souscrits est subordonnée à une procédure contradictoire préalable avec le commissionnaire en Douane au terme de laquelle un procès-verbal de constat est dressé et copie notifiée au redevable. Celui-ci dispose d’un délai de huit (08) jours pour régler le différend. Passé ce délai, la caution est liquidée par le Chef de bureau des Douanes d’émission de la D15.
  • La caution est tenu d’honorer ses engagements dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la première demande écrite à elle adressée par le chef de bureau des douanes compétent.
  • Le commissionnaire en douane agréé est responsable de la bonne exécution des engagements souscrits.
 
La présente instruction, qui complète l’instruction Ministérielle n° 106/CF/MINFIB/DI/DD du 31 juillet 1998 relative aux procédures d’exportation des produits manufacturés sous le régime de la TCA/TVA, abroge toutes les dispositions antérieures contraire relatives à la procédure de transit des marchandises.
Le Directeur des Douanes et le Directeur des impôts sont chacun en ce qui le concerne chargés de l’exécution des dispositions de la présente instruction.
 
Le Ministre Des Finances Et Du Budget
Michel MEVA’A M’EBOUTOU.
   

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