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Organes et équipements des véhicules routiers
Sommaire
I-
Equipements généraux des véhicules autres que les deux roues
II- Equipements
spécifiques des remorques
III- Equipements
spécifiques des cyclomoteurs
I-
Equipements généraux des véhicules autres que les deux roues
A- Le triangle de pré
signalisation
Tout véhicule à
moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de pré
signalisation consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à
bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de couleur rouge. En cas de
panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au
moins du véhicule à signaler, en position verticale stable, point en chaut, et
visible par temps clair à 100 mètres.
B- La ceinture de
sécurité
A l’exception des
motocycles, tout véhicule à moteur ayant un poids maximal autorisé inférieur à
3.500 kg et comportant au maximum huit places assises outre le siège du
conducteur, doit être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à
enrouler automatiquement et à trois points d’ancrage. Le conducteur et les
passagers avant doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en
tout lieu.
L’installation de
ceintures abdominales à deux points d’ancrage non rétractables et à réglage
manuel est autorisée dans les cas suivants :
o
la
place avant centrale du véhicule comportant trois places assises ;
o
les
places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet pas l’installation, sur
montant latéral, de ceintures à
o
trois
points d’ancrage.
C- Les organes et
équipements de visibilité
o
Le pare-brise : Lorsqu’une
automobile est pourvue d’un pare-brise, ses dimensions, sa forme et sa
structure doivent permettre au conducteur de voir la route normalement de sa
place de conduite ;
o L’essuie-glace : Toute
automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit
également être munie d’un lave-glace ;
o
Le rétroviseur : Tout véhicule
automobile doit être muni d’au moins un rétroviseur, le nombre, les dimensions
et la position de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur
de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule. Toutefois, le
rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules agricoles ou forestiers,
matériels de travaux publics, engins de manutention qui ne comportent pas de
cabine fermée.
Tout Véhicule à
moteur doit offrir au conducteur un champ de visibilité vers l’avant vers la
droite et vers la gauche, suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute
sécurité. Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ de visibilité
n’est pas suffisant.
D- Les organes de direction et de manœuvre
Les organes de
direction des véhicules automobiles doivent présenter des garanties suffisantes
de solidité et de fiabilité, pour permettre au conducteur de changer
facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule. Tout véhicule
automobile autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif de marche
arrière manœuvrable de la place du conducteur.
E- Les freins de service, de secours et frein de
stationnement
Ces freins doivent
permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après :
o
un
freinage
de service permettant de ralentir le véhicule, de l’arrêter d’une façon
sûre, rapide et efficace ;
o
un
freinage
de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles
que soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou
descendante de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues en
position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique ;
o
un
freinage
de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule quelles que
soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas
de défaillance du frein de service.
F- Le bandage de roues
Les roues des
automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques
et l’état de ces bandages doit être tel que la sécurité soit assurée, y compris
l’adhérence, même sur chaussée mouillée.
Sur un même essieu,
les pneus doivent présenter un degré d’usure semblable ; la différence de
profondeur entre les rainures principales ne doit pas être supérieure à cinq
millimètres. Aucune toile ne doit apparaître en surface du pneu, les flancs ne
doivent comporter aucune déchirure profonde. La circulation d’un véhicule dont
un seul pneu est trop usagé ou en mauvais état est interdite.
Les deux pneus montés
sur le même essieu des véhicules et des véhicules mixtes doivent être de même
structure, soit diagonale, soit radiale. De plus lorsque les pneus à structure
radiale sont montés sur les essieux avant de ces véhicules, les pneus montés
sur l’essieu arrière doivent également être à structure radiale. Toutefois, il
pourra être dérogé temporairement à ces prescriptions en cas d’utilisation
d’une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée
en conséquence, notamment en réduisant la vitesse.
Il est interdit
d’équiper les véhicules et véhicules mixtes de pneus dont la profondeur des
rainures est inférieure à 1,6 mm.
Les bandages des
roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillies
susceptibles de dégrader la voie publique. La circulation de tout véhicule ou
engin à chenille ou muni de pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de
force majeure. Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente
chargée des transports est requise.
G- Autres organes et équipements généraux
o
Lampe portative de secours : Tout véhicule automobile affecté au
transport en commun des personnes, doit être muni d’une lampe portative et
autonome de secours.
o
Trousse médicale d’urgence : Tout véhicule
automobile, affecté au transport public de personnes, doit être équipé d’une
trousse médicale d’urgence permettant de dispenser les premiers soins en cas de
dommages corporels consécutifs à un accident de circulation. La composition de
la trousse médicale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente
chargée des transports de chaque Etat membre.
o
Extincteur : Tout véhicule
automobile doit être équipé d’au moins un extincteur d’une capacité suffisante
pour éteindre un début d’incendie survenu sur le véhicule ou son chargement.
o
Indicateur de vitesse : Tout véhicule
automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km à l’heure,
doit être muni d’un indicateur de vitesse. Toutefois, les motocycles peuvent en
être dispensés.
o
Dispositif antivol : Tout véhicule à
moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif antivol
o
Dispositif d’échappement : Les moteurs
des véhicules automobiles doivent être munis d’un dispositif d’échappement
silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives
de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits.
II-
Equipements spécifiques des remorques
A- Freinage des remorques
Toute remorque, autre
qu’une remorque légère, doit être munie de freins suivants :
o
un
freinage
de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon
sûre, rapide et efficace. Le freinage de service doit pouvoir être mis en
action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur. Il doit
agir sur toutes les roues de la remorque.
o
un
freinage
de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile. Cette
disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées
du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que les exigences
relatives au frein de stationnement soient respectées pour l’ensemble du
véhicule.
Les dispositifs
assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir
des parties communes.
Toutefois, si le
poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg le frein de service
peut être conçu pour n’être mis en action pendant la marche que par le simple
rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
Les dispositifs de
freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit automatiquement
assuré en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche.
Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu
ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition que
leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg et, à l’exception des semi-remorques,
qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement de l’attache tel
que décrit dans le paragraphe ci-dessous.
B- Dispositif d’attache des remorques légères
A l’exception des
semi-remorques, les remorques qui ne sont pas équipées de frein automatique
doivent être munies d’une attache secondaire (chaîne, câble, etc.) en plus d’un
dispositif d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif
d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain guidage résiduel
de la remorque. L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture
d’attelage qu’à titre de dépannage.
C- Freinage des ensembles de véhicules
Outre les dispositifs
de freinage de service et de freinage de stationnement des véhicules isolés
(automobiles et remorques), les dispositions suivantes s’appliquent aux
ensembles de véhicules :
a) les dispositifs de freinage montés sur
chacun des véhicules composant l’ensemble doivent être compatibles ;
b) l’action du frein de service doit être convenablement
répartie et synchronisée entre les véhicules composant l’ensemble ;
c) le poids maximal autorisé d’une remorque
non munie d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du
poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.
III-
Equipements spécifiques des cyclomoteurs
A- Casque
Le conducteur ainsi
que le passager des motocycles doivent porter un casque de protection en tout
temps et en tout lieu.
B- Freinage des cycles et motocycles
Tout cycle et
motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au
moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues
avant. Lorsqu’un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du
side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de
ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles
que soient les conditions de chargement et la déclivité de la roue sur laquelle
il circule.
Outre les dispositifs
prévus au paragraphe ci-dessus, les motocycles à trois roues symétriques par
rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein
de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que
soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante
de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de
serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique.
C- Projecteurs de motocycles
Tout motocycle doit
être muni à l’avant, d’un projecteur émettant, lorsqu’il est allumé une lumière
jaune ou blanche éclairant efficacement la route, sans être éblouissante pour
les autres usagers.
D- Lanterne des cycles et cyclomoteurs
Tout cycle doit être
muni à l’avant d’une lanterne émettant dès la chute du jour, une lumière jaune
ou blanche non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge.
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