Le contrôle technique des véhicules
en Afrique centrale est régi par le Code communautaire de
la route Cemac, dans son chapitre III. VISITE TECHNIQUE
DES VEHICULES A MOTEUR
Toute automobile, toute remorque d’un poids
maximal autorisé supérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec
ou sans side-car doit être soumis à une visite technique périodique. A cet
effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le
véhicule est apte à circuler sur les voies publiques. Par ailleurs, tout
établissement de carte grise est subordonné à la visite technique attestant que
ce véhicule répond aux conditions requises pour être mis en circulation.
A- Périodicité
de la vérification technique
La périodicité de la visite technique est
fixée comme suit :
o
tous
les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour les véhicules de transport
privé de personnes ;
o
tous
les ans pour les véhicules spéciaux (engins mécaniques, matériels agricoles et
de travaux publics) ;
o
tous
les 6 mois pour les véhicules de transports de marchandises (camions,
camionnettes) véhicules destinés aux transports de matières dangereuses,
véhicules citernes ou porte citernes amovibles, véhicules tracteurs pour
semi-remorques, véhicules auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques
;
o
tous
les 4 mois pour les véhicules de location ;
o
tous
les 3 mois pour les véhicules de transport public de personnes ;
o
tous
les 3 mois pour les véhicules école.
B- Reconnaissance réciproque des certificats de
vérification techniques
Les certificats de visite technique délivrés
dans un Etat de la CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats
membres de la Communauté.
Législation nationale, à travers l’Arrêté n°011/A/MINT du 23 février 1998 portant
réglementation de la visite technique des véhicules, complète ces dispositions,
notamment sur :
o
Les
procédures de la visite technique
o
Les
conditions de délivrance des certificats de visite technique
o
Les
indications que doivent porter les certificats de visite technique
Voir : La législation nationale
en matière de contrôle technique des véhicules.
C- Organes et équipements contrôlés au cours des visites
techniques
Au cours des visites techniques sont vérifiés
l’état, le fonctionnement et la conformité aux dispositions du Code de la Route
des différents organes des véhicules :
1°-
l’état de châssis et éléments de châssis ;
2°-
l’état de suspension essieu ;
3°-
la direction ;
4°-
le freinage ;
5°-
la transmission ;
6°-
l’éclairage et la signalisation ;
7°-
les roues et les pneus ;
8°-
la carrosserie ;
9°-
l’équipement et tous autres contrôles jugés nécessaires au bon fonctionnement
du véhicule.
Voir : Les
organes et équipements des véhicules à moteur.
D- Autres dispositions du Code communautaire de la route.
o
Fumées produites par les véhicules automobiles. Les véhicules
automobiles ne doivent pas émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation
ou incommoder les autres usagers de la route.
o
Contrôle des gaz d’échappement. Les véhicules en
circulation ayant un kilométrage d’au moins 3.000 kilomètres pourront être
soumis à des contrôles dont le but est de vérifier que la teneur en monoxyde de
carbone des gaz d’échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4, 5 %.
o
Bruit d’échappement. Les véhicules automobiles ne doivent
pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route
ou aux riverains. A cet effet, les moteurs doivent être munis d’un dispositif
d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être
interrompu par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit ainsi que
toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif
d’échappement silencieux. Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon
état d’entretien, de telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle
du dispositif neuf.