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Législation relative au chargement des véhicules routiers Condensé
d’informations recueillies dans les sources documentaires suivantes :
Sommaire
A- Règles relatives à la disposition
du chargement
Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule,
la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale
autorisée.
Tout
chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle
manière qu’il ne puisse :
- Mettre en danger des personnes ou
causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou
tomber sur la route;
- Nuire à la visibilité du conducteur
ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
- Provoquer un bruit, des poussières
ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées;
- Masquer les feux, y compris les
feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
d’immatriculation et le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation, ou
masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de vienne sur la circulation routière.
Tous
les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou à
protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. L’expéditeur
et/ ou le chargeur doivent s’assurer que les différents éléments du chargement
sont convenablement arrimés sur le
véhicule et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement
significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux
parois du véhicule.
Voir :
B- Règles relatives à la signalisation du chargement
Les
chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés
doivent être signalés de façon bien visible, dans tous les cas où leurs
contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la
nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un
dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif
réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur.
Les
chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre (3 pieds 4
pouces) vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés. Les
chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que
leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord
extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers
l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale
se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position
arrière rouge du véhicule.
Toute
autre forme de dépassement du chargement est qualifiée de « Transport exceptionnel » et est soumise à l’obtention préalable d’autorisation
spéciale délivrée par les autorités compétentes en charge du transport.
Au sens du Code
communautaire de la route CEMAC, lorsque la largeur hors
tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le
chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers
l’arrière, visible à 150 mètres Ces feux doivent être disposés de sorte que
le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de
0,40 mètre des extrémités de la largeur hors tout du chargement.
Voir :
C- Règles relatives au chargement des marchandises
dangereuses
Le
destinataire des marchandises dangereuses est tenu d’aménager des endroits
spécifiques aux fins des déchargements et stockages de ses produits et d’en
assurer la disponibilité. Sauf cas de force majeur, les marchandises
dangereuses doivent être déchargées uniquement à des endroits aménages a cet
effet.
Emballage
et manutention :
- Après
le déchargement d'un véhicule ayant reçu un chargement de matières dangereuses
sous emballages, si l’on constate que ceux-ci ont laissé échapper une
partie de leur contenu, on doit, dès que possible en tout cas avant nouveau
chargement, nettoyer le véhicule.
- Les
véhicules ayant reçu un chargement en vrac de matières dangereuses doivent, avant tout rechargement, être convenablement
nettoyés à moins que le nouveau chargement
ne soit composé de la même matière dangereuse que celle qui constitue le
chargement précédent.
- Toutes
les prescriptions relatives au nettoyage et a la décontamination des véhicules
s’applique aussi au nettoyage ou à la décontamination des conteneurs.
- Pour
transporter des colis renfermant les matières dangereuses :
- L’emballage
doit être approprié à la nature de la marchandise ; au(x) danger(s) qu’elle
présente ; aux moyens de transport et de manutention dont Il est l’objet sur l’ensemble de
l’itinéraire ;
- L’emballage
doit par ailleurs, en toutes circonstances retenir son contenu et le préserver
des autres marchandises.
- Les
conteneurs ou tout autre emballage utilisés pour le conditionnement des
matières radioactives pendant leur transport ne doivent pas être affectes a
d’autre fins.
- Au
cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules et
dans les véhicules ;
- Le
moteur doit être mis à l’arrêt pendant les opérations de chargement et de
déchargement, sauf dans le cas ou son utilisation est nécessaire pour le
fonctionnement des pompes ou d’autres mécanismes assurant le chargement et le
déchargement du véhicule.
- Toutes
les prescriptions relatives au chargement et déchargements des véhicules ainsi
qu’a l’arrimage et a la manutention des matières dangereuses s’appliquent
également aux conteneurs
Trajet :
- N’est
autorisé dans les véhicules transportant des matières dangereuses que le
personnel de bord.
- Les
colis contenant des matières dangereuses ne peuvent être ouverts durant le
transport.
- Le
transport des matières radioactives et
explosibles en provenance ou a destination des pays de la sous région CEMAC est
soumis a une autorisation spéciale du
gouvernement des pays traverses.
- En
cas d’autorisation spéciale, le transport des matières radioactives ou explosible se fera sous haute surveillance et escorte des forces de
maintien de l’ordre tous au long du trajet emprunté. Cette escorte des forces
de maintien de l’ordre s’assure de l’apurement des opérations au poste de
douane frontalier avant de procéder au
transfert desdites marchandises par les autorités compétentes du pays de destination
ou de transit.
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