|
Conditions générales d'exécution des
transports internationaux de voyageurs par autocar (conditions générales),
signées le 5 décembre 1970 à Berlin
Annexe
à l'accord relatif aux conditions générales d'exécution des transports
internationaux de voyageurs par autocar, en date du 5 décembre 1970 à Berlin
Section I :
Dispositions générales
Section II :
Procédure à suivre pour la délivrance des autorisations
Section III
: Conditions du transport sur une ligne d'autocar régulière
Section IV :
Dispositions concernant les autocars et leur personnel de service
Section I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paragraphe premier
Au
sens des présentes Conditions générales, il faut entendre :
a)
Par voyageur,
toute personne qui est transportée individuellement ou en groupe sur la base
des Conditions générales ;
b)
Par autocar,
tout véhicule automobile de transport destiné au transport de voyageurs et
comprenant, outre le siège du conducteur, plus de neuf places assises ;
c)
Par transport
international de voyageurs par autocar, ci-après appelé « transport
international », le transport de voyageurs par autocar, lorsque ce transport
implique le franchissement d'une frontière d'Etat au moins ; est également
considéré comme transport international le voyage d'un autocar à vide avant ou
après l'exécution d'un transport international ;
d)
Par transporteur,
l'entreprise ou l'organisation habilitée par les autorités compétentes de son
pays à exécuter des transports internationaux de voyageurs par autocar ;
é)
Par transport
régulier, le transport sur une ligne d'autocars, exécuté conformément
aux conditions publiées du contrat de transport, selon le tarif et le graphique
de marche des autocars sur un itinéraire déterminé, avec indication des points
(des arrêts) d'embarquement et de débarquement des voyageurs ;
f)
Par navette,
le transport de plusieurs groupes de voyageurs dans des délais déterminés, à
partir du territoire d'un Etat à destination d'un lieu de séjour temporaire
situé sur le territoire d'un autre Etat et, par conséquent, le transport retour
des mêmes voyageurs par des autocars du même transporteur dans le pays de leur
point de départ initial ; en cas de transport par navette, le premier voyagé de
retour et le dernier voyage d'aller s'effectuent généralement à vide ;
g)
Par transport irrégulier, tout transport international de voyageurs qui ne
constitue pas un transport au sens des définitions des alinéas e et/du présent
paragraphe.
Paragraphe 2
1.
Seuls les transports effectués par des transporteurs ayant leur Siège sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et par des autocars immatriculés
sur ce territoire peuvent être exécutés sur la base des Conditions générales.
2.
Les transports internationaux sont exécutés sur les routes et par les postes
frontières ouverts à la circulation automobile internationale.
Paragraphe 3
1.
Les transports réguliers de voyageurs nécessitent une autorisation délivrée par
l'autorité compétente de chaque Partie contractante sur le territoire de
laquelle passe l'itinéraire de la ligne d'autocar.
2.
Les navettes et les transports internationaux irréguliers sont exécutés avec
l'autorisation de l'autorité compétente de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle le transporteur a l'intention d'effectuer le transport,
lorsqu'une telle autorisation est nécessaire aux termes de la législation de
ladite Partie contractante. Les parties intéressées peuvent décider d'un commun
accord, par voie bilatérale, que les navettes et les transports internationaux
irréguliers seront exécutés sans l'autorisation de leurs autorités compétentes.
3.
L'exécution d'un transport international de voyageurs par un transporteur d'une
Partie contractante n'est pas autorisée :
a)
entre deux points situés sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou
b)
à partir du territoire d'une autre Partie contractante vers le territoire d'un
Etat tiers ou
c)
à partir du territoire d'un Etat tiers vers le territoire d'une autre Partie
contractante.
Les
dispositions des alinéas a, b et c ne sont pas applicables dans les cas
suivants :
- lorsque l'autorité compétente d'une autre Partie contractante a donné son
autorisation ou
- lorsque la législation de cette Partie contractante ne prévoit pas une telle
autorisation ou
- lorsque la question de ces transports fait l'objet d'un accord bilatéral
distinct.
Paragraphe 4
Les
Parties contractantes peuvent limiter provisoirement ou interrompre
provisoirement sur leur territoire des transports internationaux exécutés
conformément aux présentes Conditions générales en cas d'épidémie, de
catastrophes naturelles ou pour d'autres causes importantes.*
Section II : PROCÉDURE
À SUIVRE POUR LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Paragraphe 5
1.
Pour obtenir l'autorisation d'exécuter un transport international régulier, le
transporteur doit en faire la demande par l'intermédiaire de l'organe compétent
de son Etat aux organes compétents des Etats sur le territoire desquels il se
propose d'exploiter une ligne d'autocar.
2.
La demande doit contenir les indications suivantes :
a)
désignation et siège du transporteur;
b)
indication de la ligne d'autocar (itinéraire et parcours, points de passage de
la frontière d'Etats);
c)
énumération des arrêts;
d)
points d'arrêt des autocars aux fins de restauration et d'hébergement des
voyageurs, de repos, d'excursion, etc. ;
e)
délai (délais) d'exécution du transport;
f)
graphique de marche des autocars avec indication de la distance en km entre les
arrêts, des jours et des heures de départ et d'arrivée des autocars aux points
d'arrêt ainsi qu'aux postes de contrôle frontalier et douanier;
g)
prix tarifaire du transport des voyageurs et de leur bagage dans la monnaie des
Etats sur le territoire desquels s'effectue l'embarquement et le débarquement
des voyageurs;
h)
conditions particulières d'exécution du transport;
i)
date de la mise en exploitations de la ligne d'autocar;
j)
justification de l'exploitation de la ligne d'autocar considérée.
3.
L'organe compétent de l'Etat du transporteur transmet la demande du
transporteur à l'autorité compétente de chaque partie contractante sur le
territoire de laquelle est envisagée l'exploitation de la ligne d'autocar.
4.
La communication de la demande constitue confirmation du fait que le
transporteur est habilité dans son pays à exécuter des transports internationaux
de voyageurs par autocar.
Paragraphe 6
1.
L'organe compétent de l'Etat qui a reçu la demande visée au paragraphe 5
délivre ou refuse de délivrer l'autorisation dans des délais aussi brefs que
possible, et deux mois au plus tard à compter de la réception de la demande du
transporteur.
2.
L'autorisation ou le refus sont communiqués au transporteur par l'intermédiaire
de l'organe compétent de son pays.
Paragraphe 7
1.
L'autorisation d'exécuter des transports internationaux réguliers doit contenir
les indications suivantes :
a)
désignation et siège du transporteur;
b)
désignation de la ligne d'autocar;
c)
indication de l'itinéraire de la ligne d'autocar sur le territoire de l'Etat
qui délivre l'autorisation;
d)
indication des arrêts prévus pour l'embarquement et le débarquement des
voyageurs sur le territoire de l'Etat qui accorde l'autorisation ;
e)
délai (délais) d'exécution du transport et graphique de marche de l'autocar;
f)
prix tarifaire du transport des voyageurs et de leurs bagages lorsque des
arrêts auxquels peuvent être effectués l'embarquement et le débarquement des
voyageurs sont prévus sur le territoire de l'Etat qui accorde l'autorisation;
g)
obligation du transporteur d'exécuter les transports conformément aux
Conditions générales et aux conditions particulières visées dans l'autorisation
;
h)
délai de validité de l'autorisation ;
i)
date de mise en exploitation de la ligne d'autocar.
2.
L'autorisation est valable sur la section de l'itinéraire située sur le
territoire de l'Etat qui a délivré ladite autorisation.
Paragraphe 8
1.
Lorsque deux transporteurs ou davantage, ayant leur siège sur le territoire de
différentes parties contractantes, se proposent d'exécuter en commun des
transports internationaux sur une ligne d'autocar, ils doivent arrêter d'un
commun accord, avant de formuler des demandes appropriées, les conditions
d'exécution desdits transports.
2.
Les rapports entre les transporteurs visés à l'alinéa 1 du présent paragraphe
et découlant de la participation de chacun d'eux à l'exploitation de la ligne
d'autocar, y compris en ce qui concerne les recettes et les dépenses
d'exploitation de la ligne, sont réglés par des contrats appropriés conclus
entre lesdits transporteurs.
3.
Les contrats visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe doivent comporter des
dispositions concernant les obligations relatives à la vente des billets, y
compris la vente anticipée, par chacun des transporteurs, sur les services
assurés par les autocars d'autres transporteurs participant au transport considéré.
4.
Les transporteurs visés à l'alinéa 1 du présent paragraphe peuvent charger l'un
d'entre eux de formuler en leur nom la demande d'autorisation concernant
l'exécution en commun de transports internationaux.
Paragraphe 9
1.
Le transporteur qui exécute des transports internationaux sur une ligne
d'autocar doit publier au moins 2 semaines avant l'ouverture de la ligne les
conditions de transport, le tarif et le graphique de marche dans tous les Etats
sur le territoire desquels sont situés des arrêts destinés à l'embarquement et
au débarquement des voyageurs.
2.
Le transporteur doit également s'acquitter de l'obligation visée à l'alinéa
premier du présent paragraphe en cas d'interruption provisoire ou définitive et
de rétablissement des lignes de transports internationaux, et lorsque des
modifications sont apportées aux conditions de transport, au tarif ou au
graphique de marche.
3.
Les notifications visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe doivent être
publiées dans tout Etat sur le territoire duquel sont effectués les transports
internationaux susmentionnés, dans la langue de cet Etat et conformément aux
modalités en vigueur dans ledit Etat.
Paragraphe 10
L'interruption
ou la limitation, sur l'initiative du transporteur, des transports internationaux
réguliers sur une ligne d'autocar ne peuvent avoir lieu qu'à la condition que
l'intention du transporteur à cet effet soit notifiée aux autorités compétentes
des Etats sur le territoire desquels passe la ligne d'autocar, 30 jours au
moins avant l'interruption ou la limitation prévue et après qu'elle ait été
rendue publique conformément aux modalités visées au paragraphe 9.
Paragraphe 11
Le
conducteur de l'autocar qui effectue des transports internationaux doit être
muni d'une copie conforme (photocopie) de l'autorisation sur la base de
laquelle il exécute des transports internationaux.
Paragraphe 12
1.
Lorsqu'une autorisation est nécessaire pour l'exécution d'une navette
internationale, le transporteur doit en faire la demande aux autorités compétentes
de l'Etat à destination duquel il se propose d'effectuer le transport.
2.
La demande visée à l'alinéa premier du présent paragraphe doit contenir les
indications suivantes :
a)
désignation et siège du transporteur;
b)
indication des points entre lesquels le transporteur se propose d'exécuter le
transport;
c)
indication de l'itinéraire de la navette et des points de passage des
frontières d'Etat;
d)
nombre des groupes de voyageurs, et délais dans lesquels est prévu le transport
de ces groupes;
e)
nombre de services.
Paragraphe 13
1.
L'organe compétent qui a reçu la demande visée au paragraphe 12, délivre ou
refuse l'autorisation dans les délais les plus brefs, 30 jours au plus tard à
compter de la réception de la demande.
2.
L'autorisation d'exécuter une navette internationale doit contenir les
indications suivantes :
a)
désignation et siège du transporteur;
b)
indication des points entre lesquels l'exécution d'une navette est autorisée;
c)
indication de points de passage des frontières d'Etat sur l'itinéraire du
transport;
d)
nombre de services que le transporteur a le droit d'effectuer sur la base de
l'autorisation ;
e)
date du début et de la fin du transport;
f)
obligation du transporteur d'exécuter le transport conformément aux conditions
générales et aux conditions particulières visées dans l'autorisation.
Paragraphe 14
Le
conducteur qui exécute une navette internationale et un transport international
irrégulier doit être muni d'une liste des voyageurs.
Section III :
CONDITIONS DU TRANSPORT SUR UNE LIGNE D'AUTOCAR RÉGULIÈRE
Paragraphe 15
1.
Le transporteur répond de l'exécution des conditions du contrat de transport
devant le voyageur et le voyageur en répond devant le transporteur.
2.
La conclusion du contrat de transport est confirmée, sauf preuve du contraire,
par un titre appelé billet de transport international par autocar; l'absence,
l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité
du contrat de transport.
3.
Le billet peut être nominatif ou au porteur.
4.
Le prix du billet est déterminé par le tarif approuvé.
5.
Le billet doit contenir la mention que le transport s'effectue sur la base des
présentes conditions générales.
6.
Les billets doivent être imprimés dans la langue des Etats sur le territoire
desquels se trouvent le point de départ et le terminus de la ligne d'autocar.
Paragraphe 16
Lors
de la conclusion du contrat de transport, le transporteur peut s'engager à
exécuter des services complémentaires en faveur du voyageur (hébergement,
fourniture de nourriture au cours du voyage, etc.). Le coût de ces services
doit être indiqué séparément sur le billet ou sur un document distinct.
Paragraphe 17
Après
avoir délivré le billet, le transporteur est tenu :
a)
d'assurer le transport du voyageur dans des conditions de sécurité et de
confort sur le service d'autocar choisi, conformément au billet et sur la base
du graphique de marche publié et des conditions du contrat de transport;
b)
de fournir au voyageur les services complémentaires visés à l'article 16;
c)
en cas d'interruption du voyage et d'impossibilité de poursuivre le voyage avec
l'autocar utilisé, d'assurer le transport du voyageur, sans qu'il en résulte
pour lui de dépenses complémentaires, jusqu'au point de destination finale
indiqué dans le billet, et de lui fournir également les autres services qui
pourraient se révéler nécessaires en raison de l'interruption du voyage.
Paragraphe 18
Lorsqu'il
se produit des circonstances que le transporteur ne pouvait pas prévoir et
prévenir, bien qu'il ait fait preuve de la diligence voulue, il peut annuler le
service d'autocar pour lequel il avait délivré un billet.
Paragraphe 19
1.
Le voyageur est tenu d'avoir un billet valable pour le service d'autocar
considéré et de le présenter sur réquisition du personnel de service de
l'autocar ou des organes de contrôle.
2.
Ne peut être admis au transport et peut être débarqué de l'autocar au prochain
arrêt (sans avoir le droit de réclamer le remboursement du prix du voyage et du
transport de ses bagages) tout voyageur :
a)
qui n'observe pas les conditions du contrat de transport;
b)
dont le comportement est déplacé ou pénible pour les autres voyageurs;
c)
qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison, constitue un danger pour
les autres voyageurs.
Paragraphe 20
Le
voyageur a le droit :
a)
de voyager sur la ligne d'autocar conformément au billet ;
b)
de transporter avec lui gratuitement (ou à prix réduit) des enfants, des
bagages à main et des animaux domestiques selon la quantité, les conditions et
la rémunération prévus au tarif;
c)
de transporter des bagages dans un emplacement spécialement prévu à cet effet
dans l'autocar, moyennant le paiement d'une taxe distincte, fixée par le tarif;
d)
de bénéficier pendant le voyage des services qu'il a payés à titre complémentaire.
Paragraphe 21
1.
L'embarquement dans l'autocar et le débarquement ne sont autorisés qu'aux
points indiqués dans le graphique de marche et, en cas d'urgence, à d'autres
points, sur l'invitation du personnel de service de l'autocar, conformément à
la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où se
trouve l'autocar.
2.
Les voyageurs atteints d'une infirmité visible, les femmes enceintes et les
voyageurs accompagnés d'enfants en bas âge ont le droit d'embarquer en priorité.
3.
Le comportement des voyageurs dans les gares routières, l'embarquement dans
l'autocar et le débarquement aux arrêts sont régis par la réglementation
locale. Le voyageur doit se soumettre à cette réglementation et exécuter les
instructions du personnel de service de la gare.
Paragraphe 22
1.
Le billet ne peut être cédé à une autre personne après le début du voyage. Le
voyage est considéré comme commencé à partir du moment où le voyageur est entré
dans l'autocar pour accomplir le voyage. Le voyage est considéré comme terminé
à partir du moment où l'autocar est arrivé au lieu de destination du voyageur
et où le voyageur a quitté l'autocar.
2.
Le billet ne donne pas le droit d'interrompre provisoirement le voyage, si ce
droit n'est pas prévu dans le billet lui-même.
3.
Au cas où le voyageur se voit contraint d'interrompre provisoirement le voyage
sur l'injonction d'une autorité frontalière ou douanière ou de toute autre
autorité administrative, ou en raison de son mauvais état de santé, il a le
droit, pendant un délai de 30 jours à compter de l'interruption temporaire du
voyage, de le reprendre sur l'un des services suivants de la ligne, dans la
limite des places disponibles dans l'autocar. Ce faisant, il doit présenter son
billet, où sont mentionnées les raisons de l'interruption temporaire du voyage.
Cette mention est faite par le personnel du service avec lequel le voyageur a
exécuté le voyage dans l'autocar jusqu'au moment de l'interruption, ou par le
comptoir de vente des billets de l'arrêt de l'autocar (lorsque l'interruption
du voyage se produit pendant que l'autocar se trouve à un arrêt et qu'il existe
à cet arrêt un comptoir de vente des billets).
Paragraphe 23
Le
billet peut être rendu avant le début du voyage au lieu de son acquisition ou
au lieu de destination de l'autocar, lorsqu'il existe un comptoir de vente des
billets à ce lieu de destination. Le propriétaire du billet est alors remboursé
du montant payé pour le billet, y compris le montant des services
complémentaires, moins 10 pour cent du montant total du billet et des services.
Cependant, ce remboursement peut être refusé par le transporteur si le billet
est présenté pour remboursement moins de 24heures avant le départ prévu par la
graphique de marche en ce qui concerne le service d'autocar pour lequel a été
vendu le billet.
Paragraphe 24
1.
En cas d'annulation du service d'autocar pour lequel le voyageur a acheté un
billet, le transporteur, après avoir annoncé cette suppression, doit rembourser
sans retard au voyageur, sur présentation du billet, les sommes versées par ce
dernier pour le billet et pour les services complémentaires. En outre, le
transporteur est tenu de rembourser les dépenses, confirmées par des documents
appropriés, encourues par le voyageur en raison de son déplacement aller et retour
jusqu'au point de départ mentionné dans le billet et à partir de ce point, par
le moyen de transport le meilleur marché habituellement utilisé dans la
localité considérée.
2.
Les dispositions de l'alinéa 1 du présent paragraphe sont également applicables
lorsque le départ initial de l'autocar, pour lequel le voyageur a acheté un
billet, est retardé d'une heure au moins et lorsque le voyageur n'a pas eu la
possibilité, à l'expiration de ce délai, d'utiliser un autre autocar du même
transporteur.
3.
En cas de mise hors service de l'autocar et d'interruption du voyage, le
passager a le droit au remboursement de la partie du montant du billet qui
correspond à la partie non exécutée du voyage, ainsi qu'au montant
correspondant aux services complémentaires non utilisés, lorsque ledit passager
renonce à poursuivre le voyage organisé par le transporteur.
4.
Dans les cas visés au présent paragraphe, le remboursement est effectué sans
retenues d'aucune sorte lors de la restitution du billet par le voyageur.
Paragraphe 25
Le
voyageur qui a interrompu son voyage pour les raisons mentionnées à l'alinéa3
du paragraphe 22 et qui n'a pas continué le voyage peut être remboursé au
moment de la restitution du billet, d'un montant correspondant au coût de la
partie non exécutée du voyage, y compris les services complémentaires payés par
lui, moins une retenue de 10 pour cent.
Paragraphe 26
Le
voyageur qui ne peut présenter un billet au moment du contrôle paye le prix
du voyage pour le trajet qu'il a
effectué, avec la majoration prévue par le tarif. Le voyageur qui refuse de
payer le coût du voyage peut être expulsé de l'autocar.
Paragraphe 27
1.
Le transport des bagages du voyageur s'effectue en même temps que le transport
du voyageur lui-même et dans le même autocar.
2.
Le voyageur ne peut transporter que les bagages à main qui peuvent tenir sur
ses genoux ou sous le siège qu'il occupe, ou sur la planchette ou dans le filet
installés au-dessus des sièges. Il est interdit d'obstruer avec des bagages le
couloir de circulation de l'autocar. Le poids total des bagages à main ne peut
dépasser 20 kilos.
3.
Outre les bagages à main, chaque voyageur peut transporter dans l'autocar des
bagages dont le poids ne doit pas dépasser 30 kilos.
4.
Après avoir délivré au propriétaire des bagages un bulletin de bagages
approprié
(une quittance), le personnel de service de l'autocar peut disposer dans un
emplacement de l'autocar prévu à cet effet les bagages qui ne peuvent être
normalement transportés à l'intérieur de l'autocar.
Paragraphe 28
1.
Le transporteur délivre au voyageur un bulletin de bagages (une quittance) pour
tout colis remis aux fins de transport.
2.
Le bulletin de bagages (la quittance) indique le coût du transport des bagages
et leur lieu de destination.
3.
Le bulletin de bagages (quittance) doit contenir la mention que le transport
est régi par les Conditions générales.
4.
Le transporteur peut inscrire dans le bulletin de bagages (dans la quittance)
une observation concernant l'état des bagages remis par le voyageur, ou l'état
de leur emballage. Si le voyageur refuse de confirmer cette observation, le
transporteur peut refuser d'accepter les bagages en vue de leur transport.
5.
Lorsque les bagages sont acceptés sans observation par le transporteur, on
présume qu'ils ont été acceptés en bon état et dans un emballage approprié.
Paragraphe 29
N'est
pas autorisé, dans un autocar, le transport de bagages à main et de bagages
contenant :
a)
des objets dont le transport est interdit par la législation des Etats sur le
territoire desquels est exécuté le transport;
b)
des objets qui peuvent causer des dommages aux autres passagers, ainsi que des
objets qui peuvent endommager ou souiller l'autocar;
c)
des matières dangereuses, par exemple des substances inflammables, explosibles,
corrosives, radioactives, toxiques et autres, ou des objets fabriqués à partir
desdites matières;
d)
des objets de nature à provoquer une sensation de dégoût;
e)
des armes à feu, ainsi que des objets tranchants et contondants sans étui ;
f)
des objets qui, en raison de leur volume et de leur forme, ne sont pas
appropriés pour le transport par autocar (bicyclettes, voitures d'enfant autres
que les voitures pliantes, etc.).
Paragraphe 30
1.
Le voyageur qui remet des bagages au transporteur peut en déclarer la valeur.
2.
Le montant de la valeur déclarée des bagages doit être indiqué par le voyageur
dans la monnaie de l'Etat d'expédition et doit être porté sur le bulletin de
bagages (la quittance). La limite maximum du montant de la valeur déclarée est
déterminée par le tarif.
3.
Sur la valeur déclarée des bagages, le transporteur peut percevoir une taxe,
fixée par le tarif.
Paragraphe 31
1.
Les bagages remis en vue du transport sont délivrés par le transporteur au lieu
de destination indiqué dans le bulletin de bagages (la quittance), sur
présentation dudit bulletin (de ladite quittance), sous réserve de l'exécution
par le voyageur des obligations prévues au paragraphe 33.
2.
Sauf preuve du contraire, le transporteur est présumé avoir agi de bonne foi en
délivrant les bagages au détenteur du bulletin de bagages (de la quittance).
3.
Lorsqu'il n'est pas présenté de bulletin de bagages, le transporteur n'est pas
tenu de délivrer les bagages, à moins que la personne qui réclame la délivrance
des bagages établisse ses droits sur lesdits bagages.
4.
Les bagages non retirés dans un délai de 24 heures après l'arrivée à
destination ou au terminus de la ligne d'autocar sont conservés en lieu sûr par
le transporteur pendant six mois aux frais du voyageur.
5.
Les autres questions liées à la délivrance et à la garde des bagages sont
réglées conformément à la législation interne de l'Etat sur le territoire
duquel se trouve la localité où le transport des bagages a pris fin.
Paragraphe 32
Le
voyageur répond de tout dommage résultant, par sa faute, de la détérioration ou
du salissage de l'autocar ou du matériel appartenant au transporteur. Le
voyageur est également tenu de rembourser au transporteur toutes les dépenses
que ce dernier pourrait encourir en raison de la détérioration ou de la
déprédation, par la faute dudit voyageur, de biens d'autres voyageurs.
Paragraphe 33
1.
Le voyageur doit être muni des documents appropriés qui lui permettent de
franchir les frontières d'Etats pendant le transport, et doit également observer
les règlements douaniers, fiscaux, financiers, monétaires et autres,
applicables à sa personne et à ses bagages. Le transporteur ne répond pas des
conséquences de la non-observation de ces règlements par le voyageur.
2.
Le voyageur est tenu de rembourser au transporteur les dépenses que ce dernier
pourrait encourir en raison de la violation des règles visées à l'alinéa
premier du présent paragraphe.
Paragraphe 34
1.
Le transporteur répond de la détérioration et de la perte totale ou partielle
des bagages qui lui ont été confiés par le voyageur, en vue du transport, dans
les conditions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 36.
2.
Le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la détérioration et la
perte totale ou partielle des bagages se sont produites par la faute du
voyageur, en raison de ses instructions lorsque celles-ci ne résultent pas
d'une faute du transporteur, ou en raison des caractéristiques des bagages
eux-mêmes ou par suite de circonstances que le transporteur ne pouvait prévoir
et dont il ne pouvait prévenir les effets.
Paragraphe 35
1.
Les bagages confiés au transporteur en vue du transport et qui n'ont pas été
remis au voyageur dans un délai de 14 jours à compter du jour où la livraison
desdits bagages a été réclamée sont considérés comme perdus.
2.
Lorsque des bagages considérés comme perdus sont retrouvés dans un délai d'un
an à compter de la date de leur perte, le transporteur doit s'efforcer d'en
informer le voyageur. Dans un délai de 30 jours après réception de cette
notification, le voyageur a le droit d'exiger la livraison des bagages, soit au
lieu de leur expédition, soit au lieu de destination du transport, sous réserve
du remboursement du montant perçu pour ces bagages.
Paragraphe 36
1.
Le transporteur est tenu de réparer les dommages résultant de la perte complète
ou totale des bagages lorsqu'il est responsable de cette perte aux termes du
paragraphe 34.
2.
Le montant de l'indemnité est déterminé sur la base de la valeur déclarée des
bagages conformément au paragraphe 30. A défaut d'une telle déclaration, le
montant de l'indemnité est déterminé par la législation de l'Etat du
transporteur. La perte, la dégradation ou la détérioration d'espèces, de
bijoux, de valeurs et autres objets particulièrement précieux (œuvres d'art ou
antiquités par exemple) contenus dans les bagages confiés au transporteur
donnent lieu à une indemnité déterminée conformément au tarif, dans le cas
seulement où lesdites valeurs ont été déclarées par le voyageur.
Paragraphe 37
1.
Lorsque les bagages sont endommagés, le transporteur est tenu de verser une
somme correspondant à la perte de valeur des bagages par rapport à la valeur
déclarée ou déterminée de toute autre manière; mais l'indemnité ne peut être
supérieure à la somme qui serait versée en cas de perte des bagages.
2.
Lorsque les bagages sont acceptés par le voyageur sans observations concernant
une détérioration visible, on présume qu'ils ont été livrés dans leur totalité
et en bon état.
Paragraphe 38
Le
transporteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration des bagages à
main, à moins que la faute du transporteur ne soit établie. Lorsque la perte ou
la détérioration des bagages à main résulte de l'exploitation du véhicule de
transport, la responsabilité du transporteur est régie par la législation de
son pays.
Paragraphe 39
Le
transporteur répond des actes et des négligences de ses préposés ou de toutes
autres personnes au service desquels il a recours pour l'exécution du
transport, lorsque ces personnages accomplissent les fonctions qui leur ont été
confiées par le transporteur.
Section IV :
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTOCARS ET LEUR PERSONNEL DE SERVICE
Paragraphe 40
1.
Les autocars utilisés pour des transports internationaux doivent être dans un
état irréprochable du point de vue technique, présenter un aspect extérieur
approprié et garantir aux passagers un voyage confortable.
2.
Seul est autorisé le transport des passagers ayant une place assise, lorsque la
durée du transport dépasse 2 heures.
3.
Lorsque, pour une raison ou une autre, l'autocar du transporteur d'un Etat se
trouve dans l'impossibilité de poursuivre le voyage alors qu'il se trouve sur
le territoire d'un autre Etat, les autorités compétentes de cet autre Etat
fournissent, à la demande du personnel de service de l'autocar et aux frais du
transporteur, l'aide nécessaire pour organiser le transport des voyageurs de
l'autocar en question jusqu'au point le plus proche à partir duquel
l'acheminement desdits voyageurs peut s'effectuer dans une direction
quelconque.
Paragraphe 41
Le
conducteur de l'autocar doit observer les règlements concernant le temps de
conduite autorisé dans l'Etat sur le territoire duquel est exécuté le transport
international.
Paragraphe 42
Le
personnel de service d'un autocar doit avoir avec lui et doit présenter sur
réquisition des organes de contrôle de tout Etat sur le territoire duquel
s'effectue un transport international, la carte d'assurance et la lettre de
voiture utilisées dans l'Etat du transporteur et établies d'une manière qui
permette de déterminer le graphique de marche de l'autocar et le temps que le
conducteur a passé aux commandes de l'autocar. La carte d'assurance n'est pas
nécessaire lorsqu'une disposition en ce sens figure dans l'accord conclu entre
les organismes d'assurance des parties
contractantes.
Paragraphe 43
Les
conducteurs titulaires d'une autorisation à cet effet, conformément à la
législation interne de leur Etat, peuvent conduire les autocars affectés à des
transports internationaux.
Paragraphe 44
1.
Le personnel de service de l'autocar est tenu de se conformer aux règlements
administratifs des Etats sur le territoire desquels s'effectue le transport
international.
2.
A cette fin, le personnel de service de l'autocar doit prendre connaissance des
règlements appropriés des Etats sur le territoire desquels s'effectue le
transport, en particulier des règlements relatifs au contrôle des passeports
ainsi qu'aux contrôles douanier et de devises.
3.
Les personnes faisant partie du personnel de service de l'autocar qui n'observent
pas les règlements visés à l'alinéa 1 du présent paragraphe, ou qui violent les
normes de conduite habituelles, ne peuvent être autorisées à travailler sur une
ligne de transport international.
Paragraphe 45
A
la frontière d'Etat, le personnel de service de l'autocar présente aux organes
de contrôle l'autocar et les bagages qu'il transporte.
Paragraphe 46
1.
Les membres de personnel de service des autocars affectés à des transports
internationaux sur une ligne d'autocar doivent porter un uniforme.
2.
Le personnel de service doit :
a)
connaître en détail l'itinéraire et le graphique de marche de la ligne
d'autocar desservie;
b)
connaître au moins une langue étrangère, dans la mesure nécessaire pour se
faire comprendre sur la ligne d'autocar desservie, lorsque leur langue
maternelle n'est pas suffisamment connue dans les Etats sur le territoire
desquels passe l'itinéraire de la ligne d'autocar;
c)
connaître les Conditions générales.
Paragraphe 47
1.
Les autocars qui exécutent des transports internationaux doivent être munis de
plaques indiquant l'itinéraire et spécifiant :
a)
la désignation du transporteur (en abrégé) ;
b)
les têtes de ligne et, si possible, les principaux arrêts intermédiaires de la
ligne d'autocar, indiqués dans le graphique de marche de l'autocar.
2.
La notice relative au transport, placée à l'intérieur de l'autocar, doit être
rédigée dans les langues des Etats où se trouvent les têtes de ligne d'autocar.
|
|