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Accord relatif aux conditions générales
d'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar. Signé à
Berlin le 5 décembre 1970
Les
Parties contractantes,
Désireuses
de développer encore davantage la coopération mutuelle dans le domaine des
transports internationaux de voyageurs de façon à favoriser l'élargissement et
le renforcement des relations économiques et des échanges scientifiques,
culturels et touristiques, ainsi que le rapprochement de leurs Etats, et Tenant
compte de l'initiative prise par le Conseil d'aide économique mutuelle 2 dans
ce domaine,
Sont
convenues de ce qui suit :
Article premier
1.
Les transports internationaux de voyageurs par autocar exécutés parles
organismes et entreprises appropriés des Parties contractantes entre le territoire
desdites Parties ou en transit sur ce territoire sont effectués conformément
aux « Conditions générales d'exécution des transports internationaux de voyageurs
par autocar », ci-après dénommées « Conditions générales », qui figurent en
annexe au présent Accord et font partie intégrante dudit Accord.
2.
Les Parties contractantes intéressées peuvent arrêter d'un commun accord
d'autres conditions concernant la réalisation des transports internationaux
susmentionnés, lorsque ces transports sont effectués entre des zones frontières
contiguës du territoire de leurs Etats.
Article II
1.
Les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord et concernent
l'exécution du transport international de voyageurs par autocar sur le territoire
d’une partie contractante sont réglées conformément à la législation en vigueur
sur le territoire de cette autre partie.
2.
Les questions découlant d'un contrat relatif au transport de voyageurs par
autocar et concernant un aspect qui n'est pas réglé par le présent Accord sont
réglées conformément à la législation interne de l'Etat du transporteur.
Article III
Les
Parties contractantes coopéreront dans tous les domaines et s'accorderont
mutuellement l'aide nécessaire dans l'exécution du présent Accord.
Article IV
Les
Parties contractantes se notifieront mutuellement tout acte juridique interne
concernant les transports internationaux de voyageurs par autocar.
Article V
1.
Des réunions de représentants des organes ou organismes intéressés des Parties
contractantes seront convoquées pour procéder à l'échange de données d'expérience
concernant l'application du présent Accord et pour régler les questions qui
pourraient surgir à l'occasion de son exécution.
2.
Les réunions susmentionnées sont convoquées sur l'initiative du dépositaire du
présent Accord, successivement sur le territoire de chaque Partie contractante
dans l'ordre alphabétique de la désignation des pays dans l'alphabet russe,
dans un délai de 60 jours à compter de la réception par le dépositaire d'une
proposition ou d'une acceptation d'au moins deux Parties contractantes.
3.
La préparation et l'organisation des réunions susmentionnées sont assurées,
avec le concours du dépositaire du présent accord, par les Parties contractantes
sur le territoire desquelles elles ont lieu.
Article VI
1.
Le présent Accord peut être modulé et complété avec le consentement de toutes
les Parties contractantes.
2.
Les propositions concernant les additions et modifications sont communiquées
par les Parties contractantes au dépositaire du présent Accord, qui en informe
immédiatement les Parties contractantes en les priant de faire connaître leur
approbation.
3.
Les Parties contractantes communiquent au dépositaire leur opinion sur les
additions et modifications proposées dans un délai de 90 jours à compter de
leur réception. Le dépositaire communique aux Parties contractantes l'opinion
de chaque Partie contractante dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la dernière opinion communiquée. Les additions et modifications
acceptées doivent être approuvées parles Parties contractantes conformément à
leur législation interne et entrent en vigueur conformément à la procédure
prévue à l'article IX du présent Accord.
Article VII
Pour
faciliter l'application du présent Accord, les organes ou organismes compétents
des Parties contractantes peuvent conclure entre eux des accords complémentaires
sur des questions spéciales.
Article VIII
1.
D'autres Etats peuvent adhérer au présent Accord avec le consentement de toutes
les Parties contractantes en notifiant cette adhésion au dépositaire qui en
informe immédiatement toutes les Parties contractantes.
2.
Le dépositaire fait connaître à l'Etat qui a fait ladite notification la décision
des Parties contractantes quant à son adhésion à la présente Convention.
Article IX
1.
Le présent Accord est sujet à ratification par les Parties contractantes conformément
à leur législation interne.
2.
Ledit Accord entrera en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de la
remise au dépositaire des instruments de ratification d'au moins trois Etats signataires.
3.
A l'égard de tout autre Etat qui aura signé le présent Accord ainsi qu'à l'égard
de tout Etat qui y aura adhéré conformément aux dispositions de l'article VIII du
présent Accord, ledit Accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de 30
jours à compter de la remise au dépositaire, par l'Etat intéressé, de
l'instrument de ratification de l'Accord conformément au paragraphe premier du
présent article.
Article X
Toute
Partie contractante peut dénoncer le présent Accord, en adressant une
notification à cet effet au dépositaire six mois au plus tard avant la fin de l'année
civile en cours. Cette dénonciation entre en vigueur le 1er janvier de l'année
civile suivante.
Article XI
Le
présent Accord est sans effet sur les dispositions des accords bilatéraux concernant
les transports de voyageurs par autocar, conclus précédemment entre des Parties
contractantes. Le cas échéant, les Parties contractantes mettront lesdits
accords en harmonie avec les dispositions du présent Accord.
Article XII
1.
Le présent Accord est déposé auprès du Secrétariat du Conseil d'aide économique
mutuelle, qui exercera les fonctions de dépositaire dudit Accord. Des copies
certifiées conformes de l'Accord sont adressées par le dépositaire à tous les
Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui adhèrent à l'Accord.
2.
Le dépositaire notifiera sans retard à tous les Etats signataires, ainsi qu'à
tous les Etats qui y auront adhéré, la date du dépôt de tout instrument concernant
la ratification de l'Accord ou l'adhésion audit Accord, ainsi que la date de
son entrée en vigueur et la date de dénonciation de l'Accord par l'une quelconque
des Parties contractantes.
FAIT
en un seul exemplaire, à Berlin, le 5 décembre 1970, en langue russe.
Pour
le Gouvernement de k République hongroise : [G. CSANADI]
Pour
le Gouvernement de la République démocratique allemande : [H. WEIPRECHT]
Pour
le Gouvernement de la République populaire de Pologne : [M. ZAJFRYD]
Pour
le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : [S.
CHOUPLYAKOV]
Pour
le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque : [J. KNIZKA]
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