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Documents de bord pour le transport routier
de marchandises dangereuses
Sources :
Art.5 à13 du règlement
CEMAC sur le transport de marchandises dangereuses par route.
Tout
transport routier de marchandises dangereuses régi par le règlement CEMAC doit
faire l’objet des documents suivants :
- Un
certificat d’agrément de véhicule ;
- Une
lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses ;
- Un
bordereau d’expédition ;
- Une
fiche de sécurité ;
- Un
certificat de formation du conducteur ;
- Un
certificat d’agrément a la profession de transporteur routier.
Le
bordereau d’expédition doit être conforme l’annexe N 5 dans lequel l’expéditeur
et/ou le chargeur attestent que l’emballage des colis est conforme aux
prescriptions prévues dans l’article 117 du règlement.
A- Le certificat
d’agrément du véhicule
Le
certificat d’agrément délivré, à l’issue des inspections techniques par les
autorités compétentes du pays d’immatriculation pour chaque véhicule devra être
conforme au modèle figurant a l’annexe n°3 du règlement et faire l’objet d’un
document commun a tous les Etats de la Communauté.
Tout
certificat d’agrément déviré par les autorités compétentes d’un Etat-membre de
la Communauté pour un véhicule immatriculé sur son territoire est accepté
pendant la durée de sa validité par les autorités compétentes des autres Etats
de la communauté.
B- La lettre de
voiture pour le transport des marchandises dangereuses
La
lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses,
obligatoirement conforme au modèle de l’Annexe n°10 du règlement, doit contenir
au moins les renseignements suivants portant dispositions et indications du
produit :
- La
désignation des marchandises, y compris le numéro d’identifications de la
matière selon les normes de L’ONU ;
- La classe
de matière dangereuse;
- Le
chiffre de l’énumération ;
- Le
point d’éclair pour les hydrocarbures et les gaz ;
- Le
nombre et la description des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV) ;
- La
qualité totale de marchandises dangereuses (en volume, en masse brute ou en
masse nette, et, en outre dans le cas des matières et objets explosibles de la
classe 1, en masse nette totale de matières explosibles contenues).
L’expéditeur
est tenu de fournir au transporteur, les mentions qui doivent figurer dans le
document de transport, à savoir :
- L’énonciation
de la matière ou bien le nom commercial ou technique de la matière lorsque
celle-ci n’est pas nommément énumérée et le numéro d’énumération tels qu’ils
figurent aux Règlements et Conventions en la matière ;
- Les
mentions particulières concernant certaines matières que cite le texte du
règlement ;
- La
dénomination du composant le plus dangereux pour les préparations dangereuses ;
- Pour
les déchets, la désignation du composant de la marchandise ayant déterminé la
classification du déchet et devant être inscrit sous sa dénomination chimique.
Lorsqu’une
matière solide est remise au transport à l’état fondu, la désignation de la
marchandise doit être complétée par la mention « fondu » a moins qu’elle figure
déjà dans la dénomination.
C- La fiche de
sécurité (consignes écrites)
L’expéditeur
est tenu de remettre au conducteur une fiche
de sécurité (consignes écrites) conforme au modèle de l’annexe n 5 du
présent règlement précisant d’une façon concise :
- La
nature du danger présente par les matières dangereuses transportées, ainsi que
les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face ;
- Les
dispositions à prendre et les Sions à donner au cas ou des personnes
entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui
pourraient s’en dégager ;
- Les
mesures à prendre en cas d’incendie et, en particulier, les moyens ou groupes
de moyens d’extinction a na pas employer ;
- Les
mesures à prendre en cas de bris ou détérioration des emballages ou des
matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses
se sont répandues sur route ;
- Dans
le cas de véhicules-citernes ou d’unité de transport comportant des citernes ou
des conteneurs-citernes, ayant une capacité totale supérieure a 3000 litres
et/ou poids maximal autorise dépassant 3,5 tonnes, le nom de la ou des matières
transportées, les classes, les chiffres et lettres de l’énumération et le
numéro d’identification de la matière et du danger ;
- Les
mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement
de matières considérées comme polluantes pour le milieu aquatique en complément
des dangers indiques par les étiquettes de danger ;
- Le
nom de l’entreprise expéditrice et du responsable charge de la sécurité des
transports avec ses coordonnées téléphoniques.
Les
consignes figurant dans la fiche de sécurité doivent été rédigées par le
fabricant ou l’expéditeur pour chaque matière dangereuse ou classe des matières
dangereuses et doivent être remises au transporteur 24 heures au plus tard
avant le moment ou l’ordre de transport est donne, de manière a lui permettre
de prendre toutes les disputions afin que le personnel intéresse prenne
connaissance de ces consignes et soit a même de les appliquer convenablement.
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