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Signalisation et marquage des véhicules routiers de transport des marchandises dangereuses
Source : Règlement N2 /99/UEAC-CM-654 portant réglementation du transport des marchandises dangereuses par route en UDEAC/CEMAC
     
  
    
     
 
A- Marquage du réservoir ou de la citerne
 
Chaque réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion, fixe de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d’inspection. On doit faire figurer dans ce panneau par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiquent ci-dessous :
 

o    Numéro d’agrément ;
o    Désignation ou marque du fabricant ;
o    Numéro de fabrication ;
o    Pression d’épreuve 2 (pression manométrique) pour les matières de la classe 2 ;
o    Capacité 3 – pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément ;
o    Date (mois, année) de l’épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie ;
o    Poinçon de l’expert qui a procède aux épreuves ;
o    La pression maximale de service autorisée (pour les matières de la classe 2)
 
Il est admis que les renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renflouées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir. Les réservoirs destinés au transport des matières inflammables (classe 4,1, 4,2, 4,3) doivent porter, en plus des autres indications citées :
 

o    Défense d’ouvrir
o    Liquide inflammable
 
 
B- Marquage du véhicule
 
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau :
 

o    Nom du propriétaire      ;
o    Poids à vide ;
o    Charge utile ;
o    Poids total autorise en charge ;
 
Ces indications ne sont pas exigées lorsqu’il s’agit d’un véhicule porteur de citernes démontables.
 
Les véhicules transportant des matières dangereuses doivent disposer dans un plan vertical deux panneaux rectangulaires de couleur orange retro-réfléchissante, dont la base est de 40 cm et la hauteur n’est pas inferieure a 30 cm conformément a l’Annexe N 3, fig. 1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses. Ces panneaux doivent être bien visibles et porter un lisère noir de 15 mm au plus. Ils doivent être fixes l’un a l’avant de l’unité de transport, et l’autre a l’arrière, perpendiculairement a l’axe longitudinal de celle-ci.
 
Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux de couleur orange, leurs dimensions peuvent être ramenées a 30 cm pour la base, 12 cm pour la hauteur et 10 mm pour le lisère noir.
 
Ces panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d'identification prescrits pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment
 
Les numéros d’identification devront être constitues par des chiffres de couleur noire de 100 mm de haut et de 15 mm d’épaisseur de trait. Le numéro d’identification du danger doit figurer dans la partie supérieure du panneau, le numéro d’identification de la matière dans la partie inferieure, ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d’épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur en annexe N 3.
 
En cas de convoi, outre le panneau orange a l’article 105, le véhicule de tête devra porter une plaque a l’avant « convoi » et le dernier « fin de convoi ».
Voir : Marquage des véhicules routiers
         Règles de circulation des véhicules routiers
 
Toutes ces prescriptions concernant la signalisation des véhicules sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes et aux batteries de récipients.
   
   
 



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