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Signalisation et marquage des véhicules routiers
de transport des marchandises dangereuses Source : Règlement N2 /99/UEAC-CM-654 portant réglementation
du transport des marchandises dangereuses par route en UDEAC/CEMAC
A- Marquage du
réservoir ou de la citerne
Chaque
réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion, fixe de
façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins
d’inspection. On doit faire figurer dans ce panneau par estampage ou tout autre
moyen semblable, au moins les renseignements indiquent ci-dessous :
o
Numéro d’agrément ;
o
Désignation ou marque du fabricant ;
o
Numéro de fabrication ;
o
Pression d’épreuve 2 (pression manométrique)
pour les matières de la classe 2 ;
o
Capacité 3 – pour les réservoirs à plusieurs
éléments, capacité de chaque élément ;
o
Date (mois, année) de l’épreuve initiale et
de la dernière épreuve périodique subie ;
o
Poinçon de l’expert qui a procède aux
épreuves ;
o
La pression maximale de service autorisée
(pour les matières de la classe 2)
Il
est admis que les renseignements soient gravés directement sur les parois du
réservoir lui-même, si celles-ci sont renflouées de façon à ne pas compromettre
la résistance du réservoir. Les réservoirs destinés au transport des matières
inflammables (classe 4,1, 4,2, 4,3) doivent porter, en plus des autres
indications citées :
o
Défense d’ouvrir
o
Liquide inflammable
B- Marquage du
véhicule
Les
indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même
ou sur un panneau :
o
Nom du propriétaire ;
o
Poids à vide ;
o
Charge utile ;
o
Poids total autorise en charge ;
Ces
indications ne sont pas exigées lorsqu’il s’agit d’un véhicule porteur de
citernes démontables.
Les
véhicules transportant des matières dangereuses doivent disposer dans un plan
vertical deux panneaux rectangulaires de couleur orange retro-réfléchissante,
dont la base est de 40 cm et la hauteur n’est pas inferieure a 30 cm
conformément a l’Annexe N 3, fig. 1 du règlement sur le transport de
marchandises dangereuses. Ces panneaux doivent être bien visibles et porter un
lisère noir de 15 mm au plus. Ils doivent être fixes l’un a l’avant de l’unité
de transport, et l’autre a l’arrière, perpendiculairement a l’axe longitudinal
de celle-ci.
Si
la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible
est insuffisante pour fixer ces panneaux de couleur orange, leurs dimensions
peuvent être ramenées a 30 cm pour la base, 12 cm pour la hauteur et 10 mm pour
le lisère noir.
Ces
panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d'identification
prescrits pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le
compartiment
Les
numéros d’identification devront être constitues par des chiffres de couleur
noire de 100 mm de haut et de 15 mm d’épaisseur de trait. Le numéro
d’identification du danger doit figurer dans la partie supérieure du panneau,
le numéro d’identification de la matière dans la partie inferieure, ils doivent
être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d’épaisseur traversant le
panneau à mi-hauteur en annexe N 3.
En
cas de convoi, outre le panneau orange a l’article 105, le véhicule de tête
devra porter une plaque a l’avant « convoi » et le dernier « fin de convoi ».
Voir :
Marquage
des véhicules routiers
Règles
de circulation des véhicules routiers
Toutes
ces prescriptions concernant la signalisation des véhicules sont également
applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes et aux
batteries de récipients.
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