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Décret n° 99/37/cab/pm du
20 janvier 1999 fixant les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/07 du 08 Avril 1996
portant Protection du Patrimoine Routier National, modifiée par la loi n° 98/11
du 14 juillet 1998 ;
Vu le décret n°92/089 du 4 Mai 1992
précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le
décret n° 96/145 du 4 Août 1995 ;
Vu le décret n°97/205 du 07 Décembre
1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°
98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 07 Décembre
1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°98/162 du 26 Août
1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds routier.
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier :
Le présent décret, pris en
application des dispositions de la loi n°96/7 du 8 avril 1996 susvisées, fixe
les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier.
Article 2 :
(1) Une station de pesage routier
est un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le poids total en
charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un système permettant d’effectuer la
pesée des véhicule automobiles.
(2) Une station de pesage peut être
fixe ou mobile.
CHAPITRE II : DU CONTROLE DES CHARGES
DANS LES STATIONS DE PESAGE
Article 3 :
Le pesage peut s’effectuer sur
toutes les infrastructures routières dont la protection est jugée nécessaire
par les autorités compétentes.
Article 4 :
(1) L’opération de pesée a pour but
de contrôler la conformité des véhicules visés à l’article 2, par rapport aux
normes relatives au poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, à
savoir :
1°-50 tonnes maximum de poids total en charge pour un ensemble routier
comprenant : un tracteur, une semi remorque ou une ou plusieurs
remorques ;
2°- 13 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux simples du
véhicule ;
3°- 21 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux doubles du véhicule (deux
essieux dont les axes sont distants de moins de deux mètres) ;
4°- 27 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux triples (trois
essieux dont les axes sont distants de moins de deux mètres).
(2) La pesée s’effectue au niveau
des stations de pesage fixes ou mobiles à l’aide des équipements publics de
pesée indiquant le poids total en charge et/ou les charges à l’essieu.
Article 5 :
La constatation d’une surcharge se
fait exclusivement sur des équipements publics de pesée, mobiles ou fixes, au
niveau des stations de pesage.
Article 6 :
Le Ministre chargé des Routes est
responsable du fonctionnement et de la maintenance des stations de pesage et
des équipements de pesée.
Article 7 :
Les appareils utilisés pour les
opérations de pesée reçoivent tous les ans une marque de vérification de
l’administration chargée des poids et mesures.
Article 8 :
(1) Les opérations de pesée et la
gestion des stations de pesage sont assurées par des équipes mixtes composées
des agents assermentés relevant des Administrations chargées respectivement des
Routes, des Transports, des Finances et de la Défense.
(2) Chaque équipe de pesage est
dirigée par un chef d’équipe, agent de l’administration chargée des routes ou
des transports.
(3) Le représentant du Ministère
chargé des Finances est le Régisseur des recettes de la station de pesage.
(4) Le représentant de
l’Administrations chargée de la
Défense est responsable de la sécurité et de l’ordre dans la
station de pesage. A ce titre, il est assisté d’un ou de plusieurs éléments des
forces de l’ordre qui orientent systématiquement les véhicules à la station de
pesage.
(5) La gestion des stations de
pesage peut être concédée à une personne privée suivant des conditions fixées
par un arrêté conjoint des Ministres chargés des Routes et des Transports.
Article 9 :
(1) Le montant des amendes par tonne
excédentaire est fixé par la loi portant protection du patrimoine routier.
(2) En cas d’infraction multiples,
notamment sur le poids total en charge et sur la somme des surcharges à
l’essieu, l’amende correspondant au tonnage excédentaire le plus élevé est
retenue.
Article 10 :
(1) Les amendes visées à l’article 9
ci-dessus sont exigibles sur place à la station de pesage.
(2) Elles sont payées auprès d’une
régie de recettes placée à la station de pesage par le Ministre chargé des Finances,
versées directement dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale
par le Ministre chargé des Finances, puis transférées automatiquement sur les
comptes du Fonds Routier ouverts auprès des établissements bancaires agréés par
l’Autorité Monétaire.
(3) Le véhicule reste immobilisé sur
le site de la station de pesage jusqu’au paiement intégral de l’amende.
(4) Après 48 heures
d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales
compétentes.
Article 11 :
(1) Le délestage des charges
supplémentaires doit être entrepris par le transporteur en surcharge à ses
frais.
(2) Le délestage des marchandises en
transit se fait en présence des services de Douane.
(3) Les marchandises délestées sont
à la charge du transporteur.
CHAPITRE IV : DES INDEMNITES ET DES
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Article 12 :
(1) L’ensemble des personnels
indiqués dans les opérations de pesage routier bénéficie d’une prime de
rendement égale à 20% du montant des amendes recouvrées.
(2) Les modalités de répartition de
la prime de rendement visée à l’alinéa (1) ci-dessus entre les différents
personnels sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Routes.
Article 13 :
Les frais de fonctionnement et
d’équipement des stations de pesage sont pris en charge par le Fonds Routier.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES
Article 14 :
(1) Est considéré comme arriéré
toute amende constatée et impayée à la date de signature du présent décret.
(2) Le paiement des arriérés est
exigible suivant les conditions décrites à l’article 10 ci-dessus.
Article 15 :
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 16 :
Les Ministres chargés des Routes,
des Transports, des Finances et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en
anglais.
Yaoundé, le 20 Janvier 1999.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE.
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