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Signalisation
spéciale des véhicules routiers
Ressources documentaires :
Code communautaire de
la route Cemac 2001,
Convention sur la circulation routière signée à vienne en 1968
Législation nationale des transports routiers
En
marge de la signalisation lumineuse standard, il existe différents autres
dispositifs de signalisation ou de pré signalisation employés pour les
véhicules routiers. Parmi ceux-ci, on distingue : le triangle de pré
signalisation, le catadioptre, les signaux de gabarit, les signaux de détresse,
les feux spéciaux et les avertisseurs sonores.
A- Le triangle de pré
signalisation
C’est un dispositif mobile réfléchissant, de
forme triangulaire, destiné à signaler un risque pour la circulation.
Tout véhicule à moteur à quatre roues doit
être équipé d’au moins un dispositif de pré signalisation consistant en un
triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés
par transparence, de couleur rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle
doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en
position verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100
mètres.
B- Le catadioptre
C’est un dispositif servant à indiquer la
présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source
lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite
source lumineuse.
Tout
véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être
muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. Placés
de chaque côté du véhicule, le point de la plage éclairante le plus éloigné du
plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40
mètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les catadioptres
doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, par temps
clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les
feux de route d’un véhicule.
1- Spécifiques des véhicules à traction animale et des
voitures à bras
Les
véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent être équipés de
deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une lumière blanche et deux
catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge.
2- Spécifiques des remorques
Toute
remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière de deux catadioptres
rouges. Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont
un sommet est en haut et un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit
être placé à l’intérieur du triangle. Toutefois, les remorques dont la largeur
hors tout ne dépasse pas 0,80 mètres peuvent n’être munies que d’un seul
catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
Toute
remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non
triangulaire.
3-
Spécifique des motocycles
Les
cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un catadioptre blanc et à
l’arrière d’un catadioptre rouge.
C- Les signaux de
gabarit
Dispositif
installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que
possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur
hors tout. Il est destiné à compléter les feux de position avant et arrière de
certains véhicules et remorques en attirant particulièrement l'attention sur
leur encombrement
Tout
véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la longueur excède 6
mètres ou la largeur, chargement compris excède 2,10 mètres, doit être muni à
l’avant de deux feux de gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière
blanche ou jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non
éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés de part et
d’autre, aux extrémités de la largeur hors tout, et le plus près possible du
haut du véhicule.
1- Signalisation des
chargements
Lorsque la largeur
hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le
chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers
l’arrière, visible à 150 mètres . Ces feux doivent être disposés de sorte que
le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de
0,40 mètre des extrémités de la largeur hors tout du chargement.
2- Spécifiques des
véhicules agricoles, ou de travaux publics, manutention
Tout
véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto motrice, ou d’un
engin agricole ou forestier remorqué dont la largeur dépasse 2,50 mètres, doit
porter à l’avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la
chute du jour, non éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance
de 150 mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur fond
noir la lettre "d" d’une hauteur minimale de 20 centimètres.
D- les signaux de
détresse
Le
signal de détresse consiste au fonctionnement simultané de tous les indicateurs
de direction. Il est destiné à signaler le danger particulier que constitue
momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route.
Tout
véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un signal de
détresse en bon état de marche.
Le
signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
o des
convois ;
o des
véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
o des
véhicules remorquant un véhicule en panne ou accidenté ;
o des
véhicules anormalement lents.
Il
sert également à signaler la présence d’un véhicule immobilisé sur la chaussée
hors d’une agglomération dans des conditions présentant un risque pour la
circulation.
E- les feux spéciaux
Les
véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux fixes
clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un observateur
à 150 mètres :
o véhicules
d’intervention des forces de sécurité : feux de couleur bleue ;
o ambulances
et autres véhicules de secours médical : feux de couleur rouge,
o véhicules
de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge ou orange ;
o autres
véhicules d’intervention des administrations et services publics : feux de
couleur orange ;
o convois
exceptionnels : feux de couleur orange.
1- Le troisième feu
stop
Troisième signal
lumineux, unique, de couleur rouge, centré, situé plus haut que les 2 autres
signaux de freinage et à plus de 850 mm du sol ou 150mm au dessous du plan
horizontal tangent au bord inférieur de la lunette arrière. Nombreuses
législations ont rendu sa présence obligatoire depuis 2001 pour les véhicules
utilitaires mis en circulation.
2- Spécifiques des véhicules agricoles, ou de travaux
publics, manutention
Tout véhicule ou
engin agricole, forestier ou de manutention, tout matériel de travaux publics
peut être équipé, pour le travail de nuit, d’autres dispositifs d’éclairage,
mais leur usage est interdit sur les routes hormis le cas des chantiers de
travaux routiers. Il peut s’agir de :
o Feux
à longue portée, servant à améliorer l’éclairage de la route, montés par paire
et symétriques ;
o Feu
orientable manuellement, utilisable véhicule arrêté et servant à rechercher ou
à éclairer un élément particulier ;
o Feu
d’angle ;
o Feu
de circulation diurne ;
F- Les avertisseurs
sonores
Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un
avertisseur sonore, émettant un son uniforme et continu.
Il est fait usage des avertisseurs sonores
uniquement :
o pour
donner les avertissements nécessaires aux autres usagers (dépassements,
approches d’une intersection, d’un virage, etc) ;
o en
agglomération, pour éviter un accident ; l’émission de sons par les
avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire.
Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un
avertisseur sonore constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une
distance minimale de 50 mètres. L’usage des trompes à sons multiples, de
sirènes et de sifflets est interdit.
1- Spécifiques des
véhicules prioritaires
Seuls les véhicules
prioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires, des
avertisseurs spéciaux suivants :
o avertisseurs
continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre l’incendie
;
o sirènes
ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité
présidentielle, de la police et de la gendarmerie ;
2- Spécifiques des
véhicules de transport de marchandise et engins de manutention et travaux
publics
Les
véhicules de transport de marchandise, engins de travaux publics et de
manutention doivent être munis d’un avertisseur sonore de recul ou de marche
arrière. Il est actionné automatiquement lorsque le conducteur passe en marche
arrière. Le son spécifique qu’il émet alerte les véhicules aux alentour de la
manœuvre en cours.
Nous
n’avons cependant pas trouvé une législation qui précise les catégories de
véhicules pour lesquels un avertisseur sonore de recul est obligatoire.
G- Plaques de sécurité en chevrons
rouges et blancs
La législation nationale camerounaise, dans
son Arrêté N°00947/MINT/DTT du 24 novembre 2000 portant spécification des
dispositifs de signalisation des véhicules a moteur complète :
Article 3 : Tout camion, camionnette, engin routier et tout véhicule
de transport en commun de plus de onze (11) places assises, en plus des
dispositifs prévus ci-dessus, doit être équipé d’une plaque de sécurité en
chevrons rouges et blancs réfléchissants, à l’avant et à l’arrière. Les
caractéristiques de ces plaques de sécurité sont les suivantes :
1°- véhicules de
transport de onze (11) à trente (30) places assises et camionnette :
a) A l’arrière 60 cm x 15 cm
b) A l’avant 30 cm x 15cm
2°- Remorques,
semi-remorques, machines agricoles, camions, engins mécaniques et véhicules de
transport en commun de plus de trente (30) places assises :
a) A l’arrière 120 cm x 30 cm
b) A l’avant 30 cm x 30 cm.
Article 6 : (1) Les activités de production, de sécurisation, de
distribution et de commercialisation des plaques d’immatriculation et des
chevrons de sécurité des véhicules à moteur et des remorques sont exercées par
les entreprises agréées
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