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Signalisation
lumineuse des véhicules routiers
Ressources documentaires :
Code communautaire de
la route Cemac 2001,
Convention sur la circulation routière signée à Vienne en 1968
La signalisation lumineuse est l’ensemble des
dispositifs et signaux lumineux obligatoire dont est équipé un véhicule de
transport routier. En tant qu’instruments qui facilitent la circulation
routière, ces derniers sont aussi de véritables moyens de communication avec
les autres usagers de la route. Le présent article ne présente que les signaux
lumineux standards utilisés par les véhicules civils. L’article sur la signalisation spéciale des véhicules routiers présente
les autres formes de signalisation des véhicules. Les différents feux qui
composent la signalisation lumineuse des véhicules routiers sont présentés à travers
les trois titres suivants :
I- Signalisation des
véhicules à moteur à l’exclusion des motocycles
a- Les feux de position, de gabarit et
stationnement
Ils servent à
indiquer la présence du véhicule et sa largeur vue de l’avant (feux de position
avant) et vue de l’arrière (feux de position arrière) lorsque la visibilité est
insuffisante (temps sombre, levé du jour, tombée de la nuit).
Tout véhicule à
moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à l’avant de deux feux de
position émettant une lumière blanche ou jaune visible la nuit, par temps
clair, à une distance de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres
usagers.
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou
semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deux feux de position émettant
une lumière rouge non éblouissante, appelés " feux rouges ", visibles
la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres.
b- Les feux de route
Ils servent à
éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule. Tout véhicule à
moteur doit être muni à l’avant d’une paire de feux de route émettant
lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant la route, la
nuit par temps sombre, sur une distance d’au moins 100 mètres.
A cause de leur effet éblouissant, les feux
de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la
route est suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la
chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour
permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance
suffisante, lorsque le véhicule est arrêté, ni lorsque le véhicule risque
d’éblouir d’autres usagers.
Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à
faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un
avertissement lumineux de l’intention de dépasser.
c- Les feux de croisement
Ils servent à éclairer la route en avant du
véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse
et les autres usagers de la route. Les feux de croisement sont allumés entre la
chute et le lever du jour, lorsque l’usage des feux de route est interdit. Tout
véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement émettant
vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant
la route, la nuit par temps clair, à une distance minimale de 40 mètres sans
éblouir les autres usagers.
Les feux de croisement sont utilisés dans les
conditions ci-après :
- la nuit pour
croiser ou suivre un autre usager ;
- la nuit pour
circuler sur une route éclairée en continu ;
- le jour lorsque
la visibilité est réduite en raison des conditions atmosphériques (pluie,
brouillard).
La législation nationale peut rendre obligatoire pour
les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des
feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière
doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
d- Les feux de brouillard
Ils servent à
améliorer l’éclairage de la route. Notamment pour remplacer ou compléter les feux de
croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux
sur les routes étroites et sinueuses en dehors des agglomérations.
Tout véhicule à
moteur autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, peut être muni,
à l’avant de feux de brouillard émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière
jaune ou blanche. Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon
qu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le
plus haut de la plaque éclairante des feux de croisement et que, de chaque
côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné du plan longitudinal
médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur
hors tout du véhicule.
Pour certains véhicules,
les feux de brouillard arrière, de couleur rouge, servent à améliorer la
détection du véhicule vu de l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuage
de poussière
e- Les feux de marche en arrière
Ils servent à
éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la
route que le véhicule fait marche arrière, ou est sur le point de faire marche
arrière. Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou
semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de marche en
arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche,
jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante. La commande d’allumage de ce feu
doit être telle qu’il ne puisse s’allumer que lorsque le dispositif de marche
en arrière est enclenché. Ces feux ne doivent éblouir ou gêner indûment les
autres usagers de la route.
f- Les feux de stop
Ils servent à
indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule
que son conducteur actionne le frein de service. Tout véhicule à moteur, à
l’exception des motocycles à deux roues sans side-car, doit être muni à
l’arrière de deux feux de stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est
nettement supérieure à celle des feux de position arrière, sans être
éblouissante. Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux
de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage
principal.
g- Les feux indicateurs de direction
Ils servent à indiquer aux autres usagers de
la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite
ou vers la gauche. Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute
remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair de feux indicateurs
de direction fixés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule,
émettant une lumière clignotante et non éblouissante de couleur orange.
h- Les
feux de plaque arrière
On entend par feu de plaque arrière, le
dispositif émettant une lumière blanche et servant à assurer l’éclairage de
l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière ; il peut être
composé de différents éléments optiques.
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou
semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée
d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci,
lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair,
le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du
véhicule.
II-
Signalisation lumineuse des remorques et semi-remorques
Toute remorque ou semi-remorque peut être
munie, à l’avant, de deux feux de position, émettant une lumière blanche ou
jaune non éblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors tout
de la remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètre. Ils doivent être placés près
du contour du véhicule de sorte que le point de plage éclairante le plus
éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,15
mètre de l’extrémité de la largeur hors tout.
Toute remorque ou semi-remorque, doit être
équipés à l’arrière, de deux feux de position émettant une lumière rouge non
éblouissante, appelés " feux rouges ", visibles la nuit par temps
clair à une distance de 300 mètres. Toute fois, la remorque dont la largeur
hors tout ne dépasse pas 0,80 m doit être équipée d’un seul feu rouge arrière
(feu de position) lorsqu’elle est attelée à un motocycle sans side-car.
Les signaux de freinage constitués par la
lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du
dispositif de freinage principal. Ce disposition s’applique à toute remorque
constituant un ensemble routier et est obligatoire pour le dernier véhicule de
l’ensemble.
Toute remorque ou semi-remorque, doit être
muni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à
l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non
éblouissante de couleur orange. Cependant, les feux indicateurs de direction ne
sont pas exigibles sur les remorques ou les semi-remorques dont les dimensions
sont telles que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent
visibles pour tout usager venant de l’arrière.
Toute remorque ou semi-remorque, doit porter
à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du
numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le
dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt,
à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
III-
Signalisation lumineuse des motocycles
Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché
à un motocycle doit être muni d’un feu de position rouge à l’arrière et un feu
de position avant émettant une lumière blanche ou jaune. Les feux de position
avant et arrière doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance
de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres usagers.
Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un
feu de route émettant lorsqu’il est allumé, une lumière blanche ou jaune éclairant
la route, la nuit par temps sombre, sur une distance d’au moins 100 mètres.
Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un
feu de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’il est allumé, une lumière
jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à une distance
minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.
Tout motocycle à deux
roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu de stop de couleur
rouge, dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle du feu de
position arrière, sans être éblouissante. Le signal de freinage constitué par
la lumière rouge du feu de stop doit s’allumer lors de l’entrée en action du
dispositif de freinage principal.
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou
semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée
d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci,
lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair,
le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du
véhicule.
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