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Décret n° 98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du péage sur
certains axes bitumes du réseau routier national
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
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Article premier :
Le présent décret fixe les modalités
du péage sur certains ouvrages du réseau routier national.
Article 2 :
Sont aux termes du présent décret
considérés comme ouvrages, les axes bitumés du réseau routier national.
Article 3 :
(1) Les axes bitumés à péage du
réseau routier national comportent un ou plusieurs postes de contrôle de péage.
(2) Ces axes et le nombre de postes
de contrôle de péage que comportent chacun sont fixés par arrêté du Ministre
chargé des Transports.
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Article 5 :
Sont exempts du droit de
péage : les piétons, les engins à deux roues, les ambulances et les
véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques
propres aux Forces Armées, à la
Gendarmerie et à la Sûreté Nationale.
Article 6 :
(1) Des formules d’abonnement à
tarif réduit peuvent être consenties :
1°- aux usagers qui ont leur domicile ou leur
lieu de travail au
voisinage d’un axe bitumé à péage pour un
itinéraire n’allant pas au-delà d’un
poste de contrôle de péage ;
2°- aux véhicules des services publics locaux pour les missions
itinérantes dans leurs circonscriptions de compétence ;
3°- aux véhicules de transport public de quinze (15) places assises au
plus, qui sont utilisés pour les activités fréquentes autour d’un seul poste de
contrôle de péage.
(2) Les modalités d’application du
présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE II : DU MODE DE GESTION
Article 7 :
Les postes de contrôle de péage sont
gérés par lots homogènes regroupés en fonction de la configuration géographique
par le Ministre chargé des Finances.
Article 8 :
(1) La gestion des postes de
contrôle de péage se fait par concession octroyée aux personnes morales de
droit camerounais.
(2) Au sens du présent décret, la
concession ne peut être octroyée qu’à des personnes morales ayant obtenu au
préalable l’agrément du Ministre chargé des Finances.
Article 9 :
Un même concessionnaire peut gérer
plusieurs lots de postes de péage.
CHAPITRE III : DE L’AGREMENT
Article 10 :
L’agrément visé à l’article 8 (3)
ci-dessus est accordé par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité
interministériel de suivi des opérations du péage routier, ci-après désigné le
« Comité ».
Article 11 :
Toute
personne morale qui sollicite
l’agrément doit déposer, contre
récépissé, auprès de l’Administration
chargée
des Finances un dossier comprenant les pièces suivantes :
une demande
timbrée précisant la raison sociale et l’adresse de
la demanderesse, un
exemplaire de statuts de la demanderesse, la liste des associés
ou actionnaires,
les numéros statistiques, de registre de commerce et de
contribuable, le
curriculum vitae du gérant décrivant notamment ses
connaissances techniques et
son expérience professionnelles, les activités actuelles
et antérieures de la
demanderesse, une attestation de versement régulier des
cotisations dues à la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale, un certificat d’imposition et une quittance de versement
des frais de dossier.
Article 12 :
Le comité délibère sur les
connaissances techniques et professionnelles ainsi que sur les capacités
financières et économiques de la demanderesse. Son avis peut être :
1°- favorable sous condition, lorsqu’un complément d’information est
nécessaire. Dans ce cas ; la demanderesse dispose d’un délai d’un (1) mois
à compter de la notification de l’avis pour comité cesse d’être
favorable ;
2°- défavorable lorsque la demanderesse ne satisfait pas aux critères
règlementaires.
Article 13 :
(1) L’agrément porte sur la
régularité administrative du dossier et reconnaît les capacités techniques et
professionnelles du bénéficiaire.
(2) Il est strictement individuel.
Il ne peut être ni transféré, ni loué, ni cédé.
(3) Il ne fait nullement obligation
à l’administration d’octroyer au bénéficiaire une concession de gestion des
postes de péage.
CHAPITRE IV : DE LA CONCESSION
Article 14 :
(1) Le Ministre chargé des Finances
lance auprès des sociétés ayant obtenu l’agrément, un avis d’appel d’offres
public pour la mise en concession des lots de postes de péage, lequel précise
leurs localisations, leurs limites, leurs potentiels de recettes ainsi que les
plans d’aménagement et de modification des installations existantes.
(2) L’avis d’appel d’offres est
rendu public par voie de presse, d’affichage ou par toute voie utile pendant
une période ininterrompue de quarante cinq (45) jours.
Article 15 :
(1) Toute société soumissionnaire à
la concession d’un lot de postes de péage doit, avant l’expiration du délai
prévu à l’article 14(2) ci-dessus, déposer au ministère chargé des Finances,
contre récépissé, un dossier complet en cinq exemplaires dont l’original,
comprenant : une offre technique et administrative et une offre
financière.
(2) L’enveloppe de l’offre technique
et administrative contient les éléments ci-après : une demande timbrée
indiquant la raison sociale, le siège social et le nom du directeur de la
société, la carte du lot sollicité, une copie certifiée conforme de l’acte
d’agrément, un extrait de casier judiciaire du directeur datant de moins de
trois mois, las garanties de financement, éventuellement, la liste des
équipements et matériels disponibles pour l’exploitation, les propositions en
matière de gestion et de protection des postes de péage, une quittance de
paiement des frais du dossier dont le montant est fixé par le Ministre chargé
des Finances, une déclaration sur l’honneur rédigée sur papier timbrée par
laquelle le soumissionnaire spécifie qu’il :
1°- a pris connaissance de la législation et de la réglementation sur le
péage routier et qu’il s’engage à les respecter ;
2°- se conformera strictement au plan d’aménagement et d’investissement
ainsi qu’aux clauses de son cahier des charges.
3°- L’enveloppe de l’offre financière, cachetée et scellée, contient
l’indication du prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer
par rapport au montant plancher des recettes fixés par le Ministre chargé des
Finances dans l’avis d’appel d’offres.
Article 16 :
(1) Le comité présélectionne et
classe les soumissionnaires les
mieux-disants, en tenant compte des seuls minima de recettes, sur la base des
critères suivants : les investissements programmés, les capacités
financières, y compris les garanties de bonne exécution, les capacités
techniques et professionnelles.
(2) de la liste établie conformément
à l’alinéa (1) ci-dessus, le comité sélectionne le soumissionnaire offrant le
montant de recettes le plus élevé.
(3) Dans le cas où plusieurs
soumissionnaires présentent les offres d’un montant identique, la sélection se
fait sur la base des coefficients de pondération affectés par le Ministre
chargé des Finances aux critères énumérés au (1) ci-dessus.
Article 17 :
(1) La concession est attribuée par
arrêté du Ministre chargé des Finances. Elle n’est pas transférable.
(2) Elle est subordonnée à :
1°- la présentation de la quittance de versement au Trésor Public du
quart du montant des recettes annuelles arrêté d’accord parties ou d’un chèque
bancaire certifié de même montant ;
2°- la signature du cahier des charges y afférent.
(3) La quittance ou le chèque bancaire
certifié visé au (2) ci-dessus doit être présenté dans un délai de quarante
cinq (45) jours à compter de la date de notification de la sélection au
soumissionnaire.
Article 18 :
La concession prend effet à compter
de la date de transfert par l’administration de la gestion du lot de poste de
péage au concessionnaire.
Article 19 :
La durée de la concession est fixée
à une (1) année budgétaire renouvelable.
Article 20 :
(1) le renouvellement d’une
concession n’est autorisé que si le concessionnaire a respecté toutes ses
obligations contractuelles.
(2)La demande de renouvellement de
la concession est déposée au ministère chargé des Finances, au moins deux mois
avant la fin de l’exercice budgétaire en cours. Elle doit être assortie des
pièces suivantes : le rapport sur la réalisation des clauses du cahier des
charges, le rapport d’activités annuel.
(3) le comité instruit le dossier.
En cas d’avis favorable, le renouvellement est accordé par le Ministre chargé
des Finances, sous réserve de la présentation par le concessionnaire de la
quittance de versement au Trésor Public du quart du montant des recettes
annuelles convenu d’accord parties ou d’un chèque bancaire certifié du même
montant.
CHAPITRE V : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 21 :
Le contrat de concession peut
prendre fin :
1°- à l’expiration du terme fixé, en cas de non renouvellement ;
2°- avant le terme fixé, à l’initiative de l’une des parties.
Article 22 :
(1) La rupture du contrat de
concession à l’initiative du concessionnaire est subordonnée à la production
d’un dossier comprenant les pièces suivantes : une demande timbrée
identifiant le concessionnaire et p^précisant les motifs de rupture, une copie
de l’acte d’attribution de la concession, un rapport d’activités pour
l’exercice budgétaire en cours, un justificatif de paiement de toutes les
charges financières et fiscales.
(2) Le dossier ainsi constitué est
déposé, contre récépissé, au ministère chargé des finances au moins deux mois
avant la date présumée de la cessation d’activités. Ce dossier est instruit par
le comité.
(3) Le manque à gagner
éventuellement subi par l’administration du fait de cette rupture est à charge
du concessionnaire.
Article 23 :
(1) Lorsque le concessionnaire ne se
conforme pas aux stipulations du contrat ou aux ordres de service s’y
apportant, le Ministre chargé des Finances le met en demeure de s’exécuter dans
un délai ne pouvant excéder trente (30) jours.
(2) La mise en demeure prévue au (1)
ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités de retard.
Article 25 :
Le contrat de concession est résilié
de plein droit par le Ministre chargé des Finances, dans l’un des cas
suivants :
1°- faillite du concessionnaire ;
2°- liquidation judiciaire, si le concessionnaire n’est pas autorisé par
le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;
3°- défaillance du concessionnaire dûment constatée.
Article 26 :
Nonobstant les dispositions de
l’article 25 ci-dessus, le Ministre chargé des Finances peut, sur avis du
comité, prononcer la résiliation du contrat en l’absence de toute
responsabilité du concessionnaire, sans préjudice des indemnités auxquelles ce
dernier peut prétendre.
Article 27 :
Les modalités de résiliation du
contrat de concession, ainsi que les effets de celle-ci sont précisés dans le
cahier des charges.
CHAPITRE VI : DE LA FORCE MAJEURE
Article 28 :
Est, au sens des présentes
dispositions, considéré comme cas de force majeure, tout événement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du concessionnaire ou
de l’État, ayant occasionné :
1°- l’interruption temporaire, pendant douze (12) heures d’affilée au
moins, du fonctionnement normal d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des postes
de péage concédés ;
2°- l’interruption définitive du fonctionnement d’un, de plusieurs ou de
l’ensemble des postes de péage concédés.
Article 29 :
(1) Dans l’un ou l’autre cas prévus
à l’article 28 ci-dessus, le concessionnaire informe sans délai le Ministre
chargé des Finances de son incapacité à assurer la continuité du service.
(2)
Après constat et évolution par
les deux parties du manque à gagner subi par le concessionnaire,
l’administration se charge, selon ou de le faire valoir sur les
prochaines
recettes dues à l’État ou de le régler
suivant les modalités arrêtées d’accord
parties.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS
FINANCIERES ET FISCALES
Article 30 :
Les charges financières et fiscales
du concessionnaire sont constituées par :
1°- les recettes annuelles dues à l’État dont le montant et les
modalités de paiement sont fixés par le cahier des charges. Dans tous les cas,
les recettes dues à l’État au titre d’un trimestre doivent être à l’avance et
au plus tard un mois avant le début dudit trimestre ;
2°- les impôts et taxes en vigueur ;
3°- les charges sociales ;
4°- les réaménagements divers.
Article 31 :
Le concessionnaire est rémunéré sur
les recettes réalisées au-delà du montant de celles fixées par le cahier des
charges.
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 32 :
(1) L’administration se réserve le
droit de contrôler, en tant que de besoin, le respect par le concessionnaire
des clauses du cahier des charges.
(2) Les personnes désignées à cet
effet par l’administration ont libre accès aux locaux, aux installations et aux
documents comptables des postes contrôlés.
(3) Les frais de contrôle sont à la
charge de l’administration.
Article 33 :
(1) Le concessionnaire peut
entreprendre à ses frais des aménagements des installations existantes selon
les clauses prévues par le cahier des charges.
Article 36 :
Le Ministre d’État chargé de l’Économie
et des Finances, le Ministre de l’Administration Territoriale, le Ministre des
Transports, le Ministre des Travaux Publics, le Secrétaire d’État à la Défense et le Délégué
Général à la Sûreté
Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de
l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la
procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 janvier 1998.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE
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