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Transport routier par mototaxi au Cameroun
Les informations publiées dans cet article sont inspirées du
Décret N°2008/3447/PM/ du 31 décembre 2008 fixant les conditions et modalités
d’exploitation des motocycles à titre onéreux au Cameroun.
A- Accès à la
profession d’exploitant de mototaxi
L’accès à la profession de mototaxi est subordonné aux
conditions suivantes :
Pour chaque véhicule (mototaxi) :
- Obtenir
auprès de la délégation départementale des transports ou une autre
autorité compétente une carte de transport public routier ;
- Etablir
un certificat de visite technique auprès d’un organisme agréé ;
- Etablir
une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance agréée ;
- S’acquitter
du droit de timbre automobile (vignette)
- S’acquitter
de l’impôt libératoire.
NB : La visite technique pour les mototaxis n’est pas
exigible pour les motos neuves de moins de six mois d’age.
B- Conditions
d’exercice de la profession de
conducteur de mototaxi
Tout conducteur de mototaxi doit remplir les conditions suivantes :
- Etre
âgé de 18 ans au moins ;
- Etre
titulaire d’un permis
de conduire de la catégorie « A » ;
- Etre
titulaire d’un certificat de capacité de la catégorie « MT ».
C- Caractéristiques
des mototaxis et de leurs équipements
Toute mototaxi, doit avant sa mise en exploitation :
- être
immatriculée pour le service territorialement compétent du ministre chargé
des transports ;
- posséder
un numéro d’identification attribué par la commune de ressort du lieu
d’exploitation.
Pour toute information sur les conditions et les modalités
d’attribution ou de suspension du numéro d’identité de la mototaxi,
renseignez-vous du service concerné auprès de votre commune.
Par ailleurs, chaque moto mise en circulation à titre
onéreux doit disposer des équipement et accessoires suivants :
- un
réservoir de carburant peint en jaune ;
- un
siège à deux places, y compris celle du conducteur ;
- deux
paires de pose pieds ;
- un
trousseau de dépannage ;
- deux
rétroviseurs
- un
dispositif complet d’éclairage et de signalisation ;
- un
dispositif freinage fonctionnel ;
- un
casque pour le conducteur ;
- un
casque pour le passager ;
- un
pare choc avant et arrière.
Pour le conducteur de la mototaxi :
La conduite d’une mototaxi est de subordonnée au port
obligatoire d’un casque et d’un gilet. La couleur du gilet est déterminée par
la commune du ressort du lieu d’exploitation. Le gilet du conducteur de
mototaxi doit être muni d’une bande réfléchissante horizontale de dix
centimètre à l’avant et l’arrière et marqué du sigle de la commune de ressort
du lieu d’exploitation et d’identification de mototaxi.
D- Sanctions prévues
en cas d’infraction
D1 : Suspension ou retrait de la licence de transport
La licence de transport public par mototaxi peut faire
l’objet de suspension ou de retrait par le ministre chargé des transports, sur
proposition de la commission consultative
départementale, pour l’un des motifs suivants :
- Usage
d’une licence de transport falsifiée ;
- Utilisation
d’un motocycle frauduleusement acquis
- Exploitation
d’une mototaxi sans police
d’assurance valable ou carte de transport publique (carte bleu) ;
- Condamnation
à une peine privative de la liberté
pour des infractions liées notamment au proxénétisme, à la pédophilie, à
la violence sur mineur ;
- Tout
autre motif pertinent, sur position
motivée de la commission consultative départementale
Les décisions suspendant l’exploitation d’une licence de
transport par mototaxi en fixent la durée, sans que celle-ci puisse excéder un
an. Toute décision de suspension ou de retrait de la licence de transport par
mototaxi est motivée et notifiée au propriétaire de la licence.
D2 : Retrait du permis de conduire et du certificat de
capacité
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 14
ci-dessus, le préfet territorialement compétent peut, à titre de mesures
conservatoires, retirer le permis de conduire et le certificat de capacité d’un
conducteur de mototaxi lorsque celui-ci est l’auteur d’homicide et de blessures
involontaires, tel que prévu à l’article 289 du code pénal.
Toutes les décisions de suspension et / ou de retrait des
licences ou des permis de conduire sont exécutées, les cas échéants, avec le
concours des forces de maintien de l’ordre.
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, les infractions aux dispositions
du présent décret sont punies conformément à l’article R369 du code pénal.
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