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Infractions et sanctions relatives à la protection du
patrimoine routier
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NOTE IMPORTANTE :
Le
présent article a été publié à titre d’information seulement. Il ne doit en
aucun cas servir de référence juridique, ni remplacer les dispositions
législatives et réglementaires que nous avons exploitées, et auxquelles vous
devrez vous référer. Dans le cas où vous auriez une ressource documentaire plus
récente amendant les dispositions ci-dessous, nous vous serons gré de les
communiquer pour publication.
Source :Loi n°
96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national au
Cameroun
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En règle générale, les infractions relatives à la protection du patrimoine routier sont constatées par
le personnel assermenté des Ministères en charge des Transports et des routes,
ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession.
A-
Les infractions
Sont
considérées comme infractions à la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant
protection du patrimoine routier national et à ses textes d’application :
1°-
la mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme à un
type déjà homologué ;
2°-
la mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou
non soumis au contrôle technique ;
3°-
le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge à
l’essieu et le non respect du gabarit ;
4°-
le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
5°-
une fausse inscription de poids sur la fiche de construction et/ou sur le
certificat d’immatriculation ;
6°-
la destruction volontaire d’équipements routiers ;
7°-
le déversement ou le dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou objet réputé
dangereux pour la chaussée et/ou la circulation ;
8°-
les destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux
équipements routiers ;
9°-
l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ;
10°-
le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière
ponctuelle ;
11°-
la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans
autorisation ;
12°-
la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec
autorisation, mais sans respect des normes techniques.
B-
Les sanctions
Les infractions relatives à la protection du patrimoine routier sont sanctionnées de la
manière suivante :
Pour mise en circulation d’un véhicule non
homologué ou non reconnu conforme à un type déjà homologué ; et mise en
circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis
au contrôle technique :
- retrait du véhicule
de la circulation, jusqu’à l’accomplissement des formalités applicables au
véhicule concerné pour son homologation ou
jusqu’à la correction de l’élément ou des éléments en cause par le
contrôle technique;
- amende de deux cent
cinquante mille (250 000) francs pour le défaut d’homologation ;
- amende de cinquante
mille (50 000) francs pour le défaut de visite technique.
Pour dépassement du poids total autorisé en
charge et/ou de la charge à l’essieu :
- Amende de cinquante
mille (50 000) franc par tonne excédentaire.
- L’amende prévue
ci-dessus est, suivant le cas, applicable à chacune des stations de pesage
traversées en cas de progression du véhicule, pour quelque cause que ce soit.
Pour dépassement du gabarit :
- Amende de cinq cent
mille (500 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
- Retrait du véhicule
de la circulation jusqu’à la correction des éléments non conformes dudit
gabarit, et aux frais du propriétaire.
Voir : Les
règles relatives au gabarit et poids des véhicules routiers.
Pour refus de conduire un véhicule à la pesée
dans les stations de pesage routier :
- amende de cinq cent
mille (500 000) francs pour le propriétaire dudit véhicule ;
- retrait du permis de
conduire du conducteur.
Pour franchissement non autorisé d’une
barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle
- amende de deux cent
cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
- retrait du permis de
conduire du conducteur.
Pour toute destruction volontaire
d’équipements routiers ; déversement ou dépôt, suivant le cas, de tout produit
et/ou objet réputé dangereux pour la chaussée et/ou la circulation ; destructions
et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipements
routiers ; occupation non autorisée de l’emprise de la route sans préjudice des
sanctions civiles et/ou pénales conformément à la législation en vigueur :
- enlèvement des
produits et/ou objets concernés, aux frais de l’auteur de l’infraction ;
- cessation de
l’occupation constatée, aux frais de l’occupant.
- Les modalités de
perception et l’affectation des amendes prévues ci-dessus sont fixées par un
décret.
Pour toute réalisation à titre privé
d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ; et réalisation à titre
privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec autorisation, mais sans respect
des normes techniques :
- amende de 100 000
(cent mille) francs ;
- en cas de destruction
de la route ou de ses équipements réparation aux frais de l’auteur ;
- en cas de non respect
des normes de sécurité, destruction aux frais de l’auteur de l’ouvrage.
La réalisation à titre privé de tout ouvrage
débouchant sur l’emprise de la route est subordonnée à une autorisation
préalable des Ministres chargés des Transports et de l’entretien routier qui en
définissent les normes de construction. La réparation des dommages causés à la
route ou à ses équipements incombe à son auteur, soit directement, soit par
l’entremise de son assureur.
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