Logistique conseil - Transport et logistique Recherches, Information, Etudes & Conseils
Rechercher un article
Trouver un article
 
 
Recevez l'actualité du site
Saisir votre adresse mail


S'inscrire
Se désinscrire
Mailing list, liste de diffusion et gestion d\'emailing
   
Telechargez nos fiches
Logistique - supply chain
Transport maritime
Transport aérien
Transport routier
Transport ferroviaire
Transit - dedouanement
Emploi - carrière
Métier de la logistique
Logistique Magazine
         
 
   
Liens utiles
Routier : Intervenant transport
Comité de pesage routier
Comité de sécurité routière
Rôle Communauté urbaine
Routier : Service déconcentré
Conseil transports routiers
BGFT, Bureau fret terrestre
Routier : Syndicats transport
   



DECRET N°2005/239 DU 24 JUIN 2005 portant organisation et fixation des modalités de fonctionnement du Fonds Routier du Cameroun.
 
 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
 
VU la Constitution ;
VU la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
 
DECRETE:
DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 1er.- Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
 
ARTICLE 2.- (1) Le Fonds Routier, ci-après désigné le « Fonds », est un établissement public administratif de type particulier par rapport à ses organes de gestion, à la rémunération et aux avantages de son personnel, ainsi qu'aux règles de tenue de sa comptabilité. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion.
(2) Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des finances.
 
ARTICLE 3.- Le Fonds assure le financement, d'une part, des programmes de protection du patrimoine routier national, ceux de prévention et de sécurité routières, d'entretien du réseau routier et, d'autre part, des opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes.
 
ARTICLE 4.- Le Fonds exerce sa mission par le biais de deux guichets distincts et indépendants à savoir, le guichet « Entretien » et le guichet « Investissement ».
 
ARTICLE 5.- (1) Le guichet « Entretien » a pour objet exclusif d'assurer le financement et le paiement des prestations réalisées à l'entreprise et relatives à :
- l'entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural ;
- la prévention et la sécurité routières ;
- la protection du patrimoine routier national.
 
(2) Le guichet « Investissement » a pour objet exclusif d'assurer le financement et le paiement des prestations réalisées à l'entreprise et relatives à l'aménagement et à la réhabilitation des routes.
 
ARTICLE 6.- (1) Les programmes d'entretien des voiries urbaines et des routes rurales sont arrêtés conformément à la politique gouvernementale en la matière et dans le respect des attributions reconnues aux collectivités territoriales décentralisées en la matière.
 
(2) Les modalités de mise en œuvre des ressources affectées aux réseaux routiers visés à l'alinéa 1 ci-dessus font l'objet de conventions spécifiques entre les collectivités territoriales décentralisées et les ordonnateurs en charge de la part des ressources du Fonds routier y afférente.
 
(3) Les programmes annuels des travaux soumis à l'approbation du Comité de Gestion du Fonds, conformément à ses missions, doivent découler des programmes arrêtés par chaque ordonnateur dans la limite des ressources allouées annuellement au Fonds.
 
CHAPITRE II
DE LA QUALITE D'ORDONNATEUR
 
ARTICLE 7-- Au sens du présent décret, la qualité d'ordonnateur des dépenses du Fonds est reconnue aux responsables ci-après :
 
1. le Ministre chargé des routes, en ce qui concerne les travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire interurbain classé et rural, les travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes, ainsi que les prestations relatives à la protection du patrimoine routier national ;
 
2. le Ministre chargé des voiries urbaines en ce qui concerne les travaux d'entretien courant et périodique, d'aménagement et de réhabilitation du réseau routier prioritaire urbain.
 
Les ordonnateurs concernés par les voiries urbaines délèguent aux collectivités compétentes qui en assurent la maîtrise d'ouvrage, les ressources correspondant aux programmes établis et approuvés par le Comité de gestion.
 
3. le Ministre chargé des transports, en ce qui concerne les prestations liées à la prévention et à la sécurité routières ;
 
4. l'Administrateur du Fonds en ce qui concerne le budget de fonctionnement et d'équipement du Fonds ;
 
5. l'Administrateur du Fonds, sur avis conforme du Comité de gestion, en ce qui concerne les prestations d'audit technique, comptable et financier.
 
ARTICLE 8.- Chaque ordonnateur est chargé, dans le cadre de son secteur d'activité et en conformité avec les dispositions des articles 13 et 18 du présent décret, notamment :
- de l'étude et de l'élaboration des programmes annuels et pluriannuels des travaux et prestations bénéficiant du concours financier du Fonds ;
- de l'évaluation financière des programmes en vue de l'inscription au budget de dépenses correspondantes ;
- de la passation des marchés, conformément à la réglementation en vigueur ;
- du suivi de l'exécution et de la réception des travaux et des prestations ;
- de l'ordonnancement des dépenses.
 
 
CHAPITRE III
DE L'ADMINISTRATION DU FONDS
 
ARTICLE 9.- Le Fonds est administré par les organes ci-après :
- le Comité de gestion ;
- l'Administrateur.
 
 
SECTION I
DU COMITE DE GESTION
 
ARTICLE 10.- (1) Le Comité de gestion, ci-après désigné le « Comité » , est composé ainsi qu'il suit :
 
a) Représentants de l'Etat
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des routes ;
- un représentant du Ministère chargé des transports ;
 
b) Représentants des usagers de la route :
- un représentant du Groupement Inter patronal du Cameroun ;
-un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
- un représentant du Syndicat des Transitaires du Cameroun ;
- un représentant des syndicats des transporteurs de voyageurs urbains et interurbains ;
- un représentant des syndicats des transporteurs de marchandises par route ;
 
(2) Le Président du Comité peut, en outre, faire appel à toute autre personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.
 
(3) L'Administrateur du Fonds assure le secrétariat des sessions du Comité.
 
ARTICLE 11.- (1) La durée du mandat des membres du Comité est de trois (3) ans renouvelable une fois.
 
(2) Le mandat des membres du Comité prend fin soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de qualité qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Comité.
 
3) Dans l'un des cas où un membre du Comité n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'administration ou l'organisme , concerné désigne un autre représentant dans les conditions décrites à l'article 9 du présent décret, pour la durée restant à courir.
 
(4) Toutes les autres dispositions relatives à l'exercice, à la perte de qualité et au remplacement du président et des membres du Comité prévues par la législation sur les établissements publics administratifs sont applicables, mutatis mutandis, au Fonds.
 
ARTICLE 12.- La fonction de membre du Comité est incompatible avec la qualité de prestataire ou de détenteur d'actions, direct ou indirect, dans une entreprise de services ou de travaux financés par le Fonds.
 
ARTICLE 13.- (1) Le Comité examine toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds.
 
A ce titre, il est notamment chargé :
  • de recruter l'Administrateur du Fonds ;
  • de veiller à la collecte par le Fonds ou par les autres administrations et les organismes compétents des ressources financières du Fonds ;
  • de veiller au versement direct et total de ces ressources dans le compte du Fonds ouvert auprès de la Banque Centrale ;
  • de veiller à la diligence dans le paiement à l'entreprise des prestations réalisées ;
  • d'approuver les programmes à financer par le Fonds et les budgets correspondants ;
  • de veiller au respect des plafonds des dépenses du Fonds ;
  • d'adopter l'organigramme, le règlement intérieur, le code de procédures administratives, financières et comptables, ainsi que le plan comptable du Fonds ;
  • d'adopter le budget de fonctionnement et d'équipement du Fonds ;
  • d'approuver le rapport d'activités, d'arrêter et de publier les comptes du Fonds en fin d'exercice ;
  • de veiller au contrôle de la régularité des contrats et de l'exécution des travaux et prestations financés par le Fonds ;
  • de contrôler la gestion administrative, financière et comptable du Fonds à travers des audits externes commis par l'Administrateur sur la base de son avis conforme ;
  • d'approuver les rapports d'audit externe et de contrôle interne de gestion ;
  • de fixer les conditions de rémunération et les avantages de l'ensemble du personnel du Fonds ;
  • d'approuver les propositions de recrutement et de licenciement du personnel d'encadrement du Fonds ;
  • de recruter le cabinet chargé d'assurer l'assistance comptable et financière ;
  • de préciser les modalités d'affectation des crédits budgétaires au titre de la ligne d'urgence ;
  • de sanctionner ou de proposer la révocation de l'Administrateur en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche du Fonds ; dans ce cas le Ministre de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours au maximum pour confirmer la proposition de révocation. En attendant cette révocation, le Comité prend toutes les mesures conservatoires pour
  • assurer le fonctionnement normal du Fonds.
 
ARTICLE 14.- (1) Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président, et en session extraordinaire aussi souvent que l'exige la bonne marche du Fonds.
 
(2) Tout membre du Comité empêché peut se faire représenter aux réunions du Comité par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
 
(3) Le Comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers'(2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés.
 
(4) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés, sans que cette majorité puisse, en tout état de cause, être inférieure à la majorité simple des membres du Comité.
 
ARTICLE 15.- (1) Les résolutions et les procès-verbaux des délibérations du Comité sont transmis, à titre d'information, aux Ministres et aux organismes représentés en son sein, dans un délai maximum de sept (07) jours suivant la tenue de la session.
 
(2) Les résolutions du Comité sont rendues publiques par voie de presse dans le délai visé à l'alinéa 1 du présent article.
 
ARTICLE 16.- (1) Le Président du Comité bénéficie d'une allocation mensuelle.
 
(2) Le Président et les membres du Comité perçoivent, à l'occasion des sessions, une indemnité de session.
 
(3) L'allocation mensuelle et l'indemnité de session , prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le Ministre de tutelle sur proposition du Comité et sont imputées sur le budget de fonctionnement du Fonds.
 
ARTICLE 17.- Le Ministre chargé des finances peut, après consultation des ministres chargés des routes, des voiries urbaines et des transports, suspendre à titre conservatoire l'exécution de toute décision du Comité prise en violation des lois et règlements en vigueur ou qui outrepasse ses attributions et prérogatives. Cette suspension doit être motivée et rendue publique par voie de presse dans un délai maximum de sept (07) jours suivant sa prise d'effet.
 
SECTION II
DE L'ADMINISTRATEUR DU FONDS
 
ARTICLE 18.- (1) Sous l'autorité et le contrôle du Comité devant lequel il est responsable, l'Administrateur assure la gestion quotidienne du Fonds. A ce titre, il :
 
  • suit les opérations de collecte et de reversement des ressources dans les comptes bancaires du Fonds ;
  • procède au visa des contrats avant leur signature par l'ordonnateur au titre du contrôle de la régularité des contrats, de la disponibilité des ressources et de l'éligibilité des dépenses ;
  • procède au contrôle de la régularité des dépenses supportées par le Fonds ;
  • assure le règlement des prestations ;
  • prépare et soumet au Comité le projet de programme d'actions et de budget de fonctionnement du Fonds ;
  • gère le budget de fonctionnement du Fonds ;
  • exécute les décisions du Comité et lui rend compte trimestriellement de la situation financière et des activités du Fonds ;
  • adresse mensuellement au Président, aux autres membres du Comité et au Ministre de tutelle un état de la situation faisant clairement ressortir d'une part les ressources mobilisées et d'autre part, les dépenses supportées par le Fonds ;
  • fournit périodiquement, au moins une fois par trimestre aux différents ordonnateurs, chacun en ce qui le concerne, les informations sur le suivi de ses opérations financières, en faisant le lien entre la programmation et la réalisation ;
  • propose au comité le recrutement du personnel d'encadrement après appel à la concurrence ;
  • recrute et licencie le personne! d'appui nécessaire au fonctionnement du Fonds dans les limites des crédits du budget de fonctionnement ;
  • gère les ressources pour toutes les opérations du Fonds ;
  • fait réaliser au moins deux (02) fois par an, pour le compte et sous le contrôle du Comité, des audits techniques, financiers et comptables par des consultants indépendants ;
  • représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile et en justice.
 
(2) L'Administrateur du Fonds a rang de Directeur Général d'établissement public administratif.
 
 
SECTION III
DES MODALITES DE DESIGNATION DES ORGANES DIRIGEANTS
 
ARTICLE 19.- Les membres du Comité sont désignés nommément et ès qualité par les Administrations et les organismes qu'ils représentent.
 
ARTICLE 20.- La liste des membres du Comité est rendue publique par voie de presse par un arrêté du Ministre de tutelle.
 
ARTICLE 21.- Le Président du Comité est élu par ses pairs au cours de la première session du Comité.
 
ARTICLE 22.- (1) Le recrutement de l'Administrateur du Fonds par le Comité se fait conformément à la procédure suivante :
 
  • lancement d'un appel à candidatures ;
  • dépouillement des offres de candidatures dans les conditions d'équité, d'objectivité et de transparence ;
  • sélection du meilleur candidat sur la base des critères d'expertise, d'expérience professionnelle et de probité ;
  • établissement d'une liste de réserve de deux (02) candidats au maximum classés par ordre de mérite ;
  • transmission au Ministre de tutelle de la candidature sélectionnée accompagnée de son dossier, du rapport d'analyse des candidatures et de la liste de réserve.
 
(2) Le Ministre de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour confirmer le choix du Comité. Passé ce délai, le choix est réputé acquis.
 
(3) En cas de rejet motivé du meilleur candidat par le Ministre de tutelle, le Comité lui transmet le dossier du premier candidat de la liste de réserve.
 
(4) En cas de rejet motivé du meilleur candidat et des candidats de la liste de réserve, le Comité reprend la procédure de recrutement conformément à l'alinéa 1 du présent article.
 
(5) Le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par le Président du Comité. Ce contrat est établi pour une durée de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
 
 
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
 
SECTION l
DU BUDGET DU FONDS
 
ARTICLE 23.- (1) Le budget du Fonds prévoit les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
 
(2) L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.
 
(3) Le budget du Fonds doit être approuvé par le Comité avant le début de l'exercice. Il comporte :
- le budget de fonctionnement et d'équipement du Fonds ;
- le budget du guichet « Entretien » ;
- le budget du guichet « Investissement ».
 
 
SECTION II
DES RESSOURCES DU FONDS
 
ARTICLE 24.- Les ressources du Fonds sont des deniers publics.
 
ARTICLE 25.- (1) Les ressources du Fonds sont constituées par :
 
1. pour le guichet « Entretien » :
a) la redevance d'usage de la route (RUR);
b) le droit de péage routier ou, en cas de concession du péage, de la redevance de concession ;
c) les dotations budgétaires des Ministères destinées à alimenter la ligne d'urgence au titre des interventions d'urgence ;
d) les ressources provenant des produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie éventuels ;
e) le produit de la taxe à l'essieu ;
f) le produit de la taxe de transit ;
g) le produit des amendes ;
 
2. pour le guichet « Investissement » :
a) les dons, legs, subventions et aides diverses apportés par les partenaires financiers du Cameroun ;
b) les dotations budgétaires des Ministères ;
c) tous financements autres que ceux cités au point (1) ci-dessus.
 
(2) Les ressources visées à l'alinéa 1 ci-dessus collectées par le Fonds ou par les administrations et les organismes compétents, sont versées totalement et directement au compte du Fonds ouvert auprès de la Banque Centrale.
 
Les modalités de cette mobilisation sont précisées par des textes particuliers.
 
(3) Les dotations budgétaires des Ministères visées à l'alinéa 1 ci-dessus proviennent des lignes budgétaires réservées à l'entretien routier ou aux travaux de réhabilitation et d'aménagement.
 
(4) Les ressources allouées par chaque Ministère, ou chaque partenaire financier du Cameroun, doivent préalablement être affectées dans l'un des deux guichets, « Entretien » ou « Investissement ».
 
(5) Tout transfert de fonds entre les ressources destinées à l'entretien et celles prévues pour l'investissement, et inversement, est interdit.
 
(6) Les comptes des ressources allouées au « guichet entretien » et au « guichet investissement » sont audités séparément.
 
 
SECTION III
DES DEPENSES DU FONDS
 
ARTICLE 26.- (1) Les ressources du Fonds sont exclusivement réservées au financement et au paiement :
 
- pour le guichet « Entretien » :
 
1) des marchés de travaux d'entretien du réseau prioritaire interurbain classé exécutés par des entreprises privées, à concurrence d'un minimum de soixante cinq pour cent (65 ) du budget annuel du Fonds ;
 
2) des autres prestations à l'entreprise visées à l'article 3 du présent décret, dans la proportion maximale suivante du budget annuel du Fonds :
a) travaux d'entretien des voiries urbaines prioritaires : dix pour cent (10):
b) travaux et équipements d'entretien des routes rurales prioritaires : douze pour cent (12) ;
c) études routières ou géotechniques et contrôle des travaux : sept pour cent (7) ;
d) prévention et sécurité routières : un virgule cinq pour cent (1,5);
e) entretien courant des installations fixes et mobiles, nécessaires à la protection du domaine public routier, telles que les barrières de pluies, les stations de pesage : un pour cent (1) ;
 
3) des dépenses de fonctionnement et d'équipement du Fonds dans la proportion maximale de deux virgule cinq pour cent (2,5) du budget annuel du Fonds ;
 
4) des prestations des cabinets d'audit financier et comptable, à concurrence d'un maximum de un pour cent (1) du budget annuel du Fonds.
 
- pour le guichet « Investissement » :
 
1) des dépenses réservées aux charges supplémentaires de fonctionnement et d'équipement induites par le fonctionnement
du guichet « Investissement » : au maximum zéro virgule cinq pour cent (0,5 ) du budget annuel du guichet ;
 
2) des prestations des cabinets d'audit technique, financier et comptable spécifiques au guichet « Investissement» à concurrence d'un minimum de zéro virgule deux pour cent (0,2) du budget annuel du guichet ;
 
3) des marchés de maîtrise d'oeuvre et de réalisation des travaux ci-après :
- réhabilitation, c'est-à-dire la restauration de l'aptitude au service d'une chaussée ancienne ;
- renforcement, c'est-à-dire remise en état et/ou accroissement de la capacité portante d'une chaussée en lui rajoutant une nouvelle couche de base et une nouvelle couche de roulement ;
- reconstruction après ruine partielle ou totale d'une chaussée ou d'un ouvrage d'art ;
- aménagement par amélioration du niveau de service d'une route ou d'un ouvrage d'art ou modernisation d'un itinéraire (correction de tracé, bitumage d'une route en terre) ;
- suppression des points du réseau présentant des difficultés et des risques pour les usagers.
 
(2) Le Premier Ministre peut, en tant que de besoin, procéder à la modification de l'affectation des ressources du Fonds prévue à l'alinéa 1 ci-dessus.
 
(3) Les projets éligibles au guichet « Investissement » font l'objet de conventions spécifiques indiquant clairement, entre autres, le mode de transfert des fonds, le maître d'ouvrage et la nature exacte des travaux.
 
(4) Les travaux relatifs à la construction d'une nouvelle route sont exclus du champ d'intervention du Fonds, sauf lorsqu'ils sont couverts par les financements extérieurs.
 
ARTICLE 27.- Les paiements par le Fonds des prestations visées à l'article 26 ci-dessus s'effectuent à partir des comptes ouverts auprès des établissements bancaires agréés par l'Autorité monétaire. A cet effet, l'Administrateur ouvre des comptes dans des établissements bancaires.
 
 
CHAPITRE V
DE LA COMPTABILITE, DU CONTROLE DE GESTION ET DES AUDITS EXTERNES
 
SECTION 1
DE LA COMPTABILITE ET DU CONTROLE DE GESTION
 
ARTICLE 28.- (1) La comptabilité du Fonds est assurée selon les règles de la comptabilité commerciale.
 
(2) Les comptes annuels certifiés sont publiés dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale.
 
(3) L'Administrateur soumet à l'approbation du Comité au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers de l'exercice écoulé.
 
ARTICLE 29.- La comptabilité du Fonds est tenue par un cabinet comptable recruté par appel à la concurrence et inscrit au tableau de l'Ordre National des Experts Comptables, conformément au Règlement n° 11/01-UEAC-027 CM-07 relatif au statut des professionnels libéraux de la comptabilité applicable en zone CEMAC.
 
ARTICLE 30.- Le cabinet comptable retenu est responsable du contrôle interne de gestion. Il établit un rapport trimestriel de contrôle.
 
 
SECTION II
DES AUDITS EXTERNES
 
ARTICLE 31.- (1) Le Fonds est soumis aux contrôles des organes compétents de l'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
 
(2) En particulier les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes nommé par le Ministre chargé des finances conformément aux textes en vigueur.
 
ARTICLE 32- L'Administrateur commet, sur avis conforme du Comité, des audits techniques, financiers et comptables au moins deux (02) fois par an exécutés par un cabinet indépendant, recruté après appel à la concurrence.
 
ARTICLE 33- La mission de vérification des comptes annuels peut être confiée au cabinet indépendant visé à l'article 32 ci-dessus, en vue de la certification de la régularité et de la sincérité des états et informations financiers présentés par l'Administrateur pour l'arrêt des comptes par le Comité.
 
 
CHAPITRE VI
DU PERSONNEL
 
ARTICLE 34.- (1) Le personnel du Fonds ne doit, en aucun cas, être ni salarié ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l'entretien routier au Cameroun.
 
(2) Les conflits entre le personnel susvisé et le Fonds relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
 
(3) En tout état de cause, l'effectif total des personnels du Fonds ne peut excéder vingt (20) personnes.
 
 
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
ARTICLE 35 - Les engagements du Fonds ne peuvent excéder le montant total de ses recettes.
 
ARTICLE 36.- Le Fonds ne peut pas contracter d'emprunt
 
ARTICLE 37- (1) Lorsqu'au terme d'un exercice budgétaire, les ressources du Fonds sont supérieures aux engagements, l'excédent est reversé au budget du Fonds de l'exercice suivant.
 
(2) Les engagements non honorés à la fin d'un exercice budgétaire sont reportés sur l'exercice suivant.
 
ARTICLE 38- La première session du Comité est exceptionnellement convoquée par le Ministre de tutelle. Elle est consacrée à l'élection du Président du Comité.
 
ARTICLE 39- Les organes du Fonds cités à l'article 9 du présent décret et leurs mandataires ont libre accès aux sites des travaux financés par le Fonds et à toute information nécessaire pour l'exécution de leur mission.
 
ARTICLE 40.- Les autres procédures administratives, financières et comptables régissant les relations du Fonds avec les ordonnateurs et les prestataires sont définies par le code des procédures adopté par le Comité de gestion et approuvé par l'autorité de tutelle.
 
ARTICLE 41- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°98/162 du 26 août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
 
ARTICLE 42- Le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé du Développement Urbain, le Ministre chargé des Travaux Publics et le Ministre chargé des Transports sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBIQUE
PAUL BIYA    
Date : 24/06/2005


[Routiers-routes] [Forum-routier] [Annonces-transport] [Annuaire-routier] [Glossaire-routier[Véhicules routiers]
(c) Le Groupe Logistique conseil