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Convention inter-états
de transport multimodal des marchandises en Afrique centrale signée à
Libreville au Gabon en 1996
PREAMBULE
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Les Etats
membres de l'UNION
a) Considérant que le transport multimodal
Inter-Etats est un des moyens de facilitation pour la mise en oeuvre de la
procédure de Transit Inter-Etats
des Pays d'Afrique Centrale (T.I.P.A.C) et pour l'expansion ordonnée
du commerce intra-communautaire et internationale ;
b) résolus à promouvoir le développement
de services de transport multimodal dans l'intérêt économique des exploitants
et des usagers du transport ;
c) désireux d'assurer un développement
harmonieux du transport Inter-Etats dans l'intérêt de tous les Etats membres et
par la prendre en compte les problèmes particuliers des pays de transit et des
pays sans littoral ;
d) convaincus de la nécessité de laisser
aux chargeurs la liberté de choisir entre les services de transport multimodal
et les services de transport fractionné ;
e) affirmant que la responsabilité de
l'entrepreneur de transport multimodal en vertu de la présente CONVENTION est
fondée sur le principe de la faute ou de la négligence présumée.
Ont décidé
de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Définitions
Aux fins de
la présente Convention on entend par :
"Transport multimodal Inter-Etats",
le transport de marchandises effectué par au moins deux modes de transport
différents, en vertu d'un contrat de transport multimodal, à partir du lieu
situé dans un Etat où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur
de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un Etat
différent.
"Entrepreneur de transport multimodal",
toute personne qui conclut un contrat de transport multimodal pour son propre
compte ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui n'agit pas en tant que préposé
ou mandataire de l'expéditeur ou des transporteurs participant aux opérations
de transport multimodal, et qui assume la responsabilité de l'exécution du
contrat.
"Contrat de transport multimodal",
un contrat unique par lequel un entrepreneur de transport multimodal s'engage,
moyennant paiement d'un fret, à exécuter où à faire exécuter un transport
multimodal.
"Document de transport multimodal",
un document qui fait foi d'un contrat de transport multimodal, de la prise en
charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal et de
l'engagement pris par celui-ci de livrer les marchandises conformément aux
termes dudit contrat.
"Expéditeur", toute personne par
laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de
transport multimodal est conclu avec l'entrepreneur de transport multimodal, ou
toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle
les marchandises sont effectivement remises à l'entrepreneur de transport
multimodal en relation avec le contrat de transport multimodal.
"Destinataire", la personne
habilitée à prendre livraison des marchandises.
"Marchandises", y compris les
conteneurs, les palettes et tout le conditionnement en emballage similaire,
s'ils sont fournis par l'expéditeur.
"Loi nationale impérative", tout
texte de loi concernant le transport de marchandises aux dispositions duquel il
ne peut être dérogé par stipulation contractuelle au détriment de l'expéditeur.
L’expression
"Par écrit", désigne les
Télex, Fax ou correspondances écrites notamment.
Article 2 : Champ
d'application
Les
dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contrats de
transport multimodal entre les lieux situés dans deux Etats si :
Le lieu de
la prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal,
qu'il est prévu dans le contrat de multimodal, est situé dans un Etat
contractant ;
le lieu de
livraison des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal, tel
qu'il est prévu dans le contrat de transport, est situé dans un Etat
contractant.
Article 3 :
Application obligatoire
Quand il a
été conclu un contrat de transport multimodal conformément à l'article 2, les
dispositions de la présente Convention sont obligatoirement applicables audit
contrat.
Article 4 : Liberté de
choix de l'expéditeur
Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de
l'expéditeur et du destinataire de choisir entre le transporteur multimodal, le
transport fractionné et le transport unimodal.
Article 5 :
Réglementation et contrôle du transport multimodal
La présente
Convention ne porte atteinte à l'application d'aucune Convention Internationale
ni d'aucune législation nationale concernant la réglementation et le contrôle
des opérations de transport, et elle n'est pas incompatible avec cette
application.
La présente
Convention ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de réglementer et de
contrôler au niveau national les opérations et les entrepreneurs de transport
multimodal, y compris le droit de prendre des mesures concernant les
consultations, en particulier avant l'introduction de nouvelles technologies et
de nouveaux services, entre les entrepreneurs de transport multimodal, les
chargeurs, les organisations de chargeurs et les autorités nationales
appropriés sur les conditions et modalités d'exploitation, l'octroi de licences
aux entrepreneurs de transport multimodal, la participation au transport, et
toutes autres initiatives dans l'intérêt économique et commercial national.
L'entrepreneur
de transport multimodal se conforme à la législation applicable du pays où il
opère et aux dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE II - DOCUMENTS DE
TRANSPORTS
Article 6 : Emission
du document transport multimodal
Quand
l'entrepreneur multimodal prend les marchandises en charge, il émet un document
de transport multimodal qui, au choix de l'expéditeur, sera soit négociable,
soit non négociable ;
Le document
de transport multimodal doit être signé par l'entrepreneur de transport
multimodal ou une personne mandatée par lui ;
La
signature apposée sur le document de transport multimodal peut être manuscrite,
imprimée en fac-similé, se présenter sous forme de symbole ou être apposée par
tout autre moyen mécanique ou électronique, si cela n'est pas incompatible avec
la législation du pays ou le document de transport multimodal est émis ;
A la
demande de l'expéditeur, un document de transport multimodal non négociable
peut être émis à l'aide de tout moyen mécanique ou autre constatant les
indications visées à l'article 9 qui doivent figurer dans le document de
transport multimodal. Dans ce cas, l'entrepreneur de transport multimodal,
après avoir pris en charge les marchandises, délivre à l'expéditeur un document
lisible contenant toutes les indications ainsi enregistrées. Aux fins des
dispositions de la présente Convention ce document est réputé être un document
de transport multimodal.
Article 7 : Document
négociable de transport multimodal
Quand un
document de transport multimodal est émis sous forme négociable :
il est à
ordre ou au porteur ;
s'il est à
ordre, il est transmissible par endossement ;
s'il est au
porteur, il est transmissible sans endossement ;
s'il y a
émission de plusieurs originaux, il doit en indiquer le nombre ;
si des
copies sont émises, chacune doit porter la mention "copie non
négociable".
La
livraison des marchandises ne peut être exigée de l'entrepreneur de transport
multimodal ou de la personne agissant en son nom que contre remise du document
de transport multimodal négociable, dûment endossé si cela est nécessaire.
L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son
obligation de livrer les marchandises si en cas d'émission de plusieurs
originaux d'un document de transport multimodal négociable, la livraison a été
effectuée de bonne foi par lui-même, ou par une personne agissant en son nom,
contre remise de l'un de ces originaux.
Article 8 : Document
non négociable de transport multimodal
Quand un
document de transport multimodal est émis sous forme non négociable, il porte
le nom du destinataire désigné ;
L'entrepreneur
de transport multimodal est dégagé de son obligation de livrer les marchandises
s'il les livre au destinataire désigné dans le document de transport multimodal
non négociable ou à autre personne conformément aux instructions qu'il aura
reçues, normalement, par écrit.
Article 9 : Contenu du
document du transport multimodal
Le document
de transport multimodal porte les indications suivantes :
a) la nature générale des marchandises, le
numéro des tarifs des Douanes correspondant, les marques principales
nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du
caractère dangereux de marchandises, le nombre de colis ou des pièces ainsi que
le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que
ces indications ont été fournies par l'expéditeur ;
b) l'état apparent des marchandises ;
c) le nom et l'établissement principal de
l'entrepreneur de transport multimodal ;
d) les nom et adresse de l'expéditeur ;
e) les nom et adresse du destinataire,
s'il a été désigné par l'expéditeur ;
f) le lieu et la date de prise en charge
des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal ;
g) le lieu de livraison des marchandises ;
h) la date ou le délai de livraison des
marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet
d'un accord exprès entre les parties ;
i) une mention indiquant si le document
de transport multimodal est négociable ou non ;
j) le lieu et la date d'émission du
document de transport multimodal ou d'une personne mandatée par lui ;
k) la signature de l'entrepreneur de
transport multimodal ou d'une personne mandatée par lui ;
l) le fret, pour chaque mode de
transport, s'il est expressément convenu entre les parties, qu'il doit être
payé par l'expéditeur ou toute autre indication que le fret est dû par le
destinataire ;
m) l'itinéraire envisagé pour le parcours,
les modes de transport à employer et les points de transbordements prévus,
s'ils sont connus au moment de l'émission du document de transport multimodal ;
n) la mention visée au paragraphe 3 de
l'article 29 ;
o) toutes autres indications que les
parties seraient convenues de mentionner dans le document de transport
multimodal et qui ne seraient pas incompatibles avec la législation du pays où
le document de transport est émis.
L'absence
d'une ou de plusieurs indications visées au paragraphe 1 du présent article
n'entache pas la valeur juridique du document en tant que document de transport
multimodal, à condition qu'il remplisse les conditions énoncées au paragraphe 4
de l'article 1er.
Article 10 : Réserves
à faire dans le document de transport multimodal
Si le
document de transport multimodal renferme des indications particulières
concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou
de pièces ou le poids ou l qualité des marchandises dont l'entrepreneur de
transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, a des raisons de
soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il ou
qu'elle a effectivement prise en charge ou si l'un ou l'autre n'a pas de moyens
suffisants de contrôler ces indications, l'entrepreneur de transport multimodal
ou la personne agissant en son nom, doit faire dans le document de transport
une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ces soupçons ou l'absence
de moyens de contrôle suffisants.
Si
l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, ne
fait pas mention dans le document de transport multimodal de l'état apparent
des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises
étaient en bon état apparent.
Article 11 : Valeur
probante du document de transport multimodal
A
l'exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée
en vertu de l'article 10 et dans les limites de cette réserve :
a) le document de transport multimodal
fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par l'entrepreneur de
transport multimodal, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce
document ;
b) la preuve contraire par l'entrepreneur
de transport multimodal n'est pas recevable si le document de transport
multimodal est émis sous forme négociable et a été transféré à un tiers, y
compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la
description des marchandises données dans ledit document.
Article 12 :
Responsabilité en cas de fausses déclarations ou d'omissions intentionnelles
Si, dans
l'intention de léser un tiers, l'entrepreneur de transport multimodal fait
figurer des renseignements inexacts concernant les marchandises dans le
document de transport multimodal ou omet d'y inclure des renseignements requis
en vertu du paragraphe 1 a)
ou b) de l'article 9 ou en vertu de l'article 10, il est responsable, sans
bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention,
de toutes pertes, dommages ou dépenses encourus par un tiers, y compris un
destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises
données dans le document de transport multimodal émis.
Article 13 : Garantie
donnée par l'expéditeur
Lorsque
l'entrepreneur de transport multimodal prend en charge les marchandises,
l'expéditeur est réputé avoir garanti l'exactitude des indications relatives à
leur nature générale, à leurs marques, leur nombre, leur poids et leur quantité
et, le cas échéant, leur caractère dangereux, fournies par lui pour mention
dans le document de transport multimodal.
L'expéditeur
indemnise l'entrepreneur de transport multimodal de tout préjudice résultant de
l'inexactitude ou de lacunes dans les indications visées au paragraphe 1 du
présent article. L'expéditeur demeure responsable même s'il a transféré le
document de transport multimodal à un tiers. Le droit à l'indemnisation de
l'entrepreneur de transport multimodal ne limite d'aucune façon sa
responsabilité en vertu du contrat de transport multimodal vis-à-vis de toute
personne autre que l'expéditeur.
Article 14 : Autres
documents
La
délivrance du document de transport multimodal n'empêche pas l'émission, si
besoin est, d'autres documents relatifs au transport multimodal Inter-Etats,
conformément aux conventions internationales ou aux législations nationales
applicables. Toutefois, l'émission de ces autres documents n'entache pas la
valeur juridique du document de transport multimodal.
CHAPITRE III - RESPONSABILITE DE
L'ENTREPRENEUR DE TRANSPORT MULTIMODAL
Article 15 : Durée de la
responsabilité
Dans la présente
Convention, la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal en ce
qui concerne les marchandises couvre la période allant du moment de la prise en
charge des marchandises jusqu'au moment de leur livraison.
Aux fins du
présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde de
l'entrepreneur de transport multimodal :
a) à partir du moment où celui-ci les
prend en charge des mains :
i) de l'expéditeur ou d'une personne
agissant pour son compte ;
ii) d'une autorité ou autre tiers auquel
les marchandises doivent être remises pour le transport, conformément aux lois
ou règlements applicables au lieu de prise en charge ;
b) jusqu'au moment où il en effectue la
livraison :
i) en remettant les marchandises au
destinataire ;
ii) dans le cas où le destinataire ne
reçoit pas les marchandises de l'entrepreneur de transport multimodal, en les
mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat de transport,
aux lois ou aux usages du commerce considéré qui sont applicables au lieu de
livraison ;
iii) en remettant les marchandises à une
autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois
ou règlements applicables au lieu de livraison.
Aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, la notion d'entrepreneur de transport
multimodal s'entend également de ses préposés, de ses mandataires ou de toute
autre personne au service desquels il recourt pour l'exécution du contrat de
transport multimodal, et la notion d'expéditeur ou du destinataire s'entend
également de leurs préposés ou mandataires.
Article 16 : Fondement
de la responsabilité
L'entrepreneur
de transport multimodal est responsable du préjudice résultant des pertes ou
dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison, si
l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que
les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 15, à moins qu'il
ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne
visés à l'Article 17 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement
être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.
L'ayant
droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été
livrées dans les 90 jours consécutifs suivant la date de livraison fixée comme
il est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
Il y a
retard à la livraison quand les marchandises n'ont pas été livrées à la date
convenue ou, à défaut de date convenue, dans un délai qu'il serait raisonnable
d'allouer à un entrepreneur de transport multimodal diligent, compte tenu des
circonstances de fait.
Article 17 :
Responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour ses préposés, ses
mandataires
Sous
réserve de l'article 22, l'entrepreneur
de transport multimodal est responsable, comme de ses propres actes ou
omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans
l'exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services
de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal,
lorsque cette personne gît aux fins de l'exécution du contrat.
Article 18 : Causes
concomitantes
Quand une
faute ou une négligence de l'entrepreneur de transport multimodal, de ses
préposés ou mandataires a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage
ou au retard à la livraison, l'entrepreneur de transport multimodal n'est
responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard imputable à
cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver la part de la perte
ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute
ou négligence.
Article 19 : Limite de
la responsabilité
La
responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour le préjudice
résultant de pertes ou de dommages subis par les marchandises conformément à
l'article 17 est limitée à une somme ne dépassant pas deux mille (2.000) FCFA
par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite
la plus élevée étant applicable.
Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon
les règles ci-après :
a) quand un conteneur, ou tout engin
similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou autre unité
de chargement énuméré dans le document de transport multimodal comme contenu
dans cet engin est considéré comme un colis ou une unité de chargement. En
dehors du cas ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont
considérées comme une unité de chargement ;
b) quand l'engin lui-même a été perdu ou
endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas à l'entrepreneur de
transportmultimodal ou n'est pas autrement fourni par lui, comme une unité de
chargement distincte.
Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si le transport
multimodal Inter-Etats ne comporte pas, aux termes du contrat, un transport de
marchandises par mer ou par voies d'eau intérieures, la responsabilité de
l'entrepreneur de transport multimodal est limitée à une somme ne dépassant pas
huit mille cinq cents (8.500) FCFA par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées.
La
responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour le préjudice
résultant d'un retard à la livraison conformément aux dispositions de l'article
16 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable
pour les marchandises ayant subi le retard, mais n'excédant pas le montant
total du fret payable en vertu du contrat de transport multimodal.
Le cumul
des réparations dues par l'entrepreneur de transport multimodal en vertu des
paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ne peut dépasser la limite qui serait
applicable en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article en cas de perte
totale des marchandises.
Par voie
d'accord entre l'entrepreneur de transport multimodal et l'expéditeur, des
limites de responsabilité dépassant celles qui sont prescrites aux paragraphes
1, 3 et 4 du présent article peuvent être fixées dans le document de transport
multimodal.
Article 20 : Localisation
du dommage
Quand la
perte ou le dommage subi par les marchandises s'est produit sur un tronçon
déterminé du transport multimodal pour lequel une Convention Internationale
applicable ou une loi nationale impérative fixe une limite plus élevée de responsabilité
que la limite qui découlerait de l'application des paragraphes 1 à 3 de
l'article 19, la limite de la responsabilité de l'entrepreneur de transport
multimodal pour cette perte ou ce dommage est déterminée par référence aux
dispositions de ladite Convention ou de ladite loi nationale impérative.
Article 21 :
Responsabilité non contractuelle
Les
exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention
sont applicables dans toutes actions contre l'entrepreneur de transport multimodal
pour préjudice résultant de pertes ou dommage subis par les marchandises ou
pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité
contractuelle ou délictuelle.
Dans le cas
où une action pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par les
marchandises ou d'un retard à la livraison est intentée contre le préposé ou le
mandataire de l'entrepreneur de transport multimodal, et que ce préposé ou ce
mandataire prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, ou contre toute
autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat
de transport multimodal, et si cette autre personne prouve qu'elle a agi en
exécution du contrat, le préposé ou le mandataire ou ladite personne a le droit
de se prévaloir des exonérations et limites de responsabilité que
l'entrepreneur de transport multimodal a le droit d'invoquer en vertu de la
présente Convention.
Sous
réserve des prescriptions de l'article 22, le montant total des répartitions
dues par l'entrepreneur de transport multimodal et par un préposé ou un
mandataire ou par toute autre personne aux services desquels il recourt pour
l'exécution du contrat de transport multimodal ne peut dépasser les limites de
responsabilité prévues dans la présente Convention.
Article 22 :
Conditions de limitation de la responsabilité
L'entrepreneur
de transport multimodal n'est pas admis au bénéfice de la limitation de
responsabilité prévue dans la présente Convention s'il est prouvé que la perte,
le dommage ou le retard de la livraison résultent d'un acte ou d'une omission
qu'il a commis, soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou
ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce
retard en résulteraient probablement.
Nonobstant
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, un préposé ou un mandataire
de l'entrepreneur de transport multimodal ou une autre personne aux services de
laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne sont
pas admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la
présente Convention, s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la
livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'ils ont commis soit avec
l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit
témérairement et en sachant que la perte, le dommage ou le retard en
résulteraient probablement.
CHAPITRE IV - RESPONSABILITES DE
L'EXPEDITEUR
Article 23 : Règles
générales
L'expéditeur
est responsable du préjudice subi par l'entrepreneur de transport multimodal
s'il est établi que ce préjudice résulte de sa faute ou de sa négligence ou de
celle de ses préposés ou de ses mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions.
CHAPITRE V - DROITS ET ACTIONS
Article 24 : Avis de
perte, de dommage ou de retard
A moins que
le destinataire ne donne par écrit à l'entrepreneur de transport multimodal un
avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou du
dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les
marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf
preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par l'entrepreneur de
transport multimodal telles qu'elles sont décrites dans le document de
transport multimodal.
Lorsque la
perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par
écrit dans un délai de six (6) jours à compter du jour où les marchandises ont
été remises au destinataire.
Si l'état
des marchandises, au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, a
fait l'objet d'une inspection contradictoire par les parties ou leurs
représentants autorisés au lieu de livraison, il n'est pas nécessaire de donner
avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
En cas de
perte ou de dommage certain ou présumé, l'entrepreneur de transport multimodal
et le destinataire, doivent se donner réciproquement toutes les facilités
raisonnables pour procéder à l'inspection des marchandises et à la vérification
du nombre de colis.
Aucune
réparation n'est due pour le préjudice résultant
du retard à la livraison à
moins qu'un avis n'ait été donné par écrit
à l'entrepreneur de transport
multimodal dans un délai de soixante (60) jours à compter
du jour où les
marchandises ont été remises au destinataire ou suivant
le jour où le
destinataire a été avisé que les marchandises ont
été livrées conformément à
l'alinéa b) ii) ou iii) du paragraphe 2 de l'article 15.
A moins que
l'entrepreneur de transport multimodal ne donne à l'expéditeur, par écrit, un
avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de
ce dommage dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter du jour de
cette perte, de ce dommage ou de la livraison des marchandises conformément à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 15 si elle intervient après, le fait
que pareil avis n'a pas été donné constitue une présomption, sauf preuve
contraire, que l'entrepreneur de transport multimodal n'a pas subi de perte ou
de dommage par la faute ou la négligence de l'expéditeur, de ses préposés ou de
ses mandataires.
Si, le jour
où vient à expiration l'un des délais de notification prévus aux paragraphes 2,
5 et 6 du présent article est un jour non ouvrable au lieu de livraison, ce
délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Aux fins du
présent article, un avis donné à une personne agissant pour le compte de
l'entrepreneur de transport multimodal, et à toute personne dont il utilise les
services au lieu de livraison, ou à une personne agissant pour le compte de
l'expéditeur, est réputé avoir été donné à l'entrepreneur de transport
multimodal ou à l'expéditeur.
Article 25 :
Prescription
Toute
action relative au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente
Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été
introduite dans un délai de deux (2) ans. Toutefois, si une notification par
écrit indiquant la nature de la réclamation et les principaux chefs de demande
n'a pas été faite dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle
les marchandises n'ont pas été livrées ou, si les marchandises n'ont pas été
livrées, à compter de la date à laquelle elles auraient du l'être, l'action est
prescrite à l'expiration de ce délai.
Le délai de
prescription court à partir du lendemain du jour où l'entrepreneur de transport
multimodal a livré les marchandises ou une partie des marchandises ou, si les
marchandises n'ont pas été livrées, à partir du lendemain du dernier jour où
elles auraient dû l'être.
La personne
contre qui une réclamation a été faite peut à tout moment, pendant le délai de
prescription, prolonger ce délai par une déclaration envoyée par écrit à
l'auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou
plusieurs déclarations.
Sauf
disposition contraire d'une autre Convention Internationale, ou sous-régionale
applicable, une action récursoire d'une personne tenue responsable aux termes
de la présente Convention peut être exercée même après l'expiration du délai de
prescription prévu au paragraphe précédent, si elle l'est dans un délai
déterminé par la Loi
de l'Etat où les poursuites sont engagées ; toutefois ce délai ne peut être
inférieur à quatre vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle la
personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle même
reçu signification de l'assignation.
Article 26 :
Compétence
Dans tout
litige relatif au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente
Convention, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant le
tribunal qui est compétent au regard de la Loi de l'Etat où ce tribunal est situé et dans le
ressort duquel se trouve l'un des lieux énumérés ci-après :
a) le lieu où est situé l'établissement
principal du défendeur ou, à défaut, le lieu de sa résidence habituelle ;
b) le lieu où a été conclu le contrat de
transport multimodal, à condition que le défendeur y ait un établissement, une
succursale ou une agence par l'intermédiaire desquels le contrat a été conclu ;
c) le lieu de la prise en charge des
marchandises pour le transport multimodal Inter-Etats, ou le lieu de livraison
;
d) tout autre lieu désigné à cette fin
dans le contrat de transport multimodal et indiqué dans le document de
transport multimodal dans un Etat membre.
Aucune
procédure judiciaire relative au transport multimodal Inter-Etats en vertu de
la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au
paragraphe 1 du présent article. Les dispositions du présent article ne font
pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats membres de l'Union en ce
qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
Nonobstant
les dispositions précédentes du présent article, tout accord conclu par les
parties après la naissance d'un litige est réputé valable et pleinement
exécutoire :
a) Lorsqu'une action a été intentée
conformément aux dispositions du présent article ou lorsqu'un jugement a été
rendu à la suite d'une telle action, il ne peut être engagé de nouvelle action
entre les mêmes parties qui soit fondée sur la même cause ;
b) aux fins du présent article, ni les
mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement, ni le renvoi
d'une action devant un autre tribunal du même pays, ne sont considérés comme
l'engagement d'une nouvelle action.
Article 27 : Arbitrage
Sous
réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par
un accord écrit, que tout litige relatif au transport multimodal Inter-Etats en
vertu de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage.
La
procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a) soit en un lieu sur le territoire d'un
Etat dans lequel est situé :
i) l'établissement principal du
défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle ;
ii) le lieu où a été conclu le contrat de
transport multimodal, à condition que le défendeur y ait un établissement, une
succursale ou une agence par l'intermédiaire desquels le contrat a été conclu ;
iii) le lieu de la prise en charge des
marchandises pour le transport multimodal Inter-Etats, ou le lieu de la
livraison ;
b) soit en tout autre lieu désigné à cette
fin dans la clause compromissoire.
L'arbitre
ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées incluses
dans toute clause compromissoire, et toute disposition de la clause qui y
serait contraire est nulle.
Aucune des
dispositions du présent article ne porte atteinte à la validité d'un accord
d'arbitrage conclu par les parties après la naissance d'un litige relatif au
transport multimodal Inter-Etats.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS
DOUANIERES
Article 28 : Transit
douanier
Les Etats
contractants autorisent l'emploi de la procédure du Transit-Inter-Etats des
Pays d'Afrique Centrale (T.I.P.A.C.) ou un autre régime douanier en vigueur en
UDEAC pour le transport multimodal transfrontalier.
Sous
réserve des dispositions du Code des Douanes de l'UDEAC, de la procédure
T.I.P.A.C., ou tout autre régime douanier en vigueur dans l'Union, des lois ou
règlements nationaux et des accords bilatéraux, le transit douanier des
marchandises en transport multimodal Inter-Etats s'effectue conformément aux
règles et principes figurant dans les articles 1 à 6 de l'annexe à la présente
Convention.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Clauses
contractuelles
Toute
stipulation figurant dans un contrat de transport multimodal ou dans un
document de transport multimodal est nulle pour autant qu'elle déroge
directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La
nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres
dispositions du contrat ou du document où elle figure. Une clause cédant à
l'entrepreneur de transport multimodal le bénéfice de l'assurance de
marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.
Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'entrepreneur de
transport multimodal peut, avec l'accord de l'expéditeur, assumer une
responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par
la présente Convention.
Le document
de transport multimodal doit contenir une mention selon laquelle le transport
multimodal Inter-Etats est soumis aux dispositions de la présente Convention
qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant, au préjudice de
l'expéditeur ou du destinataire.
Lorsque
l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation
nulle ou en vertu du présent article ou résultant de l'omission de la mention
visée au paragraphe 3 du présent article, l'entrepreneur de transport
multimodal est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément à
la présente Convention, l'éventuel complément de réparation dû afin d'obtenir
la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises.
En outre
l'entrepreneur de transport multimodal est tenu
de rembourser les frais de procédure encourus par l'ayant droit, sous
réserve que ceux-ci soient déterminés conformément à la Loi de l'Etat où la procédure
a été engagée.
Article 30 : Avaries
communes
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne s'oppose à l'application des
dispositions du contrat multimodal ou de la législation sous-régionale
relatives au règlement des avaries communes au cas et dans la mesure où elles
sont applicables, telles que définies par les dispositions des articles 185 à
188 du Code de la
Marine Marchande de l'UDEAC.
A
l'exception de l'article 25, les dispositions de la présente Convention qui
régissent la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour
pertes ou dommages subis par les marchandises doivent déterminer aussi la
question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries
communes et si l'entrepreneur de transport multimodal est tenu d'indemniser le
destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de
sauvetage.
Article 31 : Autres
conventions
La présente
Convention ne modifie aucunement les droits ou obligations prévus dans la Convention Internationale
de Bruxelles pour l'unification de certaines règles concernant la limitation de
la responsabilité des propriétaires de navires de mer, du 10 octobre 1957, dans
la Convention
de Londres sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes, du 19 novembre 1976 et dans les articles 97 et 98 du Code de la Marine Marchande
de l'UDEAC.
Les
dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention ne s'opposent pas
à l'application des dispositions obligatoires de toute autre Convention
Internationale se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à
condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur
établissement principal dans des Etats parties à cette autre Convention.
Cependant, le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l'application du
paragraphe 3 de l'article 26 de la présente Convention.
Le
transport Inter-Etats de marchandises comme, par exemple, le transport de
marchandises effectué conformément à l'article 2 de la Convention Inter-Etats de Transports Routier de Marchandises relative
au contrat de transport Inter-Etats de marchandises par route, ou a l'article 2
de la convention de
Berne du 7 Fevrier 1970 (c.i.m.) concernant le transport de marchandises
par Fer, n'est pas considérée, pour les Etats parties s'étant appuyées sur ces
Conventions en guise de cadre juridique de leur transport, comme un transport
multimodal International au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la
présente Convention, dans la mesure où lesdits Etats sont tenus d'appliquer les
dispositions de ces Conventions à ces formes de transport de marchandises.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Droits et
obligations au titre des conventions existantes
Si,
conformément aux articles 26 et 27, une procédure judiciaire ou arbitrale est
engagée dans un Etat membre concernant un transport multimodal Inter-Etats qui
relève de la présente Convention et qui s'effectue entre deux Etats dont un
seulement est un Etat contractant, et si les deux Etats sont, au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention, également liés par une autre
Convention Internationale, le tribunal ou le tribunal arbitral peut,
conformément aux obligations découlant de cette Convention, donner effet à ses
dispositions.
Article 33 : Révision
et amendements
Trois ans
après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat Général de
l'UDEAC peut, à la demande d'un Etat membre convoquer une commission ad'hoc
ayant pour mission d'examiner cette demande et de proposer la révision ou les
amendements. Le Secrétariat Général distribuera à tous les Etats membres les
textes de toutes les propositions de révision et d'amendements un mois au moins
avant la date d'ouverture de la
Commission.
Les
propositions de révision et d'amendements adoptées par la Commission ad'hoc sont
soumises aux Instances Supérieures de l'UNION pour approbation.
Tout
amendement adopté par les Instances Supérieures de l'UNION et modifiant les
montants spécifiés à l'article 19 entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'année écoulée à compter de son acceptation par les Etats membres.
Article 34 :
Dénonciation
Chaque
partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification
adressée au Secrétariat Général de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique
Centrale.
La
dénonciation prendra effet douze mois après la date de sa réception par le
Secrétariat Général.
Article 35
La présente
Convention entre en vigueur dès son adoption par les Instances Supérieures de
l'Union.
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