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Convention douanière relative au
transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(convention TIR) signée à Genève le 14 novembre 1975
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LES
PARTIES CONTRACTANTES, désireuses de faciliter les
transports internationaux de marchandises par véhicules routiers, considérant que l'amélioration des
conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement
de la coopération entre elles, declarant se prononcer en faveur
d'une simplification et d'une harmonisation des formalités administratives dans
le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières, SONT CONVENUES de ce qui suit :
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CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS
GENERALES
a) Définitions
Article premier
Aux fins de la présente convention,
on entend :
a ) par " opération TIR " , le transport de marchandises d'un bureau de
douane de départ à un bureau de douane de destination , sous le régime , dit
" régime TIR " , établi par la présente convention ;
b ) par " droits et taxes à l'importation ou à l'exportation " , les
droits de douane et tous autres droits , taxes , redevances et impositions
diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation , ou à l'occasion
de l'importation ou de l'exportation de marchandises , à l'exception des
redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des
services rendus ;
c ) par " véhicule routier " , non seulement un véhicule routier à
moteur , mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée
;
d ) par " ensemble de véhicules " , des véhicules couplés qui
participent à la circulation routière comme une unité ;
e ) par " conteneur " , un engin de transport ( cadre , citerne amovible
ou autre engin analogue ) :
i )
constituant un compartiment , totalement ou partiellement clos , destiné à
contenir des marchandises ,
ii ) ayant un
caractère permanent et étant , de ce fait , suffisamment résistant pour
permettre son usage répété ,
iii )
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises , sans rupture
de charge , par un ou plusieurs modes de transport ,
iv ) conçu de
manière à être aisément manipulé , notamment lors de son transbordement d'un
mode de transport à un autre ,
v ) conçu de
façon à être facile à remplir et à vider ,
et
vi ) d'un
volume intérieur d'au moins un mètre cube .
Les " carrosseries amovibles " sont assimilées aux conteneurs ;
f ) par " bureau de douane de départ " , tout bureau de douane d'une
partie contractante où commence , pour tout ou partie du chargement , le
transport international , sous le régime TIR ;
g ) par " bureau de douane de destination " , tout bureau de douane
d'une partie contractante où prend fin , pour tout ou partie du chargement , le
transport international sous le régime TIR ;
h ) par " bureau de douane de passage " , tout bureau de douane d'une
partie contractante par lequel un véhicule routier , un ensemble de véhicules
ou un conteneur est importé ou exporté au cours d'une opération TIR ;
j ) par " personnes " , à la fois les personnes physiques et les
personnes morales ;
k ) par " marchandises pondéreuses ou volumineuses " , tout produit
pondéreux ou volumineux qui , en raison de son poids , de ses dimensions ou de
sa nature , n'est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni
dans un conteneur clos ;
l ) par " association garante " , une association agréée par les
autorités douanières d'une partie contractante pour se porter caution des
personnes qui utilisent le régime TIR .
b ) Champ d'application
Article 2
La présente convention vise les
transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou
plusieurs frontières, d'un bureau de douane de départ d'une partie contractante
à un bureau de douane de destination d'une autre partie contractante, ou de la
même partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de
véhicules ou dans des conteneurs à condition qu'une partie du trajet entre le
début de l'opération TIR et son achèvement se fasse par route.
Article 3
Pour bénéficier des dispositions de
la présente convention :
a ) les transports doivent être
effectués
i ) par des
véhicules routiers , des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement
agréés dans les conditions énoncées au chapitre III sous a )
ou
ii ) par
d'autres véhicules routiers , d'autres ensembles de véhicules ou d'autres
conteneurs s'ils se font conformément aux conditions énoncées au chapitre III
sous c ) ;
b ) les transports doivent avoir
lieu sous la garantie d'associations agréés conformément aux dispositions de
l'article 6 et doivent être effectués sous le couvert d'un carnet TIR conforme
au modèle reproduit à l'annexe 1 de la présente convention .
c ) Principes
Article 4
Les marchandises transportées sous
le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des
droits et taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.
Article 5
1 . Les marchandises transportées
sous le régime TIR dans des véhicules routiers , des ensembles de véhicules ou
des conteneurs scellés ne seront pas , en règle générale , soumis à la visite
par la douane aux bureaux de passage .
2 . Toutefois, en vue d'éviter des abus,
les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment, lorsqu'il y
a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.
CHAPITRE II
- DELIVRANCE DES CARNETS TIR
Responsabilité des associations garantes
Article 6
1 . Sous les conditions et garanties
qu'elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des
associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.
2 . Une association ne pourra être
agréé dans un pays que si sa garantie s'étend également aux responsabilités
encourues dans ce pays à l'occasion d'opérations sous le couvert de carnets TIR
délivrés par des associations étrangères affiliées à l'organisation
internationale à laquelle elle est elle-même affiliée.
Article 7
Seront admis au bénéficie de la
franchise des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation et ne seront
soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation et d'exportation les
formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations
étrangères correspondantes ou par des organisations internationales .
Article 8
1 . L'association garante s'engagera
à acquitter les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation exigibles ,
majorés , s'il y a lieu , des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés
en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité
relative à l'opération TIR aura été relevée . Elle sera tenue , conjointement
et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus , au
paiement de ces sommes .
2 . Lorsque les lois et règlements
d'une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à
l'importation ou à l'exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus
, l'association garante s'engagera à acquitter , dans les mêmes conditions ,
une somme égale au montant des droits et taxes à l'importation ou à
l'exportation , majorés , s'il y a lieu , des intérêts de retard .
3 . Chaque partie contractante
déterminera le montant maximal , par carnet TIR , des sommes qui peuvent être
exigées de l'association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et
2 ci-dessus .
4 . L'association garante deviendra responsable
à l'égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à
partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de
douane . Dans les pays suivants traversés au cours d'une opération de transport
de marchandises sous le régime TIR , cette responsabilité commencera lorsque
les marchandises seront importées ou , en cas de suspension de l'opération TIR
conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphes 1 et 2 lorsque le
carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où l'opération TIR est
reprise .
5 . La responsabilité de
l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérés sur le
carnet TIR , mais aussi aux marchandises qui , tout en n'étant pas énumérées
sur ce carnet , se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou
dans le conteneur scellé ; elle ne s'étendra à aucune autre marchandise .
6 . Pour déterminer les droits et
taxes visés au présent article paragraphes 1 et 2 , les indications relatives
aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu'à preuve du contraire .
7 . Lorsque les sommes visées au
présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités
compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la
( ou des ) personne(s ) directement redevables de ces sommes avant d'introduire
une réclamation près l'association garante .
Article 9
1 . L'association garante fixe la
période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité
au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ
pour la prise en charge .
2 . Pourvu qu'il ait été pris en
charge au bureau de douane de départ , le dernier jour de validité , ou avant
cette date , comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus , les carnet
demeurera valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane
de destination .
Article 10
1 . Le carnet TIR peut être déchargé
avec ou sans réserves ; si des réserves sont faites , elles doivent se
rapporter à des faits liés à l'opération TIR elle-même . Ces faits doivent être
indiqués sur le carnet TIR .
2 . Lorsque les autorités douanières
d'un pays auront déchargé sans réserves un carnet TIR , elles ne pourront plus
réclamer à l'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8
paragraphes 1 et 2 , à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu
d'une façon abusive ou frauduleuse .
Article 11
1 . En cas de non décharge d'un
carnet TIR , ou lorsque la décharge d'un carnet TIR comporte des réserves , les
autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante
le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 si , dans un délai
d'un an , à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces
autorités , elles n'ont pas avisé par écrit l'association de la non décharge ou
de la décharge avec réserves . Cette disposition sera également applicable en
cas de décharge obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai
sera de deux ans .
2 . La
demande de paiement des
sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 sera
adressée à l'association
garante au plus tôt trois mois , à compter de la date
à laquelle cette
association a été avisée que le carnet n'a pas
été déchargé , qu'il a été
déchargé
avec réserves ou que la décharge a été
obtenue d'une façon abusive ou
frauduleuse , et au plus tard deux ans à compter de cette
même date . Toutefois
, en ce qui concerne les cas qui sont déférés
à la justice dans le délai
sus-indiqué de deux ans , la demande de paiement sera
adressée dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle la
décision judiciaire est devenue
exécutoire .
3 . Pour acquitter les sommes
exigées , l'association garante disposera d'un délai de trois mois à compter de
la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée . L'association
obtiendra le remboursement des sommes versées si , dans les deux ans suivant la
date de la demande de paiement , il a été établi à la satisfaction des
autorités douanières qu'aucune irrégularité n'a été commise en ce qui concerne
l'opération de transport en cause .
CHAPITRE
III - TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS CARNET TIR
a ) Agrément des véhicules et des conteneurs
Article 12
Pour
bénéficier des dispositions du
présent chapitre sous a ) et b ) , chaque véhicule
routier doit satisfaire ,
par sa construction et son équipement , aux conditions
définies à l'annexe 2 de
la présente convention et doit avoir été
agréé selon la procédure définie à
l'annexe 3 de la présente convention . Le certificat
d'agrément doit être
conforme au modèle de l'annexe 4.
Article 13
1 . Pour bénéficier des dispositions
du présent chapitre sous a ) et b ) , les conteneurs doivent être construits
conformément aux conditions définies dans la première partie de l'annexe 7 et
doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de
cette annexe .
2 . Les conteneurs agréés pour le
transport de marchandises sous scellement douanier en application de la
convention douanière relative aux containers de 1956 , des accords passés sous
l'égide des Nations unies qui en ont découlé , de la convention douanière
relative aux conteneurs de 1972 , ou de tous actes internationaux qui
remplaceraient ou modifieraient cette dernière convention , sont considérés
comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent être
acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément .
Article 14
1 . Chaque partie contractante se
réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des
véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions
prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les parties contractantes
éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont
d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.
2 . Avant d'être réutilisé pour le
transport de marchandises sous scellement douanier , le véhicule routier ou le
conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra ,
soit être remis dans son état initial , soit faire l'objet d'un nouvel agrément
.
b ) Procédure de transport sous couvert d'un
carnet TIR
Article 15
1 . Aucun document douanier
particulier ne sera exigé pour l'importation temporaire du véhicule routier, de
l'ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de
marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le
véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur.
2 . Les dispositions du paragraphe 1
du présent article ne sauraient empêcher une partie contractante d'exiger
l'accomplissement , au bureau de douane de destination , des formalités
prescrites dans sa réglementation nationale , afin de garantir qu'une fois
achevée l'opération TIR , le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le
conteneur seront réexportés .
Article 16
Lorsqu'une opération TIR sera
effectuée par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque
rectangulaire portant l'inscription " TIR " et ayant les
caractéristiques mentionnées à l'annexe 5 de la présente convention sera placée
à l’avant, et une autre identique à l'arrière du véhicule routier ou de
l'ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien
visibles et elles seront amovibles.
Article 17
1 . Un seul carnet TIR sera établi
par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant
être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés
sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas , le
manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu
de chaque véhicule faisant partie d'un ensemble de véhicules ou de chaque
conteneur .
2 . Le carnet TIR sera valable pour
un seul voyage . Il contiendra au moins le nombre de volets détachables de
prise en charge et de décharge nécessaire pour le transport en cause .
Article 18
Une opération TIR pourra comporter
plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf
autorisation de la partie contractante ou des parties contractantes intéressées,
a ) les
bureaux de douane de départ devront être situés dans un seul pays ;
b ) les
bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux
pays ;
c ) le nombre
total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser
quatre .
Article 19
Les marchandises et le véhicule
routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec le
carnet TIR au bureau de douane de départ . Les autorités douanières du pays de
départ prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du
manifeste des marchandises et pour l'apposition des scellements douaniers , ou
pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité
desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées .
Article 20
Pour le parcours sur le territoire
de leur pays , les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que
le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un
itinéraire déterminé .
Article 21
A chaque bureau de douane de passage
, ainsi qu'aux bureaux de douane de destination , le véhicule routier ,
l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle
aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent .
Article 22
1 . En règle générale et sauf dans
le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application à
l'article 5 paragraphe 2 , les autorités douanières des bureaux de douane de
passage de chacune des parties contractantes accepteront les scellements
douaniers des autres parties contractantes , sous réserve qu'ils soient intacts
. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du
contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.
2 . Les scellements douaniers ainsi
acceptés par une partie contractante bénéficieront sur son territoire de la
même protection juridique que les scellements nationaux.
Article 23
Les autorités douanières ne doivent
- faire escorter, aux frais des transporteurs,
les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le
territoire de leur pays,
- faire procéder, en cours de route,
au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles
de véhicules ou des conteneurs que dans des cas exceptionnels.
Article 24
Si , en cours de route ou à un
bureau de douane de passage , des autorités douanières procèdent à la visite du
chargement d'un véhicule routier , d'un ensemble de véhicules ou d'un conteneur
, elles feront mention des nouveaux scellements apposés , ainsi que de la
nature des contrôles effectués , sur les volets du carnet TIR utilisés dans
leur pays , sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le
carnet TIR .
Article 25
Si un scellement douanier est rompu
en cours de route , dans des cas autres que ceux prévus aux articles 24 et 35 ,
ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu'un tel
scellement soit rompu , la procédure prévue à l'annexe 1 de la présente
convention pour l'utilisation du carnet TIR sera suivie , sans préjudice de
l'application éventuelle des dispositions des législations nationales , et il
sera dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR .
Article 26
1 . Lorsque le transport effectué
sous carnet TIR emprunte sur une partie du trajet le territoire d'un Etat qui
n'est pas partie contractante à la présente convention , l'opération TIR sera
suspendue durant cette traversée . Dans ce cas les autorités douanières de la
partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le
carnet TIR pour la reprise de l'opération TIR sous réserve que les scellements
douaniers et/ou marques d'identification soient demeurés intacts .
2 . Il en sera de même pour la
partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n'est pas utilisé par le
titulaire du carnet sur le territoire d'une partie contractante en raison de
l'existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque
l'utilisation d'un régime de transit douanier n'est pas nécessaire .
3 . Dans ces cas , les bureaux de
douane où l'opération TIR est interrompue ou reprise seront considérés
respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l'entrée .
Article 27
Sous réserve des dispositions de la
présente convention , et en particulier de l'article 18 , un autre bureau de
douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de
destination initialement désigné .
Article 28
A l'arrivée du chargement au bureau
de douane de destination , et à condition que les marchandises soient alors
placées sous un autre régime douanier ou dédouanées pour la consommation , la
décharge du carnet TIR aura lieu sans retard .
c ) Dispositions relatives aux transports de
marchandises pondéreuses ou volumineuses
Article 29
1 . Les dispositions de la présente
section ne seront applicables qu'aux transports de marchandises pondéreuses ou
volumineuses telles qu'elles sont définies à l'article 1er sous k ) de la
présente convention .
2 . Lorsque les dispositions de la
présente section sont applicables , le transport de marchandises pondéreuses ou
volumineuses peut , selon ce que les autorités du bureau de douane de départ
décident , s'effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés .
3 . Les dispositions de la présente
section ne seront appliquées que si , de l'avis des autorités du bureau de
douane de départ , il est possible d'identifier sans difficulté , grâce à la
description qui en est donnée , les marchandises pondéreuses ou volumineuses
transportées , ainsi que , le cas échéant , les accessoires transportés en même
temps , ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques
d'identification , de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de
ces marchandises sans qu'il en subsiste des indices manifestes .
Article 30
Toutes les dispositions de la
présente convention auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions
particulières de la présente section sont applicables au transport des
marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR .
Article 31
La responsabilité de l'association
garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR ,
mais aussi aux marchandises qui , tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet ,
se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises
énumérées sur le carnet TIR .
Article 32
Le carnet TIR utilisé devra porter
sur sa couverture et sur tous ses volets l'indication " marchandises
pondéreuses ou volumineuses " en caractères gras , en anglais ou en français
.
Article 33
Les autorités du bureau de douane de
départ pourront exiger que des listes de colisage , des photos , des plans ,
etc . qui s'avèrent nécessaires pour l'identification des marchandises
transportées soient annexés au carnet TIR . Dans ce cas , elles apposeront un
visa sur ces documents , un exemplaire desdits documents sera artaché au verso
de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront
mention desdits documents .
Article 34
Les autorités des bureaux de douane
de passage de chacune des parties contractantes accepteront les scellements
douaniers et/ou marques d'identification apposés par les autorités compétentes
des autres parties contractantes . Elles pourront toutefois ajouter d'autres
scellements et/ou marques d'identification , et feront mention sur les volets
du carnet TIR utilisés dans leur pays , sur les souches correspondantes et sur
les volets restant dans le carnet TIR , des nouveaux scellements et/ou marques
d'identification apposés .
Article 35
Si , en cours de route ou à un
bureau de douane de passage , les autorités douanières procédant à la visite du
chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques
d'identification , elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés
dans leur pays , sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans
le carnet TIR des nouveaux scellements et/ou marques d'identification apposés .
CHAPITRE IV - IRREGULARITES
Article 36
Toute infraction aux dispositions de
la présente convention exposera le contrevenant , dans le pays où l'infraction
a été commise , aux sanctions prévues par la législation de ce pays .
Article 37
Lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise , elle est
réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a
été constatée .
Article 38
1 . Chaque partie contractante aura
le droit d'exclure , temporairement ou à titre définitif , du bénéfice des
dispositions de la présente convention , toute personne coupable d'infraction
grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports
internationaux de marchandises .
2 . Cette exclusion sera
immédiatement notifiée aux autorités douanières de la partie contractante sur
le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée ,
ainsi qu'à la ou aux association(s ) garante(s ) du pays dans lequel
l'infraction aura été commise .
Article 39
Lorsque les opérations TIR sont
reconnues régulières par ailleurs :
1 . Les parties contractantes ne
relèveront pas les différences mineures concernant l'exécution des obligations
relatives au délai ou à l'itinéraire .
2 . De même , les divergences entre
les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le
contenu du véhicule routier , d'un ensemble de véhicules ou du conteneur ne
seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet
TIR , au sens de la présente convention , lorsque sera apportée la preuve , à
la satisfaction des autorités compétentes , que ces divergences ne sont pas
dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du
chargement ou de l'expédition des marchandises ou lors de l'établissement dudit
manifeste .
Article 40
Les administrations douanières des
pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du
carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays
lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui
auront précédé ou qui auront suivi l'opération TIR et que le titulaire dudit
carnet sera hors de cause .
Article 41
Lorsqu'il est établi , à la
satisfaction des autorités douanières , que les marchandises reprises au manifeste
d'un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou
par force majeure , ou qu'elles sont manquantes pour des causes tenant à leur
nature , la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera
accordée .
Article 42
Sur demande motivée d'une partie
contractante , les autorités compétentes des parties contractantes intéressées
par une opération TIR accepteront de communiquer à celle-ci toutes les
informations disponibles qui seraient nécessaires pour l'application des
dispositions des articles 39 , 40 et 41 ci-dessus .
CHAPITRE V - NOTES EXPLICATIVES
Article 43
Les notes explicatives figurant aux
annexes 6 et 7 ( troisième partie ) donnent l'interprétation de certaines
dispositions de la présente convention et de ses annexes . Elles reprennent
également certaines pratiques recommandées .
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44
Chaque partie contractante octroiera
des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne :
a ) le transfert des devises
nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des parties
contractantes en vertu des dispositions reprises à l'article 8 de la présente
convention
et
b ) le transfert des devises
nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations
garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les
organisations internationales .
Article 45
Chaque partie contractante fera
publier la liste des bureaux de douane de départ , de passage et de destination
qu'elle aura désignés pour l'accomplissement des opérations TIR . Les parties
contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour
désigner d'un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures
d'ouverture de ceux-ci .
Article 46
1 . Pour les opérations douanières
mentionnées dans la présente convention , l'intervention du personnel des
douanes ne donnera pas lieu à redevance , exception faite des cas où cette
intervention aurait lieu en dehors des jours , heures et emplacements
normalement prévus pour de telles opérations .
2 . Dans la mesure du possible , les
parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations
douanières relatives aux marchandises périssables .
Article 47
1 . Les dispositions de la présente
convention ne font obstacle ni à l'application des restrictions et contrôles
dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de
moralité publique , de sécurité publique , d'hygiène ou de santé publique ou
sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique , ni à la
perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations .
2 . Les dispositions de la présente
convention ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions
nationales ou internationales réglementant les transports .
Article 48
Aucune disposition de la présente
convention n'exclut le droit pour les parties contractantes qui forment une
union douanière ou économique d'adopter des règles particulières concernant les
opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en
transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités
prévues par la présente convention .
Article 49
La présente convention ne fait pas
obstacle à l'application des facilités plus grandes que les parties
contractantes accordent ou voudraient accorder , soit par des dispositions
unilatérales , soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux , sous
réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des
dispositions de la présente convention , et en particulier le fonctionnement
des opérations TIR .
Article 50
Les parties contractantes se
communiqueront mutuellement , sur demande , les informations nécessaires à l'application
des dispositions de la présente convention , notamment celles relatives à
l'agrément des véhicules routiers ou des conteneurs , ainsi qu'aux
caractéristiques techniques de leur construction .
Article 51
Les annexes à la présente convention
font partie intégrante de la convention .
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Signature , ratification , acceptation ,
approbation et adhésion
1 . Tous les Etats membres de
l'Organisation des Nations unies ou membres de l'une de ses institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique , parties au
statut de la Cour
internationale de justice , et tout autre Etat invité par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations unies , peuvent devenir parties contractantes à
la présente convention :
a ) en la signant , sans réserve de
ratification , d'acceptation ou d'approbation ;
b ) en déposant un instrument de
ratification , d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signée sous réserve
de ratification , d'acceptation ou d'approbation
ou
c ) en déposant un instrument
d'adhésion .
2 . La présente convention sera
ouverte du 1er janvier 1976 jusqu'au 31 décembre 1976 inclus , à l'Office des
Nations unies à Genève , à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent
article . Après cette date , elle sera ouverte à leur adhésion .
3 . Les unions douanières ou
économiques peuvent également , conformément aux dispositions du présent
article paragraphes 1 et 2 , devenir parties contractantes à la présente convention
en même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment après que
tous leurs Etats membres sont devenus parties contractantes à ladite convention
. Toutefois , ces unions n'auront pas le droit de vote .
4 . Les instruments de ratification
, d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies .
Article 53
Entrée en vigueur
1 . Le présente convention entrera
en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des Etats mentionnés à
l'article 52 paragraphe 1 l'auront
signée sans réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation , ou
auront déposé leur instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation
ou d'adhésion .
2 . Après que cinq des Etats mentionnés
à l'article 52 paragraphe 1 l'auront
signée sans réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation ou auront
déposé leur instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou
d'adhésion , la présente convention entrera en vigueur , pour toutes les
nouvelles parties contractantes , six mois après la date du dépôt de leur
instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion .
3 . Tout instrument de ratification
, d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente convention sera considéré comme s'appliquant au
texte modifié de la présente convention .
4 . Tout instrument de cette nature
déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur
sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention à
la date de l'entrée en vigueur de l’amendement.
Article 54
Dénonciation
1 . Toute partie contractante pourra
dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies .
2 . La dénonciation prendra effet
quinze mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu
notification .
3 . La validité des carnets TIR pris
en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la
garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la
présente convention .
Article 55
Extinction
Si , après l'entrée en vigueur de la
présente convention , le nombre des Etats qui sont parties contractantes se
trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois
consécutifs , la présente convention cessera de produire ses effets à partir de
la fin de ladite période de douze mois .
Article 56
Abrogation de la convention TIR ( 1959 )
1 . A son entrée en vigueur , la
présente convention abrogera et remplacera , dans les relations entre les
parties contractantes à la présente convention , la convention TIR ( 1959 ) .
2 . Les certificats d'agrément
délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de
la convention TIR ( 1959 ) seront acceptés , dans la limite de leur délai de
validité , ou sous réserve de renouvellement , pour le transport de
marchandises sous scellement douanier par les parties contractantes à la
présente convention , pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de
remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l'origine .
Article 57
Règlements des différends
1 . Tout différend entre deux ou
plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de
la présente convention sera , autant que possible , réglé par voie de
négociation entre les parties en litige ou d'une autre manière .
2 . Tout différend entre deux ou
plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de
la présente convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au
paragraphe 1 du présent article sera soumis , à la requête de l'une d'entre
elles , à un tribunal arbitral compose de la façon suivante : chacune des
parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre
arbitre qui sera président . Si , trois mois après avoir reçu une requête ,
l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre , ou si les arbitres n'ont pu
choisir un président , l'une quelconque de ces parties pourra demander au
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de procéder à la
nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral .
3 . La décision du tribunal arbitral
constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire
pour les parties au différend .
4 . Le tribunal arbitral arrêtera
son propre règlement intérieur .
5 . Les décisions du tribunal
arbitral seront prises à la majorité .
6 . Toute controverse qui pourrait
surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de
l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties
devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui .
Article 58
Réserves
1 . Tout Etat pourra , au moment où
il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera , déclarer qu'il
ne se considére pas lie à l'article 57 paragraphes 2 à 6 de la présente
convention . Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces
paragraphes envers toute partie contractante qui aura formulé une telle réserve
.
2 . Toute partie contractante qui
aura formulé une réserve conformément au présent article paragraphe 1 pourra à
tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies .
3 . A l'exception des réserves
prévues au présent article paragraphe 1 , aucune réserve à la présente
convention ne sera admise .
Article 59
Procédure d'amendement de la présente
convention
1 . La présente convention y compris
ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une partie contractante
suivant la procédure prévue au présent article .
2 . Tout amendement proposé à la
présente convention sera examiné par un comité de gestion composé de toutes les
parties contractantes conformément au règlement intérieur faisant l'objet de
l'annexe 8 . Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la
réunion du comité de gestion et adopté par le comité à la majorité des deux
tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes pour
acceptation .
3 . Sous
réserve des dispositions de
l'article 60 , tout amendement proposé communiqué en
application des
dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur
pour toutes les parties
contractantes trois mois après l'expiration d'une période
de douze mois suivant
la date à laquelle la communication a été faite ,
si pendant cette période
aucune objection à l'amendement proposé n'a
été notifié au secrétaire
général
de l'Organisation des Nations unies par un Etat qui est partie
contractante .
4 . Si une objection à l'amendement
proposé a été notifiée conformément aux dispositions du présent article
paragraphe 3 , l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura
aucun effet .
Article 60
Procédure spéciale d'amendement des annexes 1 ,
2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7
1 . Tout amendement proposé aux
annexes 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 , examiné conformément au dispositions de
l'article 59 paragraphes 1 et 2 , entrera en vigueur à une date qui sera fixée
par le comité de gestion au moment de son adoption , à moins que , à une date
antérieure , que fixera le comité de gestion au même moment , un cinquième des
Etats qui sont parties contractantes ou cinq Etats qui sont parties
contractantes , si ce chiffre est inférieur , aient notifié au secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies qu'ils élèvent des objections
contre l'amendement . Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par
le comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et
votants .
2 . A son entrée en vigueur , un
amendement adopté conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus
remplacera , pour toutes les parties contractantes , toute disposition
précédente à laquelle il se rapporte .
Article 61
Demandes , communications et objections
Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies informera toutes les parties contractantes et
tous les Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 de la présente convention , de
toute demande , communication ou objection faite en vertu des articles 59 et 60
ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement .
Article 62
Conférence de révision
1 . Un Etat qui est partie
contractante pourra , par notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies , demander la convocation d'une conférence à
l'effet de réviser la présente convention .
2 . Une conférence de révision , à
laquelle seront invités toutes les parties contractantes et tous les Etats
visés à l'article 52 paragraphe 1 , sera convoquée par le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies si , dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aura
communiqué la notification , un quart au moins des Etats qui sont parties
contractantes lui signifient leur assentiment à la demande .
3 . Une conférence de révision à
laquelle seront invités toutes les parties contractantes et tous les Etats
visés à l'article 52 paragraphe 1 sera convoquée également par le secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies dès notification d'une requête à
cet effet du comité de gestion . Le comité de gestion décidera s'il y a lieu de
formuler une telle requête à la mojorité de ses membres présents et votants .
4 . Si une conférence est convoquée
en application des dispositions du présent article paragraphes 1 ou 3 , le
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en avisera toutes les
parties contractantes et les invitera à soumettre , dans un délai de trois mois
, les propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence . Le
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir à toutes les
parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence et les textes
de ces propositions trois mois au moins avant la date d'ouverture de la
conférence .
Article 63
Notifications
Outre les notifications et
communications prévues aux articles 61 et 62 , le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies notifiera à tous les Etats visés à l'article
52 :
a ) les signatures , ratifications ,
acceptations , approbations et adhésions au titre de l'article 52 ;
b ) les dates d'entrée en vigueur de
la présente convention conformément à l'article 53 ;
c ) les dénonciations au titre de
l'article 54 ;
d ) l'extinction de la présente
convention au titre de l'article 55 ;
e ) les réserves formulées au titre
de l'article 58 .
Article 64
Texte authentique
Après le 31 décembre 1976 ,
l'original de la présente convention sera déposé auprès du secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies , qui en transmettra des copies certifiées
conformes à chacune des parties contractantes et à chacun des Etats visés à
l'article 52 paragraphe 1 , qui ne sont pas parties contractantes .
En foi de quoi , les soussignés , à
ce dûment autorisés , ont signé la présente convention .
Fait à Genève , le quatorze novembre
mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire , en langues anglaise ,
française et russe , les trois textes faisant également foi .
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