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Convention sur la signalisation
routière. Vienne le 8 novembre 1968
Version consolidée
intégrant les amendements à la Convention, aux dates du 30
novembre 1995 et du 28 mars 2006.
| NB : La présente Convention abroge et remplace dans les
relations entre les Parties contractantes la Convention sur l'unification de la
signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 1931, ainsi que
le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève
le 19 septembre 1949.
Ce texte est publié pour information et ne peut servir de
référence juridique, ni remplacer le texte original de la convention. | |
Sommaire
Chapitre premier : GENERALITES
ARTICLE
I : Définitions
Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les
termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article;
a) Le terme "législation nationale" d'une Partie
contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en
vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
b) Le terme "agglomération" désigne un espace qui
comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont
spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière
dans la législation nationale;
c) Le terme "route" désigne toute l'emprise de
tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
d) Le terme "chaussée" désigne la partie de la
route normalement utilisée pour la circulation des véhicules : une route peut
comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment
par un terre-plein central ou une différence de niveau;
e) Le terme "voie" désigne l'une quelconque des
bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement
d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être
subdivisée la chaussée;
e bis) Le terme « voie cyclable » désigne la partie d’une
chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la
chaussée par des marques routières longitudinales.
e ter) Le terme « piste cyclable » désigne une route indépendante
ou la partie d’une route destinée aux cyclistes, et indiquée comme telle par
des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres
parties de la même route par des aménagements matériels.
f) Le terme "intersection" désigne toute croisée
à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par
de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
g) Le terme "passage à niveau" désigne tout
croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à
plate-forme indépendante;
h) Le terme "autoroute" désigne une route qui est
spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne
dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte,
pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une
de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou,
exceptionnellement, par d'autres moyens;
ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de
tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
i) Un véhicule est dit :
i) "A l'arrêt", lorsqu'il est immobilisé pendant le
temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger
des choses;
ii) "En stationnement", lorsqu'il est immobilisé pour
une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de
la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la
circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour
prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme
"à l'arrêt" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à
l'alinéa ii) ci-dessus si la durée de l'immobilisation n'excède par une limite
de temps fixée par la législation nationale et considérer comme "en
stationnement" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à
l'alinéa i) ci-dessus si la durée de l'immobilisation excède une limite de
temps fixée par la législation nationale;
j) Le terme "cycle" désigne tout véhicule qui a
deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire
des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de
manivelles;
k) Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à
deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de
cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction,
n'excède pas 50 km (30 miles) à l'heure. Les Parties contractantes peuvent,
toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation
nationale, les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à
leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus
par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse ou
certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la
présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties
contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour
l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la
circulation routière;
l) Le terme "motocycle" désigne tout véhicule à
deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les
Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux
motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n'excède pas 400
kg. Le terme "motocycle" n'englobe pas les cyclomoteurs; toutefois,
les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet
effet, conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente
Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour
l'application de la Convention;
m) Le terme "véhicule à moteur" désigne, à
l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne
les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se
déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et
circulant sur route par ses moyens propres;
n) Le terme "automobile" désigne ceux des
véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes
ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport
de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les
véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il
n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont
l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la
traction sur route de véhicules utilisés
pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;
o) Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à
être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
p) Le terme "semi-remorque" désigne toute remorque
destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en
partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de sa masse et de la masse de
son chargement soit supportée par ladite automobile;
q) Le terme "conducteur" désigne toute personne qui
assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui,
sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de
trait, de charge ou de selle;
r) Le terme "masse maximale autorisée" désigne la masse
maximale du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de
l'État dans lequel le véhicule est immatriculé;
s) Le terme "masse en charge" désigne la masse effective
du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord;
t) Les termes "sens de la circulation" et
"correspondant au sens de la circulation" désignent la droite
lorsque, d'après la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule
doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils
désignent la gauche dans le cas contraire;
u) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de "céder le
passage" à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer
sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les
conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la
vitesse de leurs véhicules.
ARTICLE 2 :
Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, à savoir :
Annexe 1 : Signaux routiers;
Section A : Signaux d'avertissement de danger;
Section B : Signaux de priorité;
Section C : Signaux d'interdiction ou de restriction;
Section D : Signaux d'obligation;
Section E : Signaux de prescriptions particulières;
Section F : Signaux d'information, d'installation ou de service;
Section G : Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication;
Section H : Panneaux additionnels;
Annexe 2 : Marques routières;
Annexe 3 : Reproduction en couleur des signaux, symboles et
panneaux dont il est question dans l'annexe 1; font partie intégrante de la
présente Convention.
ARTICLE 3 :
Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent
le système de signalisation routière et de marques routières qui s'y trouve
décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. A cette fin :
i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou
une marque pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers
de la route, les Parties contractantes s'interdisent, sous réserve des délais
prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'employer un autre signal,
un autre symbole ou une autre marque pour signifier cette prescription ou
donner cette information;
ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit pas de signal, de
symbole ou de marque pour signifier une prescription ou donner une information
aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent employer à ces fins
le signal, le symbole ou la marque qu'elles veulent, sous réserve que ce
signal, ce symbole ou cette marque ne soit pas déjà prévu dans la Convention
avec une autre signification et qu'il rentre dans le système qu'elle définit.
b) Pour permettre l'amélioration des techniques de contrôle de la
circulation et compte tenu de l'utilité de procéder à des expériences avant de
proposer des amendements à la présente Convention, les Parties contractantes
pourront, à titre expérimental et temporaire, déroger sur certaines sections de
routes aux dispositions de la présente Convention.
2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à
compléter, au plus tard dans les quatre ans à dater de l'entrée en vigueur de
la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation
ou marque qui, tout en possédant les caractéristiques d'un signal, d'un
symbole, d'une installation ou d'une marque du système défini par la présente
Convention, aurait une signification différente de celle qui s'attache à ce
signal, à ce symbole, à cette installation ou à cette marque dans la présente
Convention.
3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les 15
ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur
territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non-conforme au
système défini à la présente Convention. Au cours de cette période et afin
d'habituer les usagers de la route au système défini à la présente Convention,
les signaux et symboles antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus
à la présente Convention.
4. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme
obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de
marques définis à la présente Convention. Au contraire, les Parties
contractantes limiteront au strict nécessaire le nombre des types de signaux et
de marques qu'elles adoptent.
ARTICLE 4
Les Parties contractantes s'engagent à faire en sorte qu'il soit
interdit :
a) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute
autre installation servant à régler la circulation, quoi que ce soit qui ne se
rattache pas à l'objet de ce signal ou de cette installation; toutefois,
lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une
association sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, elles
peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou
sur son support, à condition que la compréhension du signal n'en soit pas
rendue moins aisée;
b) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou
installations qui risquent soit d'être confondus avec des signaux ou d'autres
installations servant à régler la circulation, soit d'en réduire la visibilité
ou l'efficacité, soit d'éblouir les usagers de la route ou de distraire leur
attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation.
Chapitre II : SIGNAUX
ROUTIERS
ARTICLE 5
1. Le système prescrit dans la présente Convention distingue les
catégories suivantes de signaux routiers :
a) Signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet
d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de
leur en indiquer la nature;
b) Signaux de réglementation : ces signaux ont pour objet de
notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions
spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en :
i) Signaux de priorité,
ii) Signaux d'interdiction ou de restriction,
iii) Signaux d'obligation,
iv) Signaux de prescriptions particulières;
c) Signaux d'indication : Ces signaux ont pour objet de guider les
usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres
indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en :
i) Signaux d'information, d'installation ou de service;
ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication :
Signalisation
avancée ou pré signalisation;
Signaux
de direction;
Signaux
d'identification des routes;
Signaux
de localisation;
Signaux
de confirmation;
Signaux
d'indication;
iii) Panneaux additionnels.
2. Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre
plusieurs signaux ou plusieurs symboles :
a) Les Parties contractantes s'engagent à n'en adopter qu'un pour
l'ensemble de leur territoire;
b) Les Parties contractantes devront s'efforcer de s'entendre à
l'échelon régional pour faire le même choix;
c) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente
Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.
ARTICLE 6
1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus
aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent.
Habituellement ils seront placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation;
toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la
circulation devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée
lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu
à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.
2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée
ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois,
il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées
par des marques longitudinales.
Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à
l'une des trois possibilités suivantes :
a) ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche
verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;
b) ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les
marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne
uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant
au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une réglementation
locale déjà matérialisée par les marques routières;
c) ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, section
E, sous-section II, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention ou les
signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V,
paragraphes 1 et 2, placés au bord de la chaussée.
3. Lorsque, de l'avis des autorités compétentes, un signal placé
sur l'accotement d'une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra
être implanté sur le terre-plein sans avoir à être répété sur l'accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales
prévoient que :
a) Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la
circulation des véhicules sur la, chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur
les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau
entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du signal sera autant
que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un
même itinéraire;
b) Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que
le signal soit facilement
visible de loin et facilement compréhensible quand on s'en
approche; sous réserve des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe,
ces dimensions tiendront compte de la vitesse usuelle des véhicules;
c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles
des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions
particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie
contractante.
En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour
chaque type de signal : petites, normales, grandes et très grandes dimensions.
Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne
permettent pas l'emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation
ne peut se faire qu'à allure lente; ils pourront aussi être employés pour
répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés
sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très
grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide,
notamment sur les autoroutes.
ARTICLE 7
1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient
que, afin de les rendre plus visibles et
lisibles la nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d’avertissement
de danger, les signaux de réglementation et les signaux de direction soient
éclairés ou rétro réfléchissants, mais sans que cela entraîne l’éblouissement
des usagers de la route.
2. Les Parties contractantes peuvent aussi permettre l'utilisation
de matériaux fluorescents; dans ce cas elles doivent définir les signaux qui
peuvent être munis de ces matériaux.
3. Les législations nationales devraient définir des règles
d’usage des signaux éclairés, des signaux rétro réfléchissants et fluorescents.
Elles devraient également préciser les situations dans lesquelles chacune des
classes de matériaux rétro réfléchissants doit être utilisée.
4. Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires,
utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites
contrastées, claires ou foncées, selon le cas.
5. Rien dans la présente Convention n’interdit d’employer, pour
transmettre des renseignements, des avertissements ou des règles applicables
seulement à certaines heures ou certains jours, des signaux dont les
indications ne sont visibles que lorsque les renseignements qu’ils transmettent
sont pertinents.
ARTICLE 8
1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le
système de signalisation défini à la présente Convention est basé sur des
formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux, ainsi
que, chaque fois qu'il est possible, sur l'utilisation de symboles expressifs
et non pas d'inscriptions. Dans le cas où des Parties contractantes
estimeraient nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces
modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essentielles.
Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables,
les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être
conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention.
Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques
le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à
condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou
symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de
teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole
d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux
dispositions de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente
Convention, un signal ou un symbole non prévu par la
Convention, devront s'efforcer de rechercher un accord régional
pour ce nouveau signal ou symbole.
3. Rien dans la présente Convention n'interdit d'ajouter,
principalement pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription
dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur
d'un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également
être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci
n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de
préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de
réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications
nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal
dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un
panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à
certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être
exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de
la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a; H, 5b et H, 6).
5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent
article seront apposées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs des
langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante en cause l'estime
utile, dans d'autres langues, notamment dans des langues officielles des
Nations Unies.
SIGNAUX
D'AVERTISSEMENT DE DANGER
ARTICLE 9
1. L'annexe 1 de la présente Convention indique, dans sa section
A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa
section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que
certaines prescriptions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au
paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque État notifie au
Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal
d'avertissement.
2. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés
sans nécessité, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de
la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise
d'apercevoir à temps.
3. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une
distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de
jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la
circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à
laquelle le signal est visible.
4. La distance entre le signal et le début du passage dangereux
peut être indiquée dans un passage additionnel H, 1, de l’annexe 1, section H,
de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite
section; cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal
et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et
n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.
5. Les signaux d'avertissement de danger peuvent être répétés,
notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Dans le
cas où ils sont répétés, la distance entre le signal et le début du passage
dangereux sera indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du
présent article.
Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger avant les
ponts mobiles et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent
appliquer les dispositions suivantes :
Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des
symboles A, 5; A, 25; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A,
sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente
Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand
côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune,
mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la
distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires
constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou
deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être
répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux
mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A,
sous-section II, paragraphe 29, de la présente Convention.
6. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour
annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par
exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état)
et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette
indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section
H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite
section.
SIGNAUX
DE REGLEMENTATION
ARTICLE
10 : Signaux de priorité
1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance
des usagers de la route des règles particulières de priorité à des
intersections sont les signaux B, 1; B, 2; B, 3 et B, 4.
Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une
règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces
signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.
2. Le signal B, 1 "CÉDEZ LE PASSAGE" sera employé pour
notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal,
céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
3. Le signal B, 2 "ARRÊT" sera employé pour notifier que
les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, marquer
l'arrêt avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux
véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent. Conformément au
paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, tout État devra
notifier au Secrétaire général s'il a choisi le modèle B, 2a ou B. 2b pour le
signal "ARRÊT".
4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à
une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.
5. Les signaux B, 1 et B, 2 seront placés à proximité immédiate de
l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit où les
véhicules doivent marquer l'arrêt ou que, pour céder le passage, ils ne doivent
pas franchir.
6. La pré signalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même
signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section
H, de la Convention. La pré signalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du
signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole
"STOP" et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal
B, 2.
7. Le signal B, 3 "ROUTE À PRIORITÉ" sera employé pour
indiquer aux usagers d'une route qu'aux intersections de ladite route avec
d'autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes,
ou venant de ces autres routes, ont l'obligation de céder le passage aux
véhicules circulant sur ladite route. Ce signal pourra être placé au début de
la route et répété après chaque intersection : il peut, en outre, être placé
avant l'intersection ou à l'intersection. Si le signal B, 3 a été placé sur une
route, le signal B, 4 "FIN DE PRIORITÉ" sera placé à l'approche de
l'endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres
routes.
Le signal B, 4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises
avant l'endroit où la priorité cesse; le ou les signaux placés avant cet
endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.
8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée
par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou si
la route est, à l'intersection, une route à priorité qui a été signalée comme
telle par des signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7 du
présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à
l'intersection un signal B, 1 ou un signal B, 2; toutefois, l'implantation des
signaux B, 1 ou B, 2 n'est pas obligatoire sur les routes telles que les sentiers
ou les chemins de terre, où les conducteurs qui y circulent doivent, même en
l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection.
Un signal B, 2 ne devra être placé que si les autorités
compétentes jugent utile d'obliger les conducteurs à marquer l'arrêt, notamment
en raison de la mauvaise visibilité pour ces conducteurs des sections de la route
dont ils s'approchent situées d'un côté ou de l'autre de l'intersection.
ARTICLE
11 : Signaux d'interdiction ou de restriction
La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les
signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette
section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et
restrictions ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE
12 : Signaux d'obligation
La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les
signaux d'obligation et donne leur signification.
ARTICLE
13 : Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de
l'annexe 1 de la présente Convention
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux
d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence
l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si les
autorités compétentes l'estiment nécessaire. Toutefois, ils pourront, lorsque
les autorités compétentes l'estimeront utile pour des raisons de visibilité ou
pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée
avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction 'applique.
Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la
restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H
de l'annexe 1, section H.
2. Les signaux de réglementation placés à l’aplomb d’un signal
indiquant l’entrée de l’agglomération, ou peu après un tel signal, signifient
que la réglementation s’applique dans toute l’agglomération, sauf dans la
mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur
certaines sections de la route dans l’agglomération.
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de
l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation
contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la
restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété
selon les dispositions de la législation nationale.
4. Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les
routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la
façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de
l'annexe 1 de la présente Convention.
5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est
représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 b) de la sous-section II de la
section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
ARTICLE
13 bis : Signaux de prescriptions particulières
1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les
signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
2. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d et E, 8a; E, 8b; E, 8c
ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale
régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'État
est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d
jusqu'aux signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une
autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines
sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra
toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de
l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces
signaux.
2 bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000
m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels
de 1000 m et plus, la longueur doit être inscrite soit dans la partie inférieure
du signal, soit sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l'annexe 1,
section H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au paragraphe 3 de
l’article 8 de la présente Convention.
3. Les signaux E, 12a; E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages
pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés,
compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les
autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un
panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre
le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au
bas du signal lui-même.
SIGNAUX D'INDICATION
ARTICLE
14
1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention
décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route,
ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour
leur emploi.
2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du
paragraphe 1 c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas
l'alphabet latin, donnés dans la langue nationale et dans une translitération
en caractères latins qui reproduira autant que possible la prononciation dans
la langue nationale.
3. Dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, les mots en
caractères latins peuvent figurer soit sur le même signal que les mots dans la
langue nationale soit sur un signal de répétition.
4. Aucun signal ne portera d'inscriptions en plus de deux langues.
ARTICLE
15 : Signaux de pré signalisation
Les signaux de pré signalisation seront placés à une distance de
l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de
nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de
la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est
visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de
mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 mètres
(550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide. Les signaux
peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut
indiquer la distance entre le signal et l'intersection; l'inscription de cette
distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
ARTICLE
16 : Signaux de direction
1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs
localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns
au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des
caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est
la plus importante.
2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant
doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de
direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le
nom de la localité et la pointe de la flèche; sur les signaux de forme
rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.
ARTICLE
17 : Signaux d'identification des routes
Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro,
composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres,
soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un
rectangle ou dans un écusson. Les Parties contractantes qui ont un système de classification
des routes peuvent, toutefois, remplacer le rectangle par un symbole de
classification.
ARTICLE
18 : Signaux de localisation
Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la
frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du
même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux
doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de
l'article 13 bis
ARTICLE
19 : Signaux de confirmation
Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, lorsque les
autorités compétentes le jugent nécessaire, par exemple à la sortie
d'agglomérations importantes, la direction de la route. Ils portent les noms
d'une ou de plusieurs localités dans les conditions fixées par le paragraphe 1
de l'article 16 de la présente Convention. Lorsque des distances sont
mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la
localité.
ARTICLE
20 [Supprimé]
ARTICLE
21 : Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la
présente Convention sont placés là où les autorités compétentes l'estiment
utile. Les autres signaux d'indication ne sont placés, compte tenu des
prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités
compétentes l'estiment indispensable; en particulier, les signaux F, 2 à F, 7
ne sont placés que sur les routes où les possibilités de dépannage, de
ravitaillement en carburant, d'hébergement et de restauration sont rares.
2. Les signaux d'indication peuvent être répétés. Un panneau
additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal
et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du
signal lui-même.
[Titre supprimé]
ARTICLE 22 :
[Supprimé]
Chapitre III : SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
ARTICLE
23 : Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent
article, les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux
réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés
exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la
signification ci-après :
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie autorisation de passer; toutefois,
un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux
conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont
emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient
dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée
lors du changement de phase;
ii) Le feu rouge signifie interdiction de passer; les
véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne
d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l'autre
côté d'une intersection, ils ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou
sur un passage pour piétons à l'intersection;
iii) Le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même
temps que le feu rouge; lorsqu'il apparaît seul, il signifie qu'aucun véhicule
ne doit franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins qu'il ne s'en
trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans
des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt
ou l'aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté
d'une intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager
dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection, à moins
qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus
s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans
l'intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu'il est montré en même temps
que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais
il ne modifie pas l'interdiction de passer signifiée par le feu rouge.
b) Feux
clignotants :
i) Un feu rouge clignotant; ou deux feux rouges,
clignotant alternativement, dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint,
montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction
signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il
n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal; ces feux ne peuvent être
employés qu'aux passages à niveau et aux entrées de ponts mobiles ou
d'appontements de ferry-boats, ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer
à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un
aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;
ii) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes
clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer
mais avec une prudence particulière.
2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux,
respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants; le feu vert ne doit être
allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.
3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et
d'un feu vert, non clignotants.
Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer
simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des
installations provisoires, réserve faite du délai prévu, au paragraphe 3 de l'article
3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes.
3 bis. a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article
6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux
signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux
passages à niveau.
b) Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront
placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent
être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du
conducteur.
c) En outre, il est recommandé que les législations nationales
prévoient que les signaux lumineux de circulation :
i) soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des
véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements,
à gêner les piétons le moins possible;
ii) soient facilement visibles de loin et facilement
compréhensibles quand on s'en approche;
iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie
contractante, compte tenu des catégories de routes.
4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être placés soit verticalement,
soit horizontalement.
5. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit
être en haut; lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être
placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au
milieu.
7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés
aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être
circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 1 du présent
article doivent également être circulaires.
8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut
aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système
tricolore.
9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu
vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir.
Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais
l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées
par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction
d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de
flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont
la même signification que les flèches susmentionnées.
10. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs
feux verts supplémentaires présentant une flèche ou plusieurs flèches,
l'allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle
que soit à ce moment-là la phase en cours du système tricolore, autorisation
pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les
directions indiquées par la flèche ou les flèches; il signifie aussi que,
lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans
la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit
emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les
véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et sous réserve
de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour
autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se
trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent
être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.
11. a) Lorsqu’au dessus des voies, matérialisées par des marques
longitudinales, d'une chaussée à plus de deux voies il est placé des feux verts
ou rouges, le feu rouge signifie l'interdiction
d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert
signifie l'autorisation de l'emprunter.
Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres
inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est
dirigée vers le bas.
b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire
d'introduire un signal "intermédiaire" ou de "transition"
pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de
couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le
bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées
respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être
clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur
le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur
cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.
12. La législation nationale pourra prévoir la mise en place à
certains passages à niveau d'un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et
signifiant l'autorisation de passer.
13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés
qu'aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour
éviter toute confusion, par la silhouette d'un cycle représentée dans le signal
lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque
rectangulaire où figurera un cycle.
ARTICLE
24 : Signaux à l'intention des seuls piétons
1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux
lumineux s'adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la
signification ci-après :
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie aux piétons, autorisation de passer;
ii) Le feu jaune signifie aux piétons, interdiction de passer,
mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d'achever de
traverser;
iii) Le feu rouge signifie aux piétons, interdiction de s'engager
sur la chaussée.
b) Feux clignotants :
Le feu vert clignotant signifie que le laps de temps pendant
lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se
terminer et que le feu rouge va s'allumer.
2. Les signaux lumineux destinés aux piétons seront de préférence
du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert;
toutefois, ils peuvent être du système tricolore comportant trois feux,
respectivement rouge, jaune et vert. Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.
3. Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant
toujours en haut et le feu vert toujours en bas. De préférence, le feu rouge
aura la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la
forme d'un piéton en marche, ou de piétons en marche.
4. Les signaux lumineux pour piétons doivent être conçus et placés
de manière à exclure toute possibilité d'être interprétés par les conducteurs
comme étant des signaux lumineux destinés à régler la circulation des
véhicules.
5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par
des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter
aux aveugles la traversée de la chaussée.
Chapitre IV : MARQUES
ROUTIERES
ARTICLE
25
Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées,
lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire, pour régler la circulation,
avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit
seules soit avec d'autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en
précisent les indications.
ARTICLE
26
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue
apposée sur la surface de la chaussée signifie qu'il est interdit à tout
véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque
sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette
marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord de la chaussée correspondant
au sens de la circulation. Une marque longitudinale constituée par deux lignes
continues a la même signification.
2. a) Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue
apposée sur la surface de la chaussée n'a pas de signification d'interdiction,
mais est destinée :
i) Soit à délimiter les voies en vue de guider la circulation;
ii) Soit à annoncer l'approche d'une ligne continue, et
l'interdiction notifiée par celle-ci, ou l'approche d'un autre passage
présentant un risque particulier.
b) Le rapport entre la longueur et l'intervalle entre traits et la
longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui
sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), ii) du présent paragraphe que
dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), i) dudit
paragraphe.
c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour
délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut
être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente
Convention.
3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue
accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs
ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette
disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement
autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales
les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les
bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur
la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent
une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.
ARTICLE
26 bis
1. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de
véhicules, y compris les voies cyclables, est réalisé au moyen de lignes qui se
distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur
la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus
réduits entre les traits.
2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services
réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot "BUS" ou
la lettre "A". Le signal prévu sera soit du type carré, selon
l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la
présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu.
Les diagrammes 28a et 28b (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des
illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers
de transport en commun.
3. La législation nationale doit préciser les conditions dans
lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.
ARTICLE
27
1. Une marque transversale consistant en une ligne continue
apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation indique la ligne
de l'arrêt imposé par le signal B, 2 "ARRÊT" visé au paragraphe 3 de
l'article 10 de la présente Convention.
Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne
de l'arrêt éventuellement imposé par un signal lumineux, par un signal donné
par l'agent chargé de la circulation ou devant un passage
à niveau. Avant des marques accompagnant un signal B, 2, il peut
être apposé sur la chaussée le mot
"STOP".
2. A moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque
transversale décrite au paragraphe 1 du présent article sera apposée chaque
fois qu'il est placé un signal B, 2.
3. Une marque transversale, consistant en une ligne
discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation,
indique la ligne que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils
ont à céder le passage en vertu d'un signal B, 1 "CEDEZ LE PASSAGE"
visé au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention.
Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour
symboliser le signal B, 1, un triangle à bordure large, dont un côté est
parallèle à la marque et dont le sommet opposé est dirigé vers les véhicules
qui approchent.
4. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la
chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes assez larges,
parallèles à l'axe de la chaussée.
5. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la
chaussée par les cyclistes, il sera employé soit des lignes transversales, soit
d'autres marques ne pouvant être confondues avec les marques apposées aux
passages pour piétons.
ARTICLE
28
1. D'autres marques sur la chaussée, telles que des flèches, des
raies parallèles ou obliques ou des inscriptions, peuvent être employées pour
répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des
indications qui ne peuvent leur être fournies de façon appropriée par des signaux.
De telles marques seront notamment utilisées pour indiquer des limites des
zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus ou de trolleybus où le
stationnement est interdit, ainsi que la présélection avant les intersections.
Toutefois, lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de
circulation au moyen de marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre
la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 26
de la présente Convention relatives aux passages pour piétons, le marquage
d'une zone de la chaussée ou d'une zone faisant légèrement saillie au-dessus du
niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par une bande
continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que
les véhicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont
discontinues, que les véhicules ne doivent pas entrer dans la zone à moins que
cette manœuvre ne présente manifestement aucun danger ou qu'elle ait pour but
de rejoindre une rue transversale située de l'autre côté de la chaussée.
3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il
est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de
cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription
"BUS" ou par la lettre "A", peut être utilisée pour
signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.
ARTICLE
29
1. Les marques sur la chaussée mentionnées aux articles 26 à 28 de
la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de
toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.
2. Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de
couleur jaune ou blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour
les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis mais
soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie
d’usagers, etc.).
Lorsque, sur le territoire d'une Partie contractante, les deux
couleurs jaune et blanche sont employées, les marques de même catégorie devront
être de même couleur. Pour l'application du présent paragraphe, le terme
"blanc" couvre les nuances argent ou gris clair.
3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches que
comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d'allonger
considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison
de l'angle très faible sous lequel ces inscriptions, ces symboles et ces
flèches sont vus par les conducteurs.
4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement
doivent être reconnues aisément et à temps par les conducteurs. Elles doivent
être visibles de jour comme de nuit. Il est recommandé que ces marques,
notamment dans les zones où l’éclairage est insuffisant, soient rétro
réfléchissantes.
ARTICLE
29 bis
1. Lorsque des marques routières permanentes doivent être
modifiées pour une période indéterminée, notamment en raison de chantiers ou de
déviations, il y a lieu d’apposer des marques temporaires de couleur différente
de celles utilisées pour les marques permanentes.
2. Les marques temporaires prévalent sur les marques permanentes
et les usagers de la route sont tenus de s’y conformer. Lorsque la présence
simultanée d’un marquage permanent et d’un marquage temporaire peut être source
de confusion, il y a lieu de masquer ou d’effacer les marques permanentes.
3. Les marques temporaires sont de préférence rétro
réfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des plots ou des
catadioptres en vue d’améliorer le guidage du trafic.
ARTICLE
30
L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de
recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
Chapitre V : DIVERS
ARTICLE
31 : Signalisation des chantiers
1. Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement
signalées.
2. Lorsque l'importance des chantiers et de la circulation
le justifie, il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la
chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées
blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes,
et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et
des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants et les feux
fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur
jaune foncé. Toutefois :
a) Pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont
visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du
chantier opposées à ce sens de circulation;
b) Pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les
dispositifs qui signalent les limites d'un chantier séparant les deux sens de
la circulation.
ARTICLE
32 : Marquage lumineux ou réfléchissant
Toute Partie contractante adoptera pour l'ensemble de son
territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs
réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée.
PASSAGES
A NIVEAU
ARTICLE 33
1. a) Si une signalisation est installée à l'aplomb d'un
passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la
fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par un feu
rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement, ainsi qu'il
est prévu au paragraphe 1 b) de l'article 23 de la présente Convention.
Toutefois :
i) Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés
par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au
paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention ou par un tel signal
dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux tricolores se trouvent
sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni
de barrières;
ii) Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et
sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore.
b) Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être
complétée par un signal sonore.
2. Les signaux lumineux seront implantés au bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation; lorsque les circonstances l'exigent,
par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la
circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route. Toutefois,
si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être
répétés sur un refuge au milieu de la chaussée, ou placés au-dessus de la
chaussée.
3. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente
Convention, le signal B, 2
"ARRET" peut être placé à un passage à niveau sans
barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse avertissant de
l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, les conducteurs
doivent marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt, ou, en l'absence de
celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu'après s'être assurés qu'aucun
train n'approche.
ARTICLE 34
1. Aux passages à niveau équipés de barrières, ou de
demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence
de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu'aucun
usager de la route n'a le droit de franchir l'aplomb de la barrière ou
demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en
travers de la route et le mouvement des demi barrières ont la même signification.
2. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa a)
du paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention, ou la mise en action
du signal sonore mentionné audit paragraphe 1, signifie également qu'aucun
usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas
de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système
tricolore mentionné à l'alinéa a), i) du paragraphe 1 de l'article 33 signifie
qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il
n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui
s'en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient
plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l'aplomb de ce
signal.
ARTICLE
35
1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront
marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge et blanche, rouge
et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être
colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque
rouge.
2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il
est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à
la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de
l'approche des trains ou un signal B, 2 "ARRET", le signal A, 28 est
placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2.
L’apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire :
a) Aux croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la
circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée
par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux
nécessaires;
b) Aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la
circulation est très faible ou de chemins pour piétons.
3. [Supprimé].
ARTICLE
36
1. En raison du danger particulier des passages à niveau, les
Parties contractantes s'engagent :
a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux
d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25; A, 26 ou A, 27; toutefois,
un signal pourra ne pas être placé
i) Dans les cas spéciaux qui peuvent se présenter dans les
agglomérations;
ii) Sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de
véhicules à moteur est exceptionnelle;
b) A faire équiper tout passage à niveau de barrières ou de
demi-barrières ou d'une signalisation de l'approche des trains, sauf si les
usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d'autre dudit
passage, de telle sorte que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains,
un conducteur de véhicule routier approchant de la voie ferrée, d'un côté ou de
l'autre, ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau
si le train est en vue et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui
se trouveraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît
aient le temps d'achever la traversée; toutefois, les Parties contractantes
pourront déroger aux dispositions du présent alinéa aux passages à niveau où la
vitesse des trains est relativement lente ou bien où la circulation routière de
véhicules à moteur est faible;
c) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des
trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout
passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est
commandée depuis un poste d'où elles ne sont pas visibles;
d) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des
trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout
passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est
commandée automatiquement par l'approche des trains;
e) Pour renforcer la visibilité des barrières et des
demi-barrières, à les faire munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et
éventuellement à les éclairer pendant la nuit; en outre, sur les routes où la
circulation automobile est importante pendant la nuit, à munir de matériaux ou
dispositifs réfléchissants et, éventuellement, à éclairer pendant la nuit les
signaux d'avertissements de danger placés avant le passage à niveau;
f) Autant que possible, à proximité des passages à niveau équipés
de demi-barrières, à faire apposer au milieu de la chaussée une marque
longitudinale interdisant aux véhicules qui s'approchent du passage à niveau d'empiéter sur la moitié de
la chaussée opposée au sens de la circulation, voire à y implanter des îlots
directionnels séparant les deux sens de la circulation.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans
les cas visés à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 35 de la
présente Convention.
Chapitre VI : DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE
37
1. La présente Convention sera ouverte au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 1969 à la signature de tous
les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de
ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout
autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
à devenir Partie à la Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout
État visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général.
ARTICLE
38
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par
notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient
applicable à tous les territoires ou à l'un quelconque d'entre eux dont il
assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au
territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours
après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou
à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'État adressant la
notification, si cette date est postérieure
à la précédente.
2. Tout État qui fait la notification visée au paragraphe 1 du
présent article devra, au nom des territoires pour lesquels il l'a faite,
adresser une notification contenant les déclarations prévues au paragraphe 2 de
l'article 46 de la présente Convention.
3. Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe
1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée
au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d'être applicable au
territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d'être
applicable audit territoire un an après la date de réception de cette
notification par le Secrétaire général.
ARTICLE
39
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la
date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chaque État qui
ratifiera la présente Convention ou y adhérera après les dépôt du quinzième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
ARTICLE
40
À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et
remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur
l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le
30 mars 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la
signature à Genève le 19 septembre 1949.
ARTICLE
41
1. Après une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs
amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d'amendement,
accompagné d'un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le
communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes
auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant
la date de cette communication : a) si elles acceptent l'amendement, ou b) si
elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée
pour l'examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de
l'amendement proposé à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article
37 de la présente Convention.
2. a) Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée
conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée acceptée si,
dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties
contractantes informent le Secrétaire général soit qu'elles rejettent
l'amendement soit qu'elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour
l'examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes
toute acceptation ou tout rejet de l'amendement proposé et toute demande de
convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes
reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre
total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les
Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après
l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour
toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai
spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence
pour l'examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze
mois, aura rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une
conférence pour l'examiner, pourra, à tout moment après l'expiration de ce délai,
notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le Secrétaire
général communiquera cette notification à toutes les autres Parties
contractantes.
L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui
auront notifié leur acceptation six mois après que le Secrétaire général aura
reçu leur notification.
3. Si un amendement proposé n'a pas été accepté conformément au
paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au
paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties
contractantes informent le Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé
et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas
moins de dix, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles désirent qu'une
conférence soit réunie pour l'examiner, le Secrétaire général convoquera une
conférence en vue d'examiner l'amendement proposé ou toute autre proposition
dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions
du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les
États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. Il
demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus
tard six mois avant sa date d'ouverture, toutes propositions qu'ils
souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de
l'amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant
la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités à la conférence.
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté
s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la
conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers [du
nombre] des Parties contractantes représentées à la conférence. Le Secrétaire général
notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement et
celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour
toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai,
auront notifié au Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant
ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général
qu'elle l'accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à
toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour
la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date
à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit
délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée
conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions
prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une
conférence ne sont pas réunies, la proposition d'amendement sera réputée
rejetée.
ARTICLE
42
Toute partie contractante pourra dénoncer la présente Convention
par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra
effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
ARTICLE
43
La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des
Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de
douze mois consécutifs.
ARTICLE
44
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les
Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra
être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes
intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par
elle.
ARTICLE
45
Aucune disposition de la présente Convention abrogera et
remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur
l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le
30 mars 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la
signature à Genève le 19 septembre 1949. la présente Convention ne sera
interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures
compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées
aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité
extérieure ou inférieure.
ARTICLE
46
1. Tout État pourra, au moment où il signera la présente
Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Les
autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 44 vis-à-vis de
l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou
d'adhésion, tout État déclarera, par notification adressée au Secrétaire
général, aux fins d'application de la présente Convention,
i) Lequel des modèles Aa et Ab il choisit comme signal
d'avertissement de danger (art. 9, par. 1) et
ii) Lequel des modèles B, 2a et B, 2b il choisit comme signal
d'arrêt (art. 10, par. 3).
A tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification
adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration
par une autre.
b) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou
d'adhésion, tout État peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire
général, qu'il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins
d'application de la présente Convention (art. 1, l)).
A tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification
adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article
prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'État
qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres
que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à
condition qu'elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées
avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elles soient
confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites
réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente
Convention.
5. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait
une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article pourra, à
tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au paragraphe 4 du présent
article :
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite
réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans
les limites de celle-ci;
b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres
Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie
contractante ayant notifié la réserve.
ARTICLE 47
Outre les déclarations, notifications et communications prévues
aux articles 41 et 46 de la présente Convention, le Secrétaire général
notifiera à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions au titre de
l'article 37;
b) Les déclarations au titre de l'article 38;
c) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention en
vertu de l'article 39;
d) La date d'entrée en vigueur des amendements à la présente
Convention, conformément aux paragraphes 2 et 5 de l'article 41;
e) Les dénonciations au titre de l'article 42;
f) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article
43.
ARTICLE 48
L'original de la présente Convention fait en un seul exemplaire,
en langues anglaise, chinoise, Espagnole, française et russe, les cinq textes
faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées
conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés */, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne ce huitième jour de novembre de l'an mil neuf cent
soixante-huit.
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