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Convention sur
le contrat de
transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19
mai 1956 à
Genève
Sommaire
CHAPITRE 1er. —
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
1.
- La présente Convention
s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à
titre
onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de
la
marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont
indiqués au
contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est
un pays
contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la
nationalité des
parties.
2.
- Pour l'application de la
présente Convention, il faut entendre par « véhicules » les
automobiles, les
véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils
sont
définis par l'article 4 de
la Convention sur la
circulation routière en date du 19
septembre 1949.
3.
- La présente Convention s'applique
même si les transports rentrant dans son champ d'application sont
effectués par
des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4.
- La présente Convention ne
s'applique pas :
a)
aux transports effectués sous
l'empire de conventions postales internationales,
b)
aux transports funéraires,
c)
aux transports de déménagement.
5.
- Les Parties contractantes
s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre
deux ou
plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention,
sauf pour
soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans
les
transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la
lettre de
voiture représentative de la marchandise.
Article 2
1.
- Si le véhicule contenant les
marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable
intérieure
ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf,
éventuellement,
pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente
Convention
s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant, dans la
mesure
où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison
de la
marchandise qui est survenu au cours du transport par l'un des modes de
transport autre que la route n'a pas été causé par un acte ou une
omission du
transporteur routier et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire
qu'au
cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du
transporteur
routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon
dont la
responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si un
contrat de
transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non
routier
pour le seul transport de la marchandise, conformément aux dispositions
impératives
de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de
transport
autre que la route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la
responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la
présente
Convention.
2.
- Si le transporteur routier est
en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est
également
déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de
transporteur
routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par
deux
personnes différentes.
CHAPITRE II. —
PERSONNES DONT REPOND LE TRANSPORTEUR
Article 3
Pour
l'application de la présente
Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et
omissions,
des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes
aux
services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque
ces
préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE III. —
CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article 4
Le
contrat de transport est constaté
par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la
lettre
de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de
transport
qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 5
1.
- La lettre de voiture est
établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par
le
transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par
les
timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où
la
lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est
remis à
l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est
retenu
par le transporteur.
2.
- Lorsque la marchandise à
transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou
lorsqu'il s'agit
de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts,
l'expéditeur ou le
transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de
voiture
qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots
de
marchandises.
Article 6
1.
- La lettre de voiture doit
contenir les indications suivantes :
a)
le lieu et la date de son
établissement ;
b)
le nom et l'adresse de
l'expéditeur ;
c)
le nom et l'adresse du
transporteur ;
d)
le lieu et la date de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;
e)
le nom et l'adresse du
destinataire ;
f)
la dénomination courante de la
nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les
marchandises
dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ;
g)
le nombre des colis, leurs
marques particulières et leurs numéros ;
h)
le poids brut ou la quantité
autrement exprimée de la marchandise ;
i)
les frais afférents au transport
(prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais
survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
j)
les instructions requises pour
les formalités de douane et autres ;
k)
l'indication que le transport est
soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la
présente
Convention.
2.
- Le cas échéant, la lettre de
voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes :
a)
l'interdiction de transbordement
;
b)
les frais que l'expéditeur prend
à sa charge ;
c)
le montant du remboursement à
percevoir lors de la livraison de la marchandise ;
d)
la valeur déclarée de la
marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison ;
e)
les instructions de l'expéditeur
au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;
f)
le délai convenu dans lequel le
transport doit être effectué ;
g)
la liste des documents remis au
transporteur.
3.
- Les parties peuvent porter sur
la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.
Article 7
1.
- L'expéditeur répond de tous
frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de
l'inexactitude
ou de l'insuffisance :
a)
des indications mentionnées à
l'article 6, paragraphe 1-b, d, e, f, g, h et j ;
b)
des indications mentionnées à
l'article 6, paragraphe 2 ;
c)
de toutes autres indications ou
instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture
ou pour y
être reportées.
2.
- Si, à la demande de
l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les
mentions
visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à
preuve du
contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
3.
- Si la lettre de voiture ne
contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1-k, le
transporteur
est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à
la
marchandise en raison de cette omission.
Article 8
1.
- Lors de la prise en charge de
la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a)
l'exactitude des mentions de la
lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs
marques et numéros
;
b)
l'état apparent de la marchandise
et de son emballage.
2.
- Si le transporteur n'a pas de
moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au
paragraphe
1-a du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des
réserves qui
doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves
qu'il fait
au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces
réserves
n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément
acceptées
sur la lettre de voiture.
3.
- L'expéditeur a le droit
d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la
quantité
autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la
vérification du
contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais
de
vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre
de
voiture.
Article 9
1.
- La lettre de voiture fait foi,
jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la
réception de la
marchandise par le transporteur.
2.
- En l'absence d'inscription sur
la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a
présomption
que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au
moment de
la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis,
ainsi que
leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la
lettre de
voiture.
Article 10
L'expéditeur
est responsable envers
le transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres
marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la
défectuosité de
l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant
apparente ou
connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur
n'ait
pas fait de réserves à son sujet.
Article 11
1.
- En vue de l'accomplissement des
formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la
marchandise,
l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du
transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous
renseignements
voulus.
2.
- Le transporteur n'est pas tenu
d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou
suffisants.
L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages
qui
pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces
documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3.
- Le transporteur est responsable
au même titre qu'un commissionnaire des conséquences de la perte ou de
l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de
voiture et qui
accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; toutefois,
l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de
perte
de la marchandise.
Article 12
1.
- L'expéditeur a le droit de
disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en
arrêter
le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer
la
marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre
de
voiture.
2.
- Ce droit s'éteint lorsque le
deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire
ou que
celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 13, paragraphe 1 ; à
partir de
ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3.
- Le droit de disposition appartient
toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture
si une
mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4.
- Si, en exerçant son droit de
disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une
autre
personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.
5.
- L'exercice du droit de
disposition est subordonné aux conditions suivantes :
a)
l'expéditeur ou, dans le cas visé
au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce
droit
doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur
lequel
doivent être inscrites les nouvelles instructions données au
transporteur, et
dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne
l'exécution de
ces instructions ;
b)
cette exécution doit être
possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui
doit les
exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de
l'entreprise du
transporteur ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires
d'autres
envois ;
c)
les instructions ne doivent
jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
6.
- Lorsque, en raison des
dispositions prévues au paragraphe 5-b du présent article, le
transporteur ne
peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser
immédiatement la
personne dont émanent ces instructions.
7.
- Le transporteur qui n'aura pas
exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent
article
ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la
présentation
du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers
l'ayant
droit du préjudice causé par ce fait.
Article 13
1.
- Après l'arrivée de la
marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit
de
demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit
remis et
que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la
perte de la
marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à
l'expiration
du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à faire
valoir en
son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du
contrat de
transport.
2.
- Le destinataire qui se prévaut
des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent
article
est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de
voiture. En
cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé
d'effectuer la
livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le
destinataire.
Article 14
1.
- Si, pour un motif quelconque,
l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de
voiture est
ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu
pour la
livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la
personne qui
a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12.
2.
- Toutefois, si les circonstances
permettent l'exécution du transport dans des conditions différentes de
celles
prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en
temps
utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la
marchandise conformément à l'article 12, il prend les mesures qui lui
paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit
de
disposer de la marchandise.
Article 15
1.
- Lorsque, après l'arrivée de la
marchandise au lieu de destination, il se présente des empêchements à
la
livraison, le transporteur demande des instructions à l'expéditeur. Si
le
destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer
de
celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la lettre de
voiture.
2.
- Même s'il a refusé la
marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison
tant que le
transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de l'expéditeur.
3.
- Si l'empêchement à la livraison
se présente après que, conformément au droit qu'il détient en vertu de
l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre de livrer
la
marchandise à une autre personne, le destinataire est substitué à
l'expéditeur,
et cette autre personne au destinataire, pour l'application des
paragraphes 1
et 2 ci-dessus.
Article 16
1.
- Le transporteur a droit au
remboursement des frais que lui cause sa demande d'instructions, ou
qu'entraîne
pour lui l'exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne
soient
la conséquence de sa faute.
2.
- Dans les cas visés à l'article
14, paragraphe 1, et à l'article 15, le transporteur peut décharger
immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce
déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume
alors la
garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un
tiers et
n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La
marchandise
reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous
autres
frais.
3.
- Le transporteur peut faire
procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de
l'ayant
droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le
justifie ou
lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la
marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la
vente
lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit
d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être
exigée.
4.
- Si la marchandise a été vendue
en application du présent article, le produit de la vente doit être mis
à la
disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la
marchandise.
Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur a
droit à
la différence.
5.
- La façon de procéder en cas de
vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la
marchandise.
CHAPITRE IV. —
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 17
1.
- Le transporteur est responsable
de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre
le moment
de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi
que du
retard à la livraison.
2.
- Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause
une
faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une
faute du
transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances
que le
transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait
pas obvier.
3.
- Le transporteur ne peut
exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités
du
véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la
personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4.
- Compte tenu de l'article 18,
paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité
lorsque la
perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des
faits
suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a)
emploi de véhicules ouverts et
non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et
mentionné dans la lettre de voiture;
b)
absence ou défectuosité de
l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des
déchets ou
avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c)
manutention, chargement, arrimage
ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire
ou des
personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d)
nature de certaines marchandises
exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte
totale ou
partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration
interne et
spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine
et des
rongeurs ;
e)
insuffisance ou imperfection des
marques ou des numéros de colis ;
f)
transport d'animaux vivants.
5.
- Si, en vertu du présent
article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont
causé
le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où
les
facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au
dommage.
Article 18
1.
- La preuve que la perte,
l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article
17,
paragraphe 2, incombe au transporteur.
2.
- Lorsque le transporteur établit
que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu
résulter
d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17,
paragraphe
4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois
faire la
preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale
ou
partielle.
3.
- La présomption visée ci-dessus
n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a,
s'il y a
manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4.
- Si le transport est effectué au
moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à
l'influence
de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité
de
l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17,
paragraphe
4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant,
compte
tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix,
l'entretien
et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux
instructions
spéciales qui ont pu lui être données.
5.
- Le transporteur ne peut
invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-f, que s'il fournit
la
preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu
des
circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions
spéciales qui ont pu lui être données.
Article 19
Il
y a retard à la livraison lorsque
la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a
pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse,
compte tenu
des circonstances et, notamment, dans le cas d'un chargement partiel,
du temps
voulu pour assembler un chargement complet dans des conditions
normales, le
temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 20
1.
- L'ayant droit peut, sans avoir
à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue
quand elle
n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du
délai convenu
ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui
suivent la
prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2.
- L'ayant droit peut, en recevant
le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par
écrit, à être
avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au
cours de
l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par
écrit acte
de cette demande.
3.
- Dans les trente jours qui
suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la
marchandise
lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de
voiture
et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite
éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité,
et sous
réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue
à
l'article 23 et, s'il y a lieu, à l'article 26.
4.
- A défaut soit de la demande
prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le délai de
trente
jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été
retrouvée que
plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en
dispose
conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.
Article 21
Si
la marchandise est livrée au
destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être
perçu par le
transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le
transporteur
est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du
remboursement,
sauf son recours contre le destinataire.
Article 22
1.
- Si l'expéditeur remet au
transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale la nature
exacte du
danger qu'elles présentent et lui indique éventuellement les
précautions à
prendre. Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur la lettre de
voiture, il
appartient à l'expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par
tous
autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature
exacte du
danger que présentait le transport desdites marchandises.
2.
- Les marchandises dangereuses
qui n'auraient pas été connues comme telles par le transporteur dans
les
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout
moment et
en tout lieu être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le
transporteur, et ce, sans aucune indemnité ; l'expéditeur est en outre
responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au
transport ou
de leur transport.
Article 23
1.
- Quand, en vertu des
dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale
ou
partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette
indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à
l'époque de la prise en charge.
2.
- La valeur de la marchandise est
déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix
courant sur
le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle
des
marchandises de même nature et qualité.
(*)
3. - Toutefois, l'indemnité ne
peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut
manquant.
4.
- Sont en outre remboursés le
prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à
l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte
totale,
et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne
sont
pas dus.
5.
- En cas de retard, si l'ayant
droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu
de payer
pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du
transport.
6.
- Des indemnités plus élevées ne
peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la
marchandise
ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux
articles
24 et 26.
(*)
7. - L'unité de compte
mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage spécial
tel que
défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au
paragraphe 3 du
présent article est converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont
relève le
tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la
date du
jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La
valeur, en
droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est
membre du
Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question
pour ses
propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage
spécial, de
la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
(*)
8. - Toutefois, un Etat qui
n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la
législation ne
permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent
article
peut, au moment de la ratification du Protocole à
la CMR
ou de l'adhésion à
celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la
responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable
sur son
territoire est fixée à vingt-cinq unités monétaires. L'unité monétaire
dont il
est question dans le présent paragraphe correspond à dix trente et
unièmes de
gramme d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie
nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue
conformément
à la législation de l'Etat concerné.
(*)
9. - Le calcul mentionné à la
dernière phrase du paragraphe 7 et la conversion mentionnée au
paragraphe 8 du
présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie
nationale de
l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle
exprimée en
unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un
instrument visé à l'article 3 du Protocole à
la CMR
et chaque fois qu'un changement se produit
dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale
par rapport
à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies leur méthode de
calcul
conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion
conformément au
paragraphe 8 du présent article, selon le cas.
—
(*)
Texte résultant du Protocole
modificatif du 5 juillet 1978, entré en vigueur en France le 13 juillet
1982.
—
Article 24
L'expéditeur
peut déclarer dans la
lettre de voiture, contre paiement d'un supplément de prix à convenir,
une
valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3
de
l'article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette
limite.
Article 25
1.
- En cas d'avarie, le
transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après la
valeur de
la marchandise fixée conformément à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4.
2.
- Toutefois, l'indemnité ne peut
dépasser :
a)
si la totalité de l'expédition
est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de
perte totale
;
b)
si une partie seulement de
l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait
atteint en
cas de perte de la partie dépréciée.
Article 26
1.
- L'expéditeur peut fixer, en
l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément
de prix
à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas
de
perte ou d'avarie et pour celui de dépassement du délai convenu.
2.
- S'il y a eu déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment
des
indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à concurrence du
montant de
l'intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont
la preuve
est apportée.
Article 27
1.
- L'ayant droit peut demander les
intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l'an,
courent du
jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y
a pas eu
de réclamation, du jour de la demande en justice.
2.
- Lorsque les éléments qui
servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la
monnaie
du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le
cours du
jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Article 28
1.
- Lorsque, d'après la loi
applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours d'un
transport
soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation
extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions
de la
présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent
ou
limitent les indemnités dues.
2.
- Lorsque la responsabilité
extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d'une des personnes
dont le
transporteur répond aux termes de l'article 3 est mise en cause, cette
personne
peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention
qui
excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou
limitent les
indemnités dues.
Article 29
1.
- Le transporteur n'a pas le
droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent
ou
limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve,
si le
dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et
qui,
d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme
équivalente au
dol.
2.
- Il en est de même si le dol ou
la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres
personnes
aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport
lorsque ces
préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs
fonctions.
Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage
le droit
de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle,
des
dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.
CHAPITRE V. —
RECLAMATIONS ET ACTIONS
Article 30
1.
- Si le destinataire a pris
livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état
contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard
au
moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou
dans les
sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non
compris,
lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des
réserves au
transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie,
il est
présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans
l'état décrit
dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être
faites
par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.
2.
- Lorsque l'état de la
marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le
transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne
peut
être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le
destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les
sept
jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette
constatation.
3.
- Un retard à la livraison ne
peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par
écrit dans
le délai de vingt et un jours à dater de la mise de la marchandise à la
disposition du destinataire.
4.
- La date de livraison ou, selon
le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition
n'est pas
comptée dans les délais prévus au présent article.
5.
- Le transporteur et le
destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables
pour les
constatations et vérifications utiles.
Article 31
1.
- Pour tous litiges auxquels
donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le
demandeur peut
saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un
commun
accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire
duquel :
a)
le défendeur a sa résidence
habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par
l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou :
b)
le lieu de la prise en charge de
la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut
saisir
que ces juridictions.
2.
- Lorsque dans un litige visé au
paragraphe 1 du présent article une action est en instance devant une
juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un
tel
litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être
intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes
parties à
moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première
action a
été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la
nouvelle action est intentée.
3.
- Lorsque dans un litige visé au
paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction
d'un pays
contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également
exécutoire
dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement
des
formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces
formalités ne
peuvent comporter aucune révision de l'affaire.
4.
- Les dispositions du paragraphe
3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux
jugements
par défaut et aux transactions judiciaires, mais ne s'appliquent ni aux
jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux
condamnations en
dommages et intérêts qui seraient prononcés en sus des dépens contre un
demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
5.
- Il ne peut être exigé de
caution de ressortissants de pays contractants, ayant leur domicile ou
un
établissement dans un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens
à
l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les
transports soumis
à la présente Convention.
Article 32
1.
- Les actions auxquelles peuvent
donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont
prescrites dans
le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée,
d'après
la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la
prescription est
de trois ans. La prescription court :
a)
dans le cas de perte partielle,
d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b)
dans le cas de perte totale, à
partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il
n'a pas
été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en
charge de
la marchandise par le transporteur ;
c)
dans tous les autres cas, à
partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la
conclusion du
contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ
de la
prescription n'est pas compris dans le délai.
2.
- Une réclamation écrite suspend
la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la
réclamation par
écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas
d'acceptation
partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que
pour la
partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la
réception de la
réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la
charge de
la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le
même objet
ne suspendent pas la prescription.
3.
- Sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie
par la
loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne
l'interruption de la prescription.
4.
- L'action prescrite ne peut plus
être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou
d'exception.
Article 33
Le
contrat de transport peut
contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à
condition
que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la
présente
Convention.
CHAPITRE VI. —
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT EFFECTUE PAR
TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Article 34
Si
un transport régi par un contrat
unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de
ceux-ci
assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second
transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur
acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au
contrat,
aux conditions de la lettre de voiture.
Article 35
1.
- Le transporteur qui accepte la
marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et
signé.
Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la
lettre
de voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur
le reçu,
des réserves analogues à celles qui sont prévues à l'article 8,
paragraphe 2.
2.
- Les dispositions de l'article 9
s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.
Article 36
A
moins qu'il ne s'agisse d'une
demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance
relative à une demande fondée sur le même contrat de transport,
l'action en
responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que
contre le
premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui
exécutait
la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant
causé
la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à la fois
contre
plusieurs de ces transporteurs.
Article 37
Le
transporteur qui a payé une
indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le
droit
d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les
transporteurs
qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément
aux
dispositions suivantes :
a)
le transporteur par le fait
duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il
l'ait
payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur ;
b)
lorsque le dommage a été causé
par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer
un
montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation des
parts
de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable
proportionnellement
à la part de rémunération du transport qui lui revient ;
c)
si l'on ne peut déterminer quels
sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable,
la charge
de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre
tous les
transporteurs.
Article 38
Si
l'un des transporteurs est
insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie
entre
tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.
Article 39
1.
- Le
transporteur contre lequel
est exercé un des recours prévus aux articles 37 et 38
n'est pas recevable à
contester le bien-fondé du paiement effectué par le
transporteur exerçant le
recours, lorsque l'indemnité a été fixée
par décision de justice, pourvu qu'il
ait été dûment informé du procès et
qu'il ait été à même d'y intervenir.
2.
- Le transporteur qui veut
exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du pays
dans
lequel l'un des transporteurs intéressés a sa résidence habituelle, son
siège
principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le
contrat
de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé dans une seule
et même
instance contre tous les transporteurs intéressés.
3.
- Les dispositions de l'article
31, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements rendus sur les
recours
prévus aux articles 37 et 38.
4.
- Les dispositions de l'article
32 sont applicables aux recours entre transporteurs. La prescription
court,
toutefois, soit à partir du jour d'une décision de justice définitive
fixant
l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente
Convention, soit,
au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du
paiement
effectif.
Article 40
Les
transporteurs sont libres de
convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 37 et 38.
CHAPITRE VII. —
NULLITE DES STIPULATIONS CONTRAIRES A LA CONVENTION
Article 41
1.
- Sous réserve des dispositions
de l'article 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui,
directement
ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente
Convention. La
nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres
dispositions du contrat.
2.
- En particulier, seraient nulles
toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice
de
l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que
toute
clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII.
— DISPOSITIONS FINALES
Article 42
1.
- La présente Convention est
ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission
économique
pour l'Europe et des pays admis à la Commission
à titre consultatif conformément au
paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2.
- Les pays susceptibles de
participer à certains travaux de la Commission
économique pour l'Europe en
application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent
devenir
Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son
entrée
en vigueur.
3.
- La
Convention sera ouverte
à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle
sera
ouverte à l'adhésion.
4.
- La présente Convention sera
ratifiée.
5.
- La ratification ou l'adhésion
sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire
général de
l'Organisation des Nations unies.
Article 43
1.
- La présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays
mentionnés au
paragraphe 1 de l'article 42 auront déposé leur instrument de
ratification ou
d'adhésion.
2.
- Pour chaque pays qui la
ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur
instrument de
ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur
le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de
ratification
ou d'adhésion dudit pays.
Article 44
1.
- Chaque Partie contractante
pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au
secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
2.
- La dénonciation prendra effet
douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 45
Si,
après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par
suite de
dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera
d'être en
vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations
prendra
effet.
Article 46
1.
- Tout pays pourra, lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment
ultérieur,
déclarer, par notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des
Nations unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou
partie des
territoires qu'il représente sur le plan international.
La Convention
sera
applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la
notification à
dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette
notification par le
secrétaire général ou, si à ce jour
la Convention
n'est pas encore entrée en vigueur, à
dater de son entrée en vigueur.
2.
- Tout pays qui aura fait,
conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de
rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il
représente sur
le plan international pourra, conformément à l'article 44, dénoncer
la Convention
en ce qui
concerne ledit territoire.
Article 47
Tout
différend entre deux ou
plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou
l'application de
la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de
négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la
requête
d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant
la Cour
internationale de
Justice, pour être tranché par elle.
Article 48
1.
- Chaque Partie contractante
pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention
ou y
adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47 de
la Convention. Les
autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 47
envers toute
Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2.
- Toute Partie contractante qui
aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout
moment
lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général
de
l'Organisation des Nations unies.
3.
- Aucune autre réserve à la
présente Convention ne sera admise.
Article 49
1.
- Après que la présente
Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie
contractante
pourra, par notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des
Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de
réviser la
présente Convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à
toutes les
Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans
un
délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le
quart au
moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette
demande.
2.
- Si une conférence est convoquée
conformément au paragraphe précédent, le secrétaire général en avisera
toutes
les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de
trois
mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la
conférence.
Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes
l'ordre
du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces
propositions,
trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3.
- Le secrétaire général invitera
à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les
pays
visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi que les pays devenus
Parties
contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42.
Article 50
Outre
les notifications prévues à
l'article 49, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux
pays
devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de
l'article 42 :
a)
les ratifications et adhésions en
vertu de l'article 42 ;
b)
les dates auxquelles la présente
Convention entrera en vigueur conformément à l'article 43 ;
c)
les dénonciations en vertu de
l'article 44 ;
d)
l'abrogation de la présente
Convention conformément à l'article 45 ;
e)
les notifications reçues
conformément à l'article 46 ;
f)
les déclarations et notifications
reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48.
Article 51
Après
le 31 août 1956,
l'original de la
présente Convention sera déposé auprès du secrétaire général de
l'Organisation
des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à
chacun
des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 42.
Protocole
de signature
Au
moment de procéder à la signature
de la
Convention
relative au contrat de transport international de marchandises par
route, les
soussignés, dûment autorisés, sont convenus des déclarations et
précisions
suivantes :
1.
- La présente Convention ne
s'applique pas aux transports entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et
d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
2.
- Ad, article premier, paragraphe
4.
Les
soussignés s'engagent à négocier
des conventions sur le contrat de déménagement et le contrat de
transport
combiné.
En
foi de quoi, les soussignés, à ce
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Genève, le dix-neuf mai mil
neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi.
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