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Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routiers entre la
république du Tchad et la républiquedu Cameroun
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Le Gouvernement de la République du Tchad
d’une part, et Le Gouvernement de la République du Cameroun, d’autre part,
Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965
relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;
Vu l’acte n°15/84-UDEAC-146 du 19
Décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports routiers
en UDEAC ;
Vu l’acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du
5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions d’Exercice de la Profession de
transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;
Considérant que l’évolution des
échanges commerciaux entre la
République du Cameroun et la République
du Tchad
nécessite la révision de la décision en
matière de fret signée à Ngaoundéré
le
12 Avril 1975 ;
Désireux de renforcer leurs liens de
solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur
système de transport ;
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Désireux de favoriser les transports
routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers
leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS :
Article premier : Champ
d’application
Les dispositions du présent accord
s’appliquent aux transports routiers de marchandises effectués entre la République du Tchad et la République du Cameroun
ou en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des
opérateurs nationaux au moyen des véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre
des deux Etats contractants.
Article2 : Définitions
Au titre du présent accord et pour
son application, on entend par :
1°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité
tchadienne ou camerounaise ou une personne morale de droit tchadien ou
camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son
pays.
2°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou
semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de
marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.
TITRE II – LES TRANSPORTS ROUTIERS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 :
Le transport routier de marchandises
ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés
dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présente Convention.
Article 4 :
Les transporteurs d’une partie
contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le
territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des
Transports ou dispositions contraires édictées par une convention spéciale.
Article 5 :
Les transporteurs d’une partie
contractante ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de
l’autre partie vers un Etat tiers.
CHAPITRE II : LE TRANSIT.
Article 6 :
Le transport terrestre des
marchandises en transit entre la
République du Tchad et la République du Cameroun
est assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la clé de
répartition suivante à partir des ports de débarquement :
1°- 65% pour les transporteurs tchadiens ;
2°- 35% pour les transporteurs camerounais.
Lorsque les circonstances l’exigent,
une des parties contractantes peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans
compensation aucune au profit des transporteurs du pays destinataire.
Article 7 :
La répartition du fret à destination
ou en provenance du Tchad est assurée conjointement par le Bureau National de
Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais
(BGFT).
Le BNF et le BGFT sont en outre
chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit
notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international.
Ces organismes de contrôle peuvent
implanter des agences là où ils jugent utiles.
Article 8 :
La République du Tchad et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en
toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en
provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et
administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente
Convention.
CHAPITRE III : LES ITINERAIRES
Article 9 :
Sont reconnues comme voies
terrestres légales pour le transit des marchandises tchadiennes, les
itinéraires suivants :
1°) sur le
territoire camerounais.
a) Voies routières
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua Boulai - Meiganga -
Ngaoundéré - Garoua - Maroua -
Kousseri - Frontière Tchadienne ;
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai -
Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière
Tchadienne ;
iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai -
Ngaoundéré - Touboro ;
iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai -
Ngaoundal - Frontière Tchadienne.
b) Voies combinées (rail-route)
i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;
ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;
iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière
Tchadienne ;
iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière Tchadienne ;
v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;
vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.
2°) sur le
territoire tchadien :
a) Voies routières
i) Ngueli - Ndjamena ;
ii) Lere - Moundou - Sarh ;
iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;
iv) Gadjibian - Doba - Moundou.
3°) d’autres voies peuvent, en tant
que de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d’avenant à la présente
Convention en fonction du développement des infrastructures.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 10 :
Chaque partie s’engage pour
l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire
aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son
territoire.
Article 11 :
Les deux parties acceptent de se
communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport
terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la
réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la
présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir d’une vignette
spéciale et d’un sauf-conduit international.
Article 12 :
Les deux parties contractantes
conviennent d’échanger régulièrement des données statistiques sur le flux de
transport terrestre international et leur répartition entre les transporteurs.
A cet effet, les deux organismes
visés à l’article 7 ci-dessus établissent les lettres de voiture.
Article 13 :
Les cas de violation des
dispositions prévues dans la présente convention seront soumis aux autorités compétentes.
Les difficultés dans l’application
de la convention résultant de l’interprétation de ses dispositions devront être
soumises à la commission technique mixte permanente des transports.
Article 14 :
La commission technique mixte
permanente des transports est l’organe chargé de faire le bilan de l’état des
relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira toutes
les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par année.
Article 15 :
La partie contractante qui
souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente
convention, saisit l’autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue
de la prochaine session de la commission technique mixte permanente des
transports.
Article 16 :
La présente convention peut être
dénoncée par l’une des parties après un préavis de six (6) mois.
Article 17 :
La présente convention, conclue pour
une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur
à partir de la date de sa signature.
Article 18 :
Les Ministres des Transports des
deux pays sont chargés de l’application de la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce,
dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signés la présente
convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.
Fait à Douala, le 13 Avril 1999.
Pour le Gouvernement de La
République du Cameroun
Le Ministre des Transports
Joseph TSANGA ABANDA
Pour le Gouvernement de La
République du Tchad,
Le Ministre des Travaux Publics
Des Transports, de l’Habitat et de
L’Urbanisme,
Ahmed Lamine – Ali.
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