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Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routiers entre la république du Tchad et la républiquedu Cameroun
 

   
Le Gouvernement de la République du Tchad d’une part, et Le Gouvernement de la République du Cameroun, d’autre part,
 
Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;
Vu l’acte n°15/84-UDEAC-146 du 19 Décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports routiers en UDEAC ;
Vu l’acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions d’Exercice de la Profession de transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;

Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entre la République du Cameroun et la République du Tchad nécessite la révision de la décision en matière de fret signée à Ngaoundéré le 12 Avril 1975 ;


Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur système de transport ;

Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
 
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS :
 
Article premier : Champ d’application
 
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de marchandises effectués entre la République du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants.
 
Article2 : Définitions
 
Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :
   1°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité tchadienne ou camerounaise ou une personne morale de droit tchadien ou camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays.
   2°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.
 
TITRE II – LES TRANSPORTS ROUTIERS
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 3 :
Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présente Convention.
 
Article 4 :
Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des Transports ou dispositions contraires édictées par une convention spéciale.
 
Article 5 :
Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l’autre partie vers un Etat tiers.
 
CHAPITRE II : LE TRANSIT.
 
Article 6 :
Le transport terrestre des marchandises en transit entre la République du Tchad et la République du Cameroun est assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la clé de répartition suivante à partir des ports de débarquement :
   1°- 65% pour les transporteurs tchadiens ;
   2°- 35% pour les transporteurs camerounais.
Lorsque les circonstances l’exigent, une des parties contractantes peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs du pays destinataire.
 
Article 7 :
La répartition du fret à destination ou en provenance du Tchad est assurée conjointement par le Bureau National de Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).
Le BNF et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international.
Ces organismes de contrôle peuvent implanter des agences là où ils jugent utiles.
 
Article 8 :
La République du Tchad et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente Convention.
 
CHAPITRE III : LES ITINERAIRES
 
Article 9 :
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises tchadiennes, les itinéraires suivants :
 
1°) sur le territoire camerounais.
 
a) Voies routières
   i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua Boulai - Meiganga - Ngaoundéré -         Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;
   ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré  - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;
   iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré  - Touboro ;
   iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundal  - Frontière Tchadienne.
 
b) Voies combinées (rail-route)
   i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;
   ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;
   iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;
   iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière Tchadienne ;
   v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;
   vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.
 
2°) sur le territoire tchadien :
 
 a) Voies routières
   i) Ngueli - Ndjamena ;
   ii) Lere - Moundou - Sarh ;
   iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;
   iv) Gadjibian - Doba - Moundou.
 
3°) d’autres voies peuvent, en tant que de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d’avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.
 
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
 
Article 10 :
Chaque partie s’engage pour l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son territoire.
 
Article 11 :
Les deux parties acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international.
 
Article 12 :
Les deux parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des données statistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre les transporteurs.
A cet effet, les deux organismes visés à l’article 7 ci-dessus établissent les lettres de voiture.
 
Article 13 :
Les cas de violation des dispositions prévues dans la présente convention seront soumis  aux autorités compétentes.
Les difficultés dans l’application de la convention résultant de l’interprétation de ses dispositions devront être soumises à la commission technique mixte permanente des transports.
 
Article 14 :
La commission technique mixte permanente des transports est l’organe chargé de faire le bilan de l’état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par année.
 
Article 15 :
La partie contractante qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente convention, saisit l’autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine session de la commission technique mixte permanente des transports.
 
Article 16 :
La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties après un préavis de six (6) mois.
 
Article 17 :
La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.
 
Article 18 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l’application de la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signés la présente convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.
 
Fait à Douala, le 13 Avril 1999.
 
Pour le Gouvernement de La République du Cameroun
Le Ministre des Transports
Joseph TSANGA ABANDA
 
Pour le Gouvernement de La République du Tchad,
Le Ministre des Travaux Publics
Des Transports, de l’Habitat et de
 L’Urbanisme,
 Ahmed Lamine – Ali.


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