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Transport
routier - Convention inter-états de transport routier de marchandises diverses (CIETRMD)
signée par les pays de la CEMAC
à Libreville au Gabon en 1996
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PREAMBULE
Les parties
contractantes :
Ayant
reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions de contrat de
transport inter-Etats de marchandises par route, particulièrement en ce qui
concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du
transporteur d'une part, de l'expéditeur et du destinataire d'autre part.
Sont
convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente
Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à
titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de
la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au
contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays
contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des
parties.
Pour
l'application de la présente Convention, il faut entendre par
"véhicules" les automobiles, les véhicules articulés, les remorques,
les semi-remorques, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention du 19
septembre 1949 relative à la circulation routière et dans la première partie du
Code de la Route
de l'U.D.E.A.C.
La présente
Convention s'applique même si les transports rentrant dans son Champ
d'application sont effectués par des Etats, par des Institutions ou par des
Organisations Gouvernementales et Internationales.
La présente
Convention ne s'applique pas aux :
a) transports effectués sous l'empire des
Conventions postales internationales ou régionales ;
b) transports funéraires ;
c) transports de marchandises dangereuses.
Les parties
contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus
entre deux ou plusieurs d'entre elles, toute modification à la présente
Convention.
Article 2
Si le
véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie
navigable intérieure ou par air sur une partie du parcours, sans rupture de charge
sauf, éventuellement pour l'application des dispositions de l'article 14, la
présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport.
Cependant
lorsqu'il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la
marchandise, survenu au cours du transport autre que le transport par la route,
n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier, et qu'il
provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport
non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non pas
par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité non routier
eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre
l'expéditeur et le transporteur non routier. Toutefois, en l'absence de telles
dispositions, la responsabilité du transporteur sera déterminée par la présente
Convention.
Si le
transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa
responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa
fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier
étaient exercées par deux personnes différentes.
CHAPITRE II - CONCLUSION ET
EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article 3
Le contrat
de transport est constaté par une Lettre de Voiture. L'irrégularité ou la perte
de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat
de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 4
La Lettre de Voiture est établie en quatre
exemplaires originaux de couleurs différentes signés par l'expéditeur et par le
transporteur.
Le premier
exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise, le
troisième est retenu par le transporteur et le quatrième par l'émetteur.
Lorsque la
marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou
lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts,
l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de
Lettres de Voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces
de lots de marchandises.
Article 5
La Lettre de Voiture doit contenir les
indications obligatoires suivantes :
a) le lieu et la date de son établissement
;
b) le ou les noms et la ou les adresses de
l'expéditeur ;
c) le ou les noms et la ou les adresses du
ou des transporteurs ;
d) le lieu et la date de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;
e) le nom et l'adresse du destinataire ;
f) la dénomination courante de la nature
de la marchandise et le mode d'emballage ;
g) le nombre de colis, leurs marques
particulières et leurs numéros ;
h) le poids brut ou la quantité autrement
exprimée de la marchandise ;
i) les frais afférents au transport ;
j) les instructions de l'expéditeur
requises pour les formalités douanières et autres ;
k) l'indication que le transport est
soumis, non obstant toute clause contraire, au régime établi par la présente
Convention ;
l) la signature de l'expéditeur, du transporteur
et du destinataire.
La Lettre de Voiture peut contenir les
indications suivantes :
a) l'interdiction de transbordement, sauf
cas de force majeure,
b) les frais que l'expéditeur prend en
charge,
c) le montant du remboursement à percevoir
lors de la livraison de la marchandise,
d) la valeur déclarée de la marchandise,
e) les instructions de l'expéditeur au
transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise,
f) le délai convenu dans lequel le
transport doit être effectué,
g) le délai de franchise pour le paiement
des frais d'immobilisation du véhicule,
h) la liste des documents remis au
transporteur.
Les parties
peuvent porter sur la Lettre
de Voiture toute autre indication qu'elles jugent utiles.
Article 6
L'expéditeur
répond des frais et des dommages causés au transporteur par l'inexactitude ou
l'insuffisance des informations qu'il a fournies concernant :
a) Les mentions relatives à
l'identification :
ses noms et
adresses ;
les lieux
de prise en charge et de livraison ;
les noms et
adresse du destinataire ;
la
dénomination de la marchandise et le mode d'emballage ;
l'identification
des colis ;
le poids
brut ;
les
formalités en douane ;
b) les mentions se rapportant à des
conditions particulières :
le
transbordement ;
le remboursement
;
la valeur
déclarée.
c) les mentions autres qu'il a jugé utile
de porter sur la Lettre
de Voiture.
Si à la
demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la Lettre de Voiture les
mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à
preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
Article 7
Lors de la
prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a) L'exactitude des mentions de la Lettre de Voiture relatives
au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros ;
b) l'état apparent de la marchandise et de
son emballage.
Si le
transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des
mentions visées au paragraphe 1 alinéa a du présent article, il inscrit sur la Lettre de Voiture des
réserves sur l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces
réserves doivent être acceptées par l'expéditeur.
L'expéditeur
ou le transporteur ont le droit d'exiger la vérification par le transporteur du
poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut
aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut
réclamer le paiement des frais de vérification.
Le résultat
de la vérification est consigné sur la Lettre de Voiture.
Article 8
La Lettre de Voiture fait foi, jusqu'à preuve
du contraire, des conditions de contrat et de la réception de la marchandise
par le transporteur.
En
l'absence de réserves du transporteur sur la Lettre de Voiture, il y a présomption que la
marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise
en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs
marques et numéros étaient conformes aux énonciations de la Lettre de Voiture.
Article 9
L'expéditeur
est responsable envers le transporteur des dommages causés aux personnes, au
matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour
origine la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que la
défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en
charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 10
En vue de
l'accomplissement des formalités de douanes et autres à remplir avant la
livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la Lettre de Voiture ou mettre
à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous
les renseignements utiles.
Le
transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont
exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de
tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces documents et renseignements.
Le
transporteur est responsable au même titre qu'un commissaire de transport des
conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte ou frauduleuse des
documents mentionnés sur la
Lettre de Voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont
déposés entre ses mains ; toutefois l'indemnité à sa charge ne dépassera pas
celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
Article 11
L'expéditeur
a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au
transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la
livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui
indiqué sur la Lettre
de Voiture.
Ce droit
s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la Lettre de Voiture est remis au destinataire ou
que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 12, paragraphe 1 ; à partir
de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
Le droit de
disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la Lettre de Voiture, si une
mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
Si, en
exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la
marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres
destinataires.
Article 12
L'exercice
du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :
a) l'expéditeur ou, dans le cas visé au
paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit
;
b) présenter le premier exemplaire de la Lettre de Voiture, sur
lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur,
et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution
de ces instructions ;
c) cette exécution doit être possible au
moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et
elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur
ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois ;
d) les instructions ne doivent jamais
avoir pour effet de diviser l'envoi.
Lorsque, en
raison des dispositions prévues au paragraphe 1-b) du présent article, le
transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser
immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
Le
transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les
conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles
instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la Lettre de Voiture sera
responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.
Article 13
Après
l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire a le droit
de demander que le deuxième exemplaire de la Lettre de Voiture lui soit remis et que la
marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge.
Si la
marchandise n'est pas arrivée à destination à l'expiration du délai prévu à
l'article 21, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom,
vis-à-vis du transporteur, les droits qui résultent du contrat de transport.
Le
destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du
paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances
résultant de la Lettre
de Voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé
d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie
par le destinataire.
Article 14
Si, pour un
motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la Lettre de Voiture est ou
devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la
livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne
qui a le droit de disposer de la marchandise conformément aux articles 11 et
12.
Toutefois,
si les circonstances permettent l'exécution du transport dans les conditions
différentes de celles prévues à la
Lettre de Voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en
temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la
marchandise conformément à l'article 13, il prend les mesures qui lui
paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit de
disposer de la marchandise.
Article 15
Lorsque,
après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des
empêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à
l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit
de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la Lettre de Voiture.
Dans ce cas
les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à la charge de
l'expéditeur.
Même s'il a
refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison
tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de
l'expéditeur.
Si
l'empêchement à la livraison se présente après que conformément au droit qu'il
détient en vertu de l'article 11, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre
de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire, est substitué à
l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l'application des
paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 16
Le
transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande
d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, à
moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
Dans les
cas visés à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, le transporteur peut
décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après
ce déchargement le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors
la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers
et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise
reste grevée des créances résultant de la Lettre de Voiture et de tous les autres frais.
Le
transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre les
instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la
marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion
avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire
procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de
l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement
être exigée.
Si la
marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la
vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des
frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la
vente, le transporteur a droit à la différence.
La façon de
procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se
trouve la marchandise.
CHAPITRE III - LA RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR
Article 17
Le
transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie
qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui
de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le
retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne
résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou
des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obéir.
Le
transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des
défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni des
fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de
celle-ci.
Article 18
Conformément
à l'article 20, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la
perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits
suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) emploi des véhicules ouverts et non
bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné
dans la Lettre
de Voiture ;
b) absence ou défectuosité de l'emballage
pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand
elles ne sont pas emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou
déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des
personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ;
d) lorsque cette nature expose les
marchandises soit à une perte totale ou partielle, soit à une avarie notamment
par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage,
déchets ou action des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des
marques ou des numéros de colis ;
f) transports d'animaux vivants.
Si, en
vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des
facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la
proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont
contribué au dommage.
Article 19
Pour
l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses
propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposées et de
toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du
transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de
leurs fonctions.
Article 20
La preuve
que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à
l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
Lorsque le
transporteur, pour se décharger de sa responsabilité établit que, eu égard aux
circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs
des risques particuliers prévus à l'article 18 paragraphe 1, l'ayant droit peut faire la
preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou
partielle.
Si le
transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les
marchandises à l'influence de la chaleur, des variations de température ou de
l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article
18, paragraphe 1 d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui
incombant compte tenu des circonstances ont été prises en ce qui concerne le
choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux
instructions spéciales qui ont pu lui être données.
Article 21
Il y a
retard à la livraison lorsque, hormis le cas de force majeure, la marchandise
n'a pas été livrée dans un délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai,
lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances
et, notamment dans le cas d'un chargement partiel, le temps nécessaire pour
assembler un chargement complet dans des conditions normales ou le temps qu'il
est normalement raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
Article 22
L'ayant
droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les vingt (20) jours qui
suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai,
dans les (40) quarante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise
par le transporteur.
L'ayant
droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut
demander par écrit à être avisé immédiatement par lettre recommandée avec
accusé de réception dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de
l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte
de cette demande.
Dans les
soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut
exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances
résultant de la Lettre
de Voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue déduction faite
éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous
réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à
l'article 24 et, s'il y a lieu, à l'article 27.
A défaut
soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le
délai de soixante (60) jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise
n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le
transporteur en dispose conformément à la loi nationale du lieu où se trouve la
marchandise.
Article 23
Si la
marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui
aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat
de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence
du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 24
Quand, en
vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour avarie,
perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du
transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise
au lieu et à l'époque de la prise en charge.
La valeur
de la marchandise est déterminée d'après le taux de change de la monnaie évoqué
dans la facture d'achat de la marchandise à la date de la prise en charge ou à
défaut de la facture, d'après la valeur usuelle d'une marchandise de même
nature et qualité.
Sont en
outre remboursés le prix du transport, les droits de douane s'ils ont été
acquittés et les autres frais concourus à l'occasion du transport de la
marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte
partielle d'autres dommages et intérêts ne sont pas dus.
En cas de
retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur
est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le
prix du transport.
Des
indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de
valeur de la marchandise ou de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison
conformément aux articles 25 et 27.
Article 25
L'expéditeur
peut déclarer dans la Lettre
de Voiture, contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de
la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 24
et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 26
En cas
d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après
la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 24, paragraphes 1,2
et 4.
Toutefois,
l'indemnité ne peut dépasser :
a) le chiffre qu'elle aurait atteint en
cas de perte totale, si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie
;
b) le chiffre qu'elle aurait atteint en
cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'expédition
est dépréciée par l'avarie.
Article 27
L'expéditeur
peut fixer, en l'inscrivant à la
Lettre de Voiture, et contre paiement d'un supplément de prix
à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de
perte ou avarie et pour celui de dépassement de délai convenu.
S'il y a
eu
déclaration d'intérêt spécial à la
livraison il peut être réclamé,
indépendamment
des indemnités prévues aux articles 24 et 26 et à
concurrence du montant de
l'intérêt déclaré, une indemnité
égale au dommage supplémentaire dont la preuve
est apportée.
Article 28
L'ayant
droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts calculés aux taux
normal de réescompte de la
Banque Centrale de l'Etat de résidence de l'ayant droit,
courent du jour de la réclamation, adressée par écrit au transporteur ou s'il
n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
Lorsque ces
éléments qui servent de base de calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en
francs CFA, la conversion est faite d'après le cours publié par la Banque Centrale du
jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Article 29
Lorsque,
d'après la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours
d'un transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une
réclamation extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des
dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui
déterminent ou limitent les indemnités dues.
Lorsque la
responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d'une des
personnes dont le transporteur répond aux termes de l'article 6 est mise en
cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la
présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui
déterminent ou limitent les indemnités dues.
Article 30
Le
transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre
qui excluent ou limitent la responsabilité ou qui renversent le fardeau de la
preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable
et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme
équivalente au dol.
Il en est
de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de
toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du
transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice
de leurs fonctions. Dans ces conditions, ces préposés ou ces personnes n'ont
pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité
personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.
CHAPITRE IV - RECLAMATION ET ACTION
Article 31
Si au
moment de la livraison et la réception de la marchandise, aucun constat
contradictoire n'a été établi entre le transporteur et le destinataire sur les
pertes ou avaries apparentes, ce dernier dispose de 5 jours ouvrables à compter
de livraison pour constater et adresser les réserves au transporteur sur les
pertes ou avaries non apparentes.
Ces
réserves doivent être faites par écrit et indiquer la nature générale de la
perte ou de l'avarie.
Le cas
échéant, le destinataire est présumé avoir reçu jusqu'à preuve du contraire, la
marchandise en l'état décrit dans la
Lettre de Voiture.
Lorsque
l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire
et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne
peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le
destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les dix (10)
jours, dimanches et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
Un retard à
la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée
par écrit dans un délai de trente (30) jours à dater de la mise de la
marchandise à la disposition du destinataire.
La date de
livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à la
disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.
Le
transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités
raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.
Article 32
Pour tous
litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention,
le demandeur peut saisir en dehors des juridictions de son pays, les
juridictions :
a) du pays sur le territoire duquel le
défendeur a sa résidence habituelle, son siège social, la succursale ou
l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été
conclu ;
b) du lieu de la prise en charge de la
marchandise ou celui prévu pour la livraison et ne peut saisir que ces
juridictions.
Lorsque
dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article, une action est en
instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle
juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause
entre les mêmes parties.
Lorsque
dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par
une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il
devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres de l'UDEAC
aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le
pays intéressé.
Les
dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements
contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires, mais
ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni
aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés.
Il ne peut
être exigé de caution de ressortissants des pays contractants, ayant leur domicile
ou un établissement dans un pays membre de l'UDEAC, pour assurer le paiement
des dépenses à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les
transports soumis à la présente Convention.
Article 33
Les actions
auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention
sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de
faute considérée d'après la loi de la juridiction saisie comme équivalente au
dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle,
d'avarie partielle ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été
livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir
du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la
marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de
l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de
transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription
n'est pas compris dans le délai.
Une
réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur
repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui étaient jointes.
En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend
son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse.
La preuve
de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des
pièces est à la charge de la partie qui invoque ces faits. Les réclamations
ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la
prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même
en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
L'action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande
reconventionnelle ou d'exception.
Article 34
Le contrat
de transport peut contenir une clause attribuant la compétence à un tribunal
arbitral à condition que cette clause prévoit que le tribunal arbitral
appliquera la présente Convention.
CHAPITRE V - LES TRANSPORTS
SUCCESSIFS
Article 35
Si un
transport régi par un contrat unique est exécuté par plusieurs transporteurs
routiers, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du
transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants
devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la Lettre de Voiture, partie
au contrat, aux conditions de la
Lettre de Voiture.
Article 36
Le
transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédant remet à
celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le
deuxième exemplaire de la
Lettre de Voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet
exemplaire, ainsi que sur le reçu, les réserves analogues à celles qui sont
prévues à l'article 7 paragraphe 2.
Les
dispositions de l'article 8, s'appliquent aux relations entre transporteurs
successifs.
Article 37
A moins
qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée
dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de
transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être
dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le
transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est
produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut
être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
Article 38
Le
transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente
Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêt et frais
contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de
transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) lorsque le transporteur par le fait
duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait
payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur.
b) lorsque le dommage a été causé par le
fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant
proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation de part des
responsabilités est impossible, chacun d'eux est responsable,
proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient.
c) si l'on ne peut déterminer quels sont
ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de
l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée au paragraphe b, entre
tous les transporteurs.
Article 39
Si l'un des
transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est
répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur
rémunération.
Article 40
Le
transporteur contre lequel est exercé un des recours
prévus aux articles 38 et
39 n'est pas recevable à contester le bien fondé du
paiement effectué par le
transporteur exerçant le recours, lorsque l'indemnité a
été fixée par décision
de justice, pourvu qu'il ait été dûment
informé du procès et qu'il ait été à
même
d'y intervenir.
Le
transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal
compétent du pays membre de l'UNION dans lequel l'un des transporteurs
intéressés à sa résidence habituelle, son siège social, la succursale ou
l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport a été conclu. Le
recours peut être dirigé devant une seule et même instance contre tous les
transporteurs intéressés.
Les
dispositions de l'article 32 paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements
rendus sur les recours prévus aux articles 38 et 39.
Les
dispositions de l'article 33 sont applicables au recours entre transporteurs.
La prescription court, toutefois soit à partir du jour d'une décision de
justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la
présente Convention, soit au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à
partir du jour du paiement effectif.
Article 41
Les
transporteurs sont libres de convenir entre eux des dispositions dérogeant aux
articles 38 et 39.
Article 42
Le
transport de marchandise en vrac ne peut bénéficier des dispositions de la
présente Convention que s'il est effectué dans des récipients hermétiquement
clos.
CHAPITRE VI - OBLIGATIONS DU
TRANSPORTEUR A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 43
Le
transporteur est tenu de conduire toutes les marchandises importées par les
frontières terrestres au bureau de douane le plus proche par la route légale la
plus directe désignée par le Gouvernement de l'Etat dont dépend ce bureau et de
les acheminer directement après contrôle de la douane, du bureau vers leur
destination conformément aux dispositions de l'article 78 paragraphe 1 du Code
des Douanes UDEAC.
L'obligation
d'emprunter la route légale est assortie de l'interdiction de s'écarter de cette
route, de pénétrer dans les maisons ou autres bâtiments, de dépasser le bureau
de douane sans autorisation préalable conformément aux dispositions de
l'article 78 paragraphe 2 du Code des Douanes UDEAC.
Article 44
Sur la
route légale, les agents des douanes peuvent toujours exiger la présentation
des titres de transports (Lettre de Voiture, feuilles de route, autorisation de
transport et autres documents) sous le couvert desquels les marchandises
circulent entre la frontière et le bureau des douanes conformément aux
dispositions de l'article 57 paragraphe 1 du Code des Douanes UDEAC.
Article 45
Toutes les
marchandises destinées à l'exportation doivent être conduites dans un bureau de
douane ou dans les lieux désignés par les services des douanes pour y être
déclarées en détail.
La conduite
en douane des marchandises destinées à l'exportation n'est assujettie à aucune
formalité particulière, si ce n'est celles relatives à la circulation dans le
rayon.
Article 46
La
déclaration sommaire de mise en douane est constituée par la feuille de route.
Cette
déclaration sommaire doit être déposée au bureau de douane par le conducteur
des marchandises, c'est-à-dire, à titre général, le transporteur.
Article 47
Le
transport sous douane a lieu sous couvert d'un exemplaire de la déclaration de
transit ou d'un titre de transit communautaire. Aucune formalité autre que la
constatation du passage de la marchandise n'est exigée au bureau frontière.
Article 48
Le
Secrétaire Général de l'UDEAC détermine les conditions de constatation, de
fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le
transport conformément aux dispositions de l'article 170 du Code des Douanes
UDEAC.
Article 49
En
application des dispositions des articles 251 à 260 du Code des Douanes UDEAC,
tout voiturier effectuant le transport inter-Etats est tenu de se conformer aux
dispositions desdits articles relatifs à la circulation et à la détention des
marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PENALES
Article 50
Sous
réserve des sanctions prévues par la présente Convention, les infractions à ses
dispositions seront réprimées conformément aux dispositions du Code des Douanes
pour celles des infractions déjà prévues par ledit code.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 51
Sous
réserve des dispositions de l'article 39, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de
la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la
nullité des autres dispositions du contrat.
En
particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se
ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause
analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
Article 52
Chaque
partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification
adressée au Secrétariat Général de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique
Centrale.
La
dénonciation prendra effet douze (12) mois après la réception de la
notification par le Secrétariat Général.
Article 53
Tout
différend entre deux ou plusieurs parties contractants touchant à
l'interprétation ou à l'application de la présente Convention que les parties
n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement
pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes
intéressées, devant le Conseil des Chefs d'Etat conformément aux dispositions
du paragraphe 10 de l'article 7 du Traité instituant l'Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale.
Article 54
Trois ans
après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat Général de
l'UDEAC peut, à la demande d'un Etat membre convoquer une commission ad'hoc
ayant pour mission d'examiner cette demande et de proposer la révision ou les
amendements.
Les
propositions de révision ou d'amendements adoptés par la commission ad'hoc sont
soumises aux Instances Supérieures de l'Union pour approbation.
Article 55
La présente
Convention abroge toutes dispositions antérieures contraires.
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