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Modèle de Lettre de voiture Inter-Etats de transport de marchandises diverses

       


Transport routier - Convention inter-états de transport routier de marchandises diverses (CIETRMD) signée par les pays de la CEMAC à Libreville au Gabon en 1996
 

   
PREAMBULE
 
Les parties contractantes :
Ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions de contrat de transport inter-Etats de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur d'une part, de l'expéditeur et du destinataire d'autre part.
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
 
Article 1er
 
La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
 
Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par "véhicules" les automobiles, les véhicules articulés, les remorques, les semi-remorques, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention du 19 septembre 1949 relative à la circulation routière et dans la première partie du Code de la Route de l'U.D.E.A.C.
 
La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son Champ d'application sont effectués par des Etats, par des Institutions ou par des Organisations Gouvernementales et Internationales.
 
La présente Convention ne s'applique pas aux :
 
a)         transports effectués sous l'empire des Conventions postales internationales ou régionales ;
b)         transports funéraires ;
c)         transports de marchandises dangereuses.
 
Les parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles, toute modification à la présente Convention.
 
Article 2
 
Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou par air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport.
 
Cependant lorsqu'il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise, survenu au cours du transport autre que le transport par la route, n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier, et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non pas par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non routier. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur sera déterminée par la présente Convention.
 
Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.
 
CHAPITRE II - CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
 
Article 3
 
Le contrat de transport est constaté par une Lettre de Voiture. L'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
 
Article 4
 
La Lettre de Voiture est établie en quatre exemplaires originaux de couleurs différentes signés par l'expéditeur et par le transporteur.
 
Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise, le troisième est retenu par le transporteur et le quatrième par l'émetteur.
 
Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de Lettres de Voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces de lots de marchandises.
 
Article 5
 
La Lettre de Voiture doit contenir les indications obligatoires suivantes :
 
a)         le lieu et la date de son établissement ;
b)         le ou les noms et la ou les adresses de l'expéditeur ;
c)         le ou les noms et la ou les adresses du ou des transporteurs ;
d)         le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;
e)         le nom et l'adresse du destinataire ;
f)          la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage ;
g)         le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
h)         le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;
i)          les frais afférents au transport ;
j)          les instructions de l'expéditeur requises pour les formalités douanières et autres ;
k)         l'indication que le transport est soumis, non obstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention ;
l)          la signature de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire.
 
La Lettre de Voiture peut contenir les indications suivantes :
 
a)         l'interdiction de transbordement, sauf cas de force majeure,
b)         les frais que l'expéditeur prend en charge,
c)         le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise,
d)         la valeur déclarée de la marchandise,
e)         les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise,
f)          le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,
g)         le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule,
h)         la liste des documents remis au transporteur.
 
Les parties peuvent porter sur la Lettre de Voiture toute autre indication qu'elles jugent utiles.
 
Article 6
 
L'expéditeur répond des frais et des dommages causés au transporteur par l'inexactitude ou l'insuffisance des informations qu'il a fournies concernant :
 
a)         Les mentions relatives à l'identification :
ses noms et adresses ;
les lieux de prise en charge et de livraison ;
les noms et adresse du destinataire ;
la dénomination de la marchandise et le mode d'emballage ;
l'identification des colis ;
le poids brut ;
les formalités en douane ;
 
b)         les mentions se rapportant à des conditions particulières :
le transbordement ;
le remboursement ;
la valeur déclarée.
 
c)         les mentions autres qu'il a jugé utile de porter sur la Lettre de Voiture.
 
Si à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la Lettre de Voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
 
Article 7
 
Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
 
a)         L'exactitude des mentions de la Lettre de Voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros ;
b)         l'état apparent de la marchandise et de son emballage.
 
Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1 alinéa a du présent article, il inscrit sur la Lettre de Voiture des réserves sur l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves doivent être acceptées par l'expéditeur.
 
L'expéditeur ou le transporteur ont le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification.
 
Le résultat de la vérification est consigné sur la Lettre de Voiture.
 
Article 8
 
La Lettre de Voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions de contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
 
En l'absence de réserves du transporteur sur la Lettre de Voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros étaient conformes aux énonciations de la Lettre de Voiture.
 
Article 9
 
L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages causés aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
 
Article 10
 
En vue de l'accomplissement des formalités de douanes et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la Lettre de Voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous les renseignements utiles.
 
Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements.
 
Le transporteur est responsable au même titre qu'un commissaire de transport des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte ou frauduleuse des documents mentionnés sur la Lettre de Voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; toutefois l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
 
Article 11
 
L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la Lettre de Voiture.
 
Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la Lettre de Voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 12, paragraphe 1 ; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
 
Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la Lettre de Voiture, si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
 
Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.
 
Article 12
 
L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :
 
a)         l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit ;
 
b)         présenter le premier exemplaire de la Lettre de Voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions ;
 
c)         cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois ;
 
d)         les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
 
Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 1-b) du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
 
Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la Lettre de Voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.
 
Article 13
 
Après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la Lettre de Voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge.
 
Si la marchandise n'est pas arrivée à destination à l'expiration du délai prévu à l'article 21, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis du transporteur, les droits qui résultent du contrat de transport.
 
Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la Lettre de Voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
 
Article 14
 
Si, pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la Lettre de Voiture est ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément aux articles 11 et 12.
 
Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du transport dans les conditions différentes de celles prévues à la Lettre de Voiture et si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 13, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.
 
Article 15
 
Lorsque, après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des empêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la Lettre de Voiture.
 
Dans ce cas les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à la charge de l'expéditeur.
 
Même s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de l'expéditeur.
 
Si l'empêchement à la livraison se présente après que conformément au droit qu'il détient en vertu de l'article 11, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire, est substitué à l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
 
Article 16
 
Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
 
Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce déchargement le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la Lettre de Voiture et de tous les autres frais.
 
Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre les instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
 
Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur a droit à la différence.
 
La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.
 
CHAPITRE III - LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
 
Article 17
 
Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
 
Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obéir.
 
Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni des fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
 
Article 18
 
Conformément à l'article 20, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
 
a)         emploi des véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la Lettre de Voiture ;
 
b)         absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ;
 
c)         manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ;
 
d)         lorsque cette nature expose les marchandises soit à une perte totale ou partielle, soit à une avarie notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchets ou action des rongeurs ;
 
e)         insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
 
f)          transports d'animaux vivants.
 
Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
 
Article 19
 
Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposées et de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
 
Article 20
 
La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
 
Lorsque le transporteur, pour se décharger de sa responsabilité établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 18 paragraphe 1, l'ayant droit peut faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
 
Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 18, paragraphe 1 d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant compte tenu des circonstances ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
 
Article 21
 
Il y a retard à la livraison lorsque, hormis le cas de force majeure, la marchandise n'a pas été livrée dans un délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances et, notamment dans le cas d'un chargement partiel, le temps nécessaire pour assembler un chargement complet dans des conditions normales ou le temps qu'il est normalement raisonnable d'allouer à des transporteurs diligents.
 
Article 22
 
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les vingt (20) jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les (40) quarante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
 
L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.
 
Dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la Lettre de Voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'article 24 et, s'il y a lieu, à l'article 27.
 
A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le délai de soixante (60) jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi nationale du lieu où se trouve la marchandise.
 
Article 23
 
Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
 
Article 24
 
Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour avarie, perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
 
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le taux de change de la monnaie évoqué dans la facture d'achat de la marchandise à la date de la prise en charge ou à défaut de la facture, d'après la valeur usuelle d'une marchandise de même nature et qualité.
 
Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane s'ils ont été acquittés et les autres frais concourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle d'autres dommages et intérêts ne sont pas dus.
 
En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
 
Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de valeur de la marchandise ou de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison conformément aux articles 25 et 27.
 
Article 25
 
L'expéditeur peut déclarer dans la Lettre de Voiture, contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 24 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
 
Article 26
 
En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 24, paragraphes 1,2 et 4.
 
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :
 
a)         le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie ;
 
b)         le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie.
 
Article 27
 
L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la Lettre de Voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou avarie et pour celui de dépassement de délai convenu.
 
S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison il peut être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux articles 24 et 26 et à concurrence du montant de l'intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.
 
Article 28
 
L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts calculés aux taux normal de réescompte de la Banque Centrale de l'Etat de résidence de l'ayant droit, courent du jour de la réclamation, adressée par écrit au transporteur ou s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
 
Lorsque ces éléments qui servent de base de calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d'après le cours publié par la Banque Centrale du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
 
Article 29
 
Lorsque, d'après la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours d'un transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
 
Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d'une des personnes dont le transporteur répond aux termes de l'article 6 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
 
Article 30
 
Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent la responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
 
Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, ces préposés ou ces personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.
 
CHAPITRE IV - RECLAMATION ET ACTION
 
Article 31
 
Si au moment de la livraison et la réception de la marchandise, aucun constat contradictoire n'a été établi entre le transporteur et le destinataire sur les pertes ou avaries apparentes, ce dernier dispose de 5 jours ouvrables à compter de livraison pour constater et adresser les réserves au transporteur sur les pertes ou avaries non apparentes.
 
Ces réserves doivent être faites par écrit et indiquer la nature générale de la perte ou de l'avarie.
 
Le cas échéant, le destinataire est présumé avoir reçu jusqu'à preuve du contraire, la marchandise en l'état décrit dans la Lettre de Voiture.
 
Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les dix (10) jours, dimanches et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
 
Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans un délai de trente (30) jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.
 
La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à la disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.
 
Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.
 
Article 32
 
Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir en dehors des juridictions de son pays, les juridictions :
 
a)         du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège social, la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;
 
b)         du lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison et ne peut saisir que ces juridictions.
 
Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article, une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties.
 
Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres de l'UDEAC aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé.
 
Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires, mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés.
 
Il ne peut être exigé de caution de ressortissants des pays contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un pays membre de l'UDEAC, pour assurer le paiement des dépenses à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.
 
Article 33
 
Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée d'après la loi de la juridiction saisie comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
 
a)         dans le cas de perte partielle, d'avarie partielle ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
 
b)         dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
 
c)         dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
 
Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse.
 
La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ces faits. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
 
L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
 
Article 34
 
Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant la compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoit que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
 
CHAPITRE V - LES TRANSPORTS SUCCESSIFS
 
Article 35
 
Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par plusieurs transporteurs routiers, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la Lettre de Voiture, partie au contrat, aux conditions de la Lettre de Voiture.
 
Article 36
 
Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédant remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la Lettre de Voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, les réserves analogues à celles qui sont prévues à l'article 7 paragraphe 2.
 
Les dispositions de l'article 8, s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.
 
Article 37
 
A moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
 
Article 38
 
Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêt et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
 
a)         lorsque le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur.
 
b)         lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation de part des responsabilités est impossible, chacun d'eux est responsable, proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient.
 
c)         si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée au paragraphe b, entre tous les transporteurs.
 
Article 39
 
Si l'un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.
 
Article 40
 
Le transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 38 et 39 n'est pas recevable à contester le bien fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pourvu qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y intervenir.
 
Le transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du pays membre de l'UNION dans lequel l'un des transporteurs intéressés à sa résidence habituelle, son siège social, la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé devant une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.
 
Les dispositions de l'article 32 paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements rendus sur les recours prévus aux articles 38 et 39.
 
Les dispositions de l'article 33 sont applicables au recours entre transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.
 
Article 41
 
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux des dispositions dérogeant aux articles 38 et 39.
 
Article 42
 
Le transport de marchandise en vrac ne peut bénéficier des dispositions de la présente Convention que s'il est effectué dans des récipients hermétiquement clos.
 
CHAPITRE VI - OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
 
Article 43
 
Le transporteur est tenu de conduire toutes les marchandises importées par les frontières terrestres au bureau de douane le plus proche par la route légale la plus directe désignée par le Gouvernement de l'Etat dont dépend ce bureau et de les acheminer directement après contrôle de la douane, du bureau vers leur destination conformément aux dispositions de l'article 78 paragraphe 1 du Code des Douanes UDEAC.
 
L'obligation d'emprunter la route légale est assortie de l'interdiction de s'écarter de cette route, de pénétrer dans les maisons ou autres bâtiments, de dépasser le bureau de douane sans autorisation préalable conformément aux dispositions de l'article 78 paragraphe 2 du Code des Douanes UDEAC.
 
Article 44
 
Sur la route légale, les agents des douanes peuvent toujours exiger la présentation des titres de transports (Lettre de Voiture, feuilles de route, autorisation de transport et autres documents) sous le couvert desquels les marchandises circulent entre la frontière et le bureau des douanes conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 1 du Code des Douanes UDEAC.
 
Article 45
 
Toutes les marchandises destinées à l'exportation doivent être conduites dans un bureau de douane ou dans les lieux désignés par les services des douanes pour y être déclarées en détail.
 
La conduite en douane des marchandises destinées à l'exportation n'est assujettie à aucune formalité particulière, si ce n'est celles relatives à la circulation dans le rayon.
 
Article 46
 
La déclaration sommaire de mise en douane est constituée par la feuille de route.
 
Cette déclaration sommaire doit être déposée au bureau de douane par le conducteur des marchandises, c'est-à-dire, à titre général, le transporteur.
 
Article 47
 
Le transport sous douane a lieu sous couvert d'un exemplaire de la déclaration de transit ou d'un titre de transit communautaire. Aucune formalité autre que la constatation du passage de la marchandise n'est exigée au bureau frontière.
 
Article 48
 
Le Secrétaire Général de l'UDEAC détermine les conditions de constatation, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le transport conformément aux dispositions de l'article 170 du Code des Douanes UDEAC.
 
Article 49
 
En application des dispositions des articles 251 à 260 du Code des Douanes UDEAC, tout voiturier effectuant le transport inter-Etats est tenu de se conformer aux dispositions desdits articles relatifs à la circulation et à la détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
 
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PENALES
 
Article 50
 
Sous réserve des sanctions prévues par la présente Convention, les infractions à ses dispositions seront réprimées conformément aux dispositions du Code des Douanes pour celles des infractions déjà prévues par ledit code.
 
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 51
 
Sous réserve des dispositions de l'article 39, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
 
En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
 
Article 52
 
Chaque partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétariat Général de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale.
 
La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la réception de la notification par le Secrétariat Général.
 
Article 53
 
Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractants touchant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant le Conseil des Chefs d'Etat conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l'article 7 du Traité instituant l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale.
 
Article 54
 
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat Général de l'UDEAC peut, à la demande d'un Etat membre convoquer une commission ad'hoc ayant pour mission d'examiner cette demande et de proposer la révision ou les amendements.
 
Les propositions de révision ou d'amendements adoptés par la commission ad'hoc sont soumises aux Instances Supérieures de l'Union pour approbation.
 
Article 55
 
La présente Convention abroge toutes dispositions antérieures contraires.
 



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