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Convention en matière de transports terrestres de marchandises entre la
république du Cameroun et la république Centrafricaine du 22 décembre 1999
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Le Gouvernement de la République du Cameroun
d’une part, et Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
d’autre part,
Vu la convention de la CNUCED du 08 juillet 1965
relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;
Vu l’acte n° 15-84-UDEAC-146 du 19
décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports terrestres
en UDEAC ;
Vu l’acte n° 3-96-UDEAC-574-CE-31 du
5 juillet 1996 portant adoption du cadre juridique d’exploitation des
transports routier de marchandises diverses dénommé « Convention
Inter-Etats de transport routier de Marchandises Diverses » ;
Vu l’acte n° 5/96-UDEAC-612-CE-31 du
5 Juillet 1996 fixant les conditions de l’exercice de la profession de
transporteur routier inter-Etats de marchandises diverses ;
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Vu la Convention en matière
de transport terrestre entre la
République du Cameroun et la République Centrafricaine
signée à Yaoundé le 25 août 1989 ;
Considérant que l’évolution des
échanges commerciaux entra la
République du Cameroun et la République Centrafricaine
nécessite la révision de la convention en matière de fret signée à Yaoundé le
25 août 1989 ;
Désireux de renforcer leurs liens de
solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur
système de transport ;
Désireux de favoriser les transports
terrestres de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers
leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET
DEFINITION
Article premier : Champ d’application
Les dispositions de la présente
Convention s’appliquent aux transports terrestres de marchandises effectués
entre la République
du Cameroun et la
République Centrafricaine ou en transit sur le territoire de
l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules
immatriculés dans l’un ou de l’autre des deux Etats contractants.
Article 2 : Définitions
Au titre de la présente Convention,
et pour son application, on entend par :
1°- Fret en transit : Est considéré comme fret en transit toutes
marchandises importées ou exportées quelque soit son propriétaire, en transit
au port maritime, aux terminaux de chemins de fer, dans les entrepôts de
stockage des usines ou des sociétés de transit à destination ou en provenance
de l’un ou de l’autre des Etats contractants.
2°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité
Centrafricaine ou Camerounaise ou personne morale de droit centrafricain ou
camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son
pays.
3°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou
semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de
marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisée.
CHAPITRE II : LES TRANSPORTS ROUTIERS
Article 3 :
Le transport routier de marchandises
au départ ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules
immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présenté
Convention.
Article 4 :
Les transporteurs d’un Etat
contractant ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le
territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des
Transports ou disposition contraire édictée par une convention spéciale.
Article 5 :
Les transporteurs d’un Etat
contractant ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l’autre
Etat vers un pays tiers.
CHAPITRE III : LE TRANSIT ET LA REPARTITION DU FRET
Article 6 :
Le transport terrestre de
marchandises en transit par les ports maritimes, les terminaux de chemin de fer
ou tout autre point d’embarquement, ainsi que les frets d’origine locale à
destination du marché intérieur de l’un ou l’autre pays, est assuré par les
transporteurs habilités des deux à effectuer le transport terrestre
international, selon la clé de répartition de fret suivante :
1°-
Transporteurs
Centrafricains…………………………………………………….60%
2°-
Transporteurs
Camerounais………………………………………………… 40%
Lorsque les circonstances l’exigent,
un des Etats contractants peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans
compensation aucune au profit des transporteurs de l’autre Etat.
Article 7 :
Les achats directs des deux
Gouvernements et les dons faits à ceux-ci par des pays amis ou des organismes
internationaux sont transportés exclusivement par les transporteurs du pays
destinataire.
Toutefois, en cas de congestion des
installations d’accueil, de stockage des dons ou en cas d’arrivage massif
dûment constatée par l’une des parties et notifiée à l’autre, la répartition se
fait après concertation entre les organismes techniques habilités.
Article 8 :
La répartition du fret à destination
ou en provenance de la République Centrafricaine est assurée
conjointement par le Bureau d’Affrètement Routier Centrafricain (BARC) et le
Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).
A cet effet, les sociétés de transit
agréées et les sociétés exportatrices installées dans l’un ou l’autre des deux
pays sont tenues de déclarer et de confier les frets terrestres aux organismes
chargés de la répartition conformément à l’article 6 de la présente Convention.
Le BARC et le BGFT sont en outre
chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en
transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international
institués par la présente Convention. Ces organismes de contrôle et de gestion
de fret peuvent implanter des agences là où ils les jugent utiles.
Article 9 :
La République Centrafricaine et la République du Cameroun
s’engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des
marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les
formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies
définies dans la présente Convention.
De manière générale, ils s’engagent
à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour éliminer toutes entraves
à la fluidité du transport en transit sur leurs territoires.
Article 10 :
Tout véhicule de l’un ou l’autre
Etat muni d’une lettre de voiture, d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit
international délivrés par les
organismes compétent ne peut être soumis à aucun contrôle routier quelconque
qu’à des points fixes déterminés de commun accord par les autorités compétentes
des deux parties.
CHAPITRE IV : LES ITINERAIRES
Article 11 :
Sont reconnues comme voies
terrestres légales pour le transit des marchandises en provenance ou à
destination de la
République Centrafricaine, les itinéraires suivants :
1°- sur le territoire camerounais.
a) Voies Routières
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua-Garoua Boulaï ;
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Batouri Kentzou
iii) Douala - Yaoundé - Bertoua - Batouri Yakadouma Ngoka
Frontière ;
b) Voies combinées (Rail - Route)
i) Douala - Belabo - Bertoua - Garoua Boulaï ;
ii) Douala - Belabo - Bertoua - Batouri - Kentzou ;
iii) Douala Ngaoundéré - Meiganga - Garoua Boulaï.
2°- Sur le
territoire centrafricain
a) Voies Routières
i) Bangui - Bouar - Baboua - Beloko ;
ii) Bangui - Camot - Berberati - Gamboula ;
iii) Bangui - Bossangoa - Pende - N’dim - Bouar -
Beloko ;
iv) Nola - Tomori frontière
d) D’autres voies légales peuvent, en cas de besoin, être ajoutées à
cette liste, par voie d’avenant à la présente Convention en fonction du
développement des infrastructures.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 :
Chaque Etat s’engage pour
l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non
discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre
international sur son territoire.
Article 13 :
Les deux Etats contractants
acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs
au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels de
transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la
présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir d’une vignette
spéciale et d’un sauf-conduit international, dont les modalités de production
et de distribution sont conjointement fixées par le BARC et le BGFT.
Article 14 :
Toute infraction aux dispositions de
la présente Convention dûment constatée par les organismes de gestion de fret
compétents exposera le contrevenant dans le pays où l’infraction a été commise
aux sanctions suivantes :
1°- retrait temporaire de l’autorisation de transport pendant une durée
de trois (3) mois ;
2°- en cas de récidive, le retrait de l’autorisation de transport est
définitif.
Article 15 :
Le BARC et le BGFT sont tenus
d’échanger trimestriellement les données statistiques sur le flux de transport
terrestre international et leur répartition entre transporteurs.
A cet effet, ils établissent les
lettres de voiture obligatoires pour tout transport entre les deux Etats.
Article 16 :
Les tarifs de transport de marchandises
effectué entre les deux pays sont établis par les opérateurs économiques, en
référence au barème indicatif, concerté et publié périodiquement par les
autorités compétentes des deux Etats contractants et reflétant la situation du
marché.
Article 17 :
Les difficultés dans l’application
de la convention résultant de l’interprétation de ses dispositions devront être
soumises à la
Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
Article 18 :
La commission technique mixte
permanente des transports est l’organe chargé de faire le bilan de l’état des
relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira pour
toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par an.
Article 19 :
L’Etat contractant qui souhaiterait
apporter une modification à toute clause de la présente Convention, saisira
l’autre Etat par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine
assise de la
Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
Article 20 :
La présente Convention peut être
dénoncée par l’un des Etats après un préavis de six (6) mois.
Article 21 :
La présente Convention, conclue pour
une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur
à partir de la date de sa signature. Elle abroge et remplace la convention de
Yaoundé signée le 25 Août 1989.
Article 22 :
Les Ministres des Transports des
deux pays sont chargés de l’application de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce,
dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.
Fait à Douala, le 22 Décembre 1999.
Pour le Gouvernement de La République Centrafricaine,
Le Ministre des Transports, de L’Aviation
Civile et du Désenclavement
Désiré PENDEMOU.
Pour le Gouvernement de la République du
Cameroun,
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.
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