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Convention en matière de transports terrestres de marchandises entre la république du Cameroun et la république Centrafricaine du 22 décembre 1999
 
 
 
Le Gouvernement de la République du Cameroun d’une part, et Le Gouvernement de la République Centrafricaine, d’autre part,
 
Vu la convention de la CNUCED du 08 juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;
Vu l’acte n° 15-84-UDEAC-146 du 19 décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports terrestres en UDEAC ;
Vu l’acte n° 3-96-UDEAC-574-CE-31 du 5 juillet 1996 portant adoption du cadre juridique d’exploitation des transports routier de marchandises diverses dénommé « Convention Inter-Etats de transport routier de Marchandises Diverses » ;
Vu l’acte n° 5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier inter-Etats de marchandises diverses ;

Vu la Convention en matière de transport terrestre entre la République du Cameroun et la République Centrafricaine signée à Yaoundé le 25 août 1989 ;
Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entra la République du Cameroun et la République Centrafricaine nécessite la révision de la convention en matière de fret signée à Yaoundé le 25 août 1989 ;
Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur système de transport ;
Désireux de favoriser les transports terrestres de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
 
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION
   
Article premier : Champ d’application
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux transports terrestres de marchandises effectués entre la République du Cameroun et la République Centrafricaine ou en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou de l’autre des deux Etats contractants.
 
Article 2 : Définitions
Au titre de la présente Convention, et pour son application, on entend par :
   1°- Fret en transit : Est considéré comme fret en transit toutes marchandises importées ou exportées quelque soit son propriétaire, en transit au port maritime, aux terminaux de chemins de fer, dans les entrepôts de stockage des usines ou des sociétés de transit à destination ou en provenance de l’un ou de l’autre des Etats contractants.
   2°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité Centrafricaine ou Camerounaise ou personne morale de droit centrafricain ou camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays.
   3°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisée.
 
CHAPITRE II : LES TRANSPORTS ROUTIERS
 
Article 3 :
Le transport routier de marchandises au départ ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présenté Convention.
 
Article 4 :
Les transporteurs d’un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des Transports ou disposition contraire édictée par une convention spéciale.
 
Article 5 :
Les transporteurs d’un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l’autre Etat vers un pays tiers.
 
CHAPITRE III : LE TRANSIT ET LA REPARTITION DU FRET 
 
Article 6 :
Le transport terrestre de marchandises en transit par les ports maritimes, les terminaux de chemin de fer ou tout autre point d’embarquement, ainsi que les frets d’origine locale à destination du marché intérieur de l’un ou l’autre pays, est assuré par les transporteurs habilités des deux à effectuer le transport terrestre international, selon la clé de répartition de fret suivante :
   1°- Transporteurs Centrafricains…………………………………………………….60%
   2°- Transporteurs Camerounais…………………………………………………      40%
Lorsque les circonstances l’exigent, un des Etats contractants peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs de l’autre Etat.
 
Article 7 :
Les achats directs des deux Gouvernements et les dons faits à ceux-ci par des pays amis ou des organismes internationaux sont transportés exclusivement par les transporteurs du pays destinataire.
Toutefois, en cas de congestion des installations d’accueil, de stockage des dons ou en cas d’arrivage massif dûment constatée par l’une des parties et notifiée à l’autre, la répartition se fait après concertation entre les organismes techniques habilités.
 
Article 8 :
La répartition du fret à destination ou en provenance de la République Centrafricaine est assurée conjointement par le Bureau d’Affrètement Routier Centrafricain (BARC) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).
A cet effet, les sociétés de transit agréées et les sociétés exportatrices installées dans l’un ou l’autre des deux pays sont tenues de déclarer et de confier les frets terrestres aux organismes chargés de la répartition conformément à l’article 6 de la présente Convention.
Le BARC et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international institués par la présente Convention. Ces organismes de contrôle et de gestion de fret peuvent implanter des agences là où ils les jugent utiles.
 
Article 9 :
La République Centrafricaine et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente Convention.
De manière générale, ils s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour éliminer toutes entraves à la fluidité du transport en transit sur leurs territoires.
 
Article 10 :
Tout véhicule de l’un ou l’autre Etat muni d’une lettre de voiture, d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international délivrés  par les organismes compétent ne peut être soumis à aucun contrôle routier quelconque qu’à des points fixes déterminés de commun accord par les autorités compétentes des deux parties.
 
CHAPITRE IV : LES ITINERAIRES
 
Article 11 :
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises en provenance ou à destination de la République Centrafricaine, les itinéraires suivants :
 
 1°- sur le territoire camerounais.
 
a) Voies Routières
   i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua-Garoua Boulaï ;
   ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Batouri Kentzou
   iii) Douala - Yaoundé - Bertoua - Batouri Yakadouma Ngoka Frontière ;
  
b) Voies combinées (Rail - Route)
   i) Douala - Belabo - Bertoua - Garoua Boulaï ;
   ii) Douala - Belabo - Bertoua - Batouri - Kentzou ;
   iii) Douala Ngaoundéré - Meiganga - Garoua Boulaï.
  
2°- Sur le territoire centrafricain
 
a) Voies Routières
   i) Bangui - Bouar - Baboua - Beloko ;
   ii) Bangui - Camot - Berberati - Gamboula ;
   iii) Bangui - Bossangoa - Pende - N’dim - Bouar - Beloko ;
   iv) Nola - Tomori frontière
   d) D’autres voies légales peuvent, en cas de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d’avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.
 
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
 
Article 12 :
Chaque Etat s’engage pour l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son territoire.
 
Article 13 :
Les deux Etats contractants acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels de transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international, dont les modalités de production et de distribution sont conjointement fixées par le BARC et le BGFT.
 
Article 14 :
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention dûment constatée par les organismes de gestion de fret compétents exposera le contrevenant dans le pays où l’infraction a été commise aux sanctions suivantes :
   1°- retrait temporaire de l’autorisation de transport pendant une durée de trois (3) mois ;
   2°- en cas de récidive, le retrait de l’autorisation de transport est définitif.
 
Article 15 :
Le BARC et le BGFT sont tenus d’échanger trimestriellement les données statistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre transporteurs.
A cet effet, ils établissent les lettres de voiture obligatoires pour tout transport entre les deux Etats.
 
Article 16 :
Les tarifs de transport de marchandises effectué entre les deux pays sont établis par les opérateurs économiques, en référence au barème indicatif, concerté et publié périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats contractants et reflétant la situation du marché.
 
Article 17 :
Les difficultés dans l’application de la convention résultant de l’interprétation de ses dispositions devront être soumises à la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
 
Article 18 :
La commission technique mixte permanente des transports est l’organe chargé de faire le bilan de l’état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira pour toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par an.
 
Article 19 :
L’Etat contractant qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente Convention, saisira l’autre Etat par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine assise de la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
Article 20 :
La présente Convention peut être dénoncée par l’un des Etats après un préavis de six (6) mois.
 
Article 21 :
La présente Convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature. Elle abroge et remplace la convention de Yaoundé signée le 25 Août 1989.
 
Article 22 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l’application de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.
 
Fait à Douala, le 22 Décembre 1999.
 
Pour le Gouvernement de La République Centrafricaine,
Le Ministre des Transports, de L’Aviation Civile et du Désenclavement
Désiré PENDEMOU.
 
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun,   
Le Ministre des Transports, 
Joseph TSANGA ABANDA. 




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