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Décret n°99-708-PM du 2 aout 1999 portant organisation et
fonctionnement du Conseil National des Transports Routiers au Cameroun
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier :
Le présent
décret porte organisation et fonctionnement du Conseil national des transports
routiers, ci-après désigné le « Conseil », institué par la loi
n°90/030 du 10 Août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession
de transporteur routier.
Article 2 :
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(1) Le
Conseil est un organe consultatif placé sous l’autorité du Ministre chargé des
Transports.
(2) Il est
chargé de donné son avis sur toutes les questions intéressant l’organisation,
le fonctionnement et la réglementation des transports routiers, ainsi que
l’harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des
professionnels des autres modes de transport public. A ce titre, le Conseil
fait des propositions relatives :
- à l’élaboration de la politique nationale
en matière de transports routiers ainsi qu’à la programmation des investissements
publics du secteur des transports routiers ;
- à la coordination des actions
internationales en matière de transports routiers ;
- à la concertation entre les intervenants du
secteur des transports routiers ;
- aux études et aux programmes de formation
nécessaires à une meilleure maîtrise de l’information et de l’expertise dans le
secteur des transports routiers ;
- à toute question dont il est saisi par le
gouvernement.
(3) Le
Conseil adresse, chaque année, au gouvernement un rapport sur l’activité des
transports routiers. |
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CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DU
CONSEIL
Article 3 :
(1) Présidé par le Ministre chargé
des Transports ou son représentant, le Conseil comprend les membres
ci-après :
- deux (2) représentants du ministère chargé des Transports ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’Administration
Territoriale ;
- un (1) représentant du ministère chargé des Travaux Publics ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’Économie et des
Finances ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l’Urbanisme
- un (1) représentant du Secrétariat d’État chargé à la Défense ;
- un (1) représentant de la Délégation Générale
à la Sûreté Nationale ;
- un (1) représentant du Conseil National des Chargeurs du
Cameroun ;
- un (1) représentant de chaque organisme portuaire autonome ;
- un (1) représentant de chaque concessionnaire du réseau
ferroviaire ;
- un (1) représentant de la
Société nationale de transport et de transit au Cameroun
(CAMTAINER) ;
- un (1) représentant de chaque syndicat professionnel des transports
routiers ;
- un (1) représentant du syndicat des commissionnaires agréés en douane
et transitaires du Cameroun ;
- un (1) représentant des assureurs, désigné par la profession ;
- un (1) représentant des usagers.
(2) Les membres du Conseil sont
désignés par les administrations et les organismes socioprofessionnels qu’ils
représentent.
(3) La composition du Conseil est
constatée par décision du Ministre chargé des Transports.
(4) Le président peut inviter toute
personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison de sa compétence sur
les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 4 :
(1) Au cours de sa première séance,
le Conseil met en place un secrétariat permanent, assuré par la direction en
charge des transports terrestres au Ministère chargé des Transports.
(2) Le secrétariat permanent est
chargé, sous l’autorité du Président du Conseil, de la préparation de l’ordre
du jour des réunions, des convocations des membres, de la rédaction des procès-verbaux,
des comptes-rendus des travaux, de la documentation et de la tenue des archives
du conseil.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL
Article 5 :
(1) Le conseil se réunit au moins
deux (2) fois par an en session ordinaire.
(2) Toutefois, il peut être convoqué
en session extraordinaire à la demande du Ministre chargé des Transports.
(3) Le Conseil ne peut se réunir
valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.
Article 6 :
(1) Le Conseil siège en assemblée
plénière pour délibérer sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la
réunion et sur les propositions qui lui sont soumises par le Ministre chargé
des Transports ou par un tiers au moins de ses membres.
(2) L’ordre du jour est, en même
temps que la convocation, communiqué à chaque membre au moins quinze (15) jours
avant la date de la session et par les moyens administratifs les plus rapides.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires ou en cas
d’urgence.
(3) Les délibérations du Conseil
sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Article 7 :
En En cas d’empêchement du
président, les membres du Conseil désignent un président de séance pour diriger
les débats.
Article 8 :
Le Conseil peut créer, en tant que
de besoin, des groupes de travail ad hoc notamment dans les domaines :
- de la prévention et de la sécurité routière ;
- du transit ;
- du développement et du suivi du transport interurbain.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 9 :
Les modalités pratiques de
fonctionnement du Conseil, notamment les droits et les obligations des membres,
sont définies par un règlement intérieur adopté par ledit Conseil.
Article 10 :
Les membres et le secrétariat du
Conseil sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
Article 11 :
(1) Les crédits nécessaires au
fonctionnement du Conseil sont inscrits sur une ligne budgétaire de la
direction en charge des transports du Ministère chargé des Transports.
(2) Le Ministre chargé des
Transports en détermine les modalités de gestion.
Article 12 :
Les fonctions de membres du Conseil
sont gratuites.
Article 13 :
Le Ministre chargé des Transports
est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié
suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais.
Yaoundé, le 2 Août 1999.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE.
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