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Décret n°
99/724/PM du 25
aout 1999 portant création du comité national de sécurité
routière.
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Le Premier
Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu
la Constitution ;
Vu
la loi n° 96/07 du 08 Avril 1996
portant protection du patrimoine routier national, modifiée par la loi
n° 98/11
du 14 Juillet 1998 ;
Vu
le décret n° 79/341 du 3
Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière,
modifié et
complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986 ;
Vu
le décret n° 92/089 du 4 Mai 1992
précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par
le
décret n° 95/145 bis du 4 Août 1995.
Vu
le décret n° 97/205 du 7 Décembre
1997 portant organisation du Gouvernement ; modifié et
complété par le
décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu
le décret n° 97/206 du 7 Décembre
1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu
le décret n° 97/207 du 7 Décembre
1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 98/152 du 24 juillet
1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu
le décret n° 98/162 du 26 Août
1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier. |
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DECRETE :
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier :
Il
est
créé auprès du Ministre
chargé des Transports un Comité national de
sécurité routière, ci-après
désigné
le « Comité ».
Article
2 :
Placé
sous l’autorité du Ministre
chargé des Transports, le Comité étudie et propose au Ministre toutes
mesures
susceptibles d’optimiser les actions de prévention et de sécurité
routières.
A
ce titre, le Comité est notamment
chargé :
1°- de
l’élaboration du plan national de prévention et de sécurité
routières ;
2°- de l’examen
et de l’adoption du plan d’action annuel de prévention
et de sécurité routières ;
3°- de l’examen
et de l’adoption du budget de la prévention et de la
sécurité routières ;
4°- de la mise
en œuvre et du suivi de l’exécution du plan d’action de
la prévention et de la sécurité routières ;
5°- de la
coordination des actions des différentes structures
intervenant dans la prévention sécurité routières.
CHAPITRE
II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article
3 :
(1)
Présidé par le Ministre chargé
des Transports ou son représentant, le Comité comprend les membres
ci-après :
1°- deux (2)
représentants du Ministère chargé des Transports ;
2°- un (1)
représentant du Ministère chargé de l’Administration
Territoriale ;
3°- un (1)
représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;
4°- un (1)
représentant du Ministère chargé de l’Éducation
Nationale ;
5°- un (1)
représentant du Ministère chargé de la Santé
Publique ;
6°- un (1)
représentant du Ministère chargé de la Justice ;
7°- un (1)
représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ;
8°- un (1)
représentant du Ministère chargé de la Ville ;
9°- un (1)
représentant du Secrétariat d’État à la Défense ;
10°- un (1)
représentant de la Délégation Générale
à la
Sûreté Nationale ;
11°- un (1)
représentant de la Croix Rouge ;
12°- un (1)
représentant du Fonds Routier ;
13°- un (1)
représentant des Experts Automobiles ;
14°- un (1)
représentant du Ministère chargé de l’Administration
Territoriale ;
15°- un (1)
représentant des Assureurs ;
16°- un (1)
représentant des Concessionnaires Automobiles ;
17°- un (1)
représentant désigné par chaque Syndicat de Transporteurs
Routiers et par le Syndicat des Établissements de Formation des
Conducteurs
Automobiles.
(2)
Le Président peut inviter toute
personne physique ou morale à prendre part aux travaux du Comité en
raison de
sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Article
4 :
(1)
Les membres du Comité sont
désignés par les administrations, organismes et organisations
socioprofessionnelles
auxquels ils appartiennent.
(2)
La composition du Comité est
constatée par arrêté du Ministre chargé des Transports.
(3)
Le remplacement d’un membre du
Comité obéit à la même procédure que celle fixée aux alinéas (1) et (2)
ci-dessus.
Article
5 :
(1)
Le Comité dispose d’un
Secrétariat Permanent assurée par la Direction
chargée des Transports Terrestres au
Ministre chargé des Transports.
(2)
Le secrétariat permanent prépare
l’ordre du jour des réunions et les convocations à celles-ci, rédige
les procès
verbaux et comptes-rendus des travaux, conserve la documentation, tient
les
archives et veille à l’application des résolutions du Comité.
(3)
Il exécute le budget et prépare
le rapport d’activité à soumettre à l’appréciation du Comité.
Article
6 :
Le
Comité peut, en cas de nécessité,
constituer en son sein des groupes de travail chargés des volets
spécifiques de
ses missions.
Article
7 :
(1)
Le Comité se réunit en session
ordinaire au moins une fois par trimestre, et en session extraordinaire
chaque
fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président.
(2)
Il adresse au Gouvernement un
rapport sur l’exécution de ses missions à la fin de chaque trimestre,
ainsi
qu’un rapport d’évaluation de ses activités annuelles, assorti des
mesures
tendant à améliorer la sécurité routière.
Article
8 :
Les
ressources nécessaires au
fonctionnement et au financement des activités du Comité
proviennent :
1°- de la
contribution du Fonds Routier
réservée au paiement des
prestations réalisées à l’entreprise et
relatives à la sécurité routière ;
2°- de la
quote-part des redevances provenant des activités de visite
technique et d’homologation des véhicules fixée par la loi des
finances ;
3°- des
contributions des compagnies d’assurances automobiles fixées par
la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE
III : DES DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES.
Article
9 :
Les
fonctions de membres du Comité
sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des sessions, les membres
peuvent
prétendre à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du
Ministre
chargé des Transports.
Article
10 :
Le
Ministre chargé des Transports
est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré,
publié selon
la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en
anglais.
Yaoundé, le 25
Août 1999.
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY
MUSONGE.
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