|
Circulation routière : prescriptions
générales et particulières
Le présent article présente quelques règles
pratiques à observer par les usagers de la route. Sont essentiellement
abordées, les prescriptions relatives aux manœuvres, véhicules de transport en
commun de voyageurs, véhicules prioritaires, convois et transports
exceptionnels. Il s’agit par ailleurs
d’une version consolidée intégrant les dispositions de la convention de vienne
sur la circulation routière signée le 08 novembre 1968 et celles du Code
communautaire de la route approuvé le 17 mai 2001 à Douala par les Etats
membres de la Cemac et adopté le 03 août 2001 à Bangui.
Sommaire :
A- Prescriptions générales pour les manœuvres
(Convention
de vienne 1968, Art.14) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre,
telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se
déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite
pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine,
effectuer un demi-tour ou une marche arrière, doit ne commencer à exécuter
cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de
constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le
précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction
et de leur vitesse.
Tout conducteur doit annoncer son intention
clairement et suffisamment à l’avance au moyen de l’indicateur ou des
indicateurs de direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible
un signe approprié avec le bras. L’indication donnée par le ou les indicateurs
de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre.
L’indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie. Ces dispositions
correspondent aussi à celles du Code
communautaire de la route Cemac.
B- Prescriptions particulières relatives aux
véhicules des services réguliers de transport en commun
La convention
de vienne 1968, Art.15 recommande aux Etat de prévoir dans leur
législation nationale prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter
la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les
conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1
de l’article 17 de la Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour
laisser ces véhicules de transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire
pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les
dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions
ne modifient en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de
transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs
indicateurs de direction leur intention de se remettre en mouvement, les
précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident.
C- Prescriptions
particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale
(Convention
de vienne 1968, Art.25bis) Dans les tunnels comportant une
signalisation spéciale, il est interdit à tout conducteur de faire marche
arrière; de faire demi-tour; de mettre son véhicule à l’arrêt ou en
stationnement, sauf aux endroits spécialement indiqués. Même si le tunnel est
éclairé, tout conducteur doit allumer ses feux de route ou ses feux de
croisement. En cas d’immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit
arrêter son moteur.
D- Prescriptions particulières applicables
aux cycles et motocycles
(Convention
de vienne 1968, Art.27). Il est interdit aux cyclistes de
rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un
autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la
conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes
dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais,
de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement
pour donner l’indication de la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l’article 14
de la Convention.
Il est
interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur
leur véhicule; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent,
toutefois, autoriser des dérogations à cette disposition, notamment autoriser
le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient
aménagés sur le cycle. Il n’est permis aux motocyclistes de transporter des
passagers que dans le side-car, s’il en existe un, et sur le siège
supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.109). En plus des interdictions
ci-dessus, il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front. Tout
cycliste doit, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter celle-ci.
E- Prescriptions générales relatives à l’immatriculation
des véhicules
(Convention
de vienne 1968, Art.36). Toute automobile en circulation
internationale doit porter à l’avant et à l’arrière son numéro
d’immatriculation; toutefois, les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro
qu’à l’arrière.
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.75). Tout véhicule à moteur,
engin de travaux public ou de manutention, toute remorque autre qu’une remorque
légère, toute semi remorque doit être immatriculée par l’autorité compétente
chargé des transports. Une carte grise (récépissé de déclaration de mise en
circulation), indiquant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule, est
remise au propriétaire. Les véhicules des forces armées et de la police sont
immatriculés par les ministères concernés.
Art.78. Les plaques d’immatriculation des véhicules
immatriculés dans la Cemac doivent porter les sigles suivants en fonction du
pays d’immatriculation : CMR (Cameroun), RCA (République Centrafricaine),
RC (République du Congo), RG (République Gabonaise), GE (République de Guinée
Equatoriale) et TCH (République du Tchad).
F- Prescriptions particulières relatives à la
limitation de vitesse
(Convention
de vienne 1968, art.13). Les législations nationales doivent fixer des
limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations
nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à
certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison
notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de
semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en
particulier pour les conducteurs débutants. Ces dispositions peuvent ne pas
s’appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés ou assimilés
comme tels par les législations nationales.
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.90). Les limitations de vitesse
autorisées en agglomération sont fixées comme suit :
- Pour les véhicules de moins de 3500KG : 60 km/h
- Pour les véhicules de plus de 3500KG : 40 km/h
En dehors des agglomérations et en l’absence
d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit
pour les véhicules ci-après :
- Motocycle et
véhicules automobiles dont le poids total en charge n’excède pas 3500kg,
en dehors de voitures de place et de véhicules de transport en
commun : 110 km/h ;
- Véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3500
et 12.500kg et véhicules de transport en commun : 90 km/h
- Véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse 12.500kg,
véhicules tractant une remorque de plus de 750kg et convois : 60 km/h ;
- Tous autres
engins y compris convois exceptionnels : 50 km/h.
G- Prescriptions particulières relatives à la
distance de sécurité
(Convention
de vienne 1968, art.13). Le conducteur d’un véhicule circulant
derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance
de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.
En dehors des agglomérations, en vue de
faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de
véhicules de plus de 3500 kg (7700 livres) de masse maximale autorisée, ou de
plus de 10 m (33 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils
dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules
et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les
dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le
véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la
circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit.
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.91). En vue de faciliter le
dépassement en dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules ou
ensembles de véhicules ayant un poids maximal autorisé en charge supérieur à
3500kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent adopter entre leur
véhicule et le véhicule automobile les précédant d’au moins 50 mètres de façon
que les véhicules les dépassant puisse sans danger se rabattre dans
l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition ne s’applique
pas à la circulation en convoi.
H- Prescriptions particulières relatives à la
circulation des véhicules prioritaires
Sont considérés comme prioritaires, les véhicule
des services de police, de gendarmerie, des cortèges présidentiels, de lutte
contre l’incendie, ambulances ou véhicule de secours médical signalé comme tel
et effectuant une intervention, corbillard ou autre véhicule transportant
effectivement une dépouille mortelle et signalé comme tel.
Seuls les véhicules prioritaires peuvent être
équipés, en plus des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux
suivants :
- avertisseurs
continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre
l’incendie ;
- sirènes ou
avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité
présidentielle, de la police et de la gendarmerie ;
Tout
véhicule prioritaire doit être muni d’un feu spécial fixe, d’un gyrophare ou de
feux fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un
observateur à 150 mètres :
- véhicules d’intervention des
forces de sécurité : feux de couleur bleue ;
- ambulances et autres véhicules de
secours médical : feux de couleur rouge,
- véhicules de sapeurs-pompiers :
Feux de couleur rouge ou orange ;
- autres véhicules d’intervention
des administrations et services publics : feux de couleur orange ;
- convois exceptionnels : feux de
couleur orange.
(Convention
de vienne 1968, art.34). Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire
est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule,
tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin,
s’arrêter.
Les législations nationales
peuvent prévoir que les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas
tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du
véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la
route, de respecter tout ou partie de la signalisation routière, autres que toute
injonction des agents réglant la circulation.
I- Prescriptions particulières relatives à la
circulation des cortèges, convois et colonnes
On
appelle convoi, des automobiles ou ensembles circulant en groupe pour effectuer
un trajet, et signalés comme tels
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.111). Tout convoi doit être
signalé par des plaques réflectorisées. Le premier véhicule du convoi
porte une plaque à l’avant sur laquelle il est mentionné « Attention convoi » et le dernier
véhicule, une plaque à l’arrière portant la mention « fin de convoi ». Ces inscriptions
sont en lettres rouges sur fond jaune clair. Elles doivent être visibles de
jour, par temps clair à 50 mètres. Le convoi doit être fractionné en groupe de
véhicules occupant une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés
d’un intervalle de 50 à 100 mètres.
Autres prescriptions :
- Le signal de détresse
est utilisé pour signaler la circulation des convois. Il consiste au
clignotement simultané de tous les feux indicateurs de direction.
- La vitesse maximale
autorisée des convois en dehors des agglomérations et en l’absence d’une
réglementation restrictive est de 60 km/h
- (Convention
de vienne 1968, Art.26). Il est interdit aux usagers de la
route de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rang
sous la conduite d’un moniteur et les autres cortèges. La même disposition
est reprise dans le Code communautaire de la route Cemac dans son article
110.
J- Prescriptions particulières relatives aux
transports exceptionnels
Transport
effectué dans des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la
route relatives aux dimensions
et au poids de chargement. Sont
notamment considérés comme exceptionnels, les transports suivants :
o
Masses indivisibles de grande longueur ;
o
Matériels et engins de travaux publics ;
o
Machines, ensembles et instruments agricoles
;
o
Ensembles de véhicules appartenant aux
forains.
Tout
convoi exceptionnel doit être signalé par des plaques réflectorisées. Le
premier véhicule du convoi porte une plaque à l’avant sur laquelle il est
mentionné « convoi EXCEPTIONNEL»
et le dernier véhicule, une plaque à l’arrière portant la mention « fin de convoi EXCEPTIONNEL». Ces
inscriptions sont en lettres rouges sur fond jaune clair.
(Code
communautaire de la route Cemac, Art.85). Une autorisation de
transport exceptionnel est délivrée par l’autorité compétente des transports.
Elle mentionne le délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre,
les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue d’assurer la
facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout dommage aux routes,
ouvrages d’art et dépendances du domaine public. Elle est communiquée aux
services de sécurité publique concernés afin de leur permettre de prendre,
éventuellement, toute mesure de police nécessaire. Cette autorisation est
délivrée pour un seul voyage.
Autres prescriptions :
- Un feu spécial, gyrophare
ou autre feu fixe clignotant de couleur orange, est placé sur le pavillon
du véhicule pour signalé un transport ou un convoi exceptionnel.
- Le signal de détresse
est utilisé pour signaler la circulation des véhicules effectuant un
transport exceptionnel. Il consiste au clignotement simultané de tous les
feux indicateurs de direction.
- La vitesse maximale autorisée
des transports exceptionnels en dehors des agglomérations et en l’absence
d’une réglementation restrictive est de 50 km/h
- Signalisation
des chargements : Lorsque la largeur hors tout du chargement
dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus
éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être
signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à
150 mètres . Ces feux doivent être disposés de sorte que le point de la
plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre
des extrémités de la largeur hors tout du chargement.
|
|