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Convention
relative au Contrat de transport international de Voyageurs et de bagages par Route (CVR), signée le 01 mars 1973 à Genève
Sommaire
CHAPITRE
PREMIER : Champ d'application
Article
premier
1. La présente Convention s'applique à tout
contrat de transport de voyageurs et, le cas échéant, de leurs bagages, par
route au moyen de véhicules, lorsqu'il est prévu au contrat que le transport
emprunte le territoire d'au moins deux Etats et que le point de départ ou le
point de destination, ou l'un et l'autre de ces points, sont situés sur le territoire
d'un Etat contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile, et la
nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente
Convention, il faut entendre par
a) transporteur, toute personne qui, à titre
professionnel mais agissant en une qualité autre que celle d'exploitant d'un service
de taxis ou d'un service de location de véhicules avec conducteur, s'engage, en
vertu d'un contrat de transport individuel ou collectif, à transporter une ou
plusieurs personnes et, le cas échéant, leurs bagages, qu'elle exécute ou non
elle-même ce transport;
b) voyageur, toute personne qui, en exécution
d'un contrat de transport conclu pour elle ou par elle, est transportée à titre
onéreux ou gratuit par un transporteur;
c) véhicule, toute automobile servant à
l'exécution d'un contrat de transport à condition qu'elle soit affectée au
transport de personnes, la remorque étant censée faire partie du véhicule.
3- La présente Convention s'applique même si
le transporteur est un Etat ou une autre personne de droit public.
4. Les Etats contractants s'interdisent
d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs
d'entre eux toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à
son empire leur trafic frontalier.
Article
2
Lorsque le transport par route est interrompu
et qu'un autre mode de transport est utilisé, la présente Convention s'applique
néanmoins aux parties du transport qui s'effectuent par route, même si elles ne
sont pas internationales au sens de l'article premier, pour autant qu'elles ne
sont pas accessoires à l'autre mode de transport.
Article
3
Si le véhicule est lui-même transporté sur
une partie du parcours par un autre mode de transport, la présente Convention
s'applique aux pertes et dommages causés par un événement en relation avec le
transport par le véhicule et survenant soit pendant que le voyageur se trouve
dans le véhicule ou pendant qu'il y entre ou qu'il en sort, soit du fait que
les bagages sont sur ou dans le véhicule ou qu'ils y sont chargés ou en sont
déchargés.
CHAPITRE
II : Personnes dont répond le transporteur
Article 4
Pour l'application de la présente Convention,
le transporteur répond, comme de ses propres actes ou omissions, des actes et omissions
de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquels il recourt
pour l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de transport
par route lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de
leurs fonctions.
CHAPITRE
III : Titres de transport
Section 1. Des voyageurs
Article
5
1. Dans le transport de voyageurs, le
transporteur doit délivrer un billet individuel ou collectif. L'absence,
l'irrégularité ou la perte du billet n'affectent ni l'existence ni la validité
du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente
Convention.
2. Le billet doit indiquer les nom et adresse
du transporteur et contenir la mention que le contrat est soumis, nonobstant
toute clause contraire, aux dispositions de la présente Convention.
3. Le transporteur est responsable du
préjudice que la violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent
article peut causer au voyageur.
Article
6
Le billet fait foi, jusqu'à preuve du
contraire, des mentions qui y figurent.
Article 7
Sauf mention contraire portée sur le billet,
celui-ci, lorsqu'il n'est pas nominatif, demeure cessible tant que le voyage
n'a pas commencé.
Section 2. Des bagages
Article
8
1. Le transporteur peut émettre un bulletin
constatant le nombre et la nature des bagages qui sont remis entre ses mains; à
la demande du voyageur, ce bulletin est obligatoirement délivré. L'émission du bulletin,
ne peut donner lieu à aucune rémunération, sans préjudice de la perception des
taxes fiscales qui peuvent éventuellement le grever.
2. Le bulletin, s'il n'est pas combiné avec
un billet, doit indiquer les nom et adresse du transporteur et contenir la
mention que le contrat est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux
dispositions de la présente Convention.
3. Le transporteur est responsable du
préjudice que la violation des obligations qui lui incombent en vertu du
présent article peut causer au voyageur.
Article
9
Le bulletin fait foi, jusqu'à preuve du
contraire, des mentions qui y figurent ainsi que, sauf réserves qui y seraient
exprimées, de la remise en bon état apparent des bagages.
Article
10
1. Le transporteur de bonne foi délivre
valablement les bagages au détenteur du bulletin.
2. A défaut de présentation du bulletin, le
transporteur n'est tenu de livrer les bagages couverts par ce document que si
le réclamant justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante,
le transporteur peut exiger une caution adéquate qui sera restituée dans le
délai d'un an à dater du jour où elle a été versée.
3. Les bagages non réclames à l'arrivée du
véhicule, qu'ils fassent ou non l'objet d'un bulletin, sont déposés dans un
endroit sûr et approprié; le transporteur en est gardien pour le compte du
voyageur; il peut confier cette garde à un tiers; le gardien a droit à une
rémunération équitable. Le dépôt est régi, pour le surplus, par le droit du
lieu où les bagages ont été déposés.
CHAPITRE
IV : Responsabilité du transporteur
Section 1. Des dommages aux personnes
Article
11
1. Le transporteur est responsable du
préjudice résultant de la mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à
l'intégrité physique ou mentale causées au voyageur par un accident en relation
avec le transport et survenant pendant que ledit voyageur se trouve dans le
véhicule ou pendant qu'il y entre ou qu'il en sort, ou survenant du fait du chargement
ou du déchargement des bagages.
2. Le transporteur est déchargé de cette
responsabilité si l'accident a eu pour cause des circonstances qu'un
transporteur, eu dépit de la diligence requise d'après les particularités de
l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se
décharger de sa responsabilité, ni des défaillances physiques ou mentales du
conducteur ou des défectuosités ou du mauvais fonctionnement du véhicule, ni des
fautes de la personne dont il aurait pris le véhicule en location ou des personnes
dont celle-ci, aux termes de l'article 4, eût répondu si elle avait été
elle-même le transporteur.
Article
12
Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 13,
la juridiction saisie détermine, conformément à la législation du lieu où se
trouve son siège, y compris les règles relatives au conflit de lois,
l'importance du préjudice donnant lieu à une indemnisation en raison de la
mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou
mentale causées au voyageur ainsi que les personnes ayant droit à 1 '
indemnisation.
Article
13
1.Le montant total des dommages-intérêts à
payer par le transporteur pour un même événement ne peut dépasser 250 000
francs par victime. Cependant, tout Etat contractant peut fixer une limite plus
élevée ou ne pas fixer de limite. Lorsque le transporteur a son établissement principal
dans un tel Etat ou dans un Etat non contractant dont la loi prévoit une limite
supérieure ou ne prévoit pas de limite, la loi de cet Etat, à l'exclusion des
règles relatives au conflit de lois, s'applique pour la détermination de ce
montant.
2. Le montant visé au paragraphe 1 du présent
article ne comprend pas les frais de justice ou autres frais engagés par les
parties pour faire valoir leurs droits et dont le paiement ou le remboursement pourrait
incomber au transporteur, ni les intérêts calculés conformément à la loi jugée
applicable par la juridiction saisie.
3. Une limite plus élevée peut être convenue
entre les parties au contrat de transport. Sauf clause contraire, une telle
convention bénéficie à toutes les personnes qui ont droit à réparation.
4. Les limitations des dommages-intérêts
visées au présent article s'appliquent à l'ensemble des créances nées de la
mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou
mentale causées à un voyageur. S'il y a plusieurs créanciers et si le total de
leurs créances dépasse le maximum fixé, les créances subissent une réduction proportionnelle.
Section 2. Des dommages aux bagages
Article
14
1. Le transporteur est responsable du
préjudice résultant de la perte totale ou partielle des bagages ainsi que de
leur avarie. Pour les bagages remis au transporteur, celui-ci en répond entre le
moment de leur prise en charge par lui et celui, soit de leur livraison, soit
du dépôt prévu au paragraphe 3 de l'article 10. Pour les autres "bagages,
le transporteur en répond pendant leur présence dans le véhicule mais en cas de
vol ou de disparition qui n'a pas eu lieu à l'occasion d'un accident, seulement
en tant qu'ils étaient placés sous sa garde. Sont assimilés à ces autres
"bagages les effets et les objets que le voyageur a sur lui ou avec lui.
2. Le transporteur est déchargé de cette
responsabilité si la perte ou l'avarie résulte d'un vice propre des bagages,
d'un risque spécial inhérent à leur nature périssable ou dangereuse, ou a eu
pour cause des circonstances qu'un transporteur, en dépit de la diligence
requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se
décharger de sa responsabilité, ni des défaillances physiques ou mentales du
conducteur ou des défectuosités ou du mauvais fonctionnement du véhicule, ni
des fautes de la personne dont il aurait pris le véhicule en location ou des personnes
dont celle-ci, aux termes de l'article 4, eût répondu si elle avait été
elle-même le transporteur.
Article
15
1. Les bagages non livrés dans les quatorze
jours qui suivent la date à laquelle le voyageur en a réclamé la livraison sont
réputés perdus.
2. Si un bagage réputé perdu est retrouvé
dans un délai d'un an après la date à laquelle le voyageur en a réclamé la
livraison, le transporteur fait toute diligence raisonnable pour aviser le
voyageur. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis, le voyageur
peut se faire livrer le bagage, soit au
lieu du départ, soit au lieu prévu pour la livraison, le cas échéant contre
restitution de toute indemnité pour perte, mais sous réserve de tous droits
éventuels à une indemnité pour retard.
Article 161. Quand, en vertu des dispositions
de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle des
bagages ou pour leur avarie est mise à la charge du transporteur, il peut être
réclamé le montant du préjudice, sans que ce montant puisse excéder 500 francs
par unité de bagage, ni 2 000 francs par voyageur. Il peut en outre être réclamé
le montant du préjudice pour perte totale ou partielle ou pour avarie des
effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui, sans que ce montant
puisse excéder 1 000 francs par voyageur.
2. Les montants visés au paragraphe 1 du
présent article ne comprennent pas les frais de justice ou autres frais engagés
par les parties pour faire valoir leurs droits et dont le paiement ou le
remboursement pourrait incomber au transporteur, ni les intérêts calculés
conformément à la loi jugée applicable par la juridiction saisie.
3. Des limites plus élevées peuvent être
convenues entre les parties au contrat de transport.
Section 3. Dispositions communes.
Article
17
1. Le transporteur est déchargé en tout ou en
partie de sa responsabilité telle qu'elle résulte de la présente Convention
dans la mesure où le dommage provient d'une faute du voyageur ou d'un
comportement de celui-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale d'un
voyageur.
2. Lorsque le transporteur est responsable du
dommage, mais qu'un tiers y a contribué par ses actes ou par ses omissions, le
transporteur répond pour le tout, sous réserve des recours qu'il pourrait
exercer contre le tiers.
3. Le transporteur est déchargé de la
responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention lorsque le
dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions
spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le
domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou
une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article
18
1. Dans tous les cas régis par la présente
Convention, toute action en responsabilité, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit ne peut être exercée contre le transporteur ou contre les
personnes dont il répond aux termes de l'article 4, que dans les conditions et limites
qui s'y trouvent prévues.
2. Le transporteur n’a pas le droit de se
prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent en tout ou en
partie sa responsabilité ou qui limitent les indemnités dues, si le dommage
résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au transporteur ou aux
personnes dont il répond aux termes de l'article 4. Il en est de même pour une personne
dont le transporteur répond aux termes de l'article 4, lorsque la
responsabilité de cette personne est mise en cause et que le dommage résulte de
son dol ou d'une faute lourde commise par elle.
3. Sous réserve de l'application du
paragraphe précédent, le total des indemnités dues par le transporteur et par
les personnes dont le transporteur répond aux termes de l'article 4 ne peut pas
dépasser les montants prévus aux sections précédentes du présent chapitre.
Article
19
Le franc visé dans la présente Convention
s'entend du franc-or, d'un poids de 1O/31 de gramme au titre de 0,900.
CHAPITRE
V : Réclamations et actions
Article
20
1. La réception des bagages par le voyageur
sans réclamation fait présumer, sauf preuve contraire, qu'ils ont été reçus
complets et en bon état. La réclamation doit être adressée au transporteur soit
oralement, soit par écrit, dans les sept jours consécutifs qui suivent la
réception effective des bagages par le réclamant. En ce qui concerne les
bagages non remis au transporteur, le délai indiqué ci-dessus court à partir du
moment où la perte ou l'avarie a été constatée et, au plus tard, à partir de
l'arrivée du véhicule au lieu de destination du voyageur.
2. Le voyageur est déchargé des obligations
qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article si la perte ou
l'état des bagages a été constaté contradictoirement.
Article
21
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu
les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir à son
choix, en dehors des juridictions des Etats contractants désignés d'un commun
accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel est situé
a) le lieu où le
défendeur a son établissement principal, sa résidence habituelle ou
l'établissement par l'entremise duquel le contrat de transport a été conclu, ou
b) le lieu où le
dommage a pris naissance, ou
c) le lieu du point
de départ ou de destination du transport, et ne peut saisir que ces
juridictions.
2. Lorsque, dans un litige auquel s'applique
le paragraphe 1 du présent article, une action est en instance devant une
juridiction compétente en vertu de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige
un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté
aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties, à moins que
la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée
ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est
intentée.
3. Lorsque dans un litige auquel s'applique
le paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction d'un
Etat contractant, compétent en vertu de ce paragraphe, est devenu exécutoire dans
cet Etat, il devient exécutoire dans chacun des autres Etats contractants dès
que les formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé ont été
accomplies. La révision au fond de l'affaire est exclue.
4. Les dispositions du paragraphe précédent
s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux
transactions judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont
exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui
seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet
total ou partiel de sa demande.
5. Il ne peut être exigé de caution de
ressortissants d'Etats contractants, ayant leur domicile ou un établissement
dans un de ces Etats, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des
actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.
Article
22
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu
la mort, les blessures ou toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou
mentale d'un voyageur sont prescrites dans le délai de trois ans. La
prescription court à partir du jour où la personne qui a subi le préjudice en a
eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. Toutefois, le délai de
prescription ne peut dépasser cinq ans à dater de l'accident.
2. Les actions auxquelles peuvent donner lieu
les transports soumis à la présente Convention, autres que celles visées au
paragraphe 1 du présent article, sont prescrites dans tous les cas dans le
délai d'un an. La prescription court à partir du jour où le véhicule est arrivé
au lieu de destination du voyageur ou, en cas de non-arrivée, à partir du jour
où il aurait dû y arriver.
3. Une réclamation écrite suspend la
prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit
et restitue les pièces qui lui auraient été remises à l'appui de celle-ci. En
cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son
cours que pour la partie de la réclamation litigieuse. La preuve de la
réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces
est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures
ayant le même objet ne suspendent pas la prescription, à moins que le
transporteur n'ait accepté de les examiner.
4. Sous réserve du paragraphe précédent, la
suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction
saisie", à l'exclusion des règles relatives au conflit de lois.
L'interruption de la prescription est également régie par cette loi.
CHAPITRE
VI : Nullité les stipulations contraires a la convention
Article
23
1. Est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de
la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la
nullité des autres dispositions du contrat.
2. En particulier, seraient nulles toute
clause par laquelle le transporteur, se ferait céder le "bénéfice d'une
assurance quelconque établie au profit du voyageur ou toute autre clause
analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
3. Est également nulle toute clause
attribuant compétence à un tribunal arbitral qui serait stipulée avant
l'événement qui a causé le dommage.
CHAPITRE
VII : Dispositions Finales
Article
24
1. La présente Convention est ouverte à la
signature ou à l'adhésion des Etats membres de la Commission économique pour
l'Europe et des Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au
paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Les Etats susceptibles de participer à
certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du
paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en
vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature
jusqu'au 1er mars 1974 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à
l'adhésion.
4. La présente Convention sera soumise à la
ratification des Etats signataires.
5. Les instruments de ratification ou
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
25
1. La présente Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe
1 de l'article 24 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y
adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit
Etat.
Article
26
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer
la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article
27
Si, après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de
dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en
vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra
effet.
Article
28
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer
par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des
territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera
applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à
dater du quatre-vingt-dixième jour après la réception de cette notification par
le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en
vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au
paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet, de rendre la
présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international
pourra, conformément à l'article 26, dénoncer la Convention en ce qui concerne
ledit territoire.
Article
29
Tout différend entre deux ou plusieurs
Parties contractantes touchant l’ interprétation ou l'application de la
présente Convention que les parties n'auront pu régler par voie de négociation
ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête de l'une
quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale
de Justice, pour être tranché par elle.
Article
30
1.. Chaque Partie contractante pourra, au
moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qu'elle ne se considère pas liée par l'article 29 de la
Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article
29 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.2. La
déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout
moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article
31
1- Chaque Partie contractante à l'Accord
relatif aux conditions générales d'exécution des
transports internationaux de voyageurs par autocar, signé à Berlin le 5
décembre 1970, pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire général de l' Organisation des Nations
Unies, qu'en cas de conflit entre la présente Convention et ledit Accord, elle
appliquera les dispositions de ce dernier pour un transport dont il est prévu
au contrat de transport :
a) que les points de
départ et de destination sont situés sur le territoire d'un Etat qui a fait la
déclaration, ou
b) qu'il emprunte le
territoire d'au moins un Etat ayant fait cette déclaration et qu'il n'emprunte
le territoire d'aucune Partie contractante à la présente Convention n'ayant pas
fait cette déclaration.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du
présent article pourra être retirée à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
32
1. Chaque Partie contractante pourra, au
moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à
tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle se réserve le droit
d'appliquer, au lieu des articles 11 et 14 de la présente Convention, les dispositions
pertinentes de toute Convention internationale relative à la responsabilité
civile en cas de dommages causés par des véhicules automobiles, à laquelle elle
est partie ou peut devenir partie, et qui seraient plus favorables aux
voyageurs.
2. La réserve visée au paragraphe 1 du
présent article pourra être levée à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
33
Aucune réserve ou déclaration, autres que
celles prévues aux articles JO, 5I et 52 de la présente Convention, ne sera
admise.
Article
34
1. Après que la présente Convention aura été
en vigueur pendant trois ans toute Partie contractante pourra, par une
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet d'amender ou de réviser
la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes
les Parties contractantes et convoquera une conférence à ces fins si, dans un délai
de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins
des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en
avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un
délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par
la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties
contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte
de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la
Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute
conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 24, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes
en application du paragraphe 2 de l'article 24.
Article
35
Outre les notifications prévues à l'article 34,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 24, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes
en application du paragraphe 2 de l'article 24 :
a) les ratifications et adhésions en vertu de
l'article 24,
b) les dates auxquelles la présente
Convention entrera en vigueur conformément à l'article 25,
c) les dénonciations en vertu de l'article
26,
d) l'abrogation de la présente Convention
conformément à l'article 27,
e) les notifications reçues conformément à
l'article 28,
f) les notifications reçues conformément aux
articles 30, 31 et 32.
Article
36
Après le 1er mars 1974, l'original de la
présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun
des Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le premier mars mil neuf cent
soixante-treize, en, un seul exemplaire, en langues anglaise, française et
russe, les trois textes faisant également foi.
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