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Convention CMR, protocole de modification du 5 juillet 1978
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LES
PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
ETANT
PARTIES à la Convention relative au contrat de transport international de
marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956,
SONT
CONVENUES de ce qui suit :
Article premier
Aux fins
du présent Protocole, « Convention » signifie la Convention relative au contrat
de transport interna tional de marchandises par route (CMR).
Article 2
L’article
23 de la Convention est modifié comme suit :
1) Le
paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par
kilogramme du poids brut manquant. »
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2) A la
fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés :
« 7. L’unité de compte mentionnée dans la
présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds
monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est
converti dans la monnaie nationale de l’Etat dont relève le tribunal saisi du
litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la
date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage
spécial, de la monnaie nationale d’un Etat qui est membre du Fonds monétaire international,
est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international
à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
La valeur, en Droit de tirage spécial, de la
monnaie nationale d’un Etat qui n’est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
8. Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du
Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer
les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la
ratification du Protocole à la CMR ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout
moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe
3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires.
L’unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à
10/31 de gramme d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie
nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s’effectue conformément
à la législation de l’Etat concerné.
9. Le calcul mentionné à la dernière phrase
du paragraphe 7, et la conversion mentionnée au paragraphe 8, du présent
article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat
la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités
de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d’un instrument
visé à l’article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu’un changement se produit
dans leur méthode de calcul ou dans la va leur de leur monnaie nationale par rapport
à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats communiquent au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul
conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au
paragraphe 8, du présent article, selon le cas. »
DISPOSITIONS
FINALES
Article 3
1. Le
présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de
la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission
économique pour l’Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif
conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le
présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
du présent article et qui est Partie à la Convention.
3. Les
Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique
pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et
qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent
Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Le
présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au
31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion.
5. Le
présent Protocole est sujet à ratification après que l’Etat concerné aura
ratifié la Convention ou y aura adhéré.
6. La
ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
7. Tout
instrument de ratification ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un
amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties contractantes
ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en
vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au
Protocole modifié par l’amendement.
Article 4
1. Le
présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que
cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du présent
Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour
chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé
leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en
vigueur le quatre-vingt dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de
ratification ou d’adhésion dudit Etat.
Article 5
1. Chaque
Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification
adressée au Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.
2.. La
dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification.
3. Toute
Partie contractante qui cessera d’être Partie à la Convention cessera à la même
date d’être Partie au présent Protocole.
Article 6
Si, après
l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se
trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent
Protocole cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière
de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d’être en vigueur à partir
de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d’être en vigueur.
Article 7
1. Tout
Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à
tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à
tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international et
pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l’article 46 de la
Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux
territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième
jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à
ce jour le Protocole n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée
en vigueur.
2. Tout
Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant
pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu’il
représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 5
ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit
territoire.
Article 8
Tout
différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant
l’interprétation ou l’application du présent Protocole que les Parties n’auraient
pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra
être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes
intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par
elle.
Article 9
1. Chaque
Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole
ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qu’elle ne se considère pas liée par l’article 8 du présent Protocole.
Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 8 envers
toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. La
déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout
moment par une notification adressée au Secrétaire générale de l'Organisation
des Nations Unies.
3. Aucune
autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
Article 10
1. Après
que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le
présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les
Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un
délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au
moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette
demande.
2. Si une
conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général
en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans
un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner
par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties
contractantes l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte
de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la
Conférence.
3. Le
Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au
présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3,
ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe
3 de l’article 3 du présent Protocole.
Article 11
Outre les
notifications prévues à l’article 10, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article
3, ainsi qu’aux Etats devenus Parties contractantes en application du
paragraphe 3 de l’article 3 du présent Protocole :
a) les ratifications et adhésion en vertu de l’article 3,
b) les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l’article 4,
c) les communications reçues en vertu de l’alinéa 2) de l’article
2,
d) les dénonciations en vertu de l’article 5,
e) l’abrogation du présent Protocole conformément à l’article 6,
f) les notifications reçues conformément à l’article 7,
g) les déclarations et notifications reçues conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Article 12
Après le 31
août 1979, l’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées
conformes à chacun des Etats visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 3 du
présent Protocole.
FAIT à
Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire,
en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
EN FOI DE
QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom
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