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Protocole
additionnel à la convention relative au Contrat de
transport international de Marchandises par Route (CMR) concernant la
lettre de voiture électronique, signé le 20 février 2008
à Genève.
LES
PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE, ÉTANT PARTIES à la Convention relative au contrat
de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, en
date du 19 mai 1956,
DÉSIREUSES
de compléter ladite Convention afin de faciliter l’établissement optionnel de
la lettre de voiture par les procédés employés pour l’enregistrement et le
traitement électroniques des données,
SONT
CONVENUES de ce qui suit :
Article
premier : Définitions
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Aux fins
du présent Protocole,
"Convention" signifie la
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR) ;
“Communication électronique”
signifie l’information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens
électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l’information
communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement ;
“Lettre de voiture électronique”
signifie une lettre de voiture émise au moyen d’une communication électronique
par le transporteur, l’expéditeur ou toute autre partie intéressée à l’exécution
d’un contrat de transport auquel la Convention s’applique, y compris les
indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de
données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment
de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante
;
“Signature électronique” signifie
des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à
d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification.
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Article 2 : Champ
d’application et portée de la lettre de voiture électronique
1. Sous
réserve des dispositions du présent Protocole, la lettre de voiture visée à la Convention,
ainsi que toute demande, déclaration, instruction, ordre, réserve ou autre communication
concernant l’exécution d’un contrat de transport auquel la Convention s’applique,
peuvent être établies par communication électronique.
2. Une
lettre de voiture conforme au présent Protocole sera considérée comme
équivalente à la lettre de voiture visée à la Convention et, de ce fait, aura
la même force probante et produira les mêmes effets que cette dernière.
Article 3 : Authentification
de la lettre de voiture électronique
1. La
lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de
transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien
avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature
électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature
électronique :
(a) est
liée uniquement au signataire;
(b)
permet d'identifier le signataire;
(c) a été
créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif; et
(d) est
liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable.
2. La
lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre
procédé d’authentification électronique permis par la législation du pays où la
lettre de voiture électronique a été établie.
3. Les
indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne
habilitée à cet effet.
Article 4 : Conditions
d’établissement de la lettre de voiture électronique
1. La
lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de
voiture visée à la Convention.
2. Le
procédé employé pour l’établissement de la lettre de voiture électronique doit
garantir l'intégrité des indications qu’elle contient à compter du moment où
elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a
intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n’ont pas
été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant
dans le cours normal de la communication, de la conservation et de
l’exposition.
3. Les
indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être
complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention.
La
procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique
doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute
modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre
de voiture électronique.
Article 5 : Mise en
œuvre de la lettre de voiture électronique
1. Les
parties intéressées à l’exécution du contrat de transport conviennent des
procédures et de leur mise en œuvre pour se conformer aux dispositions du
présent Protocole et de la Convention, notamment en ce qui concerne:
(a) La
méthode pour établir et remettre la lettre de voiture électronique à la partie habilitée;
(b)
L’assurance que la lettre de voiture électronique conservera son intégrité;
(c) La
façon dont le titulaire des droits découlant de la lettre de voiture
électronique peut démontrer qu’il en est le titulaire;
(d) La
façon dont il est donné confirmation que la livraison au destinataire a eu
lieu;
(e) Les procédures
permettant de compléter ou de modifier la lettre de voiture électronique; et
(f) Les
procédures de remplacement éventuel de la lettre de voiture électronique par
une lettre de voiture établie par d’autres moyens.
2. Les
procédures énoncées au paragraphe 1 doivent être mentionnées dans la lettre de
voiture électronique et être aisément vérifiables.
Article 6 : Documents
complétant la lettre de voiture électronique
1. Le
transporteur remet à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des
marchandises et toute indication nécessaire pour l’identification de l’envoi et
l’accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole.
2. Les
documents visés à l’article 6, paragraphe 2, lettre g, et à l’article 11 de la
Convention peuvent être fournis par l’expéditeur au transporteur sous forme de
communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les
parties ont convenu des procédures permettant d’établir un lien entre ces
documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Signature,
ratification, adhésion
1. Le
présent Protocole sera ouvert à la signature des États qui sont signataires de
la Convention ou y sont Parties et qui sont soit membres de la Commission
économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif
conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le
présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 26 au 30 mai 2008
inclus et, après cette date, au siège des Nations Unies à New York jusqu’au 30
juin 2009 inclus.
3. Le
présent Protocole sera sujet à ratification par les États signataires et ouvert
à l’adhésion des États non signataires, visés au paragraphe 1 du présent
article, qui sont Parties à la Convention.
4. Les
États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique
pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et
qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties au présent Protocole en
y adhérant après son entrée en vigueur.
5. La
ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
6. Tout
instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement au présent Protocole adopté conformément aux dispositions de
l’article 13 ci-après, est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié par
l'amendement.
Article 8 : Entrée
en vigueur
1. Le
présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que
cinq des États mentionnés au paragraphe 3 de l'article 7 du présent Protocole
auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour
chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États auront déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en
vigueur le quatre-vingt dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion dudit État.
Article 9 : Dénonciation
1. Toute
Partie pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La
dénonciation prendra effet 12 mois après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification.
3. Tout
État qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être
Partie au présent Protocole.
Article
10 : Abrogation
Si, après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties se trouve, par
suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera
d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces
dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en
vigueur à
partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.
Article
11 : Différend
Tout
différend entre deux ou plusieurs Parties touchant l'interprétation ou
l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par
voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la
requête d'une quelconque des Parties intéressées, devant la Cour internationale
de Justice, pour être tranché par elle.
Article
12 : Réserves
1. Tout
État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y
adhérera, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qu'il ne se considère pas lié par l'article
11 du présent Protocole. Les autres Parties ne seront pas liées par l'article
11 du présent Protocole envers toute Partie qui aura formulé une telle réserve.
2. La
déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout
moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
3. Aucune
autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
Article
13 : Amendements
1. Une
fois qu’il sera entré en vigueur, le présent Protocole pourra être amendé
suivant la procédure définie au présent article.
2. Toute
proposition d’amendement au présent Protocole présentée par une Partie à ce Protocole
sera soumise au Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) aux fins d’examen et de décision.
3. Les Parties
au présent Protocole feront tous les efforts possibles pour parvenir à un consensus.
Si, malgré ces efforts, aucun consensus n’est obtenu sur l’amendement proposé,
ce dernier nécessitera, en dernier ressort, pour son adoption, une majorité des
deux tiers des Parties, présentes et votantes. La proposition d’amendement
adoptée soit par consensus soit par la majorité des deux tiers des Parties sera
soumise par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des
Nations Unies au Secrétaire général qui la communiquera pour acceptation à toutes
les Parties au présent Protocole, ainsi qu’aux Etats signataires.
4. Dans
un délai de neuf mois à compter de la date de la communication par le
Secrétaire général de la proposition d'amendement, toute Partie pourra faire
connaître au Secrétaire général qu'elle a une objection à l'amendement proposé.
5.
L'amendement proposé sera réputé accepté si, à l'expiration du délai de neuf
mois prévu au paragraphe précédent, aucune objection n’a été notifiée par une Partie
à ce Protocole. Si une objection est formulée, l’amendement proposé restera
sans effet.
6. Au cas
où un pays serait devenu Partie contractante à ce Protocole entre le moment de
la notification d’une proposition d’amendement et l'expiration du délai de neuf
mois visé au paragraphe 4 du présent article, le secrétariat du Groupe de
travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe
notifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel État Partie. Ce
dernier pourra, avant l’expiration de ce délai de neuf mois, faire connaître au
Secrétaire général qu’il a une objection à l’amendement proposé.
7. Le
Secrétaire général notifiera le plus tôt possible, à toutes les Parties au
présent Protocole, les objections formulées en application des paragraphes 4 et
6 du présent article ainsi que tout amendement accepté conformément au
paragraphe 5 ci-dessus.
8. Tout
amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date de sa notification
par le Secrétaire général aux Parties.
Article
14 : Convocation d’une conférence diplomatique
1. Une
fois que le présent Protocole sera entré en vigueur, toute Partie pourra, par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent
Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties
et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de 4 mois à dater de
la notification adressée par lui, un quart au moins des Parties au présent Protocole
lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une
conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général
en avisera toutes les Parties et les invitera à présenter, dans un délai de
trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la
Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties l'ordre du
jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois
mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
3. Le
Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au
présent article tous les États visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 7
du présent Protocole.
Article
15 : Notifications aux États
Outre les
notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés au paragraphe 1 de
l'article 7 ci-dessus, ainsi qu'aux États devenus Parties au présent Protocole
en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 7:
(a) Les
ratifications et adhésions en vertu de l'article 7;
(b) Les
dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article
8;
(c) Les
dénonciations en vertu de l'article 9;
(d)
L'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 10;
(e) Les
déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article
12.
Article
16 : Dépositaire
L'original
du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous
les États visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 7 du présent Protocole.
FAIT à
Genève, le [vingt février] deux mille huit, en un seul exemplaire, en
langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
EN FOI DE
QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
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