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Annexes 7
et 8 de la Convention
douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de
carnets TIR
ANNEXE 7
Annexe relative à
l'agrément des conteneurs
PREMIERE PARTIE
: REGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CONTENEURS
POUVANT ETRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
Article premier
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Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le
transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs
construits et aménagés de telle façon :
a ) qu'aucune marchandise ne puisse
être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans
laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier
;
b ) qu'un scellement douanier puisse
y être apposé de manière simple et efficace ;
c ) qu'ils ne comportent aucun
espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d ) que tous les espaces
susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour
les visites douanières . |
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Article 2
Structure des conteneurs
1 . Pour répondre aux prescriptions
de l'article 1er du présent règlement :
a ) les éléments constitutifs du
conteneur ( parois , plancher , portes , toit , montants , cadres , traverses ,
etc . ) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés
et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles , soit selon
des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié
sans laisser de traces visibles . Si les parois , le plancher , les portes et
le toit sont constitués d'éléments divers , ces éléments devront répondre aux
mêmes prescriptions et être suffisamment résistants ;
b ) les portes et tous autres
systèmes de fermeture ( y compris les robinets , trous d'homme , flasques , etc
. ) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier
. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de
l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être
ouverte sans rompre le scellement douanier . Ce dernier sera protégé de manière
adéquate . Les toits ouvrants seront admis ;
c ) les ouvertures de ventilation et
d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à
l'intérieur du conteneur . Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et
remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles .
2 . Nonobstant les dispositions de
l'article 1er sous c ) du présent règlement , les éléments constitutifs du
conteneur qui , pour des raisons pratiques , doivent comporter des espaces
vides ( par exemple , entre les cloisons d'une paroi double ) , seront admis .
Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des
marchandises :
i ) le revêtement intérieur du
conteneur ne devra pas pouvoir être démonté et remis en place sans laisser de
traces visibles ;
ii ) le nombre desdits espaces devra
être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour
les visites douanières .
Article 3
Conteneurs repliables ou démontables
Les conteneurs repliables ou
démontables seront soumis aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2
du présent règlement ; au surplus , ils devront comporter un système de
verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté . Ce
système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se
trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté .
Article 4
Conteneurs bâchés
1 . Les conteneurs bâchés
satisferont aux conditions de l'article 1er et des articles 2 et 3 du présent
règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées .
Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article .
2 . La bâche sera soit en forte
toile , soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté , non
extensible et suffisamment résistant . Elle sera en bon état et confectionnée
de manière que , une fois placé le dispositif de fermeture , on ne puisse avoir
accès au chargement sans laisser de traces visibles .
3 . Si la bâche est faite de
plusieurs pièces , les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et
assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres . Ces
coutures seront faites conformément au croquis n * 1 joint au présent règlement
; toutefois , lorsque , pour certaines parties de la bâche ( telles que rabats
à l'arrière et angles renforcés ) , il n'est pas possible d'assembler les
pièces de cette façon , il suffira de replier le bord de la partie supérieure
et de faire les coutures conformément au croquis n * 2 joint au présent
règlement . L'une de ces coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur
du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de
la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre
couture . Toutes les coutures seront faites à la machine .
4 . Si la bâche est en tissu recouvert
de matière plastique et faite de plusieurs pièces , ces pièces pourront
également être assemblées par soudure conformément au croquis n * 3 joint au
présent règlement . Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une
largeur d'au moins 15
millimètres . La fusion des pièces sera assurée sur
toute cette largeur . Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban
de matière plastique , d'une largeur d'au moins 7 millimètres , qui
sera fixé par le même procédé de soudure . Il sera imprimé sur ce ruban , ainsi
que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci , un
relief uniforme et bien marqué . La soudure sera faite de telle manière que les
pièces ne puissent être séparées , puis réassemblées , sans laisser de traces visibles
.
5 . Les raccommodages s'effectueront
selon la méthode illustrée au croquis n * 4 joint au présent règlement , les
bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures
visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de
l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle
de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine . Lorsque le
raccommodage d'une bâche endommagée prêt des bords doit être opéré en remplaçant
la partie abimée par une pièce , la couture pourra aussi s'effectuer
conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis
n * 1 joint au présent règlement . Les raccommodages des bâches en tissu
recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la
méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais , dans ce cas , la
soudure devra être effectuée sur les deux faces de la bâche , la pièce étant
posée sur la face interne .
6 . a ) La bâche sera fixée au
conteneur de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous
a ) et b ) du présent règlement . La fermeture en sera assurée par :
i ) des anneaux métalliques apposés
au conteneur ;
ii ) des oeillets ménagés dans le
bord de la bâche ;
iii ) un lien de fermeture passant
dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur
toute sa longueur .
La bâche recouvrira des éléments
solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 millimètres
mesurée à partir du centre des anneaux de fixation , sauf dans les cas où le
système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux
marchandises .
b ) Lorsque le bord d'une bâche doit
être attaché de manière permanente au conteneur , l'assemblage sera continu et
réalisé au moyen de dispositifs solides .
7 . L'intervalle entre les anneaux
et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres .
Les oeillets seront renforcés .
8 . Seront utilisés comme liens de
fermeture
a ) des câbles d'acier d'un diamètre
d'au moins 3
millimètres ;
b ) des cordes de chanvre ou de
sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres , entourées d'une gaine en
matière plastique transparente non extensible .
Les câbles pourront être entourés
d'une gaine en matière plastique transparente non extensible .
9 . Chaque câble ou corde devra être
d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le
dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux
traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande
du scellement douanier . Le câble ou la corde devra rester visible de part et
d'autre du rivet creux , de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble
ou cette corde est bien d'une seule pièce ( voir le croquis n * 5 joint au
présent règlement ) .
10 . Aux ouvertures servant au
chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche , les deux bords de la
bâche chevaucheront l'un sur l'autre de façon suffisante . En outre , leur
fermeture sera assurée par :
a ) un rabat cousu ou soudé
conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ;
b ) des anneaux et des oeillets
satisfaisant aux conditions du paragraphe 7 du présent article ;
c ) une lanière faite d'une matière
appropriée , d'une seule pièce et non extensible , d'au moins 20 millimètres de
largeur et 3
millimètres d'épaisseur , passant dans les anneaux et
retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat ; cette lanière
sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue d'un oeillet pour recevoir le
câble ou la corde visés au paragraphe 8 du présent article .
Lorsqu'il existe un dispositif
spécial (chicane, etc . ) empêchant d'avoir accès au chargement sans laisser de
traces visibles , un rabat ne sera pas exigé .
11 . Les marques d'identification
devant figurer sur le conteneur , ainsi que la plaque d'agrément prévue à la
deuxième partie de la présente annexe , ne devront en aucun cas être
recouvertes par la bâche .
Article 5
Dispositions transitoires
Seront autorisés jusqu'au 1er
janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis n * 5 joint au présent
règlement , même si leur rivet creux , d'un modèle agréé antérieurement , a une
ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur
ledit croquis .
Croquis n * 1 : voir J.O .
DEUXIEME PARTIE
: PROCEDURES RELATIVES A L'AGREMENT DES CONTENEURS SATISFAISANT AUX
CONDITIONS TECHNIQUES PREVUES A LA PREMIERE PARTIE
Généralités
1 . Les conteneurs peuvent être
agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier :
a ) soit au stade de la fabrication
, par type de construction ( procédure d'agrément au stade de la fabrication )
;
b ) soit à un stade postérieur à la
fabrication , individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d'un même
type ( procédure d'agrément à un stade postérieur à la fabrication ) .
Dispositions communes aux deux
procédures d'agrément
2 . L'autorité compétente qui
procède à l'agrément délivrera au demandeur , après agrément , un certificat
d'agrément valable , selon le cas , pour une série illimitée de conteneurs du
type agréé ou pour un nombre détermine de conteneurs .
3 . Le bénéficiaire de l'agrément
devra apposer , avant utilisation pour le transport de marchandises sous
scellement douanier , une plaque d'agrément sur le ou les conteneurs agréés .
4 . La plaque d'agrément devra être
fixée à demeure , à un endroit où elle est nettement visible et à côté de toute
autre plaque délivrée à des fins officielles .
5 . La plaque d'agrément , conforme
au modèle n * 1 reproduit à l'appendice 1 de la présente partie , sera
constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 centimètres sur 10 centimètres .
Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief , ou autrement
inscrites de manière à être lisibles en permanence , les indications ci-après
exprimées au moins en français ou en anglais :
a ) la mention " agréé pour le
transport sous scellement douanier " ;
b ) le nom du pays où le conteneur a
été agréé , soit en toutes lettres , soit au moyen du signe distinctif utilisé
pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en
circulation routière internationale et le numéro du certificat d'agrément (
chiffres , lettres , etc . ) , ainsi que l'année de l'agrément ( par exemple "
NL 26/73 " signifie : Pays-Bas , certificat d'agrément n * 26 , délivré en
1973 ) ;
c ) le numéro d'ordre du conteneur ,
attribué par le constructeur ( numéro de fabrication ) ;
d ) si le conteneur a été agréé par
type de construction , les numéros ou lettres d'identification du type du
conteneur .
6 . Si un conteneur ne satisfait
plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément , il devra , avant
de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement
douanier , être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément , de manière à
satisfaire à nouveau à ces conditions techniques .
7 . Lorsque les caractéristiques
essentielles d'un conteneur sont modifiées , ce conteneur ne sera plus couvert
par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente
avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement
douanier .
Dispositions particulières à
l'agrément par type de construction au stade de la fabrication
8 . Lorsque les conteneurs sont
fabriqués en série selon un même type de construction , le constructeur pourra
demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de
fabrication .
9 . Le constructeur devra indiquer ,
dans sa demande , les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au
type de conteneur dont il demande l'agrément .
10 . Cette demande devra être
accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du
type de conteneur à agréer .
11 . Le constructeur devra s'engager
par écrit :
a ) à présenter à l'autorité
compétente ceux des conteneurs du type en cause qu'elle désire examiner ;
b ) à permettre à l'autorité
compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production
de la série du type considéré ;
c ) à informer l'autorité compétente
de toute modification des plans ou des spécifications , quelle qu'en soit
l'importance , avant d'y donner suite ;
d ) à porter sur les conteneurs en
un endroit visible , en plus des marques prévues sur la plaque d'agrément , les
numéros ou lettres d'identification du type de construction , ainsi que le
numéro d'ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré ( numéro de
fabrication ) ;
e ) à tenir un état des conteneurs
fabriqués selon le type agréé .
12 . L'autorité compétente indiquera
, le cas échéant , les modifications à apporter au type de construction prévu
pour pouvoir accorder l'agrément .
13 . Aucun agrément par type de
construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté , par
l'examen d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de
construction , que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions
techniques prescrites à la première partie .
14 . Lorsqu'un type de conteneur est
agréé , il sera délivré au demandeur un seul certificat d'agrément conforme au
modèle n * II reproduit à l'appendice 2 de la présente partie et valable pour
tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du
type agréé . Ce certificat autorise le constructeur à apposer , sur chaque
conteneur de la série du type , la plaque d'agrément du modèle décrit au
paragraphe 5 de la présente partie .
Dispositions particulières à
l'agrément à un stade postérieur à la fabrication
15 . Lorsque l'agrément n'a pas été
demandé au stade de la fabrication , le propriétaire , l'exploitant ou le
représentant de l'un ou de l'autre pourront demander l'agrément à l'autorité
compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les
conteneurs qu'ils désirent faire agréer .
16 . Toute demande d'agrément
soumise dans le cas prévu au paragraphe 15 de la présente partie devra indiquer
le numéro d'ordre ( numéro de fabrication ) porté sur chaque conteneur par le
constructeur .
17 . L'autorité compétente procédera
à l'inspection d'autant de conteneurs qu'elle le jugera nécessaire et délivrera
, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux
conditions techniques indiquées à la première partie , un certificat d'agrément
conforme au modèle n * III reproduit à l'appendice 3 de la présente partie et
valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés . Ce certificat , qui
portera le numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du conteneur ou des
conteneurs auxquels il se rapporte , autorisera le demandeur à apposer , sur
chaque conteneur agréé , la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 de la
présente partie .
Appendices : voir J.O .
TROISIEME PARTIE
: NOTES EXPLICATIVES
1 . Les notes explicatives relatives
à l'annexe 2 figurant à l'annexe 6 de la présente convention s'appliquent
mutatis mutandis aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement
douanier en application des dispositions de la présente convention .
2 . Première partie - Article 4
paragraphe 6 sous a )
Le croquis joint à la présente
troisième partie donne un exemple de système de fixation des bâches autour des
ferrures de coin des conteneurs acceptable par la douane .
3 . Deuxième partie - Paragraphe 5
Si deux conteneurs bâchés , agréés
pour le transport sous scellement douanier , ont été combinés de telle sorte
qu'ils constituent un seul conteneur recouvert d'une seule bâche et
satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier , il ne sera
pas exigé de certificat d'agrément distinct ou de plaque d'agrément distincte
pour cet ensemble .
Schema : voir J.O .
ANNEXE 8
COMPOSITION ET REGLEMENT INTERIEUR
DU COMITE DE GESTION
Article premier
i ) Les parties contractantes sont
membres du comité de gestion .
ii ) Le comité peut décider que les
administrations compétentes des Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 de la
présente convention qui ne sont pas parties contractantes ou des représentants
d'organisations internationales peuvent , pour les questions qui les
intéressent , assister à ses sessions en qualité d'observateurs .
Article 2
Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies fournit au comité des services de secrétariat
.
Article 3
Le comité procède , à sa première
session de chaque année , à l'élection de son président et de son
vice-président .
Article 4
Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies convoque le comité , sous les auspices de la Commission économique
pour l'Europe tous les ans , ainsi que sur la demande des administrations
compétentes d'au moins cinq Etats qui sont parties contractantes .
Article 5
Les propositions sont mises aux voix
. Chaque Etat qui est partie contractante représentée à la session dispose
d'une voix . Les propositions autres que les amendements à la présente
convention sont adoptées par le comité à la majorité des suffrages exprimés par
les membres présents et votants . Les amendements à la présente convention ,
ainsi que les décisions visées aux articles 59 et 60 de la présente convention
, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les
membres présents et votants .
Article 6
Un quorum d'au moins la moitié des
Etats qui sont parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions
.
Article 7
Le comité adopte son rapport avant
la clôture de sa session .
Article 8
En l'absence de dispositions
pertinentes dans la présente annexe , le règlement intérieur de la Commission économique
pour l'Europe est applicable sauf si le comité en décide autrement .
Fin du document
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