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-------------------
- Annexe de la convention Inter-Etats de transport multimodal des marchandises
- Modèle de déclaration de transport multimodal
   


Annexes 1 à 5 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
 
 
   
ANNEXE 1
Modèle du carnet tir
 
Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais ; les règles relatives à l'utilisation du carnet TIR sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.
 
ANNEXE 2
 
REGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VEHICULES ROUTIERS POUVANT ETRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
 
Article premier
Principes fondamentaux
 
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon :
a ) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traves visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
b ) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
c ) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d ) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières .
  
Article 2
Structure du compartiment réservé au chargement
 
1. Pour répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent règlement :
a) les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement ( parois , planchers , portes , toit , montants , cadres , traverses , etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles , soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles . Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants ;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis ;
c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.
 
2 . Nonobstant les dispositions de l'article 1er sous c ) du présent règlement , les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui , pour des raisons pratiques , doivent comporter des espaces vides ( par exemple , entre les cloisons d'une paroi double ) seront admis . Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises :
i ) si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou , dans d'autres cas , si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos , ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles , et
ii ) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos , et dans tous les autres cas où la construction engendre des espaces , le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières .
 
3 . Les lucarnes seront autorisées à condition qu'elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois , le verre sera admis , mais , dans ce cas , la lucarne sera pourvue d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur ; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 millimètres .
 
4 . Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques , telles que graissage , entretien , remplissage du sablier , ne seront admises qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible .
 
Article 3
Véhicules bâchés
 
1 . Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des articles 1er et 2 du présent règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
 
2 . La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière que, une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.
 
3 . Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces coutures seront faites conformément au croquis n * 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis n * 2 ou n * 2 a) joints au présent règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
 
4 . Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces , ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n * 3 joint au présent règlement . Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 millimètres. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 millimètres, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
 
5 . Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis n * 4 joint au présent règlement , les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine . Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abimée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n * 1 joint au présent règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais , dans ce cas , le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche , la pièce étant posée sur la face interne .
 
6 . a ) La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous a ) et b ) du présent règlement . La fermeture en sera assurée par :
i ) des anneaux métalliques apposés au véhicule ;
ii ) les oeillets pratiqués dans le bord de la bâche ;
iii ) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible à l'extérieur sur toute sa longueur .
 
La bâche recouvrira des éléments solides du véhicule sur une distance d'au moins 250 millimètres mesurés à partir du centre des anneaux de fixation , sauf dans les cas où le système de construction du véhicule empêcherait par lui-même tout accès au compartiment réservé au chargement .
b ) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule , l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides .
 
7 . La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
 
8 . L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Les oeillets seront renforcés.
 
9 . Seront utilisés comme liens de fermeture :
a ) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 millimètres ,
ou
b ) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible .
Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.
 
10 . Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux , de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce ( voir le croquis n * 5 joint au présent règlement ) .
 
11 . Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par :
a ) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ;
b ) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article
et
c ) une lanière faite d'une matière appropriée , d'une seule pièce et non extensible , d'au moins 20 millimètres de largeur et 3 millimètres d'épaisseur , passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords
 
ANNEXE 3
PROCEDURE D'AGREMENT DES VEHICULES ROUTIERS REPONDANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES PREVUES AU REGLEMENT DE L'ANNEXE 2
 
Généralités
 
1 . Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l'une des procédures suivantes :
a ) soit individuellement ;
b ) soit par type de construction ( série de véhicules routiers ) .
 
2 . L'agrément donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément conforme au modèle de l'annexe 4 . Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l'autorité qui a délivré l'agrément l'aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique n * 6 du certificat.
 
3 . Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.
 
4 . Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans , aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément , aux autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule ou , en cas de véhicules non immatriculés , du pays dans lequel le propriétaire ou l'usager est domicilié .
 
5 . Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
 
6 . Lorsque les caractéristiques essentielles d'un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR.
 
7 . Les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule , ou , dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d'immatriculation , les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule est établi , peuvent , le cas échéant , retirer ou renouveler le certificat d'agrément ou délivrer un nouveau certificat d'agrément dans les circonstances énumérées à l'article 14 de la présente convention et aux paragraphes 4 , 5 et 6 de la présente annexe .
Procédure d'agrément individuel
 
8 . L'agrément individuel est demandé à l'autorité compétente par le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l’autre. L'autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus , s'assure qu'il satisfait aux conditions techniques prescrites à l'annexe 2 et délivre , après agrément , un certificat conforme au modèle de l'annexe 4 .
Procédure d'agrément par type de construction (séries de véhicules routiers)
 
9 . Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de fabrication.
 
10 . Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au type de véhicule routier dont il demande l’agrément.
 
11 . Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer.
 
12 . Le constructeur devra s'engager par écrit :
a ) à présenter à l'autorité compétente ceux des véhicules du type en cause qu'elle désire examiner ;
b ) à permettre à l'autorité compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré ;
c ) à informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications , quelle qu'en soit l'importance , avant d'y procéder ;
d ) à porter sur les véhicules routiers , en un endroit visible , les numéros ou lettres d'identification du type de construction , ainsi que le numéro d'ordre de chaque véhicule dans la série du type considéré ( numéro de fabrication ) ;
e ) à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé .
 
13 . L'autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.
 
14 . Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté , par l'examen d'un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction , que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l'annexe 2 .
 
15 . L'autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d'agrément du type . Cette décision sera datée , numérotée , et désignera avec précision l'autorité qui l'a prise .
 
16 . L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d'agrément dûment visé par ses soins.
 
17 . Le titulaire du certificat d'agrément devra, avant toute utilisation du véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d'agrément par :
- l'indication du numéro d'immatriculation attribué au véhicule (rubrique n * 1) ,
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à l’immatriculation, l'indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique n * 8) .
 
18 . Lorsqu'un véhicule ayant fait l'objet d'un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays , partie contractante à la présente convention , aucune nouvelle procédure d'agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l'importation .
Procédure d'annotation du certificat d'agrément
 
19 . Lorsqu'un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d'un carnet TIR, présente des défauts d'importance majeure, les autorités compétentes des parties contractantes pourront soit refuser au véhicule l'autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d'un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d'un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport sous le couvert d'un carnet TIR.
 
20 . Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique n * 10 du certificat d'agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l'agrément , il sera présenté aux autorités compétentes d'une partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique n * 11 une mention annulant les annotations précédentes . Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique n * 10 en vertu des dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d'un carnet TIR tant qu'il n'aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique n * 10 n'auront pas été annulées comme il est dit ci-dessus.
 
21 . Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités douanières.
 
22 . Lorsque les autorités douanières jugent qu'un véhicule présente des défauts d'importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l'utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d'agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.
 
ANNEXE 4
Modèle du certificat d'agrément d'un véhicule routier
 
ANNEXE 5
PLAQUES TIR
 
1 . Les plaques auront pour dimensions : 250 millimètres sur 400 millimètres.
2 . Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 millimètres et leur trait une épaisseur d'au moins 20 millimètres. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.
 



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