|
Recevez
l'actualité du site
Saisir
votre adresse mail
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexes 1
à 5 de la Convention
douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de
carnets TIR
ANNEXE 1
Modèle
du carnet tir
Le carnet TIR est imprimé en français,
à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également
imprimées en anglais ; les règles relatives à l'utilisation du carnet TIR sont
reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.
ANNEXE 2
REGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VEHICULES
ROUTIERS POUVANT ETRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
Article premier
|
Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le
transport international de marchandises, sous scellement douanier, les
véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé
de telle façon :
a ) qu'aucune marchandise ne puisse
être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans
laisser de traves visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier
;
b ) qu'un scellement douanier puisse
y être apposé de manière simple et efficace ;
c ) qu'ils ne comportent aucun
espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d ) que tous les espaces
susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour
les visites douanières .
|
|
|
|
Article 2
Structure du compartiment réservé au chargement
1. Pour répondre aux prescriptions
de l'article 1er du présent règlement :
a) les éléments constitutifs du
compartiment réservé au chargement ( parois , planchers , portes , toit ,
montants , cadres , traverses , etc.) seront assemblés soit au moyen de
dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans
laisser de traces visibles , soit selon des méthodes ayant pour effet de
constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles
. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers,
ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment
résistants ;
b) les portes et tous autres
systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.)
comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce
dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur
sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte sans
rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les
toits ouvrants seront admis ;
c) les ouvertures de ventilation et
d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à
l'intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas
pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.
2 . Nonobstant les dispositions de
l'article 1er sous c ) du présent règlement , les éléments constitutifs du
compartiment réservé au chargement qui , pour des raisons pratiques , doivent
comporter des espaces vides ( par exemple , entre les cloisons d'une paroi
double ) seront admis . Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y
dissimuler des marchandises :
i ) si le revêtement intérieur du
compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou ,
dans d'autres cas , si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi
extérieure est entièrement clos , ledit revêtement devra être posé de telle
sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces
visibles , et
ii ) si le revêtement ne recouvre
pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi
extérieure ne sont pas entièrement clos , et dans tous les autres cas où la
construction engendre des espaces , le nombre desdits espaces devra être réduit
au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites
douanières .
3 . Les lucarnes seront autorisées à
condition qu'elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et
qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans
laisser de traces visibles. Toutefois , le verre sera admis , mais , dans ce
cas , la lucarne sera pourvue d'un grillage métallique fixe ne pouvant être
enlevé de l'extérieur ; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 millimètres .
4 . Les ouvertures aménagées dans le
plancher à des fins techniques , telles que graissage , entretien , remplissage
du sablier , ne seront admises qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui
doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au
compartiment réservé au chargement ne soit pas possible .
Article 3
Véhicules bâchés
1 . Les véhicules bâchés satisferont
aux conditions des articles 1er et 2 du présent règlement dans la mesure où
elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes
aux dispositions du présent article.
2 . La bâche sera soit en forte toile,
soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et
suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière que,
une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au
compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.
3 . Si la bâche est faite de
plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et
assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces
coutures seront faites conformément au croquis n * 1 joint au présent règlement
; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et
angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon,
il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures
conformément aux croquis n * 2 ou n * 2 a) joints au présent règlement. L'une des
coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour
cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la
bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les
coutures seront faites à la machine.
4 . Si la bâche est en tissu
recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces , ces pièces
pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n * 3
joint au présent règlement . Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre
sur une largeur d'au moins 15 millimètres. La fusion des pièces sera
assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert
d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 millimètres, qui
sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi
que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci, un
relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les
pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5 . Les raccommodages s'effectueront
selon la méthode illustrée au croquis n * 4 joint au présent règlement , les bords
seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures
visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de
l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle
de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine . Lorsque le
raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant
la partie abimée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer
conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis
n * 1 joint au présent règlement. Les raccommodages des bâches en tissu
recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la
méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais , dans ce cas , le
ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche , la pièce étant posée
sur la face interne .
6 . a ) La bâche sera fixée au
véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous a
) et b ) du présent règlement . La fermeture en sera assurée par :
i ) des anneaux métalliques apposés
au véhicule ;
ii ) les oeillets pratiqués dans le
bord de la bâche ;
iii ) un lien de fermeture passant
dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible à l'extérieur sur toute
sa longueur .
La bâche recouvrira des éléments
solides du véhicule sur une distance d'au moins 250 millimètres
mesurés à partir du centre des anneaux de fixation , sauf dans les cas où le
système de construction du véhicule empêcherait par lui-même tout accès au
compartiment réservé au chargement .
b ) Lorsque le bord d'une bâche doit
être attaché de manière permanente au véhicule , l'assemblage sera continu et
réalisé au moyen de dispositifs solides .
7 . La bâche sera supportée par une
superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8 . L'intervalle entre les anneaux
et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Les
oeillets seront renforcés.
9 . Seront utilisés comme liens de
fermeture :
a ) des câbles d'acier d'un diamètre
d'au moins 3
millimètres ,
ou
b ) des cordes de chanvre ou de
sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres entourées d'une gaine en matière
plastique transparente non extensible .
Les câbles pourront être entourés
d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.
10 . Chaque câble ou corde devra
être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le
dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux
traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier.
Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux ,
de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien
d'une seule pièce ( voir le croquis n * 5 joint au présent règlement ) .
11 . Aux ouvertures servant au
chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la
bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera
assurée par :
a ) un rabat cousu ou soudé conformément
aux paragraphes 3 et 4 du présent article ;
b ) des anneaux et des oeillets
satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article
et
c ) une lanière faite d'une matière appropriée
, d'une seule pièce et non extensible , d'au moins 20 millimètres de
largeur et 3
millimètres d'épaisseur , passant dans les anneaux et
retenant ensemble les deux bords
ANNEXE 3
PROCEDURE D'AGREMENT DES VEHICULES ROUTIERS REPONDANT AUX CONDITIONS
TECHNIQUES PREVUES AU REGLEMENT DE L'ANNEXE 2
Généralités
1 . Les véhicules routiers peuvent
être agréés selon l'une des procédures suivantes :
a ) soit individuellement ;
b ) soit par type de construction (
série de véhicules routiers ) .
2 . L'agrément donnera lieu à la
délivrance d'un certificat d'agrément conforme au modèle de l'annexe 4 . Ce
certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou
en anglais. Il sera accompagné, lorsque l'autorité qui a délivré l'agrément
l'aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité.
Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique
n * 6 du certificat.
3 . Le certificat devra se trouver à
bord du véhicule routier.
4 . Les véhicules routiers seront
présentés tous les deux ans , aux fins de vérification et de reconduction
éventuelle de l'agrément , aux autorités compétentes du pays d'immatriculation
du véhicule ou , en cas de véhicules non immatriculés , du pays dans lequel le
propriétaire ou l'usager est domicilié .
5 . Si un véhicule routier ne
satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra,
avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous
le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui lui avait valu l’agrément,
de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
6 . Lorsque les caractéristiques
essentielles d'un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus
couvert par l'agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de
l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de
marchandises sous le couvert de carnets TIR.
7 . Les autorités compétentes du
pays d'immatriculation du véhicule , ou , dans le cas de véhicules ne
nécessitant pas d'immatriculation , les autorités compétentes du pays où le
propriétaire ou l'utilisateur du véhicule est établi , peuvent , le cas échéant
, retirer ou renouveler le certificat d'agrément ou délivrer un nouveau
certificat d'agrément dans les circonstances énumérées à l'article 14 de la
présente convention et aux paragraphes 4 , 5 et 6 de la présente annexe .
Procédure d'agrément individuel
8 . L'agrément individuel est
demandé à l'autorité compétente par le propriétaire, l'exploitant ou le
représentant de l'un ou de l’autre. L'autorité compétente procède au contrôle
du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux
paragraphes 1 à 7 ci-dessus , s'assure qu'il satisfait aux conditions
techniques prescrites à l'annexe 2 et délivre , après agrément , un certificat
conforme au modèle de l'annexe 4 .
Procédure d'agrément par type de
construction (séries de véhicules routiers)
9 . Lorsque les véhicules routiers
sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur
pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du
pays de fabrication.
10 . Le constructeur devra indiquer,
dans sa demande, les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au
type de véhicule routier dont il demande l’agrément.
11 . Cette demande devra être
accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du
type de véhicule routier à agréer.
12 . Le constructeur devra s'engager
par écrit :
a ) à présenter à l'autorité compétente
ceux des véhicules du type en cause qu'elle désire examiner ;
b ) à permettre à l'autorité
compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production
de la série du type considéré ;
c ) à informer l'autorité compétente
de toute modification des plans ou des spécifications , quelle qu'en soit
l'importance , avant d'y procéder ;
d ) à porter sur les véhicules
routiers , en un endroit visible , les numéros ou lettres d'identification du
type de construction , ainsi que le numéro d'ordre de chaque véhicule dans la
série du type considéré ( numéro de fabrication ) ;
e ) à tenir un état des véhicules
fabriqués selon le type agréé .
13 . L'autorité compétente indiquera,
le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour
pouvoir accorder l’agrément.
14 . Aucun agrément par type de
construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté , par
l'examen d'un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction ,
que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à
l'annexe 2 .
15 . L'autorité compétente notifiera
par écrit au constructeur sa décision d'agrément du type . Cette décision sera
datée , numérotée , et désignera avec précision l'autorité qui l'a prise .
16 . L'autorité compétente prendra
les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en
conformité avec le type de construction agréé, un certificat d'agrément dûment
visé par ses soins.
17 . Le titulaire du certificat d'agrément
devra, avant toute utilisation du véhicule pour le transport de marchandises
sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat
d'agrément par :
- l'indication du numéro
d'immatriculation attribué au véhicule (rubrique n * 1) ,
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule non
soumis à l’immatriculation, l'indication de son nom et du siège de son
établissement (rubrique n * 8) .
18 . Lorsqu'un véhicule ayant fait
l'objet d'un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays ,
partie contractante à la présente convention , aucune nouvelle procédure
d'agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l'importation .
Procédure d'annotation du certificat
d'agrément
19 . Lorsqu'un véhicule agréé,
transportant des marchandises sous le couvert d'un carnet TIR, présente des
défauts d'importance majeure, les autorités compétentes des parties
contractantes pourront soit refuser au véhicule l'autorisation de poursuivre
son voyage sous le couvert d'un carnet TIR, soit permettre au véhicule de
continuer son voyage sous le couvert d'un carnet TIR sur leur propre territoire
en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être
remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle
utilisation pour le transport sous le couvert d'un carnet TIR.
20 . Dans chacun de ces deux cas,
les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique n * 10
du certificat d'agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans
un état qui justifie l'agrément , il sera présenté aux autorités compétentes
d'une partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à
la rubrique n * 11 une mention annulant les annotations précédentes . Aucun
véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique n * 10 en vertu des
dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de
marchandises sous le couvert d'un carnet TIR tant qu'il n'aura pas été remis en
état et que les annotations à la rubrique n * 10 n'auront pas été annulées
comme il est dit ci-dessus.
21 . Toute mention portée sur le
certificat sera datée et authentifiée par les autorités douanières.
22 . Lorsque les autorités
douanières jugent qu'un véhicule présente des défauts d'importance mineure qui
ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l'utilisation de ce véhicule
pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée.
Le porteur du certificat d'agrément sera avisé de cette défectuosité et devra
faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.
ANNEXE 4
Modèle
du certificat d'agrément d'un véhicule routier
ANNEXE 5
PLAQUES TIR
1 . Les plaques auront pour
dimensions : 250
millimètres sur 400 millimètres.
2 . Les lettres TIR, en caractères
latins majuscules, auront une hauteur de 200 millimètres et
leur trait une épaisseur d'au moins 20 millimètres. Elles
seront de couleur blanche sur fond bleu.
|
|
|