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Annexe de la Convention relative au
transport multimodal : Dispositions
concernant les questions douanières relatives au transport multimodal
inter-Etats de marchandises
Article I
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Aux fins de
la présente Convention il faut entendre par :
"Régime
de Transit Douanier", le régime douanier sous lequel sont
placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de
Douane à un autre bureau de Douane.
"Droits
de Douane de destination", les droits de douane et tous autres
droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à
l'importation / exportation des marchandises, à l'exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services
rendus.
"Document
de transit douanier", un formulaire dans lequel sont consignés
les données et les renseignements requis pour l'opération de transit douanier.
"Bureau
de Douanes de Destination", tout bureau de douane où prend fin
une opération de transit douanier.
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Article II
En
application des dispositions de la procédure de "Transit Inter-Etats des Pays d'Afrique Centrale"
(T.I.P.A.C.) les Etats membres de l'UDEAC accordent la liberté de transit aux
marchandises en Transport Multimodal.
Sous-réserve
que les conditions stipulées dans le régime T.I.P.A.C. appliqué à l'opération
de transit soient remplies à la satisfaction des autorités douanières, les
marchandises en transport multimodal Inter-Etats :
a) ne sont pas, en règle général, sujettes
à l'inspection par la douane au cours du trajet sauf dans la mesure jugée
nécessaire pour assurer le respect des règles et règlements que la douane est
tenue de faire appliquer. Il en découle que les autorités douanières se
limitent au contrôle des scellements douaniers et aux autres mesures de
garanties aux points d'entrée et de sortie ;
b) sans préjudice de l'application de la
législation et de la réglementation relatives à la sécurité publique ou
nationale, à la santé publique, ne sont sujettes à aucune formalité ou exigence
douanière autre que celles de la procédure T.I.P.A.C. appliquée à l'opération
de Transit.
Article III
Afin de
faciliter le transit des marchandises, chaque Etat membre doit :
a) s'il s'agit du pays d'expédition,
prendre, autant que possible, toutes les mesures voulues pour que les
renseignements exigés pour les opérations de transit ultérieures soient
complets et exacts ;
b) s'il s'agit du pays de destination ;
i) prendre toutes les mesures nécessaires
pour que les marchandises en transit douanier soient prises en charge par le
bureau de douane de destination des marchandises ;
ii) s'efforcer de procéder au dédouanement
des marchandises en un lieu aussi proche que possible du lieu de destination
finale des marchandises, à moins que la législation et la réglementation
nationale n'en disposent autrement.
Article IV
Sous
réserve que les conditions prescrites dans le régime T.I.P.A.C. soient remplis
à la satisfaction des autorités douanières, les marchandises en transport
multimodal Inter-Etats ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes
d'import/export ou à leur consignation dans les pays de transit.
Les
dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle à :
a) la perception de redevances et
impositions en vertu des réglementations nationales pour des raisons de
sécurité publique ou de santé publique ;
b) la perception de redevances et
impositions dont le montant est limité au coût approximatif et services rendus,
à condition que celles-ci soient exigées dans les conditions d'égalité.
Article V
Quand une
garantie financière de l'opération de transit douanier est exigée, elle doit
être constituée conformément à la législation et à la réglementation
communautaires en vigueur dans l'Union et de façon satisfaisante pour les
autorités douanières du pays de transit intéressé.
Article VI
Sans
préjudice de tous autres documents qui seraient exigés en vertu d'une
convention Internationale ou de la législation et de la réglementation
communautaires, les autorités douanières des pays de transit acceptent le
document de transport multimodal Inter-Etats comme complément du document de
transit douanier ou du carnet T.I.P.A.C.
En vue de
faciliter le transit douanier, les documents de transit douanier doivent
accompagner « déclaration de transport multimodal »
ARTICLE
N°5/96-UDEAC-612-CE-31
Portant
réglementation des Conditions d'Exercice de la Profession de
Transporteur Routier Inter-Etats de Marchandises Diverses.
LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE
L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu le
Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale,
signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs
subséquents ;
Vu l'Acte
n°4/65-UDEAC-42 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les
conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs
d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ; Vu
l'acte n°4/77-UDEAC-146 du 21 décembre 1977 portant modification de l'Acte
n°8/76-UDEAC-146 du 19 décembre 1976 ;
Sur
proposition de la
Commission Permanente des Experts en transports et
Communications ;
Après avis
du Comité de Direction ;
En sa
séance du 5 juillet 1996 ;
A D O P T E
L'acte dont
la teneur suit :
Article 1er
- Est adopté et annexé au présent Acte, la réglementation des conditions
d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-Etats de Marchandises
Diverses ;
Article 2 -
Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera
enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union, dans les Etats membres et
communiqué partout où besoin sera.
Libreville,
le 5 juillet 1996
LE
PRESIDENT
(é) Ange
Félix PATASSE
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