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-------------------
Annexes 1 à 5 convention TIR
Annexe 6 de la convention TIR
Annexes 7 et 8 convention TIR
Modèle de Carnet TIR
Modèle procès verbal de constat
Modèles de certificats d’agrément
   




Annexe 6 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
 
 
NOTES EXPLICATIVES
 
 
INTRODUCTION
 
i ) Conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente convention , les notes explicatives donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente convention et de ses annexes . Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
 
ii ) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente convention ou de ses annexes ; elles en précisent simplement le contenu , la signification et la portée .
 
iii ) En particulier , eu égard aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe 2 de la présente convention , relatives aux conditions techniques d'agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier , les notes explicatives précisent , s'il y a lieu , les techniques de construction qui doivent être acceptées par les parties contractantes comme répondant à ces dispositions . Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions.
 
iv ) Les notes explicatives permettent d'appliquer les dispositions de la présente convention et de ses annexes en tenant compte de l'évolution technique et des exigences d'ordre économique .
 
0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION
 
0.1 Article premier
 
0.1 b ) Les exceptions ( redevances et impositions ) visées à l'article 1er sous b ) s'entendent de toutes les sommes autres que les droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation par les parties contractantes ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation . Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres, les versements afférents :
- aux certificats d'origine s'ils sont nécessaires pour le transit,
- aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes a des fins de contrôle,
- aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouanement effectuées ea dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels du bureau des douanes ,
- aux inspections effectuées pour des raisons d'ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique.
0.1 e ) On entend par " carrosserie amovible " un compartiment de chargement qui n'est doté d'aucun moyen de locomotion et qui est conçu pour être transporté sur véhicule routier , le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin .
0.1 e ) i ) Le terme " partiellement clos " tel qu'il s'applique à l'équipement visé à l'article 1er sous e ) i ) s'entend des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d'un conteneur clos . La superstructure est généralement faite d'éléments métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple) .
 
0.2 Article 2
 
0.2-1 L'article 2 prévoit qu'un transport sous carnet TIR peut commencer et se terminer dans un même pays à condition qu'il emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s'oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités douanières évitent d'exiger un tel document et acceptent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR.
 
0.2-2 Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le couvert d'un carnet TIR lorsqu'une partie seulement du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie se situe entre le début de l'opération TIR et son achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l'expéditeur au départ, il peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel, qu'aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route. Dans ces cas exceptionnels, les parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera engagée.
 
0.5 Article 5
 
Cet article n'exclut pas le droit d'effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet , le système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par les procédures nationales ; d'une part , les indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de départ ; d'autre part , les pays de passage et de destination trouvent déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ ( voir aussi plus loin la note à l'article 19 ) .
 
0.6.2 Article 6 paragraphe 2
 
D'après les dispositions de ce paragraphe, les autorités douanières d'un pays peuvent agréer plusieurs associations, chacune d'elles assumant la responsabilité découlant d'opérations effectuées sous le couvert des carnets qu'elle a émis ou qu'ont émis les associations dont elle est la correspondante.
 
0.8.3 Article 8 paragraphe 3
 
Il est recommandé aux autorités douanières de limiter à une somme équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant maximal éventuellement exigible de l'association garante.
 
0.8.6 Article 8 paragraphe 6
 
1 . A défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d'indications suffisamment précises pour permettre de taxer les marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.
2 . Si aucune preuve n'est apportée, les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR.
 
0.10 Article 10
 
Le certificat de décharge du carnet TIR est considéré comme avoir été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l'opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des manoeuvres telles que l'emploi de documents faux ou inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements douaniers, ou lorsque ce certificat a été obtenu par d'autres moyens illicites.
 
0.11 Article 11
 
0.11-1 Lorsqu'elles doivent prendre la décision de libérer ou non les marchandises ou les véhicules , les autorités douanières ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l'association garante est responsable du paiement des droits , taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet , si leur législation leur donne d'autres moyens d'assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge .
 
0.11-2 Si l'association garante est priée, conformément à la procédure prévue à l'article 11, de verser les sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la convention, les autorités compétentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s'agit alors d'une non-exécution d'un contrat de garantie souscrit par l'association garante en vertu de la législation nationale.
 
0.15 Article 15
 
La dispense de document douanier d'importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu'il s'agit de véhicules non soumis à l'immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semi-remorques. Dans ce cas, les dispositions de l'article 15 peuvent être respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité suffisante, en faisant mention sur les volets n * 1 et n * 2 du carnet TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correspondantes des caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules.
 
0.17 Article 17
 
0.17-1 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de chaque véhicule d'un ensemble de véhicules, ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu d'un seul véhicule ou d'un seul conteneur. Cette disposition ne doit donne pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le contenu effectif d'un véhicule ou d'un conteneur et le contenu de ce véhicule ou de ce conteneur , tel qu'il est indiqué dans le manifeste , soit considérée comme une violation des dispositions de la convention . Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes que , en dépit de cette différence , toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchandises chargées dans l'ensemble des véhicules ou dans les conteneurs couverts par le carnet TIR , on ne devra pas , en principe , considérer qu'il y a violation des dispositions douanières .
 
0.17-2 Dans le cas de déménagements, on pourra faire application de la procédure prévue au paragraphe 10 sous c ) des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l'énumération des objets transportés .
 
0.18 Article 18
 
0.18-1 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les autorités douanières d'un pays refusent qu'un bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, également partie contractante à la présente convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la demande.
 
0.18-2 1 . Les marchandises doivent être chargées de telle façon que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans qu'il soit nécessaire de décharger l'autre lot ou les autres lots de marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de déchargement.
 
2 . Dans le cas d'un transport comportant déchargement dans plusieurs bureaux , il est nécessaire , dès qu'un déchargement partiel a eu lieu , d'en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR dans la case 12 et d'y préciser en même temps sur les volets restants et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été apposés .
 
0.19 Article 19
 
L'obligation , pour le bureau de douane de départ , de s'assurer de l'exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d'exportation et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises ; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin . Le bureau de douane de départ doit aussi , avant d'apposer les scellements , vérifier l'état du véhicule routier ou du conteneur et , dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés , l'état des bâches et des liens de fermeture des bâches , ces accessoires n'étant pas compris dans le certificat d'agrément .
 
0.20 Article 20
 
Lorsqu'elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur leur territoire , les autorités douanières doivent également tenir compte , entre autres , des règlements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer , et notamment des règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de véhicules routiers . Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent usage de leur droit de fixer l'itinéraire que lorsqu'elles le jugent indispensable.
 
0.21 Article 21
 
0.21-1 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d'inspecter et de contrôler tous les éléments du véhicule autres que les compartiments de chargement scellés.
 
0.21-2 Le bureau de douane d'entrée peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu'il constate que le visa de sortie a été omis ou n'a pas été correctement apposé dans ledit pays . En pareil cas , le bureau de douane d'entrée insère dans le carnet TIR une note à l'intention du bureau de douane de sortie correspondant .
 
0.21-3 Si , lors des opérations de contrôle , les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises , elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées .
 
0.28 Article 28
 
1 . L'article 28 prévoit que la décharge du carnet TIR au bureau de destination doit avoir lieu sans retard, sous réserve que les marchandises soient placées sous un autre régime douanier ou dédouanées pour la consommation.
 
2 . L'usage du carnet TIR doit être limité aux fonctions qui lui sont propres, c'est-à-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple , à couvrir le stationnement des marchandises sous douane à destination . Si aucune irrégularité n'a été commise, le bureau de destination doit décharger le carnet TIR dès que les marchandises reprises sur le carnet ont été placées sous un autre régime douanier ou ont été dédouanées pour la consommation. Dans la pratique , cette décharge doit être effectuée après la réexportation immédiate des marchandises ( cas , par exemple , de leur embarquement direct dans un port maritime ) , ou dès qu'elles ont fait l'objet à destination d'une déclaration de douane ou encore dès qu'elles ont été placées sous un régime douanier d'attente ( par exemple , magasinage sous douane ) selon les règles en vigueur dans le pays de destination .
 
0.29 Article 29
 
Il n'est pas requis de certificat d'agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de départ à moins qu'elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les dispositions de cet article 29 .
 
0.38.1 Article 38 paragraphe 1
 
Une entreprise ne devrait pas être exclue du bénéfice du régime TIR du fait d'infractions commises à l'insu de ses responsables par l'un de ses conducteurs.
 
0.38.2 Article 38 paragraphe 2
 
Lorsqu'une partie contractante a été informée qu'une personne établie ou domiciliée sur son territoire s'est rendue coupable d'une infraction sur le territoire d'un pays étranger, elle n'est pas tenue de s'opposer à la délivrance de carnets TIR à la personne en cause.
 
0.39 Article 39
 
L'expression " erreurs commises par négligence " vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires n'ont pas été prises pour assurer l'exactitude des informations dans un cas particulier.
 
0.45 Article 45
 
Il est recommandé aux parties contractantes d'ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR , qu'il s'agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière .
 
2 ANNEXE 2
 
2.2 Article 2
 
2.2.1 a ) Paragraphe 1 sous a ) - Assemblage des éléments constitutifs
 
a ) Lorsque des dispositifs d'assemblage ( rivets , vis , boulons et écrous , etc . ) sont utilisés , un nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de l'extérieur , traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l'intérieur où ils seront fixés de manière sûre ( par exemple , rivés , soudés , bagués , boulonnés et rivés ou soudés sur l'écrou ) . Toutefois, les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d'autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède , le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis auto taraudeuses , de rivets insérés au moyen d'une charge explosive ou de rivets auto perceurs , placés de l'intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures , à condition que , sauf dans le cas des vis auto taraudeuses , certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle .
 
b ) L'autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d'assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de la présente note sous a ) , en s'assurant qu'il n'est pas possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles . Le choix et la pose des autres dispositifs d'assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
 
c ) Les dispositifs d'assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'intervenir de part et d'autre des éléments à assembler , ne seront pas admis au sens de la présente note sous a ) . Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets " aveugles " et similaires.
 
d ) Les modes d'assemblage décrits ci-dessus s'appliquent aux véhicules spéciaux , par exemple aux véhicules isothermes , aux véhicules frigorifiques , et aux véhicules-citernes , dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation . Lorsqu'il n'est pas possible , pour des raisons techniques , de fixer les éléments de la façon décrite à la présente note sous a ) , les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à la présente note sous c ) à condition que les dispositifs utilisés sur la face intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l'extérieur .
 
2.2.1 b ) Paragraphe 1 sous b ) - Portes et autres systèmes de fermeture
 
a ) Le dispositif permettant l'apposition du scellement douanier doit :
i ) être fixé par soudure ou à l'aide d'au moins deux dispositifs d'assemblage conformes à la note explicative 2.2.1 a ) sous a ) ,
ii ) être conçu de telle manière qu'il ne puisse , une fois le compartiment réservé au chargement fermé et scellé , être enlevé sans laisser de traces visibles .
Il doit aussi :
iii ) comporter des trous d'au moins 11 millimètres de diamètre ou des fentes d'au moins 11 millimètres de long sur 3 millimètres de large , et
iv ) présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé .
 
b ) Les charnières , pentures , gonds et autres dispositifs d'attache des portes , etc . devront être fixés conformément aux prescriptions de la présente note sous a ) points i ) et ii ) . De plus , les différentes parties constitutives du dispositif d'attache ( axes ou tiges des charnières ou des gonds , par exemple seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé . Toutefois , lorsque le dispositif d'attache n'est pas accessible de l'extérieur , il suffira que la porte , etc . , une fois fermée et scellée , ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles . Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds , seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de la présente note sous a ) points i ) et ii ) ci-dessus .
 
c ) Exceptionnellement , dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement , le dispositif de scellement douanier , les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées , peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au chargement par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur , mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de la note explicative 2.2.1 a ) sous a ) ci-dessus , sous réserve :
i ) que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte ,
et
ii ) que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis soient soudées au dispositif de scellement douanier , aux charnières , etc . , de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons ou ces vis sans laisser de traces visibles ( 1 ) .
Le terme " compartiment calorifugé réservé au chargement " doit être interprété comme s'appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés aux chargements .
 
d ) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures telles que vannes , robinets , trous d'homme , flasques , etc . , seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scellements douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d'un couvercle répondant au même but.
 
e ) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers .
 
2.2.1 c ) -1 Paragraphe 1 sous c ) - Ouvertures de ventilation
 
a ) Leur dimension maximale ne devra , en principe , pas dépasser 400 millimètres .
b ) Les ouvertures qui pourraient permettre l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront obstruées par une toile métallique ou une plaque métallique perforée ( dimension maximale des trous : 3 millimètres dans les deux cas ) et seront protégées par un grillage métallique soudé ( dimension maximale des mailles : 10 millimètres ) .
c ) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au compartiment réservé au chargement ( grâce à des systèmes à coudes ou à chicanes , par exemple ) seront pourvues des mêmes dispositifs , les dimensions des trous et mailles pouvant toutefois aller jusqu'à 10 et 20 millimètres respectivement .
d ) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches , les dispositifs mentionnés à la présente note sous b ) seront en principe exigés . Cependant, les systèmes d'obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l'extérieur et une toile métallique ou en autre matière, fixée à l'intérieur , seront admis .
e ) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible . En outre , le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche .
 
2.2.1 c ) -2 Paragraphe 1 sous c ) - Ouvertures d'écoulement
 
a ) Leur dimension maximale ne devra pas , en principe , dépasser 35 millimètres .
b ) Les ouvertures permettant l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à la note explicative 2.2.1 c ) -1 sous b ) pour les ouvertures de ventilation .
c ) Lorsque les ouvertures d'écoulement ne permettront pas l'accès direct au compartiment réservé au chargement , les dispositifs visés à la présente note sous b ) ne seront pas exigés , à condition que les ouvertures soient pourvues d'un système sûr de chicanes , facilement accessible de l'intérieur du compartiment réservé au chargement .
 
2.3 . Article 3
 
2.3.3 . Paragraphe 3 - Bâches faites de plusieurs pièces
 
a ) Les diverses pièces d'une même bâche peuvent être faites de matériaux différents , satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe 2 .
b ) Dans la confection de la bâche , toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise , à condition que l'assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'annexe 2 .
 
2.3.6 a ) Paragraphe 6 sous a ) - Véhicules à anneaux coulissants
 
Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins du présent paragraphe ( voir croquis n * 2 joint à la présente annexe ) à condition :
a ) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maximaux de 60 centimètres de telle manière qu'on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles ;
b ) que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués d'une seule pièce sans soudure ;
c ) que la bâche soit fixée au véhicule d'une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l'article 1er sous a ) de l'annexe 2 à la présente convention .
 
2.3.6 b ) Paragraphe 6 sous b ) - Bâches attachées de manière permanente
 
Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule , la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié , ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d'assemblage satisfaisant aux exigences de la note 2.2.1 sous a ) de la présente annexe .
 
2.3.9 Paragraphe 9 - Câbles de fermeture en acier avec âme en textile
 
Sont admissibles , au titre de ce paragraphe , les câbles constitués par une âme en matière textile entourée de six torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement l'âme , à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 millimètres ( sans tenir compte , éventuellement , d'une gaine en matière plastique transparente ) .
 
2.3.11 a ) Paragraphe 11 sous a ) - Rabat de tension des bâches
 
Sur de nombreux véhicules , la bâche est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le long de la paroi latérale du véhicule . Ces rabats , appelés rabats de tension , sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de dispositifs semblables . Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches , qui permettaient d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le véhicule . C'est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type . Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants :
a ) rabats de tension d'un type semblable , fixés à l'intérieur de la bâche ,
ou
b ) petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet , fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante .
Une autre solution , possible dans certains cas , consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les bâches .
 
2.3.11 c ) -1 Paragraphe 11 sous c ) - Lanière des bâches
 
2.3.11 c ) Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières :
a ) cuir ;
b ) matières textiles non extensibles , y compris le tissu plastifié ou caoutchouté , à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles . En outre , la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse .
2.3.11 c ) -2 Le dispositif faisant l'objet du croquis n * 3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du paragraphe 11 de l'article 3 de l'annexe 2 . Il répond aussi aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 3 de l'annexe 2 .
 
3 ANNEXE 3
 
3.0.17 Procédure d'agrément
 
1 . L'annexe 3 dispose que les autorités compétentes d'une partie contractante peuvent délivrer un certificat d'agrément pour un véhicule fabriqué sur le territoire de ladite partie et que ce véhicule ne sera soumis à aucune procédure d'agrément supplémentaire dans le pays où il est immatriculé , ou dans le pays où son propriétaire est domicilié , selon le cas .
2 . Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités compétentes de la partie contractante où le véhicule est immatriculé , ou sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié , ont d'exiger la présentation d'un certificat d'agrément , soit à l'importation , soit ultérieurement à des fins liées à l'immatriculation ou au contrôle du véhicule ou à des formalités analogues .
3.0.20 Procédure d'annotation du certificat d'agrément
Pour annuler une mention relative à des défectuosités lorsque le véhicule aura été remis dans un état satisfaisant , il suffira d'apposer , dans la rubrique n * 11 prévue à cet effet , la mention " Défectuosités réparées " , le nom , la signature et le cachet de l'autorité compétente intéressée .




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