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Règles d’interprétation des staries sous charte-partie au voyage
 
  
   
 
Les interprétations des termes et phrases utilisés dans une charte-partie, comme exposées ci-après et les abréviations usuelles correspondantes s’appliquent lorsqu’elles sont expressément incorporées en tout ou partie dans la charte-partie, sous réserve qu’elles n’en contredisent pas une disposition expresse. Lorsque le terme « charte-partie » est utilisé, il doit être entendu comme s’appliquant à toute forme de contrat de transport ou d’affrètement, y compris les contrats établis par un connaissement maritime.
 
 
Les règles de la charte-partie
 
1. « PORT »
Signifie une zone dans laquelle les navires chargent ou déchargent des marchandises à un poste, un mouillage, une bouée ou un autre lieu similaire, et englobe aussi les lieux habituels où les navires attendent leur tour ou reçoivent l’ordre d’attendre leur tour ou y sont contraints, quelle que soit la distance entre ceux-ci et le port. Si le terme « PORT » n’est pas employé, mais que le port est (ou doit être) identifié par son nom, cette définition reste applicable.
 
2. « POSTE »
Signifie l’endroit spécifique dans un port où le navire doit charger ou décharger. Si le mot « POSTE » n’est pas employé mais que l’endroit spécifique est (ou doit être) identifié par son nom, cette définition reste applicable.
 
3. « ACCESSIBLE A SON ARRIVEE » ou « TOUJOURS ACCESSIBLE »
Signifie que l’affréteur s’engage à ce qu’un poste de chargement ou de déchargement disponible soit mis à la disposition du navire à son arrivée au port, qui doit pouvoir être atteint en sécurité et sans retard en l’absence d’évènement anormal.
 
4. « STARIES »
Signifie la période de temps convenue entre les parties durant laquelle le fréteur doit mettre et maintenir le navire à disposition pour le chargement ou le déchargement sans paiement de fret supplémentaire.
 
5. « PAR PANNEAU PAR JOUR »
Signifie que les staries doivent être calculées en divisant (A), la quantité de marchandises, par (B), le produit de la cadence journalière convenue par panneau par le nombre de panneaux du navire. Ainsi :

staries = [Qté de marchandise / (cadence journalière x Nbre de panneaux)] = jours

Chaque paire de panneaux jumelés parallèles comptera pour un panneau. Toutefois, un panneau apte à être travaillé par deux équipes simultanément comptera pour deux panneaux.

 
6. « PAR PANNEAU TRAVAILLE PAR JOUR » ou « PAR PANNEAU TRAVAILLABLE PAR JOUR »
Signifie que les staries doivent être calculées en divisant (A), la quantité de marchandises dans la cale la plus chargée, par (B), le produit de la cadence journalière convenue par panneau travaillé ou possible à travailler par le nombre de panneaux servant cette cale.  Ainsi :

staries = [Qté dans la cale la plus chargée / (cadence journalière par panneau x Nbre de panneaux utilisés pour cette cale)] = jours

Chaque paire de panneaux jumelés parallèles compte pour un panneau. Toutefois un panneau apte à être travaillé par deux équipes simultanément comptera pour deux panneaux.

 
7. « JOUR »
Signifie une durée de 24 heures consécutives courant de 0 heure à 24 heures. Toute partie de jour sera comptée à proportion.
 
8. « JOURS FRANCS »
Signifie des jours consécutifs commençant à 0 heure le jour suivant celui où une notification est faite et se terminant à 24 heures au dernier des jours dont le nombre a été stipulé.
 
9. « JOUR FERIE »
Signifie un jour ou une partie de jour, en dehors des périodes de repos hebdomadaire normales, où, selon la loi ou la coutume locale, le travail concerné durant ce qui aurait constitué des heures ordinaires de travail, n’est pas normalement effectué.
 
10. « JOURS OUVRES »
Signifie les jours qui ne sont pas expressément exclus des staries.
 
11. « JOURS COURANTS » ou JOURS CONSECUTIFS »
Signifie des jours qui se succèdent sans interruption.
 
12. « JOUR OUVRE DE TEMPS TRAVAILLABLE », ou « JOUR OUVRE DE 24 HEURES DE TEMPS TRAVAILLABLE » ou « JOUR OUVRE DE 24 HEURES CONSECUTIVES DE TEMPS  TRAVAILLABLE »
Signifie un jour ouvré de 24 heures consécutives à l’exclusion de toute période durant laquelle les conditions météorologiques empêchent le chargement ou le déchargement du navire ou l’auraient empêché si les opérations avaient été en cours.
 
13. « TEMPS PERMETTANT »
Signifie que toute période durant laquelle les conditions météorologiques empêchent le chargement ou le déchargement du navire ne compte pas comme staries.
 
14. « EXCEPTE » ou « EXCLU »
Signifie que les jours indiqués ne comptent pas comme staries même si le chargement ou le déchargement est effectué pendant ces jours.
 
15. « SAUF SI COMMENCE PLUS TOT »
Signifie que si le chargement ou le déchargement est effectué alors que les staries n’ont pas commencé, le temps utilisé compte comme staries.
 
16. « SAUF SI UTILISE »
Signifie que si le chargement ou le déchargement est effectué pendant des périodes exclues des staries, alors que les staries ont commencé, le temps utilisé compte comme staries.
 
17. « COMPENSER LES STARIES »  
Signifie que des calculs distincts doivent être faits pour le chargement et le déchargement et que tout temps économisé dans une de ces opérations doit être déduit de tout dépassement du temps alloué dans l’autre.
 
18. « STARIES REVERSIBLES »
Signifie qu’une option est donnée à l’affréteur d’additionner le temps alloué pour le chargement et le déchargement. Lorsque l’option est exercée, l’effet est le même que si une durée globale était spécifiée pour couvrir les deux opérations.
 
19. « AVIS DE MISE A DISPOSITION »
Signifie l’avis donné à l’affréteur, au chargeur, au réceptionnaire ou une autre personne comme requis par la charte-partie, que le navire est arrivé au port ou au poste, selon le cas, et qu’il est prêt à charger ou décharger.
 
20. « PAR ECRIT »
Signifie toute forme de reproduction de mots exprimée visiblement ; le mode de transmission peut inclure les moyens électroniques telles que les communications radio et les télécommunications.
 
21. « TEMPS PERDU DANS L’ATTENTE D’UN POSTE COMPTANT POUR UN TEMPS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT » ou « COMME STARIES »
Signifie que si aucun poste de chargement ou de déchargement n’est disponible et que le navire ne peut pas remettre l’avis de mise à disposition depuis son lieu d’attente, tout temps perdu pour le navire compte comme si les staries couraient ou comme surestaries si les staries sont épuisées. Ce temps cesse de compter dès que le poste est disponible. Lorsque le navire atteint un lieu où il peut remettre l’avis de mise à disposition du navire, les staries ou les surestaries reprennent leur cours après cette remise, et dans le cas des staries, à l’issue de toute franchise de temps prévue dans la charte-partie.
 
22. « NAVIRE A POSTE OU NON » ou « POSTE OU NON »
Signifie que lorsqu’aucun poste de chargement ou de déchargement n’est disponible à son arrivée, le navire, dès qu’il atteint un lieu d’attente habituel au port ou hors du port, y est en droit de remettre l’avis de mise à disposition et les staries commencent conformément à la charte-partie. Les staries ou les surestaries cessent de courir dès que le poste devient disponible et reprennent leur cours lorsque le navire y est prêt à charger ou à décharger.
 
23. « NAVIRE AYANT RECU LA LIBRE PRATIQUE » et/ou « NAVIRE AYANT ETE ENTRE EN DOUANE »
Signifie que l’accomplissement de ces formalités n’est pas une condition préalable à la remise de l’avis de mise à disposition, mais que tout le temps perdu en raison du retard du navire dans l’accomplissement de l’une de ces formalités ne compte pas comme staries ou comme surestaries.
 
24. « SURESTARIES »
Signifie une somme contractuelle payable au fréteur en raison du retard causé au navire au-delà des staries dont le fréteur n’est pas responsable. Les surestaries ne sont pas sujettes aux exceptions applicables aux staries.
 
25. « PRIME DE CELERITE » ou « DESPATCH »
Signifie une somme contractuelle payable par le fréteur si le navire achève le chargement ou le déchargement avant que les staries n’aient expiré.
 
26. « PRIME DE CELERITE SUR (TOUT) LE TEMPS OUVRE ECONOMISE » ou « SUR (TOUTES) LES STARIES ECONOMISEES »
Signifie qu’une prime de célérité est due pour le temps compris entre la fin du chargement ou du déchargement et l’expiration des staries, à l’exception des périodes exclues des staries.
 
27. « PRIME DE CELERITE SUR TOUT LE TEMPS ECONOMISE »
Signifie qu’une prime de célérité est due pour le temps compris entre la fin du chargement ou du déchargement et l’expiration des staries, y compris les périodes exclues des staries.
 
28. « GREVE »
Signifie un mouvement social concerté de personnels causant un arrêt complet de leur travail lequel interfère directement avec les opérations du navire. Le refus de travailler en heures supplémentaires, la grève perlée ou le travail à la norme et toutes actions similaires qui ne causent pas un arrêt complet ne sont pas considérées comme une grève. Une grève s’entendra comme excluant ses conséquences lorsqu’elle a pris fin, telles que l’encombrement du port, ou les effets sur les moyens d’acheminement des marchandises vers le port ou à partir du port



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