|
Recevez
l'actualité du site
Saisir
votre adresse mail
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Règles
d’interprétation des staries
sous charte-partie au voyage
Les
interprétations des termes et
phrases utilisés dans une charte-partie,
comme exposées ci-après et les abréviations usuelles correspondantes
s’appliquent lorsqu’elles sont expressément incorporées en tout ou
partie dans
la charte-partie, sous réserve qu’elles n’en contredisent pas une
disposition
expresse. Lorsque le terme « charte-partie »
est utilisé, il doit être entendu comme s’appliquant à toute forme de
contrat
de transport ou d’affrètement, y compris les contrats établis par un connaissement
maritime.
Les
règles de la charte-partie
1.
« PORT »
Signifie
une zone dans laquelle les
navires chargent ou déchargent des marchandises à un poste, un
mouillage, une
bouée ou un autre lieu similaire, et englobe aussi les lieux habituels
où les
navires attendent leur tour ou reçoivent l’ordre d’attendre leur tour
ou y sont
contraints, quelle que soit la distance entre ceux-ci et le port. Si le
terme «
PORT » n’est pas employé, mais que le port est (ou doit être) identifié
par son
nom, cette définition reste applicable.
2.
« POSTE »
Signifie
l’endroit spécifique dans
un port où le navire doit charger ou décharger. Si le mot « POSTE »
n’est pas
employé mais que l’endroit spécifique est (ou doit être) identifié par
son nom,
cette définition reste applicable.
3.
« ACCESSIBLE A SON ARRIVEE » ou «
TOUJOURS ACCESSIBLE »
Signifie
que l’affréteur s’engage à
ce qu’un poste de chargement ou de déchargement disponible soit mis à
la
disposition du navire à son arrivée au port, qui doit pouvoir être
atteint en
sécurité et sans retard en l’absence d’évènement anormal.
4.
« STARIES »
Signifie
la période de temps
convenue entre les parties durant laquelle le fréteur doit mettre et
maintenir
le navire à disposition pour le chargement ou le déchargement sans
paiement de
fret supplémentaire.
5.
« PAR PANNEAU PAR JOUR »
Signifie
que les staries doivent être
calculées en divisant (A), la quantité de marchandises, par (B), le
produit de
la cadence journalière convenue par panneau par le nombre de panneaux
du
navire. Ainsi :
staries =
[Qté de marchandise / (cadence journalière x Nbre de panneaux)] = jours
Chaque paire de panneaux jumelés
parallèles comptera pour un panneau. Toutefois, un panneau apte à être
travaillé par deux équipes simultanément comptera pour deux panneaux.
6.
« PAR PANNEAU TRAVAILLE PAR JOUR
» ou « PAR PANNEAU TRAVAILLABLE PAR JOUR »
Signifie
que les staries doivent
être calculées en divisant (A), la quantité de marchandises dans la
cale la
plus chargée, par (B), le produit de la cadence journalière convenue
par
panneau travaillé ou possible à travailler par le nombre de panneaux
servant
cette cale. Ainsi :
staries
= [Qté dans la cale la plus chargée / (cadence
journalière par panneau x Nbre de panneaux utilisés pour
cette cale)] = jours
Chaque paire de panneaux jumelés
parallèles compte pour un panneau. Toutefois un panneau apte à être
travaillé
par deux équipes simultanément comptera pour deux panneaux.
7.
« JOUR »
Signifie
une durée de 24 heures
consécutives courant de 0 heure à 24 heures. Toute partie de jour sera
comptée
à proportion.
8.
« JOURS FRANCS »
Signifie
des jours consécutifs
commençant à 0 heure le jour suivant celui où une notification est
faite et se
terminant à 24 heures au dernier des jours dont le nombre a été stipulé.
9.
« JOUR FERIE »
Signifie
un jour ou une partie de
jour, en dehors des périodes de repos hebdomadaire normales, où, selon
la loi
ou la coutume locale, le travail concerné durant ce qui aurait
constitué des
heures ordinaires de travail, n’est pas normalement effectué.
10.
« JOURS OUVRES »
Signifie
les jours qui ne sont pas
expressément exclus des staries.
11.
« JOURS COURANTS » ou JOURS
CONSECUTIFS »
Signifie
des jours qui se succèdent
sans interruption.
12.
« JOUR OUVRE DE TEMPS
TRAVAILLABLE », ou « JOUR OUVRE DE 24 HEURES DE TEMPS TRAVAILLABLE » ou
« JOUR
OUVRE DE 24 HEURES CONSECUTIVES DE TEMPS TRAVAILLABLE
»
Signifie
un jour ouvré de 24 heures
consécutives à l’exclusion de toute période durant laquelle les
conditions
météorologiques empêchent le chargement ou le déchargement du navire ou
l’auraient empêché si les opérations avaient été en cours.
13.
« TEMPS PERMETTANT »
Signifie
que toute période durant
laquelle les conditions météorologiques empêchent le chargement ou le
déchargement du navire ne compte pas comme staries.
14.
« EXCEPTE » ou « EXCLU »
Signifie
que les jours indiqués ne
comptent pas comme staries même si le chargement ou le déchargement est
effectué
pendant ces jours.
15.
« SAUF SI COMMENCE PLUS TOT »
Signifie
que si le chargement ou le déchargement
est effectué alors que les staries n’ont pas commencé, le temps utilisé
compte
comme staries.
16.
« SAUF SI UTILISE »
Signifie
que si le chargement ou le
déchargement est effectué pendant des périodes exclues des staries,
alors que
les staries ont commencé, le temps utilisé compte comme staries.
17.
« COMPENSER LES STARIES »
Signifie
que des calculs distincts
doivent être faits pour le chargement et le déchargement et que tout
temps
économisé dans une de ces opérations doit être déduit de tout
dépassement du
temps alloué dans l’autre.
18.
« STARIES REVERSIBLES »
Signifie
qu’une option est donnée à
l’affréteur d’additionner le temps alloué pour le chargement et le
déchargement. Lorsque l’option est exercée, l’effet est le même que si
une
durée globale était spécifiée pour couvrir les deux opérations.
19.
« AVIS DE MISE A DISPOSITION »
Signifie
l’avis donné à l’affréteur,
au chargeur, au réceptionnaire ou une autre personne comme requis par
la charte-partie,
que le navire est arrivé au port ou au poste, selon le cas, et qu’il
est prêt à
charger ou décharger.
20.
« PAR ECRIT »
Signifie
toute forme de reproduction
de mots exprimée visiblement ; le mode de transmission peut inclure les
moyens
électroniques telles que les communications radio et les
télécommunications.
21.
« TEMPS PERDU DANS L’ATTENTE
D’UN POSTE COMPTANT POUR UN TEMPS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT » ou
« COMME
STARIES »
Signifie
que si aucun poste de
chargement ou de déchargement n’est disponible et que le navire ne peut
pas
remettre l’avis de mise à disposition depuis son lieu d’attente, tout
temps
perdu pour le navire compte comme si les staries couraient ou comme
surestaries
si les staries sont épuisées. Ce temps cesse de compter dès que le
poste est
disponible. Lorsque le navire atteint un lieu où il peut remettre
l’avis de
mise à disposition du navire, les staries ou les surestaries reprennent
leur
cours après cette remise, et dans le cas des staries, à l’issue de
toute
franchise de temps prévue dans la charte-partie.
22.
« NAVIRE A POSTE OU NON » ou «
POSTE OU NON »
Signifie
que lorsqu’aucun poste de
chargement ou de déchargement n’est disponible à son arrivée, le
navire, dès
qu’il atteint un lieu d’attente habituel au port ou hors du port, y est
en
droit de remettre l’avis de mise à disposition et les staries
commencent
conformément à la charte-partie. Les staries ou les surestaries cessent
de
courir dès que le poste devient disponible et reprennent leur cours
lorsque le
navire y est prêt à charger ou à décharger.
23.
« NAVIRE AYANT RECU LA LIBRE PRATIQUE »
et/ou « NAVIRE AYANT ETE ENTRE EN DOUANE »
Signifie
que l’accomplissement de
ces formalités n’est pas une condition préalable à la remise de l’avis
de mise
à disposition, mais que tout le temps perdu en raison du retard du
navire dans l’accomplissement
de l’une de ces formalités ne compte pas comme staries ou comme
surestaries.
24.
« SURESTARIES »
Signifie
une somme contractuelle
payable au fréteur en raison du retard causé au navire au-delà des
staries dont
le fréteur n’est pas responsable. Les surestaries ne sont pas sujettes
aux
exceptions applicables aux staries.
25.
« PRIME DE CELERITE » ou «
DESPATCH »
Signifie
une somme contractuelle
payable par le fréteur si le navire achève le chargement ou le
déchargement
avant que les staries n’aient expiré.
26.
« PRIME DE CELERITE SUR (TOUT)
LE TEMPS OUVRE ECONOMISE » ou « SUR (TOUTES) LES STARIES ECONOMISEES »
Signifie
qu’une prime de célérité
est due pour le temps compris entre la fin du chargement ou du
déchargement et
l’expiration des staries, à l’exception des périodes exclues des
staries.
27.
« PRIME DE CELERITE SUR TOUT LE
TEMPS ECONOMISE »
Signifie
qu’une prime de célérité
est due pour le temps compris entre la fin du chargement ou du
déchargement et
l’expiration des staries, y compris les périodes exclues des staries.
28.
« GREVE »
Signifie
un mouvement social
concerté de personnels causant un arrêt complet de leur travail lequel
interfère
directement avec les opérations du navire. Le refus de travailler en
heures
supplémentaires, la grève perlée ou le travail à la norme et toutes
actions
similaires qui ne causent pas un arrêt complet ne sont pas considérées
comme
une grève. Une grève s’entendra comme excluant ses conséquences
lorsqu’elle a
pris fin, telles que l’encombrement du port, ou les effets sur les
moyens d’acheminement
des marchandises vers le port ou à partir du port
|
|
|