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Décret n° 99/131 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du Port Autonome de Garoua.
 
   
   
Le Président de la République,
 
VU la Constitution ;
VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ;
VU l’ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,
 
Décrète :
  
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) Il est créé, par le présent décret, un organisme portuaire autonome, dénommé " Port Autonome de Garoua ".
(2) Le Port Autonome de Garoua est une société à capital public, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Il est placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires portuaires.
(4) Son siège est fixé à Garoua.

ARTICLE 2 :- Les coordonnées et les limites de la circonscription du Port Autonome de Garoua sont fixées par un texte particulier.

ARTICLE 3.- (1) Les statuts du Port Autonome de Garoua sont adoptés par le Conseil d’Administration et approuvés par décret du Président de la République.
(2) Ces statuts précisent notamment  le montant du capital initial et les modalités de sa libération.

ARTICLE 4.- (1) Le Port Autonome de Garoua assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Garoua.
A ce titre, à l’intérieur de la limite de sa circonscription portuaire, il est chargé :
  • de la coordination générale des activités portuaires ;
  • des travaux d’équipement, d’extension, d’amélioration, de renouvellement, de reconstruction, d’entretien dudit port et de ses dépendances ainsi que de la création et de l’aménagement des zones industrielles portuaires ;
  • de la coordination des activités industrielles et commerciales visées à l’article 7 ci-dessus ;
  • de la sécurité et de la police des opérations d’exploitation du port et de ses dépendances ;
  • de la gestion, de l’entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et des équipements portuaires qui lui sont affectés ;
  • de la coordination générale de l’ensemble des services et organismes publics qui concourent à l’activité portuaire ou en bénéficient ;
  • de la protection de l’environnement portuaire ;
  • du contrôle de l’adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents ;
  • de la maîtrise d’ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage ;
  • de l’animation de la communauté portuaire au sein du Comité Consultatif d’Orientation créé auprès dudit Port.
(2) Le programme d’investissement en vue de l’extension ou du renouvellement des infrastructures portuaires, ou d’acquisition de nouveaux équipements, ainsi que les conditions de son exécution font l’objet de concertation entre le Port Autonome de Garoua, le Comité Consultatif d’Orientation et l’Autorité Portuaire Nationale.
(3) Dans le cadre de ses missions, le Port Autonome de Garoua met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par les opérateurs de la place portuaire.

ARTICLE 5.- Le Port Autonome de Garoua est en outre chargé de la gestion des services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage, les dispositifs d’aide à la navigation à l’intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et des services d’incendie  et, en tant que de besoin, des services annexes en dehors des limites de la circonscription portuaire tels que :
  • le domaine public fluvial ;
  • le service de la navigation fluviale et les activités qui y sont généralement rattachées, notamment l’annonce des crues et la défense contre les inondations.

ARTICLE 6.- (1) Les services annexes visés à l’article 5 ci-dessus peuvent faire l’objet de sous-traitance. Ils restent des services de l’Etat et sont gérés par le Port Autonome de Garoua, en collaboration avec les différentes administrations concernées.
(2) Les modalités de financement de la gestion desdits services sont fixées à l’article 34 ci-dessous.

ARTICLE 7.- Le Port Autonome de Garoua transfère ou concède, à l’intérieur de sa circonscription portuaire, les activités commerciales et industrielles suivantes :
  • l’entreposage ;
  • l’acconage ;
  • la manutention ;
  • le remorquage ;
  • la consignation ;
  • le stockage ;
  • la gestion des terminaux ;
  • le pilotage et le lamanage ;
  • les activités industrielles ;
  • le transit ;
  • l’avitaillement des navires ;

ARTICLE 8.- Les conditions et les modalités de concession, de transfert au secteur privé des activités visées à l’article 7 ci-dessus sont fixées par des conventions spécifiques, dans le respect des textes en vigueur.

ARTICLE 9.- (1) Sur la base du cadre défini par l’Autorité Portuaire Nationale, le Port Autonome de Garoua s’assure du respect des règles de transparence, de concurrence et de compétitivité dans l’exercice des activités concédées ou transférées aux privés. A cet effet, le Port Autonome de Garoua publie trimestriellement un tableau de suivi des délais, des coûts et des performances.
(2) Chaque concession, cession ou transfert est assorti d’un cahier de charges définissant les conditions d’exercice de l’activité, ainsi que les obligations auxquelles devront se conformer les attributaires.

ARTICLE 10.- (1) Si l’opération de consultation relative au transfert au secteur privé d’une des activités visées à l’article 7 ci-dessus s’avère infructueuse, le Port Autonome de Garoua peut, à titre exceptionnel, en assurer la gestion directe, après avis du Comité Consultatif d’Orientation.
(2) Le Port Autonome de Garoua, prend toutes mesures nécessaires pour suppléer la carence ou la défaillance des opérateurs chargés des activités visées à l’article 7 ci-dessus.

ARTICLE 11.- Toutes les activités privées s’exerçant dans les limites de la circonscription du Port Autonome de Garoua autres que celles prévues à l’article 7 ci-dessus font l’objet d’une autorisation dudit Port.

ARTICLE 12.- Les réseaux routiers, ferroviaires, d’eau, d’électricité et autres dont le Port Autonome de Garoua n’est pas propriétaire, font l’objet de conventions sur leurs conditions de réalisation, d’exploitation et de maintenance ainsi que de dévolution à leurs promoteurs.

ARTICLE 13.- Dans le cadre de l’exercice des missions de service public visées aux articles 4 et 5, le Port Autonome de Garoua est investi des prérogatives de puissance publique..


CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14.- Le Port Autonome de Garoua est administré par deux (2) organes : 
  • le Conseil d’Administration ;
  • la Direction Générale. 
Section I du conseil d’administration

ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’Administration du Port Autonome de Garoua est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité nommée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ; 
 
Membres :
  • un (1) représentant du ministre chargé des affaires portuaires ;
  • un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
  • un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
  • un (1) représentant du ministre chargé du développement industriel et commercial ;
  • un (1) représentant de l’Autorité Portuaire Nationale ;
  • un (1) représentant de la Commune Urbaine de Garoua ;
  • un (1) représentant des acconiers ;
  • un (1) représentant des armateurs ;
  • un (1) représentant des chargeurs ;
  • un (1) représentant des transitaires ;
  • un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines ;
  • un (1) représentant du personnel.
(2) Le secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général du Port Autonome de Garoua.

ARTICLE 16.- Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé des affaires portuaires, sur proposition des administrations ou organisations socio-professionnelles auxquelles ils appartiennent, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.

ARTICLE 17.- (1) Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite d’une perte de la qualité qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration, ou en cas de dissolution.
(2) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, son remplacement intervient dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, jusqu’au terme du mandat en cours.

ARTICLE 18.- Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale du Port Autonome de Garoua et évaluer sa gestion, dans les limites fixées par son objet social.
 
A ce titre :
  • il fixe les programmes d’actions, conformément aux objectifs globaux du secteur portuaire, et approuve les rapports d’activités annuels dressés par le Directeur Général ;
  • il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
  • il approuve, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme, le règlement intérieur et la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
  • il nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir de directeur-adjoint et assimilé ;
  • il accepte tous dons, legs et subventions ;
  • il approuve les contrats de performance, les plans d’entreprise ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général, et ayant une incidence sur le budget ;
  • il autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes ;
  • il approuve, après avis préalable du Comité Consultatif d’Orientation, les plans et programmes d’aménagement, d’équipement, d’extension et de renouvellement du Port Autonome de Garoua; ces plans et programmes sont accompagnés de justifications techniques, économiques et financières nécessaires ;
  • il approuve après avis préalable du Comité Consultatif d’Orientation, les tarifs généraux applicables au Port Autonome de Garoua établis sur la base d’une comptabilité analytique et tenant compte du souci de compétitivité ;
  • approuve les cahiers des charges applicables aux activités concédées ou transférées au secteur privé.

ARTICLE 19.- Le Conseil d’Administration exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du Port Autonome de Garoua. Il présente annuellement, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice un rapport au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires portuaires. Ledit rapport est publié.

ARTICLE 20.- Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation faite de cette délégation.

ARTICLE 21.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers.
 
(2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président, ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de tutelle peut procéder à la convocation d’une séance extraordinaire du Conseil d’Administration.
 
(3) Les convocations sont faites par courrier électronique, télécopie, confirmées par lettres recommandées ou par tous moyens laissant traces et adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles contiennent l’ordre du jour et le lieu de réunion.
 
(4) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents ou représentés pour les convocations suivantes.
 
(5) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration, avec voix consultative.

ARTICLE 22.- (1) Chaque membre du Conseil d’Administration dûment convoqué doit personnellement assister ou se faire représenter aux travaux de la session par un autre administrateur.
(2) En tout état de cause, aucun membre ne peut représenter plus d’un administrateur.

ARTICLE 23.- Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 24.- Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal co-signé par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif.

ARTICLE 25.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session.
(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par le Ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Section II de la Direction Générale

ARTICLE 26.- La Direction du Port Autonome de Garoua est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par le Conseil d’Administration, sur la base de leurs compétences..

ARTICLE 27.- Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale du Port Autonome de Garoua, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion.
 
A ce titre :
  • il prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les états financiers et les rapports d’activités annuels ;
  • il prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
  • il assure la direction technique et administrative du Port Autonome de Garoua ;
  • il recrute, nomme, et licencie les membres du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration ;
  • il prend dans les cas d’urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche du Port Autonome de Garoua à charge pour lui, d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
  • il représente le Port Autonome de Garoua dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  • il gère le domaine public portuaire et assure la sécurité de l’exploitation et la police portuaires ;
  • il propose au Conseil d’Administration, en concertation avec le Comité Consultatif d’Orientation, les règles de concurrence à observer au sein du domaine portuaire, ainsi que les tarifs généraux résultant d’une comptabilité fiable et tenant compte de la compétitivité du Port Autonome de Garoua ;
  • il élabore des études, des plans et des programmes d’aménagement, d’équipement et de renouvellement de l’outil portuaire ;
  • il propose au Conseil d’Administration l’organisation interne dudit Port ;
  • il approuve les études et projets techniques et fait procéder à l’exécution de tous les travaux et à la réalisation de toutes les commandes, dans le respect des règles de concurrence.

ARTICLE 28.- Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Port Autonome de Garoua, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 29.- En cas de vacance de la Direction Générale pour cause de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de suspension du Directeur Général de ses fonctions, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la société, en attendant la nomination d’un nouveau responsable par l’autorité compétente.


CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 30.- Les ressources financières du Port Autonome de Garoua sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée.

ARTICLE 31.- Les ressources du Port Autonome de Garoua proviennent :
  • de la redevance d’usage du domaine public, des infrastructures et des équipements portuaires ;
  • de la redevance sur les navires ;
  • des redevances des concessions ou autres transferts ;
  • du produit des différentes prestations de services ;
  • du produit des cessions ;
  • du produit des emprunts, des participations et des placements ;
  • des subventions éventuelles ;
  • des dons et legs.

ARTICLE 32.- (1) Le Port Autonome de Garoua est tenu de verser une redevance à l’Autorité Portuaire Nationale dont le plafond est fixé par la loi de finances, et le taux par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires portuaires et du ministre chargé des finances, en fonction des objectifs et des besoins de ladite Autorité.
(2) La redevance de l’exercice antérieur est reconduite jusqu’à l’intervention de l’arrêté visé à l’alinéa (1) ci-dessus.

Section I de la répartition des charges financières

ARTICLE 33.- Les modalités de participation éventuelle de l’Etat dans les investissements publics portuaires sont définies, après approbation des plans d’entreprises et sur la base d’une convention spéciale entre l’Etat et le Port Autonome de Garoua, sans préjudice du remboursement des emprunts ayant servi à la constitution des actifs portuaires existants à la date de publication du présent décret.

ARTICLE 34.- (1) Les investissements de développement découlant du programme d’investissement public ainsi que le financement des services publics et annexes confiés au Port Autonome de Garoua sont à la charge de l’Etat.
(2) L’approfondissement des chenaux d’accès et des plans d’eau résultant d’une politique de l’Etat, est pris en charge par celui-ci. La maintenance de la cote obtenue est à la charge du Port Autonome de Garoua.
(3) La réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures portuaires se font avec la participation de l’Etat, conformément aux modalités arrêtées d’accord parties avec le Port Autonome de Garoua.
(4) La maintenance courante des infrastructures est à la charge du Port Autonome de Garoua.

Section II du budget

ARTICLE 35.- (1) Le budget du Port Autonome de Garoua prévoit et autorise les recettes et les dépenses dont il détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
(3) Le budget du Port Autonome de Garoua est approuvé par le Conseil d’Administration avant le début de l’exercice.

ARTICLE 36.- Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.
 
ARTICLE 37.- Le Directeur Général ouvre des comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.

Section III du contrôle de gestion

ARTICLE 38.- (1) Les comptes du Port Autonome de Garoua sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil d’Administration.

ARTICLE 39.- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur Général.

ARTICLE 40.- Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêt des comptes et bilans.

ARTICLE 41.- Le Port Autonome de Garoua est soumis au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.


CHAPITRE IV DES DISPOSITONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 42.- Les marchés passés par le Port Autonome de Garoua sont soumis à la réglementation sur les marchés publics.

ARTICLE 43.- (1) Toutes les infrastructures et tous les immeubles relevant du domaine public portuaire de Garoua, notamment les terre-pleins, quais, jetées, plans d’eau, réseaux portuaires de voies ferrées, sont mis à la disposition du Port Autonome de Garoua et demeurent propriété de l’Etat. Il en est de même de ceux qui, postérieurement à la mise en place dudit Port, seront réalisés et affectés à l’exploitation portuaire.
(2) Les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l’Etat, et nécessaires à la gestion des infrastructures visées à l’alinéa (1) ci-dessus, notamment les outillages, matériels et approvisionnements sont confiés en jouissance ou cédés en propriété au Port Autonome de Garoua.

ARTICLE 44.- Le Port Autonome de Garoua est tenu de se couvrir des divers risques d’exploitation par une assurance.

ARTICLE 45.- Le ministre chargé des affaires portuaires et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-
 
Yaoundé, le 15 juin 1999
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
 



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