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Décret n° 99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des Organismes Portuaires Autonomes
   
 
 
   
Le Président de la République,
 
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ;
Vu l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
 
Décrète :
 
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes portuaires autonomes, institués par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 susvisée.

ARTICLE 2.- (1) La gestion, la promotion et le marketing de chaque port sont assurés par un organisme portuaire autonome dont la création, la forme juridique, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les organismes portuaires autonomes sont placés sous la tutelle de l’Administration chargée des affaires portuaires.

ARTICLE 3.- (1) Le siège de chaque organisme portuaire autonome est fixé au sein de sa circonscription.
(2) Les limites de la circonscription de chaque organisme portuaire autonome ainsi que les services annexes qui lui sont rattachés, sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 4.- (1) A l'intérieur des limites de sa circonscription, l'organisme portuaire autonome est chargé notamment :
  • de la coordination générale des activités portuaires ;
  • de la gestion, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires ;
  • de la sécurité des opérations d'exploitation ;
  • de la protection de l’environnement portuaire ;
  • de la maîtrise d'ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage, le cas échéant ;
  • du contrôle de l’adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents ;
  • de l'animation de la communauté portuaire au sein du comité consultatif d'orientation concerné.
(2) Le programme d'investissement en vue de l'extension, du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre l'organisme portuaire autonome, le comité consultatif d'orientation concerné et l'Autorité Portuaire Nationale.
(3) Chaque organisme portuaire autonome doit constamment s'assurer que les prestations portuaires offertes aux usagers au sein de sa circonscription sont compétitives, notamment en termes de délais et de coûts de passage des marchandises.
(4) L'organisme portuaire autonome doit mettre en place un système de gestion des données portuaires, alimenté par tous les opérateurs de la place portuaire.

ARTICLE 5.- (1) L'organisme portuaire autonome est en outre chargé de la gestion des services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage, les dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et les services d'incendie et, en tant que de besoin, des services annexes ci-après, situés en dehors des limites de la circonscription portuaire :
  • le domaine public maritime et la protection des côtes, le cas échéant ;
  • le domaine public fluvial (cours d'eau navigables et leurs abords);
  • le service de signalisation maritime, le cas échéant ;
  • le service de la navigation fluviale et les activités qui y sont généralement rattachées, notamment l'annonce des crues et la défense contre les inondations.
(2) Les services visés à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent faire l'objet de contrat de sous traitance. Ils restent des services de l'Etat et sont gérés par l'organisme portuaire autonome en tant que services annexes, en collaboration avec les différentes administrations concernées.
(3) Les modalités de financement desdits services sont fixées à l’article 23 (2) ci-dessous.

ARTICLE 6.- (1) Les activités commerciales et industrielles s'exerçant au sein de chaque port autonome font l'objet, par l'organisme portuaire autonome, de concession ou de transfert au secteur privé. Lesdites activités concernent notamment, suivant le cas :
  • l'entreposage ;
  • l'acconage ;
  • la manutention ;
  • la consignation ;
  • le remorquage ;
  • le stockage ;
  • la gestion des terminaux ;
  • le pilotage et le lamanage ;
  • le transit ;
  • l'avitaillement des navires ;
  • les activités industrielles.
(2) Les conditions et les modalités de concession ou de transfert au secteur privé des activités visées à l'alinéa (1) ci-dessus, sont fixées par des conventions spécifiques, dans le respect des textes en vigueur.

ARTICLE 7.- (1) Sur la base d'un cadre défini par l'Autorité Portuaire Nationale, chaque organisme portuaire autonome s'assure du respect des règles de transparence de concurrence et de compétitivité dans l'exercice des activités concédées ou transférées.
(2) Chaque concession ou transfert doit être assorti (e) d'un cahier des charges définissant les conditions de l'exercice de l'activité, ainsi que les obligations auxquelles doivent se conformer les attributaires.
(3) Toutes les activités commerciales et industrielles, autres que celles prévues à l'article 6 ci-dessus, s'exerçant dans la circonscription de l'organisme portuaire concerné, doivent faire l'objet d'une autorisation formelle dudit organisme.

ARTICLE 8.- (1) Si l’opération de consultation relative au transfert au secteur privé d'une des activités visées à l'article 6 ci-dessus s'avère infructueuse, l'organisme portuaire autonome peut, à titre exceptionnel, en assurer la gestion directe, après avis du comité consultatif d'orientation compétent. Dans ce cas, le comité consultatif d'orientation émet un avis sur les modalités de gestion de l'activité considérée.
(2) L’organisme portuaire autonome prend toutes mesures nécessaires pour suppléer la carence ou la défaillance des opérateurs chargés des activités visées à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 9.- Tous les réseaux routiers, ferroviaires, d'eau, d'électricité et autres dont l'organisme portuaire autonome n'est pas propriétaire, font l'objet de conventions sur leurs conditions de réalisation, d'exploitation et de maintenance ainsi que de leur dévolution à leurs promoteurs.

ARTICLE 10.- Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, l’organisme portuaire autonome est investi des prérogatives de puissance publique.


CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 11.- Les organes de gestion des organismes portuaires autonomes comprennent notamment :
  • le Conseil d'Administration ;
  • la Direction Générale.

Section I du conseil d'administration

ARTICLE 12
.- (1) La composition du Conseil d'Administration est fixée par les textes spécifiques à chaque organisme portuaire autonome.
(2) Le Conseil d'Administration est présidé par une personnalité désignée conformément aux textes en vigueur.
(3) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés sur proposition des administrations ou des organisations socio-professionnelles auxquelles ils appartiennent, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.
(4) Les membres proposés par les organisations socio-professionnelles ne doivent pas exercer une des activités portuaires transférées ou concédées.
(5) La composition du Conseil d'Administration est constatée par arrêté du ministre chargé des affaires portuaires.
(6) Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d'Administration.

ARTICLE 13.- (1) Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission, ou du fait de la dissolution. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre. La fin de mandat intervient dans les mêmes formes que celles applicables à la prise du mandat.
(2) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, son remplacement intervient dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, jusqu'au terme du mandat en cours.

ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale de l'organisme portuaire autonome et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet.
A ce titre, le Conseil d'Administration est chargé notamment :
  • de fixer les programmes d'actions, conformément aux objectifs globaux du secteur portuaire, et d'approuver les rapports d'activités annuels dressés par le Directeur Général ;
  • d'approuver les budgets et d'arrêter, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels dressés par le Directeur Général ;
  • d'approuver, sur proposition du Directeur Général, l'organigramme et les plans d'effectifs, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
  • de nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir de directeur adjoint et assimilé ;
  • d'accepter tous dons, legs et subventions ;
  • d'approuver les contrats de performance, les plans d’entreprise ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général, et ayant une incidence sur le budget ;
  • d'autoriser les participations dans les associations, groupements ou autres organismes ;
  • d'approuver, après avis préalable du comité consultatif d'orientation concerné, les plans et programmes d'aménagement, d'extension et de renouvellement des infrastructures et équipements portuaires présentés par le Directeur Général. Ces plans et programmes doivent être accompagnés de justifications techniques, économique et financières nécessaires;
  • d'approuver, après avis préalable du comité consultatif d'orientation concerné, les tarifs généraux applicables par l'organisme portuaire autonome, établis sur la base d'une comptabilité analytique fiable et tenant compte du souci de la compétitive du port;
  • d'approuver les cahiers des charges applicables aux activités concédées ou transférées au secteur privé.
(2) Le Conseil d’Administration publie chaque année, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice, un rapport sur le fonctionnement de l’organisme portuaire autonome.

ARTICLE 15 .- Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général.

ARTICLE 16.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l'entreprise. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux (2) administrateurs.
(2) Toutefois, à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président, ou lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de tutelle peut procéder à la convocation d'une séance extraordinaire du Conseil d'Administration.
(3) Les convocations sont faites par courrier électronique, télécopie, confirmées par lettres recommandées ou par tous moyens laissant trace et adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations contiennent l'ordre du jour et le lieu de réunion.
(4) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents au représentés.

Section II de la Direction Générale

ARTICLE 17.- La gestion administrative, technique et financière de l’organisme portuaire autonome est assurée par un Directeur Général, éventuellement assisté d'un Adjoint, tous deux nommés par le Conseil d’Administration, sur la base de leurs compétences.

ARTICLE 18 .- Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'organisme portuaire autonome, sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend compte de sa gestion
A ce titre, le Directeur Général est chargé, notamment:
  • de préparer de budget, les états financiers annuels et les rapports d'activités;
  • de préparer les délibérations du Conseil d'Administration, d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions;
  • de recruter, nommer, et licencier les membres du personnel, sous réserve des prérogatives du Conseil d'Administration;
  • de prendre dans les cas d'urgence toutes mesures conservatoires nécessaires à la bonne marche de l'organisme portuaire autonome, à charge pour lui, d'en rendre compte au Conseil d'Administration;
  • de représenter l'organisme portuaire autonome dans tous les actes de la vie civile et en justice;
  • de gérer le domaine public et privé portuaire, la sécurité de l'exploitation et la police portuaires ;
  • d'élaborer les études, les plans et programmes d'aménagement, d'équipement et de renouvellement de l'outil portuaire;
  • d'approuver les études et projets techniques et faire procéder à l'exécution de tous les travaux et à la réalisation de toutes les commandes;
  • de proposer, en concertation avec le comité consultatif d'orientation concerné, les règles de concurrence à observer au sein du domaine portuaire;
  • de proposer, après avis du comité consultatif d'orientation, les tarifs généraux applicables par l'organisme portuaire autonome, sur la base d’une comptabilité analytique fiable, tenant compte du souci de la compétitivité du port.

ARTICLE 19.- (1) Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'organisme portuaire autonome, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20.- En cas de vacance de la direction générale pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de suspension du Directeur Général, le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'organisme portuaire autonome, en attendant la nomination d'un nouveau responsable.


CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES

ARTICLE 21.- La gestion comptable et financière des organismes portuaires autonomes est soumise aux règles de la comptabilité privée.

ARTICLE 22.- Les ressources financières des organismes portuaires autonomes sont constituées par :
  • la redevance d’usage du domaine public, des infrastructures et des équipements portuaires ;
  • la redevance sur les navires ;
  • les redevances des concessions et autres transferts ;
  • le produit des différentes prestations de services ;
  • le produit des cessions ;
  • le produit des emprunts, des participations et des placements ;
  • les subventions éventuelles ;
  • les dons et legs ;

ARTICLE 23.- (1) Les modalités de participation éventuelle de l'Etat dans les investissements publics portuaires sont définies après approbation des plans d'entreprise, sur la base d'une convention spéciale entre l'Etat et l'organisme portuaire autonome concerné, qui prend en compte le remboursement des emprunts ayant servi à la constitution des actifs portuaires.
(2) Les investissements de développement découlant du programme d'investissement public ainsi que le financement des services publics et annexes confiés à chaque organisme portuaire autonome sont à la charge de l’Etat.
(3) L'approfondissement des chenaux d'accès et des plans d'eau résultant d'une politique de l'Etat, est pris en charge par celui-ci. La maintenance de la côte obtenue est à la charge de l'organisme portuaire autonome bénéficiaire.
(4) La réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures portuaires se font avec la participation de l'Etat, conformément aux modalités arrêtées entre l'Etat et l'organisme portuaire autonome concerné, au cas par cas.
(5) La maintenance courante des infrastructures est à la charge exclusive de l'organisme portuaire autonome.

ARTICLE 24.- (1) Chaque organisme portuaire autonome est tenu de verser une redevance annuelle à l'Autorité Portuaire Nationale dont le plafond est fixé par la loi des finances et le taux par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires portuaires et du ministre chargé des finances, en fonction des objectifs et des besoins ladite Autorité.
(2) La redevance de l'exercice antérieur est reconduite jusqu'à l'intervention de l'arrêté visé à l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 25.- Les marchés passés par les organismes portuaires autonomes sont soumis à la réglementation sur les marchés publics.

ARTICLE 26.- (1) Tout le patrimoine public portuaire reste la propriété de l'Etat. Il est mis à la disposition des organismes portuaires autonomes.
(2) Le domaine privé de l'Etat peut faire l'objet d'un transfert en pleine propriété aux organismes portuaires autonomes ou leur être confié en jouissance.
(3) Des textes particuliers précisent les éléments du patrimoine confiés en jouissance ou cédés en propriété aux organismes portuaires autonomes.

ARTICLE 27.- Les organismes portuaires autonomes sont tenus de se couvrir des divers risques d'exploitation par une assurance.


CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 28.- (1) Le personnel de l'ex-Office National des Ports du Cameroun (ONPC) est dévolu aux différents organismes portuaires autonomes et l'Autorité Portuaire Nationale. L'optimisation des effectifs interviendra conformément aux plans d'entreprise approuvés conjointement par le ministre chargé des affaires portuaires et le ministre chargé des finances.
(2) Les cahiers de charges des activités concédées prévoient la reprise de tout ou partie du personnel compétent pour lesdites activités.

ARTICLE 29.- (1) Dans le cadre de leur reconversion, les personnels de l'ex-ONPC qui se constitueraient en entités pour exercer une ou plusieurs activités concédées ou transférées, bénéficieront d'un critère de préférence ne dépassant pas 10 % par rapport à la meilleure offre obtenue après appel à la concurrence.
(2) Les dossiers techniques de consultation et les cahiers de charges définiront les modalités applicables à chaque transaction.

ARTICLE 30.- (1) Les éléments du patrimoine public portuaire ainsi que ceux du domaine privé de l'Etat, précédemment confiés en jouissance ou transférés en pleine propriété à l'ex-ONPC sont confiés ou transférés aux organismes portuaires autonomes, suivant des modalités qui seront définies par des textes particuliers.
(2) Les engagements financiers et commerciaux contractés par l’ex-ONPC sont transférés au Port Autonome de Douala dès sa création ; ceux portant sur des activités relevant des autres ports autonomes leur seront transférés ultérieurement par le Port Autonome de Douala, le 30 juin 2000 au plus tard.

ARTICLE 31.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 15 juin 1999
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
 



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