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Convention portant création de l’OMI (Organisation Maritime
Internationale)
Conclue à Génève le 06 mars 1948.
Les états parties à la présente
convention décident de créer l’Organisation maritime internationale (ci-après
dénommée «Organisation»)
Première
partie - Buts de l’Organisation
Art.
1 Les buts de l’Organisation sont:
a) d’instituer un système de
collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et
des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes
sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d’encourager
et de faciliter l’adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce
qui concerne la sécurité maritime, l’efficacité de la navigation, la prévention
de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et
de traiter des questions administratives et juridiques liées aux objectifs
énoncés dans le présent article;
b) d’encourager l’abandon des mesures
discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les
Gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les
ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans
discrimination; l’aide et l’encouragement donnés par un Gouvernement en vue du
développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne
constituent pas eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces
encouragements ne soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de
restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au
commerce international;
c) d’examiner conformément à la Partie II les questions
relatives aux pratiques restrictives déloyales d’entreprises de navigation maritime;
d) d’examiner toutes questions
relatives à la navigation maritime et à ses effets sur le milieu marin dont
elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des
Nations Unies;
e) de permettre l’échange de renseignements entre
Gouvernements sur les questions étudiées par l’Organisation.
Partie II - Fonctions
Art. 2 Pour atteindre
les buts exposés à la première partie, l’Organisation:
a) sous réserve des dispositions de
l’art. 3, examine les questions figurant aux al. a), b) et c) de l’art. 1 que
pourront lui soumettre tout Membre, tout organisme, toute institution
spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale,
ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l’al. d) de l’article
premier et fait des recommandations à leur sujet;
b) élabore des projets de convention,
d’accords et d’autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements
et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu’elle
juge nécessaires;
c) institue un système de consultations
entre les Membres et d’échange de renseignements entre les gouvernements;
d) s’acquitte des fonctions découlant
des al. a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont
assignées aux termes ou en vertu d’instruments internationaux relatifs à des
questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu
marin;
e) facilite selon que de besoin, et en
conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le
cadre des attributions de l’Organisation.
Art.
3 - Pour les questions qu’elle estime susceptibles de règlement par les
méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes
internationaux, l’Organisation recommande ce mode de règlement. Si
elle est d’avis qu’une question concernant les pratiques restrictives déloyales
des entreprises de navigation maritime n’est pas susceptible de règlement par
les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes
internationaux ou si, à l’épreuve, il n’a pas été possible de la résoudre par
ces méthodes, l’Organisation, sous réserve que la question ait d’abord fait
l’objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la
question, à la demande de l’un d’entre eux.
Partie III - Membres
Art.
4 - Tous les Etats peuvent devenir membres de l’Organisation aux conditions
prévues à la Partie III.
Art.
5 - Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l’Organisation en
adhérant à la Convention
conformément aux dispositions de l’art. 71.
Art.
6 - Les Etats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des
représentants à la
Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le
19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément
aux dispositions de l’art. 71.
Art.
7 - Tout Etat qui n’a pas qualité pour devenir membre en vertu de l’art. 5 ou
de l’art. 6 peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général de
l’Organisation, à devenir membre; il sera admis comme membre quand il aura
adhéré à la Convention
conformément aux dispositions de l’art. 71, à condition que, sur la
recommandation du Conseil, sa demande d’admission ait été agréée par les deux
tiers des membres de l’Organisation autres que les membres associés.
Art.
8 - Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue
applicable, en vertu de l’art. 72, par le Membre qui assure ses relations
internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de
l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de
l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant,
par l’Organisation des Nations Unies.
Art.
9 - Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention. Il ne peut toutefois ni prendre part au vote du
Conseil, ni faire partie de cet organe. Sous cette réserve, le mot «Membre»,
dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du
contexte, comme désignant également les Membres associés.
Art.
10 - Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l’Organisation
contrairement à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Partie IV - Organes
Art.
11 - L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité
maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un
Comité de la coopération technique et tels organes subsidiaires que
l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un
Secrétariat.
Partie V - L’Assemblée
Art.
12 - L’Assemblée se compose de tous les membres.
Art.
13 - L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux
ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un
préavis de soixante jours, chaque fois qu’un tiers des membres en aura notifié
la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil
l’estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.
Art.
14 - La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour
constituer le quorum, lors des réunions de l’Assemblée.
Art.
15 - Les fonctions de l’Assemblée sont les suivantes:
a) élire à
chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un
président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu’à la session
ordinaire suivante;
b) établir son
règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention;
c) établir, si
elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur
recommandation du Conseil, permanents;
d) élire les
Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l’art. 17;
e) recevoir et
examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle
est saisie par lui;
f) approuver le
programme de travail de l’Organisation;
g) voter le
budget et déterminer le fonctionnement financier de l’Organisation,
conformément à la partie XII;
h) examiner les
dépenses et approuver les comptes de l’Organisation;
i) remplir les
fonctions dévolues à l’Organisation, sous la réserve que l’Assemblée renverra
au Conseil les questions visées aux par. a) et b) de l’art. 2 pour qu’il
formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments
appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations
soumis par le Conseil à l’Assemblée et que celle-ci n’aura pas acceptés seront
renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des
observations de l’Assemblée;
j) recommander
aux Membres l’adoption de règles et de directives relatives à la sécurité
maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte
contre cette pollution et à d’autres questions concernant les effets
de
la navigation maritime sur le milieu marin assignées à l’Organisation aux
termes ou en vertu d’instruments internationaux, ou l’adoption d’amendements à
ces règles et directives qui lui ont été soumis;
k) prendre
toute mesure qu’elle jugerait appropriée pour favoriser la coopération technique
conformément aux dispositions de l’al. e) de l’art. 2, en tenant compte des
besoins propres aux pays en développement;
l) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre
procédure appropriée pour l’adoption des conventions internationales ou des
amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la
sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu
marin, le Comité de la coopération technique ou par d’autres organes de
l’Organisation;
m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la
compétence de l’Organisation, étant entendu, toutefois que la charge de faire
des recommandations, prévue à l’al. j) du présent article, ne doit pas être
déléguée.
Partie VI - Le
Conseil
Art.
16 - Le Conseil se compose de quarante membres élus par l’Assemblée.
Art.
17 - En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes
suivants:
a) dix sont des Etats qui sont le plus
intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;
b) dix sont d’autres Etats qui sont le
plus intéressés dans le commerce international maritime;
c) vingt sont des Etats qui n’ont pas
été élus au titre des al. a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers
dans le transport maritime ou la navigation et dont l’élection garantit que
toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.
Art.
18 - Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l’art. 16, restent en
fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Les
membres sortants sont rééligibles.
Art.
19 - a) Le Conseil nomme son président et adopte son règlement
intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.
b) Vingt-six
Membres du Conseil constituent le quorum.
c) Le
Conseil se réunit, après préavis d’un mois, sur convocation de son président ou
à la demande d’au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu’il peut être
nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu’il
juge approprié.
Art.
20 - Le Conseil, s’il examine une question qui intéresse particulièrement un
membre de l’organisation, invite celui-ci à participer sans droit de vote, à
ses délibérations.
Art.
21 - a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les
prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des
propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité
de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et
d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et
soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation,
eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.
b) Le
Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité
de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du
milieu marin et du Comité de la coopération technique, ainsi que d’autres
organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne
siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses
observations et de ses recommandations.
c) Le
Conseil n’examine les questions relevant des art. 28, 33, 38 et 43 qu’après
avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le
Comité de la protection du milieu marin ou le Comité de la coopération
technique suivant le cas.
Art.
22 - Le Conseil, avec l’approbation de l’Assemblée nomme le Secrétaire général. Le
Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel
nécessaire. Il fixe les conditions d’emploi du Secrétaire général et du
personnel en s’inspirant le plus possible des dispositions prises par
l’Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.
Art.
23 - A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l’Assemblée sur les
travaux accomplis par l’Organisation depuis la précédente session ordinaire.
Art.
24 - Le Conseil soumet à l’Assemblée les comptes de l’Organisation, accompagnés
de ses observations et de ses recommandations.
Art.
25 - a) Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des
dispositions concernant les relations avec les autres organisations,
conformément aux dispositions de la Partie XV. Ces accords
et ces dispositions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée.
b) Compte
tenu des dispositions de la partie XV et des relations entretenues avec
d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des art. 28, 33 38 et
43, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les
autres organisations.
Art
26 - Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions
dévolues à l’Organisation, à l’exception de la charge de faire des
recommandations qui résulte de l’al. j) de l’art. 15. En
particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l’Organisation
et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement
nécessaire, les modifications qui peuvent s’imposer pour assurer le bon
fonctionnement de l’Organisation.
Partie VII - Comité
de la Sécurité
Maritime
Art.
27 - Le Comité de la sécurité maritime se compose de tous les Membres.
Art.
28
a) Le Comité de la sécurité
maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de
l’Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction
et l’équipement des navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles
intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la
manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en
mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents
intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le
sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un
rapport direct avec la sécurité maritime.
b) Le
Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener
à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le
conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux
termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être
acceptées par l’Organisation.
c) Compte
tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la sécurité maritime, à la
demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de
ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits
propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Art.
29 - Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil:
a) les propositions de règlements de
sécurité ou d’amendements aux règlements de sécurité que le Comité a élaborées;
b) les recommandations et les
directives qu’il a élaborées,
c) le rapport sur ses travaux depuis la
dernière session du Conseil.
Art.
30 - Le Comité de la sécurité maritime se réunit au moins une fois par an. Il
élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Art.
31 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous
réserve des dispositions de l’art. 27, le Comité de la sécurité maritime,
lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en
vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme
aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment
pour les règles de procédure à suivre.
Partie VIII - Comité
juridique
Art.
32 - Le Comité juridique se compose de tous les Membres.
Art.
33 - a) Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques
qui relèvent de la compétence de l’Organisation.
b) Le
Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les
missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou
qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou
en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées
par l’Organisation.
c) Compte
tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité juridique à la demande de
l’Assemblée et du conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres
travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à
promouvoir les buts de l’Organisation.
Art.
34 - Le Comité juridique soumet au
Conseil:
a) les projets de convention
internationale ou les projets d’amendements aux conventions internationales
qu’il a élaborés;
b) le rapport sur ses travaux depuis la
dernière session du Conseil.
Art. 35
- Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il
élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Partie IX - Comité
de la protection du milieu marin
Art.
36 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous
réserve des dispositions de l’art. 32, le Comité juridique, lorsqu’il exerce
les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une
convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux
dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment
pour les règles de procédure à suivre.
Art.
37 - Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.
Art
38 - Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les
questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la
prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette
pollution, et plus particulièrement:
a) exercer les fonctions conférées ou
susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de
conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par
les navires, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de
règles ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites
conventions;
b) examiner les mesures propres à
faciliter la mise en oeuvre des conventions visées au par. a) ci-dessus;
c) prendre les dispositions nécessaires
en vue d’obtenir des données scientifiques, techniques et autres données
pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la
lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en
voie de développement; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer
des directives;
d) favoriser, en tenant compte des
dispositions de l’art. 25, la coopération avec les organismes régionaux
exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des
mers par les navires et de la lutte contre cette pollution;
e) examiner toutes autres questions du
ressort de l’Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la
pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et
notamment la coopération avec d’autres organisations internationales sur des
questions intéressant l’environnement; prendre les mesures opportunes à cet
égard, en tenant compte des dispositions de l’art. 25.
Art.
39 - Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:
a) Les propositions de règlements sur
la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette
pollution ainsi que les propositions d’amendements à ces règlements que le
Comité a élaborées;
b) les recommandations et les
directives qu’il a élaborées;
c) le rapport sur ses travaux depuis la
dernière session du Conseil.
Art.
40 - Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par
an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son
règlement intérieur.
Art.
41 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous
réserve des dispositions de l’art. 37, le Comité de la protection du milieu
marin, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou
en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se
conforme aux dispositions pertinentes de cette conforme aux dispositions
pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles
de procédure à suivre.
Partie X - Comité
de la coopération technique
Art.
42 - Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres.
Art.
43 - a) Le Comité de la coopération technique examine, selon qu’il
convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation
en ce qui concerne l’exécution des projets de coopération technique financés
par le programme pertinent des Nations Unies dont l’Organisation est l’agent
d’exécution ou de coopération ou par des fonds d’affectation spéciale volontairement
mis à la disposition de l’Organisation et toutes autres question liées aux
activités de l’Organisation dans le domaine de la coopération technique.
b) Le
Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secrétariat dans le
domaine de la coopération technique.
c) Le
Comité de la coopération technique s’acquitte des fonctions que lui assigne la
présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou des missions qui peuvent lui
être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout
autre instrument international et qui peuvent être acceptées par
l’organisation.
d) Compte
tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la coopération technique, à la
demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de
ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits
propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Art.
44 - Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil:
a) les recommandations qu’il a
élaborées;
b) le rapport sur ses travaux depuis la
dernière session du conseil.
Art.
45 - Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il
élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Art.
46 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous
réserve des dispositions de l’art. 42, le Comité de la coopération technique,
lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en
vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme
aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument,
notamment pour les règles de procédure à suivre.
Partie XI -Secrétariat
Art.
47 - Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres
du personnel que peut exiger l’Organisation. Le
Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et, sous
réserve des dispositions de l’art. 22, il nomme le personnel mentionné
ci-dessus.
Art.
48 - Le
Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à
l’accomplissement des tâches de l’Organisation, et de préparer, centraliser et
distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et
renseignements utiles au travail de l’Organisation.
Art.
49 - Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels
ainsi qu’un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à
chaque année.
Art.
50 - Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de
l’activité de l’Organisation. Tout membre peut accréditer un ou
plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.
Art.
51 - Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le
personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni
d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils
s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque membre
de l’organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international
des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l’exécution de leur tâche.
Art.
52 - Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui
être assignées par la
Convention, l’Assemblée ou le Conseil.
Partie XII - Finances
Art.
53 - Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement
et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l’Organisation.
Art.
54 - Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le
Secrétaire général et les soumet à l’Assemblée accompagnés de ses observations
et de ses recommandations.
Art.
55 - a) Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre
l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée examine et
approuve les prévisions budgétaires.
b) L’Assemblée
répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi
par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.
Art.
56 - Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de
l’organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a
droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime,
ni au Comité juridique, ni au Comité da la protection du milieu marin, ni au
Comité de la coopération technique; l’Assemblée peut toutefois, si elle le
désire, déroger à ces dispositions.
Partie XIII - Vote
Art.
57 - Si le convention ou un accord international conférant des attributions à
l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité
juridique, au Comité de la protection du milieu marin ou au Comité de la
coopération technique n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est
régi par les dispositions suivantes:
a) Chaque Membre dispose d’une voix.
b) Les décisions sont prises à la
majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des deux
tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.
c) Aux fins de la présente Convention,
l’expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et
exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres
qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
Partie XIV - Siège
de l’Organisation
Art. 58 - a) Le
siège de l’Organisation est établi à Londres.
b) S’il
est nécessaire, l’Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le
siège de l’Organisation dans un autre lieu.
c) Si
le Conseil le juge nécessaire, l’Assemblée peut se réunir en tout lieu autre
que le siège.
Partie XV - Relations
avec les Nations Unies et les autres Organisations
Art.
59 - Conformément à l’Art. 57 de la
Charte, l’Organisation sera reliée à l’Organisation des
Nations Unies au titre d’institution spécialisée dans le domaine de la
navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les
relations sont établies par un accord conclu avec l’Organisation des Nations
Unies, en vertu de l’Art. 63 de la
Charte et selon les dispositions de l’art. 25 de la Convention.
Art.
60 - S’il se présente des questions d’intérêt commun pour l’Organisation et une
institution des Nations Unies, l’Organisation collaborera avec cette
institution; elle procédera à l’examen de ces questions et prendra des mesures
à leur sujet de concert avec cette institution.
Art.
61 - Pour toute question relevant de sa compétence, l’Organisation peut
collaborer avec d’autres organisations intergouvernementales qui, sans être des
institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités
apparentés aux buts qu’elle poursuit.
Art.
62 - L’Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de
collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur
toutes les questions qui relèvent de sa compétence.
Art.
63 - Sous réserve d’approbation par l’Assemblée, à la majorité des deux tiers
des voix, l’Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres
organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les
ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en
vertu d’accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus
par les autorités compétentes des organisations intéressées. L’Organisation
pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence,
qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d’un instrument international.
Partie XVI - Capacités
juridiques, privilèges et immunités
Art.
64 - La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront
reconnus à l’Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence
sont définis dans la
Convention générale sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Réserve est
faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou
révisé) de l’Annexe approuvée par l’Organisation, conformément aux sections 36
et 38 de la susdite Convention générale.
Art.
65 - Chaque membre s’engage à appliquer les dispositions de l’Annexe II de la
présente Convention, tant qu’il n’a pas adhéré à ladite Convention générale en
ce qui concerne l’Organisation.
Partie XVII - Amendements
Art.
66 - Les textes des projets d’amendements à la Convention sont
communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant
qu’ils ni soient soumis à l’examen de l’Assemblée. Les
amendements sont adoptés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix.
Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de
l’Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en
vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début
de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de
l’Organisation en raison d’un amendement, le retrait prend effet, nonobstant
les dispositions de l’art. 58, à la date à laquelle l’amendement entre en
vigueur.
Art.
67 - Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l’art. 66 est déposé
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
communique sans délai le texte à tous les membres.
Art.
68 - Les déclarations ou acceptations prévues par l’art. 66 sont signifiées par
la communication d’un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de
la date à laquelle l’amendement entrera en vigueur.
Partie XVIII -
Interprétation
Art.
69 - Tout différend ou toute question surgissant à propos de l’interprétation ou
de l’application de la
Convention est soumis à l’Assemblée pour règlement ou réglé
de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune
disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de
l’Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait
pendant la durée de son mandat.
Art.
70 - Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à
l’art. 69 est portée, par l’Organisation, devant la Cour internationale de
Justice, pour avis consultatif, conformément à l’Art. 96 de la Charte des Nations Unies.
Partie XIX - Dispositions
Diverses
Art. 71 Signature et acceptation
Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente
Convention restera ouverte pour la signature ou l’acceptation et les Etats
pourront devenir parties à la
Convention par:
a) La signature sans réserve quant à
l’acceptation;
b) La signature, sous réserve
d’acceptation, suivie d’acceptation; ou
c) L’acceptation.
L’acceptation s’effectue par le dépôt
d’un instrument entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Art. 72 Territoires
a) Les membres peuvent à
tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne
celle de l’ensemble, d’un groupe ou d’un seul des territoires dont ils assurent
les relations internationales.
b) La présente Convention ne
s’applique pas aux territoires dont les membres assurent les relations internationales
que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux
dispositions du paragraphe a du présent article.
c) Toute
déclaration faite conformément au paragraphe a du présent article est
communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel
en envoie copie à tous les Etats invités à la Conférence maritime des Nations
Unies ainsi qu’à tous autres Etats qui seront devenus Membres.
d) Dans
les cas où, en vertu d’un accord de tutelle, l’Organisation des Nations Unies
est l’Autorité chargée de l’administration de certains territoires,
l’Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l’un, de
plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la
procédure indiquée à l’art. 71.
Art. 73 Retrait
a) Les membres peuvent se
retirer de l’Organisation après notification écrite au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt
les autres membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification
de retrait peut intervenir à tout moment après l’expiration d’une période de
douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Le
retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite
parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
b) L’application
de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l’art. 72
peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs
relations extérieures ou par les Nations Unies, s’il s’agit d’un Territoire
sous tutelle dont l’administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres
et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification prend effet douze
mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Partie XX - Entrée
en vigueur
Art. 74 - La présente
Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations dont sept devront
posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de
jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l’art. 71.
Art.
75- Tous les Etats invités à la
Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres
Etats qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque Etat deviendra
partie à la Convention,
ainsi que la date à laquelle la
Convention entrera en vigueur.
Art.
76 - La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des
Etats invités à la
Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu’à tous les
autres Etats qui seront devenus Membres.
Art. 77- L’Organisation des Nations
Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu’elle entrera en vigueur.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la
Convention.
Fait à
Genève, le 6 mars 1948
(Suivent les signatures)
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