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Convention internationale
sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève le 2 décembre 1972.
Article Premier :
Obligation générale aux termes de la présente
Convention
Les Parties
Contractantes s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente
Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente
Convention.
Article II. Définitions
Aux fins de
la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:
1. On
entend par «conteneur» un engin de transport:
a) de
caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage
répété;
b)
spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture
de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;
c) conçu
pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues
à cet effet;
d) de
dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs
extérieurs soit:
i)
d’au moins 14 m2
(150 pieds carrés)
ou
ii)
d’au moins 7 m2
(75 pieds carrés)
si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.
Le terme «conteneur»
ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis.
2.
L’expression «pièces de coin» désigne un aménagement d’ouvertures et de faces
disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de
le manutentionner, de le gerber et/ou de l’assujettir.
3. Le terme
«Administration»
désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l’autorité de laquelle
les conteneurs sont agréés.
4. Le terme
«agréé»
signifie agréé par l’Administration.
5. Le terme
«agrément»
s’entend de la décision par laquelle une Administration juge qu’un type de
construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la
présente Convention.
6.
L’expression «transport international» désigne un transport dont les points
de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au
moins l’un est un pays auquel s’applique la présente Convention. La présente
Convention s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux
pays a lieu sur le territoire d’un pays auquel s’applique la présente
Convention.
7. Le terme
«cargaison»
désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature, transportés
dans les conteneurs.
8. Par «conteneur
neuf», on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à
cette date.
9. Par «conteneur
existant», on entend tout conteneur qui n’est pas un conteneur neuf.
10. Par «propriétaire»,
on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante,
soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat
conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la
responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l’entretien et l’examen du
conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.
11. Par «type
de conteneur», on entend le type de construction agréé par
l’Administration.
12.
Par «conteneur
de la série», on entend tout conteneur construit conformément au type
de construction agréé.
13. Par «prototype»,
on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront
construits dans une même série.
14.
L’expression «masse brute maximale de service» ou «R» désigne la masse totale
maximale admissible du conteneur et de son chargement.
15. Le
terme «tare» désigne la masse du conteneur vide, y compris les
accessoires fixés à demeure.
16.
L’expression «charge utile maximale admissible» ou «P» représente la
différence entre la masse brute maximale de service et la tare.
Article III. Champ d’application
1. La
présente Convention s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour
un transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus
pour le transport aérien.
2. Tout
conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l’Annexe I
applicables aux essais d’agrément par type ou aux essais d’agrément individuel.
3. Tout
conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes
régissant l’agrément des conteneurs existants énoncées dans l’Annexe I, dans
les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Article IV. Essais,
inspection, agrément et entretien
1. Pour
mettre en œuvre les dispositions de l’Annexe I, chaque Administration doit
instaurer une procédure efficace d’essais, d’inspection et d’agrément des
conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle
peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations
dûment autorisées par elle.
2.
L’administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une
organisation doit en informer le Secrétaire général de l’Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après
«l’Organisation ») qui avise les Parties Contractantes.
3. La
demande d’agrément peut être adressée à l’Administration de toute Partie
Contractante.
4. Tout
conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la
sécurité, conformément aux dispositions de l’Annexe I.
5. Si un
conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l’Administration
intéressée prendra les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire en sorte que
le conteneur soit conforme aux dites règles ou pour retirer l’agrément.
Article V. Approbation
de l’agrément
1.
L’agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité
d’une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties
Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.
Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même
valeur que l’agrément accordé par eux.
2. Une
Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre
essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s’applique
la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention
n’exclut l’application de réglementations ou lois nationales ou d’accords
internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière
de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le
transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de
construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des
liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs
quand ils sont transportés par air. L’expression «marchandises dangereuses»
aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.
Article VI. Contrôle
1. Tout
conteneur qui a été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le
territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment
autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la
présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention,
d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, à moins qu’on ait la
preuve évidente que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la
sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l’exercer
que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur
soit remis en service, qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière
de sécurité.
2.
Lorsqu’il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en
matière de sécurité par suite d’un défaut qui aurait pu exister au moment de
son agrément, l’Administration responsable de cet agrément en sera informée par
la Partie
Contractante qui a décelé le défaut.
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